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Arrêt 252761 - Tourisme - 26/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.761 No Rôle: A. 228751/XV-4179 Affaire: Arrêt 252761 - Tourisme - 26/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-09 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 06:07 Fiche Arrêt no 252.761 du 26 janvier 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Tourisme Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 252.761 du 26 janvier 2022 A. 228.751/XV-4.179 En cause : GOUBAU Michel, ayant élu domicile chez Mes Ilan WALRAVENS et Philippe SIMONART, avocats, rue Jacques Jordaens, 9 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Fabien HANS, Rémi QUINTIN et Benoît CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 4 août 2019, Michel Goubau demande l’annulation de « la décision [...] datée du 6 juin 2019 de Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale : - constatant “la non-conformité du dossier de la déclaration préalable introduite le 6 avril 2017 [...] pour l’hébergement touristique, catégorie ‘Résidence de tourisme’, sis Rue Félix Delhasse, 21 à 1060 Saint-Gilles”; - confirmant “la décision du 19 février 2019 par laquelle le directeur-chef de service Économie de Bruxelles Économie et Emploi refuse l’enregistrement de l’hébergement touristique susmentionné” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4179 - 1/14 Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2022 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Anissa Laïch, loco Mes Ilan Walravens et Philippe Simonart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Manon Martin, loco Mes Fabien Hans et Rémi Quintin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante est propriétaire d’un immeuble sis au 21, rue Félix Delhasse à Saint-Gilles (ci-après « l’immeuble »). Elle y exploite deux appartements. L’immeuble est affecté à une activité d’hébergement touristique. 2. À la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique ainsi que de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de ladite ordonnance, la partie requérante introduit, le 6 avril 2017, le formulaire de déclaration préalable, conformément aux articles 4, 14 et 16 de l’ordonnance du 8 mai 2014, précitée, en vue d’obtenir l’enregistrement de l’immeuble, en qualité XV - 4179 - 2/14 d’hébergement touristique, dans la catégorie « résidence de tourisme », au sens de l’article 3, 6°, de cette ordonnance. 3. Le 3 juillet 2017, les services de la partie adverse accusent réception du dossier de déclaration préalable en vue de l’enregistrement en qualité d’hébergement touristique de l’immeuble, dans la catégorie « résidence de tourisme ». Dans ce courrier, ils indiquent qu’une série de documents est manquante, et que la demande est, par conséquent, temporairement irrecevable. Ils indiquent, dans ce courrier, que la partie requérante dispose de : « 30 jours à compter de la date d’envoi de ce présent avis de réception pour transmettre l’ensemble des pièces manquantes précisées ci-dessous, par courrier recommandé ou par courrier électronique. À défaut, votre déclaration sera déclarée définitivement irrecevable ». Ce courrier mentionne également ce qui suit : « En ce qui concerne l’attestation que doit vous délivrer les services de la commune (à savoir l’attestation démontrant que l’établissement d’hébergement touristique est conforme aux dispositions légales applicables en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme), nous confirmons avoir reçu de votre part la preuve que celle-ci a été demandée ». 4. Le 27 juillet 2017, les services de la partie adverse adressent un courrier accusant réception de plusieurs pièces complétant le dossier de déclaration préalable en vue de l’enregistrement en qualité d’hébergement touristique de l’immeuble. Ils indiquent, toutefois, encore dans ce courrier ce qui suit : « Votre déclaration préalable sera considérée comme complète dès la réception de l’attestation démontrant que l’établissement d’hébergement touristique est conforme aux dispositions légales applicables en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme ». Cette attestation est visée à l’article 5, 2°, b), de l’ordonnance du 8 mai 2014, précitée. 