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Arrêt 252793 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 26/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.793 No Rôle: A. 226974/XV-3943 Affaire: Arrêt 252793 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 26/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-02 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 06:06 Fiche Arrêt no 252.793 du 26 janvier 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée Imposition d'astreinte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.793 du 26 janvier 2022 A. 226.974/XV-3943 En cause : GOBLET Pierre, ayant élu domicile rue Edouard Michiels 13 1180 Uccle, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Christophe THIÉBAUT, avocat, boulevard de la Woluwe, 62 1200 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. LAHAUT-VAN DEN EYNDE Yvette, ayant élu domicile rue des Myosotis, 20 1180 Uccle, 2. la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (en abrégé « STIB »), ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue de Loxum, 25 1000 Bruxelles, 3. ROBE André, ayant élu domicile avenue Maréchal Joffre, 114 1190 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, le 13 décembre 2018, Pierre Goblet demande au Conseil d’État : « - qu'il accueille sa demande en désaveu et la déclare fondée; - qu'il déclare non avenus tous les actes de procédure posés par Me Thiébaut dans l'affaire encore pendante 224.943/XV-3711 et dans les affaires terminées XV - 3943 - 1/21 217.513/XV-2934, 217.556/XV-2939, 217.739/XV-2956 et 218.834/XV-3063 et les arrêts nos239.971, 240.627 et 242.253 rendus ensuite des actes ainsi déclarés non avenus; - qu'il condamne la partie adverse aux entiers dépens s'il y a matière à taxation et au paiement d'une indemnité réparatrice dont le montant est fixé à titre provisoire à 1 EUR ». II. Procédure Par une requête introduite le 30 janvier 2019, Yvette Lahaut-Van Den Eynde demande à être reçue en qualité de partie intervenante, à l’appui de la requête. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 18 février 2019. Par une requête introduite le 8 février 2019, la société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du er 1 mars 2019. Par une requête introduite le 20 février 2019, André Robe demande à être reçu en qualité de partie intervenante, à l’appui de la requête. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 22 mars 2019. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Feu M. Pol Debroux, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante et les première et troisième parties intervenantes ont déposé un dernier mémoire commun. La partie adverse et la deuxième partie intervenante ont chacune déposé un dernier mémoire. XV - 3943 - 2/21 Par une ordonnance du 19 juillet 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 septembre 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Jean-Pierre Buyle et Cyrille Dony, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Ludovica Gelini, loco Me Christophe Thiébaut, avocat, comparaissant pour la partie adverse, la première partie intervenante, comparaissant en personne, et Me Renaud Smal, loco Me France Maussion, avocat, comparaissant pour la deuxième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Par une requête introduite le 7 novembre 2015 (enrôlée sous le n° A.217.513/XV-2934), le requérant et la première partie intervenante, notamment, ont demandé l’annulation « du permis tacite accordé à la STIB par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale suite au recours en réformation que le requérant Goblet et d’autres ont introduit contre la décision du collège d’Environnement du 13 juillet 2015 confirmant la déclaration de conformité émise par l’I.B.G.E. relative au projet de gestion du risque à mettre en œuvre sur une partie des parcelles composant le site “Marconi” et équivalent à un permis d’environnement par application de l’article 44 de l’ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués ». Par une requête introduite le 13 novembre 2015 (enrôlée sous le n° A.217.556/XV-2939), la troisième partie intervenante, notamment, a demandé l’annulation du même acte. XV - 3943 - 3/21 Par un arrêt n° 239.971 du 27 novembre 2017, le Conseil d’État a décidé de joindre les affaires, de rejeter les requêtes en « considérant qu’elles sont irrecevables à défaut d’objet » et de mettre les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure (700 euros), à la charge des six requérants de cette affaire. Le requérant, ainsi que les première et troisième parties intervenantes, notamment, ont introduit, un recours en révision contre cet arrêt « pour cause de rétention de pièces décisives par le fait de la partie adverse ». Par un arrêt n° 249.719 du 4 février 2021, le Conseil d’État a décidé que « la demande de révision est [...] irrecevable dès lors que l’arrêté du 21 avril 2016 ne constitue pas une pièce décisive qui aurait été recouvrée depuis l’arrêt » et a décidé de mettre les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure (1.400 euros), à la charge des six requérants de cette affaire. 2. Par une requête introduite sous des plis recommandés des 4 et 7 décembre 2015 (enrôlée sous le n° A.217.739/XV-2956), le requérant a demandé l’annulation de « la décision rendue le 9 novembre 2015 par le Collège d'Environnement confirmant en toutes ses dispositions le permis d'environnement délivré par l'I.B.G.E. à la commune d'Uccle le 5 mai 2015 visant à exploiter deux parkings à ciel ouvert (parkings Zwartebeek et Merlo) suite aux recours en réformation que le requérant Goblet et d'autres ont introduits contre le précité permis d'environnement ». Par un arrêt n° 240.627 du 31 janvier 2018, le Conseil d’État a notamment constaté que « le requérant lui-même ne persiste pas à poursuivre l’annulation de l’acte attaqué » et que ce recours était « irrecevable à l’origine ». Il a décidé de rejeter la requête et d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure (700 euros) à la charge du requérant et de mettre les autres dépens à la charge du requérant et des parties intervenantes à l’appui de la