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Arrêt 252796 - Marchés publics - 26/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.796 No Rôle: A. 231460/VI-21824 Affaire: Arrêt 252796 - Marchés publics - 26/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-01 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-12 16:40 Fiche Arrêt no 252.796 du 26 janvier 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 252.796 du 26 janvier 2022 A. 231.460/VI-21.824 En cause :

  1. l’association sans but lucratif STEP GROUP,
  2. la société anonyme MIMOB, ayant toutes deux élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège, contre :
  3. la commune d'Esneux, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège,
  4. le Commissariat général au tourisme, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Lucile CARTIAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 août 2020, l’ASBL Step Group et la SA Mimob demandent l’annulation de : « - la décision du conseil communal d'Esneux du 28 mai 2020 par laquelle “l'offre des candidats Simonon et Carlier est retenue”; - la décision de la Commissaire générale au Tourisme du 28 mai 2020 par laquelle “l'offre des candidats Simonon et Carlier est retenue” ». II. Procédure L’arrêt n° 251.316 du 28 juillet 2021 a rejeté la demande de suspension, maintenu provisoirement la confidentialité des pièces A, B, C et D du dossier administratif et réservé les dépens. VI - 21.824 - 1/4 L’arrêt a été notifié aux parties le 28 juillet
  5. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 20 août 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 23 août 2021, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elle sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Par un courrier du 11 août 2021, le conseil des requérantes sollicite du Conseil d’État de ne pas octroyer d’indemnité de procédure, que ce soit aux parties adverses ou aux parties requérantes. Par un courrier du 29 mars 2021, les requérantes ont transmis les décisions du 28 janvier 2021 de la Commissaire générale au Tourisme et du conseil communal d’Esneux VI - 21.824 - 2/4 - « de renoncer à passer les conventions à intervenir entre le CGT et Messieurs SIMONON et CARLIER en exécution de leur offre, suivant la décision du 28 mai 2020 » et - « de renoncer à l’appel à manifestation d’intérêt publié le 22 novembre 2018 ». La justification de cette renonciation se lit comme suit dans les décisions du 28 janvier 2021 : « Considérant que les messieurs Simonon et Carlier ont informé le CGT et la commune d’Esneux par courrier le 13 janvier 2020 qu’ils renonçaient à l’appel à manifestation d’intérêt remporté pour le site des Prés de Tilff, notamment en raison du développement d’autres projets depuis la remise de leur offre et spécialement l’arrivée d’un projet d’une ampleur colossale avec exactement les mêmes disciplines que celles prévues pour les Prés de Tilff. ». La renonciation à manifestation d’intérêt trouve son origine dans une cause étrangère aux parties requérantes et aux parties adverses de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’aucune des parties n'a obtenu gain de cause ni succombé. Il s’ensuit qu’aucune indemnité de procédure n’est due. Les parties requérantes supportent leurs autres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  7. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et la contribution de 20 euros. VI - 21.824 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 26 janvier 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI - 21.824 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.796 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.316 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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