5. Le 4 février 2019, la commune de Saint-Gilles adresse à la partie requérante et aux services de la partie adverse une décision, par laquelle elle refuse d’accorder l’attestation de conformité urbanistique pour l’immeuble de la partie requérante. Cette décision est motivée comme suit : « Suite à l’examen de votre déclaration et des archives en notre possession, l’exercice de l’activité d’hébergement touristique au sein de l’immeuble, rue Félix Delhasse, 21 à 1060 Bruxelles, n’est pas conforme à la situation légale du XV - 4179 - 3/14 bien, à savoir une maison unifamiliale destinée à l’habitation et non 2 appartements destinés à l’activité hôtelière ». Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation distinct, enrôlé sous le n° A. 228.722/XV-4169. Par son arrêt n° 252.762 du 26 janvier 2022, le Conseil d’État a rejeté ce recours. 6. Le 19 février 2019, le directeur-chef de service Économie de la partie adverse notifie à la partie requérante qu’il refuse l’enregistrement en qualité d’hébergement touristique, catégorie « résidence de tourisme », de son immeuble. Cette décision est motivée comme suit : « Votre dossier de déclaration préalable en vue de l’enregistrement d’un hébergement touristique catégorie “Résidences de tourisme” Rue Félix Delhasse 21 à 1060 Saint-Gilles n’est pas conforme. En effet, sur base des documents disponibles, il s’avère que la condition d’exploitation précisée à l’article 5, 2°, b), de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique, n’est pas rencontrée. […] Or, le département Urbanisme de Saint-Gilles, par courrier daté du 4 février 2019, atteste que l’exercice de l’activité d’hébergement touristique au sein de l’immeuble sis Rue Félix Delhasse 21 à 1060 Bruxelles n’est pas conforme à la destination légale du bien, à savoir une maison unifamiliale destinée à l’habitation et non 2 appartements destinés à l’activité hôtelière. Sur [la] base de ce qui précède, nous sommes au regret de vous informer que votre dossier de déclaration préalable doit être clôturé par un refus d’enregistrement. Par conséquent, vous ne pouvez pas exploiter l’hébergement touristique concerné. […] ». 7. Le 21 mars 2019, la partie requérante introduit, auprès du ministre bruxellois en charge du tourisme, soit le Ministre-Président, le recours organisé par l’article 21 de l’ordonnance du 8 mai 2014, précitée, contre la décision du 19 février 2019 des services de la partie adverse. 8. Le 6 juin 2019, le Ministre-Président décide de constater la non- conformité du dossier de déclaration préalable introduit par la partie requérante, le 6 avril 2017, en vue d’obtenir l’enregistrement en qualité d’hébergement touristique, catégorie « résidence de tourisme », de son immeuble et, par conséquent, de confirmer la décision du directeur-chef de service Économie du 19 février 2019. XV - 4179 - 4/14 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours contre l’acte attaqué en raison du caractère illégitime de l’intérêt à agir de la partie requérante. Elle rappelle qu’« il faut que l’intérêt qui se trouve lésé par la décision contestée ne soit pas contraire à des lois impératives, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et puisse dès lors être qualifié de légitime ». Elle cite l’arrêt n° 237.106 du 19 janvier 2017 pour illustrer son propos, et estime que cette jurisprudence est transposable au cas d’espèce « puisque l’exploitation du bien en tant qu’établissement hôtelier constituerait [...] un changement d’affectation non couvert par un permis d’urbanisme et serait contraire au plan régional d’affectation du sol (PRAS), en telle sorte que la partie requérante revendique qu’on l’autorise à exercer une activité qui la mettrait en infraction urbanistique ». Elle considère ainsi que la partie requérante se prévaut d’un intérêt illégitime, dans la mesure où elle poursuit l’annulation d’un acte l’empêchant d’exercer son activité d’hébergement touristique, au motif qu’elle est en infraction urbanistique. Elle tend donc, selon elle, à établir la possibilité d’exploiter l’immeuble alors que celui-ci est en infraction urbanistique. Elle décrit également en quoi le raisonnement de la commune de Saint- Gilles est conforme à la réglementation urbanistique en vigueur, après avoir rappelé la position de la partie requérante. Elle donne, d’abord, la définition d’un hébergement touristique, visée