requête, dont André Robe. Le 4 avril 2018, le requérant a introduit un recours en révision contre cet arrêt (enrôlé sous le n° A.224.943/XV-3711). Dans le dernier mémoire déposé dans le cadre de cette procédure, le requérant critique la désignation du conseil de la partie adverse. Par un arrêt n° 244.298 du 26 avril 2019, le Conseil d’État a notamment rappelé que l’avocat bénéficie d’un mandat ad litem et considéré qu’« il n'est pas établi que des actes de procédure excédant ce mandat auraient été accomplis ». Il a rejeté le recours en révision, après avoir constaté que « la partie requérante dispose XV - 3943 - 4/21 de la pièce qu'elle qualifie de décisive au moins depuis le 25 mars 2016, date à laquelle elle a adressé une requête en annulation à laquelle cette pièce est annexée », qu’ « elle n'a donc pas découvert cette pièce après la notification de l'arrêt dont elle demande la révision » et que « par ailleurs, le Conseil d'État lui-même était informé de son existence par les parties et il a rendu son arrêt en connaissance de cause ». Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure (1.400 euros), ont été mis à la charge du requérant. 3. Par une requête introduite le 25 mars 2016 enrôlée sous le n° A.218.834/XV-3063, le requérant ainsi que les première et troisième parties intervenantes, notamment, ont demandé : «

  1. a)l'annulation de “l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 janvier 2016 déclarant irrecevables les recours introduits par Monsieur Pierre Goblet, Monsieur André Robe et Madame Françoise Pereau contre la prétendue décision tacite de confirmation du Collège d'Environnement relative au permis d'environnement délivré par l'IBGE à la commune d'Uccle le 5 mai 2015 visant à exploiter deux parkings à ciel ouvert de respectivement 94 et 39 emplacements pour véhicules (parking Zwartebeek et parking Merlo), rue Zwartebeek, 23 et chaussée de Neerstalle, 425-477 à Uccle”;
  2. b)“la jonction pour cause de connexité du présent recours avec le recours enrôlé sous le n° G/A 217.739/XV-2956”;
  3. c)“également pour cause de connexité avec les deux affaires qui précèdent, l'annulation de la décision implicite du même Gouvernement de ne pas adopter un règlement de procédure par application des article 79, alinéa 3 et 81, § 3, alinéa 2 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement (ci après OPE) et aux articles 55, § 4, 56, § 4 et 57, § 3 de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (ordonnance sol II)”;
  4. d)“l'allocation d'une indemnité réparatrice à charge de la partie adverse pour réparer le préjudice subi par les requérants de devoir procéder à répétition contre les décisions explicites ou implicites des autorités administratives bruxelloises avec excès ou détournement de pouvoir, les privant de leur droit à un ‘procès’ équitable” ». Par un arrêt n° 242.253 du 5 septembre 2018, le Conseil d’État a décidé de rejeter la requête, après avoir considéré qu’elle était irrecevable en chacun de ses objets, de rejeter la demande d’indemnité réparatrice et de mettre les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure (700 euros), à la charge des huit parties requérantes dans cette affaire. 4. Le 11 octobre 2018, le requérant a adressé une demande d’accès aux documents administratifs au secrétaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale. Il lui a demandé de lui « donner accès, pour consultation, information et communication, aux dossiers administratifs identifiés en objet et de [lui] communiquer d’urgence sous la forme d’une copie papier les extraits de l’ordre du jour et de la notification des décisions du Conseil de Gouvernement désignant Me Thiebaut pour représenter la région bruxelloise », en précisant que « cette demande XV - 3943 - 5/21 s’étend aux dossiers de votre cabinet contenant la/les procédures de marché public suivies pour désigner Me Thiebaut comme conseil juridique du Gouvernement ». 5. Le 17 octobre 2018, un conseiller du cabinet du Ministre-Président lui a répondu ce qui suit : « [...] Le choix d’un avocat appartient au Ministre fonctionnellement compétent (arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, art. 5, 19°), en l’occurrence Madame Céline Frémault. [...] » IV. Interventions La STIB a intérêt à intervenir dans la procédure. En tant que partie intervenante dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt n° 239.971 du 27 novembre 2017, elle a intérêt à développer les moyens nécessaires à la préservation de cet arrêt et d'entendre rejeter la requête en désaveu en tant que celle-ci porte sur les actes posés dans le cadre les affaires enrôlées sous les nos A.217.513/XV-2934 et A.217.556/XV-2939. Yvette Lahaut-Van Den Eynde et André Robe ayant été condamnés, aux côtés du requérant, au payement d’indemnités de procédure par les arrêts nos 239.971 du 27 novembre 2017 et 242.253 du 5 septembre 2018, ils ont intérêt à intervenir en tant que la demande de désaveu porte sur les actes posés dans le cadre des affaires enrôlées sous les nos A.217.513/XV-2934, A.217.556/XV-2939 et A.218.834/XV-3063. André Robe ayant été condamné, aux côtés du requérant, au payement d’une partie des dépens par l’arrêt n° 240.627 du 31 janvier 2018, il a intérêt à intervenir en tant que la demande de désaveu porte sur les actes posés dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° A.217.739/XV-2956. Tel n’est pas le cas d’Yvette Lahaut-Van Den Eynde qui n’a donc pas intérêt à intervenir en tant que la demande de désaveu porte sur les actes posés dans le cadre de cette affaire. Yvette Lahaut-Van Den Eynde et André Robe n’étaient pas parties dans l’affaire enrôlée sous le n° A.224.943/XV-3711 et n’ont donc pas été condamné au payement d’une indemnité de procédure par l’arrêt n° 244.298 du 26 avril 2019. Ils n’ont pas intérêt à intervenir en tant que la demande de désaveu porte sur les actes posés dans le cadre de cette affaire. XV - 3943 - 6/21 V. Recevabilité de la demande V.1. Thèses des parties Dans sa demande, le requérant ne consacre pas de développements spécifiques à la recevabilité de sa demande. Dans son argumentation, il se réfère à l'article 728, § 1er, du Code