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Arrêt 252816 - Entreprises de gardiennage - 27/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.816 No Rôle: A. 235512/XV-4955 Affaire: Arrêt 252816 - Entreprises de gardiennage - 27/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-27 Consultations: 96 - dernière vue 2026-06-10 06:07 Fiche Arrêt no 252.816 du 27 janvier 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.816 du 27 janvier 2022 A. 235.512/XV-4955 En cause : WEVE Jean-Marc, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée, 72 6001 Marcinelle, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 21 janvier 2022, Jean-Marc Weve demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 13 janvier 2022 du ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique …] décidant de lui retirer sa carte d’identification lui permettant d’exercer des activités de gardiennage ». II. Procédure Par une ordonnance du 21 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. XVexturg - 4955 - 1/26 Me Jean-Louis Leuckx, loco Me Nathalie Tison, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La requête indique que le requérant exerce la fonction d’agent de gardiennage depuis plus de 20 ans. L’acte attaqué mentionne des formations suivies depuis 2001 ainsi que des cartes d’identification remontant à la même époque.
  4. Le 11 février 2016, le SPF Intérieur délivre à la société Protection Unit une carte d’identification pour le requérant qui est valable jusqu’au 11 février
  5. Le 5 janvier 2021, la société Protection Unit sollicite le renouvellement de la carte d’identification du requérant.
  6. Le 25 janvier 2021, le SPF Intérieur entame une enquête relative aux conditions de sécurité et demande une copie de procès-verbaux aux Procureurs du Roi de Mons et de Charleroi.
  7. Le 4 février 2021, le SPF Intérieur renouvelle, à titre provisoire, la carte d’identification du requérant, jusqu’au 5 janvier 2026, conformément au prescrit de l’article 78, alinéa 2, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, dans l’attente d’une décision définitive qui doit être prise à la suite de l’enquête de sécurité.
  8. Le 11 mai 2021, le fonctionnaire compétent établit un rapport d’enquête sur les conditions de sécurité. XVexturg - 4955 - 2/26
  9. Le 17 mai 2021, la commission d’enquêtes sur les conditions de sécurité donne l’avis suivant : « La commission d’enquêtes sur les conditions de sécurité estime que l’intéressé ne satisfait plus au profil fixé par la loi et qu’une procédure de rétention ou de retrait de sa carte d’identification doit être initiée ».
  10. Le 14 juillet 2021, le SPF Intérieur envisage de retirer la carte d’identification du requérant et en informe ce dernier, par un courrier libellé comme suit : « Monsieur, Vous étiez en possession d'une carte valable jusqu'au 11 février 2021 pour l'entreprise de gardiennage Protection Unit. Celle-ci en date du 05 janvier 2021 a demandé le renouvellement de votre carte. En date du 4 février 2021, la carte a été renouvelée provisoirement conformément à l'article 78 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. Il vous a été précisé que cette délivrance n'emportait aucun jugement sur votre respect des conditions fixées par la loi du 2 octobre 2017 précitée, notamment quant à votre respect du profil. Je vous informe qu'en application de l’article 85 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, il est envisagé de procéder au retrait de la carte d'identification portant le numéro 10122849 délivrée à l'entreprise de gardiennage Protection Unit, valable jusqu'au 05 janvier
  11. L'article 85 de la loi précitée stipule en effet que le Ministre procède au retrait de la carte d'identification si l’intéressé ne satisfait plus aux conditions telles que prévues dans les dispositions de la section 2 du chapitre
  12. Une de ces conditions est fixée à l'article 61, alinéa 1er, 6°, de la loi qui stipule que les personnes qui exercent une fonction au sein d’une entreprise de gardiennage, service interne de gardiennage, service de sécurité, organisme de formation ou entreprise de consultance doivent répondre au profil fixé à l'article 64 de la loi précitée. Afin de pouvoir déterminer si une personne répond à ce profil, une enquête sur les conditions de sécurité peut s'avérer nécessaire. L'article 68, stipule que les personnes qui font l’objet d’une enquête sur les conditions de sécurité doivent y avoir consenti préalablement et une seule fois. Vous avez consenti à ce qu'une telle enquête soit effectuée aux fins de pouvoir exercer une fonction dans une entreprise de gardiennage. L'enquête qui a été effectuée à la demande des fonctionnaires que j’ai désignés, a révélé dans votre chef un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative ainsi que des données professionnelles qui sont d'importance dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité visées à l’article 61, alinéa 1er, 6° de la loi précitée. Conformément à l'article 16, § 6, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d’octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d’enquêtes