à l’article 3, 2°, de l’ordonnance du 8 mai 2014, précitée, et de l’établissement hôtelier selon le PRAS. Elle cite également la définition de l’établissement hôtelier dans le classeur du PRAS, et en déduit que la lecture que la commune fait de cette notion n’est pas neuve. Elle insiste sur le fait que l’établissement hôtelier est défini comme un établissement d’accueil de personnes, le gouvernement ayant voulu lier les notions XV - 4179 - 5/14 d’accueil et de clientèle de passage dans le PRAS. Le critère de clientèle de passage est donc essentiel, selon elle, pour qu’il soit question d’un établissement hôtelier et fait valoir que l’immeuble litigieux est destiné à une clientèle de passage. Elle rappelle également le contenu de l’interpellation du secrétaire d’État à l’Urbanisme au Parlement bruxellois en 2012 au sujet de la définition à donner à la notion d’établissement hôtelier au sens du PRAS, pour appuyer sa thèse. Elle indique qu’il faut aussi avoir égard à la notion de logement au sens du PRAS, puisque celle-ci et celle d’établissement hôtelier sont mutuellement exclusives. Elle mentionne la définition donnée par le glossaire du PRAS du logement, et en déduit que l’usage des mots « habitation » et « résidence » implique une certaine permanence, au contraire de l’établissement hôtelier. Il ne saurait donc être question, selon elle, d’un logement pour une clientèle de passage. Elle renvoie à la position adoptée par le ministre dans la circulaire explicative du 10 mai 2016 relative aux missions de la commune et du bourgmestre dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du 8 mai 2014, dont elle cite un large extrait. Enfin, elle revient sur la notion de « services fournis à la clientèle », qui constitue, selon elle, un critère additionnel pour déterminer si la destination d’un immeuble est celle d’un établissement hôtelier ou d’un logement. Elle estime, toutefois, que l’absence de fourniture de services ne permet pas d’exclure que le bien immobilier visé soit destiné à un établissement hôtelier. Si tel était le cas, la définition du glossaire du PRAS de l’établissement hôtelier indiquerait plutôt un établissement « offrant » des services plutôt que « pouvant offrir » des services. Elle déduit de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la partie requérante est fondée sur un intérêt illégitime, justifiant son rejet. La partie adverse indique également que l’absence d’attestation de conformité urbanistique suffit à justifier l’acte attaqué. Elle souligne que la partie requérante n’a produit aucune attestation de conformité urbanistique requise par la réglementation et qu’elle est donc « dépourvue d’intérêt à invoquer la non- conformité de l’ordonnance du 8 mai 2014 et de l’arrêté du 24 mars 2016 avec les dispositions de droit européen et avec celles de l’ordonnance du 19 mai 2011. En réplique, la partie requérante fait valoir que l’examen de l’exception d’irrecevabilité est lié à celui du fond du dossier, auquel elle renvoie. Elle ajoute XV - 4179 - 6/14 toutefois, qu’« [i]l est en effet concevable qu’un immeuble affecté au logement accueille une population différente de celle d’un établissement hôtelier, ce dernier pouvant se voir fréquenter par une population de passage ». Elle estime que les notions de « passage » et de « domiciliation » ne permettent pas de distinguer le logement de l’établissement hôtelier. Selon elle, la notion de domiciliation empêcherait de vivre dans un logement en qualité de résidence secondaire, et la notion de passage serait subjective. Elle considère que le critère de la durée doit également être écarté, sur la base de l’exposé des motifs du PRAS. Dans son dernier mémoire, elle souligne que la commune a mis en suspens sa demande d’obtention d’une attestation de sécurité incendie tant que l’attestation de conformité urbanistique ne serait pas délivrée. Elle indique, par ailleurs, qu’elle a contesté la conformité de l’ordonnance du 8 mai 2014 et de son arrêté d’exécution au droit européen de sorte que l’analyse de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse est indissociable de l’examen au fond du dossier, à savoir l’analyse de la conformité de la réglementation ici en cause au regard de la directive « services ». Elle se prévaut du rapport de l’auditeur qui a été