judiciaire, selon lequel « lors de l'introduction de la cause et ultérieurement, les parties sont tenues de comparaître en personne ou par avocat », dont il déduit que « dès lors que la partie adverse a choisi de se faire représenter par un avocat, elle n'est plus représentée par son gouvernement ou par l'un de ses fonctionnaires ». Il cite ensuite l'article 19, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, qui dispose que « sauf preuve contraire, l'avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu'il prétend représenter », l’arrêt n° 235.088 du 14 juin 2016, selon lequel « il revient [...] à la partie qui conteste la régularité de la décision d'agir d'administrer, par toute voie de droit, la preuve de ce qu'elle avance » et l’arrêt n° 239.971 du 27 novembre 2017, dont il retient qu’il ne suffit pas que les requérants se limitent à formuler une contestation de principe. Il fait valoir que, « devant le juge judiciaire, la seule manière de renverser la présomption que l'article 440 [du Code judiciaire] attache au mandat ad litem, est de recourir à la procédure de désaveu organisée par les articles 848 et 849 [du même Code] ». Se référant à l’article 1er du Code judiciaire et à l’arrêt n° 236.250 du 25 octobre 2016, il avance que « les dispositions du Code judiciaire sont “empruntables” devant le Conseil d'État dans les limites établies par l'article 2 du même Code ». Citant un auteur de doctrine, il affirme que l’action en désaveu peut être introduite par la personne au nom de laquelle l'acte de procédure a été accompli, mais aussi, en vertu de l’article 848, alinéa 3, du Code judiciaire, par les « autres parties litigantes », étant entendu qu’« elles devront prouver le bien-fondé de leur contestation en vue de renverser la présomption de l'article 440, alinéa 2, du Code Judiciaire ». Il en déduit qu’il « est dès lors parfaitement en droit d'introduire une demande en désaveu contre Me Thiebaut dans les 5 affaires en cause dans lesquelles il est partie, seul ou avec d'autres ». Il poursuit en indiquant que « si la demande en désaveu est fondée, le juge déclare non avenu l'acte de procédure qui est désavoué et, pour autant que la demande lui en ait été faite, les actes d'instruction accomplis et XV - 3943 - 7/21 les décisions prises en suite de cet acte. Ces actes et décisions seront privés d'effets ». Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève quatre exceptions d’irrecevabilité de la demande. Dans une première exception, elle objecte que « la procédure de désaveu, telle qu'organisée par le Code judiciaire, n'est pas applicable ». À cet égard, elle relève que « ni les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, ni ses arrêtés d'exécution ne renvoient au régime sur le “désaveu” du Code judiciaire ». Selon elle, la seule disposition applicable à cette question est l’article 19, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, en ce qu’il dispose que « sauf preuve contraire, l'avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu'il prétend représenter ». Elle constate que, malgré la disposition précitée, le requérant fonde sa demande sur la procédure en désaveu organisée par le Code judiciaire. Selon elle « rien que pour cette raison, la “demande en désaveu” doit être tenue pour irrecevable ». Dans une deuxième exception, elle fait valoir qu’« à supposer que la procédure en désaveu instaurée par le Code judiciaire puisse être mise en œuvre devant [le] Conseil [d’État], ses formalités n'ont pas été respectées ». Elle estime que, si une demande en désaveu au sens du Code judiciaire peut être formée devant le Conseil d’État, il faudrait alors avoir égard aux dispositions applicables du Code judiciaire, en particulier ses articles 848 et 849. Elle relève que les affaires A.217.513/XV-2934, A.217.556/XV-2939, A.217.739/XV-2956 et A.218.834/XV- 3063, ayant donné lieu respectivement aux arrêts nos 239.971, 240.627, et 242.253, ne sont plus pendantes et ne peuvent plus faire l’objet de recours. En conséquence, la demande en désaveu aurait dû être formée, comme le prévoit l'article 849, alinéa 3, du Code judiciaire, au moyen d'une requête civile répondant au prescrit de l'article 1134 du Code judiciaire. Or, selon l'article 1134, alinéa 1er, du Code judiciaire, « la requête, signée par trois avocats, dont deux au moins sont inscrits depuis plus de vingt ans au barreau, contient tous les moyens à l'appui de celle-ci et est signifiée avec citation dans les formes ordinaires devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise, le tout à peine de nullité ». Selon elle, « à défaut pour la demande en désaveu de respecter la disposition précitée, elle doit être tenue pour nulle et, partant, déclarée irrecevable ». Elle ajoute que, même pour l'affaire enrôlée sous le n° A.224.943/XV- 3.711 qui, au moment du dépôt de son mémoire en réponse, est toujours pendante, le Code judiciaire n'a pas non plus été respecté, puisque pour les affaires pendantes, la XV - 3943 - 8/21 « demande en désaveu » doit, selon l'article 849, alinéa 1er, du Code judiciaire, être introduite « selon les règles des interventions ». Elle rappelle qu’en vertu de l'article 52, § 3, 1°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande doit notamment contenir l'intitulé « requête en intervention », ce qui n'est pas le cas en l’espèce. Selon elle, « ceci suffit à rejeter la “demande en désaveu” dans l'affaire enrôlée sous le n° A.224.943/XV-3.711 ». Elle relève que l'article 849 du Code judiciaire ne prévoit pas qu'une « demande en désaveu » puisse concerner plusieurs affaires - qui plus est, qui ne présentent pas le moindre lien de connexité entre elles. Elle constate qu’en l’espèce, « sous le couvert d'un seul et même acte, le requérant entend former des “demandes en désaveu” qui concernent cinq affaires, ce qui une fois encore justifie de la déclarer irrecevable ». Dans une troisième exception, elle considère encore que « le requérant ne dispose pas du droit d'introduire ici une procédure en désaveu ». Elle rappelle les termes des articles 848 et 849 du Code judiciaire, sur lesquels le requérant fonde sa demande. Elle en déduit que la procédure mise en