sur les conditions de sécurité, ces renseignements font l’objet d'un rapport. Ce rapport a été transmis pour avis à la commission “enquêtes sur les conditions de sécurité”. XVexturg - 4955 - 3/26 Cette commission estime que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité et qu'une procédure de retrait de délivrance de la carte d’identification doit être initiée. Suite à l’avis de ladite commission et sur base des éléments suivants qui ressortent du rapport d'enquête, il est envisagé de retirer la carte d'identification précédemment délivrée : • PV CH.41.L6.00588/2019 émanant de la ZP Mariemont - Outrages Dans le cadre d'un contrôle routier, le 29/05/2019, les policiers contrôlent un véhicule stationné 2 roues sur le trottoir car celui-ci empêchait le passage des piétons sur le trottoir. Le conducteur se trouve toujours à bord du véhicule. Les policiers lui demandent de déplacer son véhicule. Le conducteur refuse l’injonction et se montre insultant envers les policiers (entre autres : “vous êtes des connards, bande de trous du cul, dégagez bande de cons, je vous emmerde …”). L’homme criait dans la rue, plusieurs habitants sont sortis dans la rue. Les policiers ont quitté les lieux afin de ne pas envenimer la situation. L’homme leur a fait plusieurs doigts d’honneur. L'homme est ultérieurement identifié comme Weve Jean-Marc. Il est connu pour un autre fait similaire. Deux invitations à être entendu lui ont été adressées mais il n’y a pas donné suite. • PV TN.52.L4.004156/2018 émanant de la Police locale Beloeil Leuze - calomnie et diffamation M. souhaite déposer plainte contre D. et Weve Jean-Marc pour diffamation et calomnie. Sur Facebook, M. a vu une publication dénonçant qu'un individu avait balancé son chien par la fenêtre, M. demande de qui il s'agit. Une personne lui répond qu’il s’agit de “H.A.”. Le même jour, le pseudo “N. Jean-Marc Wève-D.” publie que l’auteur du jet de chien est M. Suite à cette publication, des personnes ont téléphoné à l'employeur de M. pour l'informer des faits. Suite à ça, M. a également reçu des menaces sur les réseaux sociaux. M. joint les captures d’écrans prises de la publication du couple Weve et D. ainsi que les menaces en commentaires. Weve est auditionné et déclare qu’il est le seul auteur de la publication. Il reconnaît son erreur. Il reconnaît les faits, il a suivi le mouvement en voyant le nom de M., a réagi sous le coup de l’émotion. Il s'excuse. • PV MO.45.L4.18163/2015 émanant de la ZP Boraine – Menace verbale, avec ordre ou sous condition V.H. souhaite déposer plainte contre son compagnon, Weve, dont elle souhaite se séparer. Le 24/08/2015, alors qu’elle rentrait à son domicile, Weve l’aurait directement agressée verbalement en l’insultant, en lui disant que c’était la guerre et qu’il allait lui pourrir la vie. Elle explique que Weve souffre de problèmes psychiatriques, qu’il doit prendre des médicaments mais qu’il ne le fait pas. Weve est auditionné et nie les faits. • PV MO.20.L1.25577/2014 émanant de la ZP Mons-Quevy – Escroquerie sans internet Selon la victime, M.J. : il souhaite acheter une voiture et fait des recherches sur internet. Il trouve l’annonce de Weve. Ils se rencontrent, Weve demande 14.000 € pour le véhicule. M. indique qu’il réfléchit avant de se décider. Quelques jours après, M. contacte Weve pour l’informer qu’il est intéressé par l'achat du véhicule. Ils se rencontrent à nouveau. Weve l’informe à ce moment qu’il souhaite attendre encore 3 semaines avant de vendre son véhicule et qu'il lui reste XVexturg - 4955 - 4/26 9.000 € à payer pour celui-ci à sa société de leasing mais qu’il les paiera avec le prix de la vente. M. verse un acompte de 500 € en mains propres (un document est signé par les deux, à ce sujet). Weve l’informe qu'il fournira le contrat de vente du véhicule plus tard. Quelques jours après, Weve contacte M. et lui demande d’ajouter 5.500 € comme acompte, ce que M. refuse. Finalement, M. se renseigne et réalise que Weve ne peut vendre le véhicule s'il ne s'est pas préalablement acquitté des 9.000 € manquants auprès de sa société de leasing. M. propose de s'arranger en payant lui-même les 9.000 € auprès de la société de leasing et le solde à Weve mais Weve refuse. Weve propose d’en “rester là” mais refuse de restituer les 500 € d'acompte payé par M., malgré plusieurs demandes écrites de M. M. fournit une copie du contrat conclu le jour de la remise de l’acompte ainsi que des mails échangés, dont ceux où Weve refuse expressément de restituer l’acompte. Weve a été auditionné : M. a rédigé un contrat où il était stipulé que le jour de la vente, si l’acheteur n'était pas en mesure de payer le prix ou se retire de la vente, le vendeur pourra conserver l'acompte de 500 €. M. n’a pas retiré le véhicule à la date convenue. Il a donc perdu son acompte. Weve ne s’estime pas fautif, le contrat a été rédigé par M. et signé par lui. Il ne remboursera donc pas l’acompte. • PV MO.43.L1.28343-2011 émanant de la ZP Mons-Quévy – Coups et blessures volontaires (bagarre) Le 08/11/2011, les services de police sont appelés pour un conflit de