déposé dans l’affaire n° A.226.049/XV-3847 qui a confirmé que la notion de services est « consubstantielle à la notion d’établissement hôtelier » dans le PRAS. Elle en déduit qu’il est donc exclu de tenir compte uniquement de la durée de séjour ou de la présence d’une clientèle de passage. La suite de son dernier mémoire est consacrée à l’examen d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 septembre 2020 (affaires jointes C-724/18 et C- 727/18) qui concerne le régime français de l’hébergement touristique, tout en procédant à une comparaison avec le régime bruxellois. IV.2. Appréciation Le régime applicable aux hébergements touristiques, en Région de Bruxelles-Capitale, est fixé par l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique ainsi que par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de cette ordonnance. En vertu de l’article 4 de l’ordonnance du 8 mai 2014 : « Toute exploitation d’un hébergement touristique est soumise à déclaration préalable et à enregistrement dans le cadre de l’une des catégories définies à l’article 3, 4° à 9°, ou dans le cadre d’une catégorie complémentaire ou d’une sous-catégorie arrêtée par le gouvernement, ainsi qu’au respect des conditions fixées par ou en vertu de la présente ordonnance ». XV - 4179 - 7/14 Un hébergement touristique est, selon l’article 3, 2°, de cette ordonnance : « Tout logement proposé pour une ou plusieurs nuits, à titre onéreux, de manière régulière ou occasionnelle, à des touristes ». L’article 14 de la même ordonnance indique ce qui suit : « La déclaration préalable visée à l’article 4 est effectuée auprès du fonctionnaire désigné par le gouvernement, conformément aux conditions et procédures déterminées par la présente ordonnance et ses arrêtés d’exécution ». L’article 16, §§ 1er et 2, de la même ordonnance prévoit ce qui suit : « § 1er. La déclaration préalable est introduite auprès du fonctionnaire désigné par le gouvernement au moyen d’un formulaire dont la forme et les mentions minimales sont déterminées par le gouvernement par catégories et, le cas échéant, par sous-catégories. Un écrit accusant la bonne réception de la déclaration préalable avec mention de la date et renseignant le déclarant de son caractère complet ou non, lui est adressé par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. Si le dossier est complet, l’écrit constitue un accusé de réception. Le délai visé au paragraphe 3 commence à courir à partir de l’envoi dudit écrit. § 2. Si le dossier est incomplet, l’écrit s’accompagne d’une notification des pièces manquantes dont la date d’envoi est prise pour le début du délai dont dispose le déclarant pour compléter sa déclaration. Passé ce délai, le fonctionnaire désigné par le gouvernement ne procède pas à l’enregistrement s’il juge ne pas disposer d’un dossier complet comme demandé ». Les articles 6 et 7 de l’arrêté 24 mars 2016 portent ce qui suit : « Art. 6. § 1er. L’exploitant introduit sa déclaration auprès du directeur chef de service Économie, soit par envoi recommandé à la poste, soit par courrier électronique, au moyen du formulaire de déclaration préalable établi par l’Administration. […]. Art. 7. § 1er. La déclaration préalable est accompagnée des documents suivants : […] 10° l’attestation de sécurité d’incendie visée à l’article 5, 2°, a), de l’ordonnance ou, si l’article 27 est d’application, l’attestation de contrôle simplifié; 11° l’attestation visée à l’article 5, 2°, b), de l’ordonnance démontrant que l’établissement d’hébergement touristique est conforme aux dispositions légales applicables en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme; […] ». XV - 4179 - 8/14 Les deux attestations mentionnées sont décrites comme suit dans l’article 5 de l’ordonnance du 8 mai 2014 : « Sans préjudice de l’article 4, l’exploitation d’un hébergement touristique est soumise aux conditions suivantes : […] 2° conditions liées à l’hébergement touristique :