place par le Code judiciaire permet à une personne représentée de désavouer son mandataire et de solliciter que les actes qu'il a introduits soient déclarés non-avenus et que, « s'il est permis à d'autres parties d'introduire les mêmes demandes, c'est seulement dans l'hypothèse où la partie représentée n'aurait pas ratifié ou confirmé l'acte de son mandataire ». Il en résulte, selon elle, « que les actes posés par le conseil de la partie adverse ayant été validés par cette dernière, le requérant ne dispose pas du droit d'introduire la présente procédure » et sa demande doit être déclarée irrecevable. Dans une quatrième exception, elle estime enfin que « le requérant ne dispose de toute façon d'aucun intérêt à agir en l'espèce ». Elle se réfère à l'article 19 des lois sur le Conseil d'État et à l'article 17 du Code judiciaire. Elle n’aperçoit pas quel pourrait être l'intérêt du requérant. En premier lieu, elle rappelle que le requérant sollicite de déclarer non avenus des actes de procédure dans des dossiers (enrôlés sous les nos A.217.513/XV- 2934, A.217.556/XV-2939, A.217.739/XV-2956 et A.218.834/XV-3063), pour lesquels un arrêt a déjà été rendu (arrêts nos 239.971, 240.627 et 242.253). Elle estime que « même si, par impossible, les actes de procédure devaient être déclarés non avenus pour ces affaires, les arrêts rendus par Votre Conseil ne seraient pas pour autant remis en cause », de sorte que le requérant ne disposerait d'aucun intérêt à poursuivre une telle demande à l'égard de ces dossiers. XV - 3943 - 9/21 En second lieu, elle fait valoir que « même si, par impossible, des actes de procédure [qu’elle a déposés] devaient être écartés, il n'en résulte aucune conséquence immédiate sur l'issue des recours introduits par le requérant ». Elle rappelle que l'absence d'un mémoire en réponse et, surtout, d'un dossier administratif a seulement pour conséquence que « les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts ». Elle en déduit que le requérant doit encore démontrer que dans l'hypothèse où les actes de procédure posés par le conseil de la partie adverse devraient être écartés, cela aurait de véritables incidences sur les affaires pendantes, ce qu'il n'est pas en mesure de faire. Elle rappelle que : - « dans les affaires enrôlées sous les numéros 217.513/XV-2934 et 217.556/XV- 2939, [le] Conseil a constaté qu'ils étaient dépourvus d'objets dans la mesure où, contrairement à ce que soutenait le requérant, aucune décision tacite n'a pu exister »; - « dans l'affaire enrôlée sous le numéro 217.739/XV-2956, [le] Conseil a relevé que “le requérant écrit, tant dans son dernier mémoire du 29 juillet 2017 que dans celui du 25 août 2017, que le recours a perdu son objet et qu'il a perdu tout intérêt à l'annulation” »; - « dans l'affaire enrôlée sous le numéro 218.834/XV-3063, [le] Conseil constate que la requête ne pourrait être recevable qu'à l'égard du seul premier acte attaqué, et que s'agissant de celui-ci, les requérants “ne peuvent [...] retirer aucun avantage de [son] annulation” »; - « dans l'affaire enrôlée sous le numéro 224.943/XV-3.711, Monsieur le Premier Auditeur Pol Debroux conclut au rejet du recours, aux motifs que celui-ci a été introduit hors délai et que le requérant ne démontre pas que [le] Conseil aurait statué dans l'ignorance de pièces décisives qui auraient été retenues par la partie adverse ». Elle conclut que le requérant ne dispose d'aucun intérêt à former une demande de désaveu et que celle-ci devrait être déclarée irrecevable. Elle ajoute que la demande d'indemnité réparatrice visée au dispositif de la requête doit en conséquence également être rejetée, d’autant qu’elle n’est pas justifiée par le requérant. La deuxième partie intervenante développe, en substance, les mêmes exceptions d’irrecevabilité. Dans son mémoire en réplique, le requérant répond à chacune des exceptions. XV - 3943 - 10/21 Sur le fondement juridique de la demande de désaveu (première exception), il s’appuie sur un ouvrage de doctrine, dont il déduit que l’article 19, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État « tend à assurer la transposition au Conseil d’État de l’article 440, alinéa 2, [du Code judiciaire], lequel renvoie aux articles 848 et 849 pour régler la procédure en matière de désaveu qui a pour objet d’entendre déclarer non avenu un acte de procédure, ainsi que les actes d’instruction et les décisions rendues ensuite dudit acte, posés par un avocat en l’absence de mandat ad litem valable, c’est-à-dire en l’espèce parce que le mandat accordé à Me Thiebaut n’a pas été délivré par l’organe compétent représentant la Région de Bruxelles-Capitale, c’est-à-dire son gouvernement mais par un (seul) membre de celui-ci, c’est-à-dire Madame Céline Frémault, sa ministre de l’Environnement ». Sur le respect des dispositions du Code judiciaire (deuxième exception), il cite un autre ouvrage de doctrine dont il retient que la demande de désaveu est tellement rare qu’elle est ignorée du règlement de procédure et que « seule compte l’expression dépourvue d’équivoque de la volonté de désavouer ». Il cite l’arrêt n° 244.298 du 26 avril 2019, qui a décidé que « la demande de désaveu peut être introduite devant le Conseil d'État par tout écrit de procédure pourvu qu'il ait été adressé dans les formes et les délais requis par le règlement de procédure applicable » et qu’« il ne s'agit pas d'un moyen mais bien d'un incident qui ne peut mener qu'à la remise en cause d'un acte de procédure ainsi qu'éventuellement des actes d'instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l'acte déclaré non avenu ». Il ajoute que « les cas d'ouverture d'un recours en révision correspondent à ceux que prévoit, pour la requête civile, l'article 1133, 2° et 4°, du Code judiciaire » et que « le désaveu est quant à lui visé au sexto dudit l'article 1133 ». Il cite ensuite le même ouvrage de doctrine, qui indique que le recours en révision est introduit par une requête rédigée sur le modèle des requêtes en annulation et que l'examen du recours en révision suit le même cheminement procédural que l'examen d'un recours en annulation. Il en déduit qu’il est fantaisiste