id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.759 No Rôle: A. 233416/VIII-11665 Affaire: Arrêt 252759 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 25/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-27 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 06:05 Fiche Arrêt no 252.759 du 25 janvier 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.759 du 25 janvier 2022 A. é.416/VIII-11.665 En cause : VERDUYCKT Vanessa, ayant élu domicile chez Me Jacques PIRON, avocat, rue des Déportés 82 4800 Verviers, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 avril 2021, Vanessa Verduyckt demande l’annulation de « l'arrêté du Président du Comité de Direction du 7 février 2021 notifié par courrier daté du 14 février 2021 [la] plaçant de plein droit […] en non- activité et réduisant son traitement à concurrence de la période de non-activité dont question ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII- 11.665 - 1/6 Par une ordonnance du 14 décembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Laurent Housen, loco Me Jacques Piron, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Kaisergruber, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est assistante de surveillance pénitentiaire, en incapacité de travail depuis le 18 juillet 2018, à la suite d’un accident du travail lui causant un stress post-traumatique.
- Le 9 septembre 2019, son incapacité de travail est prolongée par un certificat médical transmis au Medex, pour la période du 9 septembre au 31 octobre
- Le 21 octobre 2019, son médecin psychiatre l’autorise à partir à l’étranger du 22 au 25 octobre
- La requérante expose dans sa requête que du 23 au 24 octobre 2019, elle a passé une nuit à Paris dans le cadre d’un voyage thérapeutique. Elle reconnaît avoir oublié de demander au préalable l’autorisation du Medex.
- Par un courrier du 14 novembre 2019, l’expert technique de surveillance de la prison de Lantin informe la requérante qu’il aurait reçu des informations « dans [sa] boîte aux lettres » selon lesquelles elle aurait voyagé, au moins deux fois, hors de Belgique, sans avoir demandé au préalable une autorisation au Medex. Elle est donc invitée à « fournir des explications par écrit dans les 10 jours ». VIII- 11.665 - 2/6
- Par un courrier du 7 décembre 2019, la requérante répond au courrier précité du 14 novembre 2019 qu’elle n’a effectué qu’un seul voyage « à visée thérapeutique » du 23 au 24 octobre 2019, sur les conseils de sa psychologue et de son psychiatre, et qu’elle est confuse d’avoir omis de demander l’autorisation au Medex.
- Le 7 février 2021, le président du comité de direction décide de la placer en non-activité de plein droit pour la période du 9 septembre au 31 octobre 2019 et de réduire son traitement proportionnellement à la durée de cette absence. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le moyen unique est fondé. V. Moyen unique V.
- Thèses des parties La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 77 à 81bis et 104 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’, des articles 61, 62, 64 et 68bis de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ‘relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administration de l’État’, du principe de non-rétroactivité, du principe du raisonnable et du principe de bonne administration, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. En substance, elle soutient que la sanction de mise en non-activité de plein droit n’est pas prévue en cas de non-respect de l’article 64 de l’arrêté royal précité du 19 novembre 1998, et qu’une telle sanction ne peut être prononcée que si l’absence a entraîné une impossibilité pour l’administration de procéder à un examen médical. Elle précise qu’il ne ressort ni du dossier ni des motifs de l’acte attaqué qu’elle devait faire l’objet d’un examen médical durant son absence. Enfin, elle soutient que l’acte attaqué constitue une sanction disciplinaire déguisée. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse trouve dans le fait que l’article 68bis de l’arrêté royal précité du 19 novembre 1998 « renvoie concomitamment », d’une part, aux modalités de contrôle fixées à l’article 62, § 1er, et § 2, alinéa 1er, du même arrêté, et, d’autre part, à l’article 64 du même arrêté, VIII- 11.665 - 3/6 l’indice d’une « volonté du Roi […] d’assimiler le défaut de demande d’autorisation préalable du Medex pour séjourner à l’étranger à un refus ou au fait de rendre impossible l’exécution de l’examen médical ». Elle ajoute qu’il « est parfaitement justifié d’assimiler ces deux cas de figure, dès lors que la sollicitation de l’autorisation préalable du Medex a précisément pour but d’éviter de rendre impossible la mission de contrôle de cet organe ». Elle estime que « par la force des choses » le séjour de la requérante à l’étranger sans autorisation préalable du Medex « a rendu impossible tout examen médical qui aurait pu se tenir précisément au moment où elle se trouvait à l’étranger sans autorisation préalable ». Elle ajoute que la thèse de la requérante pourrait aboutir à une discrimination, entre un agent séjournant à l’étranger sans autorisation préalable durant une période où aucun examen du Medex n’est planifié, et un agent séjournant à l’étranger sans autorisation préalable durant une période ou un tel examen est planifié, et, en outre, priverait de tout effet utile la règle visée à l’article 64 « dont l’objectif est de ne pas rendre impossible l’exercice de la mission de contrôle du Medex ». Elle précise encore que la sanction étant une mise en non-activité de plein droit, aucun pouvoir d’appréciation ne doit être exercé. Enfin, elle soutient que l’acte attaqué est également fondé sur l’article 4 de l’arrêté royal précité du 19 novembre 1998, et encore qu’aucun motif de l’acte attaqué ni aucun élément du dossier administratif ne permet d’affirmer qu’il aurait été adopté dans le seul but de punir la requérante. V.