  1. a)l’établissement d’hébergement touristique détient une attestation de sécurité d’incendie qui témoigne que l’hébergement satisfait aux normes de sécurité en matière de protection contre l’incendie spécifique aux établissements d’hébergement applicables au bâtiment ou à la partie de bâtiment concernée. L’attestation de sécurité d’incendie est délivrée par le bourgmestre de la commune où l’hébergement touristique se situe sur avis du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et délivré par Bruxelles - Prévention & Sécurité ou par le gouvernement en cas de recours. Pour les établissements d’hébergement touristique visés à l’article 3, 6° et 7°, et dans les conditions déterminées par le gouvernement, l’attestation de contrôle simplifié qui témoigne que l’hébergement satisfait aux normes de sécurité concernant l’installation électrique, le chauffage et le gaz peut se substituer à l’attestation de sécurité d’incendie. L’attestation de contrôle simplifié est délivrée par le bourgmestre de la commune où l’hébergement touristique se situe sur la base de certificats de conformité délivrés par un organisme agréé ou par le gouvernement en cas de recours. Le gouvernement détermine le modèle, les modalités d’octroi et la durée de validité de l’attestation et de l’attestation de contrôle simplifié, ainsi que la possibilité de recours contre une décision de refus ou de retrait d’une attestation de sécurité d’incendie ou contre l’absence d’une pareille décision.
  2. b)l’hébergement touristique est établi dans le respect de la réglementation relative à l’aménagement du territoire et aux règles urbanistiques en vigueur. Le respect des normes en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme est constaté par une attestation de la commune où est établi l’hébergement touristique considéré ». L’arrêté du 24 mars 2016 indique également ce qui suit en son article 8 : « Art. 8. § 1er. Dans les quinze jours de la réception de la déclaration, le directeur chef de service Économie confirme au déclarant la réception de son dossier. Cette confirmation est envoyée par courrier recommandé à la poste ou par courrier électronique, en fonction de la manière dont la déclaration a été introduite. Si le dossier n’est pas complet, le directeur chef de service Économie précise que la déclaration est temporairement irrecevable et joint à son courrier la notification des pièces et données manquantes. § 2. Le déclarant dont le dossier n’est pas complet dispose de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification des pièces et données manquantes visée au paragraphe premier pour compléter son dossier. Il transmet lesdites pièces au directeur chef du service Économie par courrier électronique ou par courrier recommandé à la poste. Dans les quinze jours de la réception des documents, pièces ou données manquants, le directeur chef de service Économie confirme : 1° ladite réception, avec mention de la date; XV - 4179 - 9/14 2° le caractère complet du dossier. Si, à l’échéance du délai de trente jours visé au premier alinéa de ce paragraphe, le directeur chef de service Économie ne dispose pas de l’ensemble des pièces, la déclaration est définitivement irrecevable. Il en informe le déclarant ». Dans son avis n° 54.475/3 du 16 décembre 2013 sur l’avant-projet d’ordonnance devenue l’ordonnance du 8 mai 2014, la section de législation du Conseil d’État a précisé qu’au regard des conséquences du régime d’autorisation prévu en la matière quant à l’application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « services », qui prévoit, en son chapitre III, la liberté d’établissement pour les prestataires de services au sein du marché intérieur et l’interdiction pour les États membres, sauf conditions spécifiques, d’imposer un régime d’autorisation restreignant cette liberté d’établissement, que le régime prévu en Région bruxelloise était acceptable. Elle a notamment fait valoir ce qui suit : « Il peut être admis que l’instauration de l’obligation de déclaration préalable, l’exigence d’enregistrement ainsi que celle de satisfaire aux conditions imposées par l’ordonnance à adopter et ses arrêtés d’exécution sont justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général, principalement la protection des destinataires des services, à savoir les touristes qui résident en hébergement touristique (il peut en outre y avoir d’autres motifs, tels que la préservation de la concurrence loyale). Le régime d’enregistrement et de contrôle ex post instauré peut être considéré comme proportionnel. Le régime n’est pas non plus discriminatoire. Il paraît se conformer à l’article 9 de la directive services ». Toujours à ce propos, dans