de soutenir que la demande en désaveu doit être introduite devant le Conseil d'État par une requête en intervention. Il conclut que la « demande en désaveu est [...] recevable en la forme sous laquelle elle a été introduite (requête en annulation) par le demandeur se fondant sur les cas d'ouverture visés à l'article 1133 du Code judiciaire, dans le cadre d'une procédure devant le Conseil d'État ». Il observe que la requête a été enrôlée et soumise au droit de greffe applicable aux requêtes en annulation et non à celui applicable aux demandes en intervention. XV - 3943 - 11/21 En ce qui concerne son droit à agir (troisième exception), il rappelle que le conseil de la partie adverse lui a adressé un courrier de mise en demeure le 3 octobre lui réclamant 2.100 euros d’indemnité de procédure à payer pour le 19 octobre 2018 au plus tard, sous peine de faire appel à un huissier. Il précise qu’il « demande en conséquence [au Conseil d’État] de modifier [réviser] le dispositif des quatre arrêts en cause en omettant sa condamnation au paiement de quatre indemnités de procédure, 700 [euros] pour les trois premiers arrêts et 1.400 [euros] pour le dernier » et que « concernant l'arrêt n° 240.627 du 31 janvier 2018, [il] demande en outre que le mémoire en réponse et le dernier mémoire de la partie adverse, en ce qu'ils ont été déposés par Me Thiebaut au nom de la partie adverse, soient écartés des débats et que corrélativement la décision prise par [le] Conseil soit modifiée en ce qu'elle se fondait plus particulièrement sur une contestation par la partie adverse de la perte d'objet et d'une prétendue volonté exprimée, d'après la partie adverse, par le requérant de se désister. Ce que la partie requérante n'a jamais fait, ni formellement, ni informellement ». Il conclut son argumentation comme il suit : « l'objet réel du recours est bien connu des parties adverses et l'écartement sollicité des deux mémoires déposés au nom de la Région de Bruxelles-Capitale constitue une réaction logique aux enseignement tirés de de l'arrêt n° 244.298 du 26 avril 2019. La partie requérante critique non seulement les 4 jugements accordant une indemnité de procédure à une partie qui a obtenu gain de cause mais qui n'était pas valablement représentée par l'avocat qui a sollicité à quatre reprises le paiement d'une indemnité de procédure mais également les actes de procédure posés par Me Thiebaut, étant plus particulièrement les deux mémoires qu'il a déposés au nom de la Région de Bruxelles-Capitale dans l'affaire 217.739/XV- 2956, au motif qu'il ne disposait pas d'un mandat ad litem valable puisque celui-ci lui avait été confié par un membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale et non par une décision délibérée en conseil de Gouvernement, seul personne (organe) capable de représenter la région bruxelloise au sens de l'article 19, alinéa 6 LCCE. Son mandat ad litem doit dès lors être considéré comme inexistant, à tout le moins est nul par défaut de capacité, dans le chef de Madame Céline Fremault, de contracter seule comme mandataire au nom de la région bruxelloise en matière de représentation juridique ». Enfin, sur son intérêt à agir (quatrième exception), le requérant estime avoir intérêt à la cause, de même que les deux parties intervenantes à ses côtés. Il fait valoir que « si la procédure en désaveu aboutit et que [le Conseil d’État] constate que les [quatre] arrêts litigieux doivent être modifiés (révisés) en supprimant toute condamnation à une indemnité de procédure, la procédure intentée aura bel et bien eu une incidence sur les décisions rendues puisqu'elle en aura modifié chaque fois le dispositif décisionnel initial ». XV - 3943 - 12/21 Dans leur dernier mémoire commun, le requérant et les parties intervenantes à l’appui de la requête, répètent qu’ « une demande de désaveu puisse être introduite devant le Conseil d’État ne fait aucun doute » selon la doctrine et « en l’absence de tout texte, seule compte l’expression dépourvue d’équivoque de la volonté de désavouer ». Ils rappellent que le Code judiciaire constitue « le droit commun de la procédure » et en déduisent qu’« une demande de désaveu peut parfaitement être introduite devant la section du contentieux administratif [...] de manière incidente ou par requête (civile) ». V.2. Appréciation Telle qu’elle est formulée dans la requête, la demande de désaveu tend à faire déclarer non avenus tous les actes de procédure posés par l’avocat de la partie adverse, d’une part, dans l’affaire enrôlée sous le n° A.224.943/XV-3711, encore pendante au moment de l’introduction de la demande, mais ayant donné lieu à un arrêt de rejet depuis lors et, d’autre part, dans les affaires terminées enrôlées sous les nos A. 217.513/XV-2934, A. 217.556/XV-2939, A. 217.739/XV-2956 et A. 218.834/XV-3063. V.2.1. En ce qui concerne l’affaire enrôlée sous le numéro 224.943/XV-3711 L’affaire enrôlée sous le n° A.217.739/XV-2956 a donné lieu à l’arrêt de rejet n° 240.627 du 31 janvier 2018. Cet arrêt a fait l’objet d’une requête en révision, introduite le 4 avril 2018 (A. 224.943/XV-3711), dans le cadre de laquelle le requérant a introduit une demande de désaveu par voie incidente. La requête en révision, pendante au moment de l’introduction de la présente affaire, a donné lieu à l’arrêt de rejet n° 244.298 du 26 avril 2019. L’arrêt n° 244.298 résume comme il suit l’argumentation relative à la demande de désaveu : « Dans son dernier mémoire, la partie requérante critique la désignation du conseil de la partie adverse par la ministre ayant l'environnement dans ses attributions. Elle soutient que l'article 5, 19°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, ne prévoit de délégation de pouvoir à un membre de ce gouvernement pour les actions en justice que dans les matières qui relèvent de sa "compétence exclusive". Elle relève que l'article 5, 1°, du même arrêté ne confère de compétence exclusive à la ministre qui a l'environnement dans ses attributions qu'en ce qui concerne les permis d'environnement "à l'exception des décisions sur les recours y relatifs". Elle en conclut que, puisque le conseil de la partie adverse n'a été