- Appréciation L’article 62, § 1er, alinéa 6, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ‘relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administration de l’État’ prévoit que « l'agent qui refuse ou rend impossible l'exécution de l'examen médical par le médecin-contrôleur est placé de plein droit en non-activité ». La même conséquence statutaire (le placement de plein droit en non- activité) est également prévue par l’article 61, alinéa 4, du même arrêté pour l’agent qui s’absente sans autre raison valable que la maladie ou l’accident et qui omet d'introduire un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale. En revanche, cette conséquence n’est pas attachée par l’article 64 au fait pour l’agent de séjourner à l'étranger pendant une absence par suite de maladie ou accident, sans avoir reçu à cet effet l'autorisation préalable de l'Administration de l'expertise médicale. Le non-respect de cette obligation n’est pas pour autant sans conséquence pour l’intéressé. Si en effet, cette administration entend effectuer un contrôle pendant ce séjour à l’étranger, un tel contrôle sera bien entendu rendu VIII- 11.665 - 4/6 impossible par ce séjour, puisque cette administration ne peut effectuer un tel contrôle hors du territoire, et l’agent sera alors placé de plein droit en disponibilité. Tel ne sera pas le cas s’il a obtenu préalablement l’autorisation de l’administration, qui bien entendu n’effectuera pas de contrôle pendant la période pour laquelle elle a donné son autorisation. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, la circonstance que l’agent qui séjourne à l’étranger sans autorisation n’est pas placé de plein droit en non-activité n’est nullement discriminatoire. Si un agent veut durant son absence séjourner ailleurs qu’à son domicile mais sur le territoire, il pourra signaler son changement de résidence temporaire à l’administration, l’article 62, alinéa 4, prévoyant expressément que l’examen médical a lieu au domicile ou au lieu de résidence de l’agent. S’il omet de signaler son changement de résidence et que pour cette raison l’examen médical ne peut être réalisé, il sera dans la même situation que l’agent séjournant à l’étranger sans avoir demandé l’autorisation. Les deux pourront se trouver placer en non-activité si l’administration veut réaliser un contrôle et ne le seront pas si aucun contrôle n’est réalisé. Quant à la circonstance que l’acte attaqué invoque également à titre de fondement l’article 4 du même arrêté royal, selon lequel, « sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire ou d'une mesure administrative, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en non-activité », elle n’est pas de nature à modifier ce qui précède, dès lors que l’acte attaqué ne remet pas en cause que la requérante était absente de son travail en raison d’un accident de travail. Le premier moyen est fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII- 11.665 - 5/6 L’arrêté du président du comité de direction du Service public fédéral Justice du 7 février 2021, plaçant Vanessa Verduyckt de plein droit en non-activité, pour absence injustifiée, pendant la période du 9 septembre 2019 au 31 octobre 2019 inclus et réduisant son traitement proportionnellement à la durée de cette absence, est annulé. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 25 janvier 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII- 11.665 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.759 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div