un arrêt récent du 22 septembre 2020 (affaires jointes C-724/18 et C-727/18), précité, la Cour de Justice de l’Union européenne, en réponse à une question préjudicielle à propos de la conformité à la directive « services » du régime français d’autorisation préalable applicable au secteur de l’hébergement touristique, a jugé ce qui suit : « 1) Les articles 1er et 2 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doivent être interprétés en ce sens que cette directive s’applique à une réglementation d’un État membre relative à des activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, effectuées de manière répétée et pour de courtes durées, à titre professionnel comme non professionnel. 2) L’article 4 de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui soumet à autorisation préalable l’exercice de certaines activités de location de locaux destinés à l’habitation relève de la notion de “régime d’autorisation , au sens du point 6 de cet article. 3) L’article 9, paragraphe 1er, sous
  3. b)et c), de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui, pour des motifs visant à garantir une offre suffisante de logements destinés à la location de longue durée à des prix abordables, soumet certaines activités de location contre rémunération XV - 4179 - 10/14 de locaux meublés destinés à l’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, effectuées de manière répétée et pour de courtes durées, à un régime d’autorisation préalable applicable dans certaines communes où la tension sur les loyers est particulièrement marquée, est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et proportionnée à l’objectif poursuivi, en ce que celui-ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. 4) L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale instituant un régime qui subordonne à une autorisation préalable l’exercice de certaines activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation, qui est fondée sur des critères tenant au fait de louer le local en cause “de manière répétée et pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui confie aux autorités locales le pouvoir de préciser, dans le cadre fixé par cette réglementation, les conditions d’octroi des autorisations prévues par ce régime au regard d’objectifs de mixité sociale et en fonction des caractéristiques des marchés locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, en les assortissant au besoin d’une obligation de compensation sous la forme d’une transformation accessoire et concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, pour autant que ces conditions d’octroi soient conformes aux exigences fixées par cette disposition et que cette obligation puisse être satisfaite dans des conditions transparentes et accessibles ». Si la partie requérante critique, dans certains moyens de sa requête, la validité du régime mis en place par la Région de Bruxelles-Capitale au regard du droit européen, le simple renvoi à ces moyens critiquant l’économie générale du système d’autorisation ne suffit pas à démontrer en quoi la directive « services » interdirait aux États de prévoir l’organisation de recours préalables assortis de délais et de conditions de recevabilité dans le cadre de procédures administratives et juridictionnelles internes, au regard notamment des principes d’autonomie procédurale, d’équivalence et d’effectivité. La partie adverse fait valoir que l’absence d’attestation de conformité urbanistique suffit à constater l’incomplétude du dossier de la partie requérante et à fonder l’acte attaqué. Le 27 juillet 2017, les services de la partie adverse informent la partie requérante que son dossier de déclaration préalable en vue de l’enregistrement de son immeuble en qualité d’hébergement touristique n’est pas complet, l’attestation de conformité urbanistique faisant partie des pièces manquantes. Il ressort de la lecture de l’acte attaqué qu’à la date de son adoption, soit le 6 juin 2019, la partie requérante ne dispose toujours pas d’une attestation de conformité urbanistique délivrée par la commune de Saint-Gilles pour l’immeuble concerné, alors que sa déclaration préalable en vue de l’enregistrement d’un bien en qualité d’hébergement touristique date du 6 avril 2017. XV - 4179 - 11/14 Le dossier de la partie requérante était