désigné que par la ministre régionale de l'environnement et non par le gouvernement lui-même, son mandat n'est pas valable. Il invite par conséquent le Conseil d'État à appliquer par XV - 3943 - 13/21 analogie la procédure de désaveu organisée par les articles 848 et 849 du Code judiciaire. » L’arrêt se prononce comme il suit sur la demande de désaveu : « Les articles 848 et 849 du Code judiciaire disposent comme suit : [...] Le Code judiciaire n'est pas applicable comme tel aux procédures devant le Conseil d'État, mais constitue le droit commun de la procédure auquel il convient de se référer en l'absence de disposition spécifique. Comme les autres juridictions, le Conseil d'État peut déclarer non avenu un acte de procédure qui aurait été accompli au nom d'une personne en l'absence de toute représentation légale sans qu'elle l'ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement. Toutefois, l'introduction de la demande selon les règles des interventions, par une voie de recours ou par une requête civile, la communication au ministère public et la possibilité de condamner le désavoué à des dommages et intérêts qui sont prévues par l'article 849 du Code judiciaire sont incompatibles avec la procédure applicable devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par conséquent, la demande de désaveu peut être introduite devant le Conseil d'État par tout écrit de procédure pourvu qu'il ait été adressé dans les formes et les délais requis par le règlement de procédure applicable. Il ne s'agit pas d'un moyen mais bien d'un incident qui ne peut mener qu'à la remise en cause d'un acte de procédure ainsi qu'éventuellement des actes d'instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l'acte déclaré non avenu. En l'espèce, il n'est pas allégué que le conseil de la partie adverse aurait accompli un acte de procédure sans que cette dernière l'ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement. Dans son dernier mémoire, la partie requérante critique non pas la validité d'un acte de procédure mais bien celle du mandat ad litem confié à un avocat par un membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il n'est pas établi que des actes de procédure excédant ce mandat auraient été accomplis. La demande de désaveu est rejetée ». En tant qu’elle porte sur les actes de procédure posés dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° A.224.943/XV-3711, la demande de désaveu fait double emploi avec la demande déjà introduite, par voie incidente, à l’occasion du recours en révision. Elle est définitivement tranchée par l’arrêt n° 244.298 du 26 avril 2019, qui a autorité de chose jugée sur ce point, notamment. En tant qu’elle porte sur les actes de procédure posés dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° A.224.943/XV-3711, la requête est donc irrecevable. XV - 3943 - 14/21 V.2.2. En ce qui concerne les affaires enrôlées sous les numéros A.217.513/XV-2934, A.217.556/XV-2939, A.217.739/XV-2956 et A.218.834/XV-3063 Les affaires enrôlées sous les nos A.217.513/XV-2934 et A.217.556/XV- 2939 ont donné lieu à l’arrêt de rejet n° 239.971 du 27 novembre 2017. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours en révision, enrôlé sous le n° 224.441, lui-même rejeté par l’arrêt n° 249.719 du 4 février 2021. L’affaire enrôlée sous le n° A.217.739/XV- 2956 a donné lieu à l’arrêt de rejet n° 240.627 du 31 janvier 2018. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours en révision, enrôlé sous le n° 224.943, lui-même rejeté par l’arrêt n° 244.298 du 26 avril 2019. L’affaire enrôlée sous le n° A.218.834/XV-3063 a donné lieu à l’arrêt de rejet n° 242.253 du 5 septembre 2018. Ces quatre affaires ont donc donné lieu à des arrêts de rejet définitifs. Dans un arrêt n° 250.383 du 22 avril 2021 – qui concerne une demande de désaveu introduite par le même requérant, afin d’entendre déclarer non avenus tous les actes de procédure posés par la partie adverse dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de rejet – le Conseil d’État a jugé ce qui suit : « Les articles 848, 849 et 1134 du Code judiciaire disposent comme suit : [...] Le Code judiciaire n’est pas applicable comme tel aux procédures devant le Conseil d’État, mais constitue le droit commun de la procédure auquel il convient de se référer en l’absence de disposition spécifique. Comme les autres juridictions, le Conseil d’État peut déclarer non avenu un acte de procédure qui aurait été accompli au nom d’une personne en l’absence de toute représentation légale sans qu’elle l’ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement. Toutefois, l’introduction de la demande selon les règles des interventions, par une voie de recours ou par une requête civile, la communication au ministère public et la possibilité de condamner le désavoué à des dommages et intérêts qui sont prévues par l’article 849 du Code judiciaire sont incompatibles avec la procédure applicable devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par conséquent, la demande en désaveu peut être introduite devant le Conseil d’État par tout écrit de procédure pourvu qu’elle ait été adressée dans les formes et les délais requis par le règlement de procédure applicable. Il ne s’agit pas d’un moyen mais bien d’un incident qui ne peut mener qu’à la remise en cause d’un acte de procédure ainsi qu’éventuellement des actes d’instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l’acte déclaré non avenu. En l’espèce, la demande de désaveu concerne la représentation de la partie adverse dans une affaire qui a déjà été clôturée par un arrêt. Par conséquent, selon les dispositions du Code judiciaire, la demande doit en principe être introduite par une voie de recours encore ouverte ou une requête civile. Or, il ressort du chapitre II du titre V des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, que les voies de recours contre les arrêts de la section du contentieux administratif sont le pourvoi en cassation fondé sur un conflit d’attribution, l’opposition, la tierce opposition et le recours en révision. En outre, XV - 3943 - 15/21 l’article 17 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle prévoit qu’un recours en rétractation d’un arrêt du Conseil d’État peut être introduit si l’arrêt est fondé sur une norme législative qui a été annulée par la Cour ou sur un règlement pris en exécution d’une telle norme. Selon l’article des 35 des lois coordonnées précitées, l’énoncé des recours est limitatif. La “demande en désaveu” à l’encontre d’un arrêt n’est dès lors pas prévue, ni d’ailleurs la requête civile. Cette demande doit ainsi être traitée comme une demande en révision, l’une des parties à la cause invitant le Conseil d’État à examiner l’un de ses arrêts. Or, pour qu’une telle demande puisse intervenir, elle doit reposer sur la découverte de la fausseté ou de l’existence d’une pièce décisive retenue, comme l’exige l’article 50quater du règlement général de procédure. Or, en l’espèce, le requérant demande, en réalité, au Conseil d’État de se prononcer une nouvelle fois sur la régularité du mandat ad litem du conseil de la partie adverse alors que cette question a déjà été tranchée par l’arrêt n° 244.484, précité. Le recours en révision ne peut être utilisé comme une voie de recours permettant de faire réexaminer un litige ayant déjà fait l’objet d’un arrêt définitif du Conseil d’État. La présente demande en désaveu du requérant est, en conséquence, irrecevable. » À supposer que la présente demande doive, avec bienveillance, être interprétée comme un recours en révision contre les arrêts nos 239.971, 240.627 et 242.253, précités, un tel recours devrait être déclaré irrecevable. Dans l’arrêt n° 249.719 du 4 février 2021, déjà cité, le Conseil d’État a rappelé les conditions de recevabilité d’un recours en révision, en ces termes : « Aux termes de l’article 31, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’introduit par la loi du 18 mars 1954 modifiant la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’État, “Les arrêts contradictoires peuvent seuls faire l’objet de révision. Le recours en révision n’est recevable que si depuis l’arrêt il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait de l’adversaire ou si l’arrêt a été rendu sur pièces reconnues ou déclarées fausses”. Afin qu’une pièce puisse être considérée comme décisive au sens de la disposition légale précitée, il est nécessaire qu’elle soit de nature à influencer le contenu de l’arrêt, en ce qu’elle fournit la preuve de faits et de circonstances qui ne sont pas compatibles avec le raisonnement qui sous-tend l’arrêt. En d’autres termes, il faut qu’il ressorte avec suffisamment de certitude que, compte tenu de la pièce concernée, le Conseil d’État aurait apprécié la cause différemment. La Cour constitutionnelle a, dans son arrêt n° 167/2014 du 13 novembre 2014 relatif à la disposition légale précitée, jugé notamment ce qui suit : “B.4.1. En vertu de la disposition en cause, un recours en révision n’est recevable que si depuis l’arrêt il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait de l’adversaire ou si l’arrêt a été rendu sur pièces reconnues ou déclarées fausses. XV - 3943 - 16/21 Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a estimé qu’il fallait, ‘pour la sécurité des situations juridiques, qu’au bout d’un laps de temps assez bref les arrêts du Conseil d’État puissent être considérés comme définitifs’ (Doc. parl., Chambre, 1951-1952, n° 586, p. 2) et que le recours en révision devait, pour cette raison, ‘conserver un caractère extraordinaire’ (ibid., p. 1). La nature des circonstances dans lesquelles un recours en révision peut être introduit de manière recevable fait apparaître que le législateur a uniquement voulu ouvrir ce recours dans les situations où le Conseil d’État avait manifestement été induit en erreur, soit par la production de pièces fausses, soit par la rétention de pièces” ». En l’espèce, le requérant ne fait pas valoir qu’il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait de l’adversaire ou que les arrêts rendus dans les affaires visées auraient été rendus sur la base de pièces reconnues ou déclarées fausses. Il se contente de remettre en cause le mandat ad litem du conseil de la partie adverse, dans des affaires clôturées, en développant – spécialement à l’occasion de son mémoire en réplique et de son dernier mémoire – une argumentation déjà formulée, en substance, dans le cadre du recours en révision introduit contre l’arrêt n° 240.627 du 31 janvier 2018 (rendu dans le cadre de l’affaire A.217.739/XV-2956) et rejetée par l’arrêt n° 244.298 du 26 avril 2019. En tant qu’elle porte sur les actes de procédures posés par le conseil de la partie adverse dans les affaires enrôlées sous les numéros A.217.513/XV-2934, A.217.556/XV-2939, A.217.739/XV-2956 et A.218.834/XV-3063, la demande, même interprétée avec bienveillance comme un recours en révision, est irrecevable. VI. Indemnité réparatrice VI.1. Argumentation des parties requérante et intervenantes Dans sa requête, la partie requérante demande que la partie adverse soit condamnée « au paiement d'une indemnité réparatrice dont le montant est fixé à titre provisoire à 1 euro ». Dans son mémoire en réplique, la partie requérante demande encore « une indemnité réparatrice évaluée à titre provisionnel à un euro ». Dans leur dernier mémoire commun, la partie requérante, les première et troisième parties intervenantes réagissent comme suit au rapport concluant au rejet de la demande : « C'est aller un peu vite en besogne, ce n'est pas parce que le quantum n'est pas encore évalué qu'il n'y a pas lieu de faire droit à une telle demande. Le requérant demande par conséquent à votre haute Conseil de se prononcer sur le principe de XV - 3943 - 17/21 l'allocation d'une indemnité réparatrice et de fixer son montant à l'euro symbolique pour le dommage matériel et également à un euro pour le dommage moral. Il poursuivra ensuite avec les deux tiers intervenant à ses côtés, une réparation avec quantum conformément aux dispositions de l'article 11bis LCCE dès que votre Haut Conseil aura, s'il donne droit à la demande d'indemnité réparatrice, constaté l'illégalité de l'acte de désignation de Me Christophe Thiebaut dans les différentes affaires à la cause. Conclusion : à ce stade, le requérant