donc incomplet, de sorte qu’il était impossible pour le directeur-chef de service Économie de BEE ou, sur recours, pour le Ministre-Président, d’accorder l’enregistrement de l’immeuble en qualité d’hébergement touristique. L’article 16, § 2, alinéa 2, de l’ordonnance du 8 mai 2014, précitée, ne confère aucun pouvoir d’appréciation au directeur chef de service Économie de BEE, et ne contredit pas le prescrit de l’article 8, § 2, de l’arrêté du 24 mars 2016, précité. Il enjoint, en effet, au directeur chef de service Économie de déclarer un dossier irrecevable s’il constate que celui-ci est incomplet. À cet égard, les termes « s’il juge » n’impliquent pas une conditionnalité, mais bien une analyse aboutissant au constat de la présence, ou non, des documents nécessaires à la recevabilité du dossier. Aucune situation intermédiaire n’est envisagée. Si l’article 16, § 2, de l’ordonnance du 8 mai 2014, précité, a été remplacé par l’article 10 de l’ordonnance du 28 mai 2015 modifiant celle-ci, les travaux préparatoires de cette ordonnance du 28 mai 2015 ne donnent cependant aucune indication quant à une éventuelle volonté de conférer au directeur chef de service Économie un pouvoir d’appréciation quant à la recevabilité d’un dossier. L’intention du législateur au sujet de l’article 16, est ainsi restée intacte. L’absence d’attestation de conformité urbanistique rend la déclaration préalable à l’enregistrement en qualité d’hébergement touristique de l’immeuble définitivement irrecevable. Dans ces circonstances, l’exception ici soulevée n’est pas liée à l’examen des moyens. Au vu de l’ensemble de ces éléments, cette exception d’irrecevabilité doit être accueillie. La requête est ainsi irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner la légitimité de l’intérêt de la partie requérante au présent recours. V. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. XV - 4179 - 12/14 Dans une note de liquidation des dépens déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 6 janvier 2022, elle demande d’actualiser le montant de l’indemnité de procédure sollicité. Elle expose que, conformément à l’article 67, § 3, de l’arrêté du Régent, le montant de l’indemnité de procédure est lié à l’indice des prix à la consommation et que cette disposition prévoit que « toute modification en plus ou en moins de 10 points entraînera une augmentation ou une diminution de 10 p.c. des sommes visées au paragraphe 1er du présent article ». Elle explique que l’indice de 100,66 points (base 2013) qui a servi de base pour déterminer le montant de l’indemnité de procédure de 700 euros a augmenté de plus de 10 points depuis le mois d’avril 2021 (indice de 110,88 en avril 2021) et que l’article 67, § 3, alinéa 2, prévoit que le nouveau montant de l’indemnité de procédure résultant de la modification de plus de 10 points est « d’application le 1er jour du mois qui suit celui où le seuil de 10 p.c. a été atteint ». En conséquence, elle sollicite que l’indemnité de procédure de base soit augmentée de 10 % et soit donc portée à 770 euros. L’article 67, § 3, du règlement général de procédure dispose comme suit : « § 3. Les montants de base, minima et maxima sont liés à l’indice des prix à la consommation correspondant à 100,66 points (base 2013). Toute modification en plus ou en moins de 10 points entraînera une augmentation ou une diminution de 10 p.c. des sommes visées au paragraphe 1er du présent article. Les nouveaux montants résultant de ces modifications sont d’application le 1er jour du mois qui suit celui où le seuil de 10 p.c. a été a atteint. Le ministre de l’Intérieur est habilité à adapter les montants du présent arrêté conformément à la formule de l’alinéa 1er ». L’arrêté du Ministre de l’Intérieur, prévu à l’alinéa 3, de l’article 67, § 3, précité, n’ayant pas été adopté, il n’y a pas lieu d’indexer le montant de base de l’indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie adverse, liquidée au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XV - 4179 - 13/14 La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 26 janvier 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4179 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.761 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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