demande qu'une indemnité pour dommage matériel de 1 euro provisionnel soit fixée par votre Chambre, ainsi qu'une indemnité pour dommage moral également pour un euro provisionnel ». VI.2. Appréciation La demande principale « en désaveu » étant irrecevable, la requête en indemnité réparatrice doit également être déclarée irrecevable. VII. Autres chefs de demande VII.1. Demandes formulées dans le dernier mémoire Dans son dernier mémoire, la partie requérante ajoute des chefs de demande, non autrement argumentés, à son dispositif, qui se lit comme il suit : « Qu'il déclare la • demande en désaveu recevable et fondée ; • Qu'il ordonne la jonction de la présente affaire avec l'affaire enrôlée sous le n° G/A 224.441/XV-3646, pour cause de litispendance ou à tout le moins de connexité des affaires sous-jacentes à la demande de désaveu de Me Christophe Thiebaut ; • Qu'en vertu des articles 793 à 801bis du Code judiciaire, il interprète, rectifie ou répare l'arrêt n° 244.484 du 26 avril 2019 en ce que le requérant a été condamné à tort au paiement de plusieurs indemnités de procédure, ainsi que corrélativement les arrêts nos 239.971 du 27 novembre 2017, 240.627 du 31 janvier 2018, 242.253 du 5 septembre 2018 et 244.298 du 26 avril 2019 ; • Qu'il condamne la partie adverse aux entiers dépens dans les affaires litigieuses précitées et au paiement d'une indemnité réparatrice pour dommage matériel évaluée provisoirement à un euro, ainsi qu'une indemnité pour dommage moral également évaluée provisoirement à un euro ». VII.2. Appréciation Les nouvelles demandes, formulées pour la première fois dans le dernier mémoire sont tardives et donc irrecevables. XV - 3943 - 18/21 VIII. Indemnité de procédure VIII.1. Argumentation des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande que, par décision motivée en application de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, une indemnité de procédure de 1.400 euros lui soit accordée à la charge du requérant. Elle invite le Conseil d’État à tenir compte « du caractère manifestement déraisonnable de la situation », pour les raisons suivantes : « parce que cette demande apparaît comme “fantaisiste”, pour ne pas dire “vexatoire”, comme en témoigne le fait qu'elle est fondée sur le Code judiciaire, dont les prescriptions, à les supposer applicables, n'ont absolument pas été respectées ; parce que cette demande ne constitue en réalité qu'une énième tentative de recours du requérant à l'égard de décisions qui ne le satisfont pas; elle fait d'ailleurs suite à un recours en révision qui est introduit tardivement, et sans le moindre fondement ; parce que le requérant ne dispose d'aucun intérêt à solliciter que les actes déposés par le conseil de la partie adverse soient déclarés non avenus ; enfin, parce que ce faisant, le requérant continue d'abuser de son droit d'agir devant [le] Conseil [d’État] pour mettre en cause la partie adverse dans le cadre de recours qui sont, à chaque fois, manifestement irrecevables, ce qui cause à cette dernière un préjudice conséquent au niveau des frais de représentation ». Dans son mémoire en réplique le requérant ne répond pas à cette demande, mais il sollicite dans son dispositif que le Conseil d’État « condamne la partie adverse aux entiers dépens ». Dans leur dernier mémoire commun, la partie requérante et les première et troisième parties intervenantes ne réagissent pas non plus à la demande de la partie adverse. Elles sollicitent toutefois, dans leur dispositif, que le Conseil d’État condamne « la partie adverse aux entiers dépens dans les affaires litigieuses précitées ». VIII.2. Appréciation L’article 30/1, § 2, alinéa 1er des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : XV - 3943 - 19/21 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité; 2° de la complexité de l’affaire; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation ». Conformément à la volonté du législateur, les voies de recours contre les arrêts de la section du contentieux administratif du Conseil d’État doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles n’ont pas vocation à devenir des voies de recours ordinaires pour tous les justiciables n’ayant pas obtenu gain de cause, sous peine de créer un engorgement susceptible de mettre en péril le traitement des affaires dans un délai raisonnable. L’introduction d’une « demande en désaveu » utilisée comme voie de recours ultime contre deux arrêts définitifs, après qu’ils aient déjà fait l’objet de demandes de révision rejetées, contre un arrêt définitif qui n’a pas fait l’objet de recours et contre un arrêt se prononçant précisément sur l’une des demandes de révision précitées, crée une situation manifestement déraisonnable, obligeant la partie adverse à exposer des frais d’avocat. Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à la demande d’indemnité de procédure maximale de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la STIB est accueillie, dans la mesure où la demande de désaveu porte sur les actes posés dans les affaires enrôlées sous les nos A.217.513/XV-2934 et A.217.556/XV-2939. La requête en intervention introduite par Yvette Lahaut-Van Den Eynde est accueillie, dans la mesure où la demande de désaveu porte sur les actes posés dans les affaires enrôlées sous les nos A.217.513/XV-2934, A.217.556/XV-2939 et A.218.834/XV-3063. La requête en intervention introduite par André Robe est accueillie, dans la mesure où la demande de désaveu porte sur les actes posés dans les affaires enrôlées sous les nos A.217.513/XV-2934, A.217.556/XV-2939, A.218.834/XV- 3063 et A.217.739/XV-2956. XV - 3943 - 20/21 Article 2. La demande de désaveu est rejetée. Article 3. La demande d’indemnité réparatrice est rejetée. Article 4. La partie requérante supporte le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 1.400 euros, accordée à la partie adverse. Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 26 janvier 2022, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV - 3943 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.793 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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