voisinage entre, d'un côté M.V. et Weve Jean-Marc et, de l’autre, M. et N. U. organise une fête familiale à son domicile mais le bruit aurait énervé son voisin, Weve. Celui-ci serait venu cracher sur la vitre de la porte. Les policiers constatent la présence d’un fluide ressemblant à un crachat. Les policiers prennent contact avec Weve et M. qui sont énervés. Weve déclare s’être rendu chez U. pour leur demander de faire moins de bruit mais aurait reçu des coups de la part de plusieurs personnes. Lorsque M. a voulu s’en mêler, elle a été saisie et maintenue à distance par une autre personne. Les policiers constatent que son t- shirt est déchiré. Alors que les policiers sont encore sur place, Weve crie des insultes racistes à destination de ses voisins et les invite à se battre. Les policiers l’invitent à se calmer, en vain. Weve et M. ont été entendus. Weve déclare s’être fait rouer de coups par les personnes présentes. Il ne saurait pas dire qui l’a frappé. M. identifie le voisin ayant donné des coups à Weve comme étant N. Son frère M. serait celui qui l’a tenue à l'écart. Constat de lésions remis par Weve : contusion thoracique droit; hématome (incapacité de travail 2 jours). M. a vu sa belle-sœur tenir la porte car le voisin (Weve) tapait de toutes ses forces dessus. Il s’est éloigné pour appeler la police mais n'est pas intervenu dans l'altercation. Quand il est revenu, tout était calmé. N. a été auditionné : il reconnaît en être venu aux mains car Weve avait craché et frappé très violemment sur la porte d’entrée. Ce serait Weve qui aurait porté le premier coup. Il ne cessait de crier des insultes racistes durant les faits. N. n’a pas pris soin de faire constater le coup reçu de Weve, dans son ventre. Les enfants présents avaient très peur de Weve. Les verbalisateurs constatent qu’il y a déjà eu des problèmes de voisinage entre ces personnes, et ce, depuis quelques mois. Vous avez la possibilité de consulter votre dossier administratif dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de la réception de la présente. XVexturg - 4955 - 5/26 Ce dossier peut être consulté au siège du Service Public Fédéral Intérieur, direction générale Sécurité et Prévention, direction Sécurité Privée, sis à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo
  13. A cet effet, vous pouvez prendre rendez- vous avec Monsieur D. L., assistant administratif (…). Je souligne à votre attention que vous pouvez vous faire assister ou représenter par un conseil de votre choix tout au long de la procédure. Je vous informe également que vous pouvez communiquer, par lettre recommandée, vos moyens de défense dans un délai de 40 jours ouvrables suivant la réception de la présente lettre. Après examen de vos moyens de défense, vous serez convoqué afin d’être auditionné. Ensuite, une décision définitive sera prise concernant le retrait ou non de votre carte d'identification. Vous trouverez en annexe une copie de l’arrêté royal du 24 mai 1991 fixant les règles de procédure de la suspension et du retrait des autorisations ou des agréments prévus par la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage (M.B. 07.06.1991), modifié par l’arrêté royal du 27 janvier 2000 (M.B., 9 mars 2000). Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée ».
  14. Le 1er septembre 2021, le conseil du requérant adresse ses moyens de défense au SPF Intérieur. Par un courrier du 20 octobre 2021, il est invité à une audition qui aura lieu le 17 novembre suivant.
  15. Le 17 novembre 2021, le requérant, en présence de son conseil, est entendu par le SPF Intérieur et un procès-verbal d’audition est établi.
  16. Le 13 janvier 2022, la ministre de l’Intérieur prend la décision suivante : « Conformément aux motifs exposés dans la présente décision, j’estime que vous ne répondez plus au profil fixé à l'article 64 de la loi du 02 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière et que vous ne respectez pas la condition fixée à l’article 61,6°, de la loi du 02 octobre 2017 précitée. Je suis donc d'avis que les faits ci-dessus énoncés sont graves pour une personne exerçant des activités de gardiennage. Pour cette raison, j’estime qu’il doit être procédé, en application de l’article 85 de la loi du 02 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, au retrait de votre carte d’identification d’agent de gardiennage ». Il s’agit de l’acte attaqué qui a été réceptionné par le requérant le 15 janvier
  17. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision XVexturg - 4955 - 6/26 administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Premier moyen V.
  18. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation du principe du délai raisonnable, des articles 82 et suivants de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière et de l’arrêté royal du 21 décembre 2018 réglementant la procédure de suspension préventive du droit d’une personne d’exercer des activités visées dans la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. Le requérant souligne qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État que le destinataire d’un acte administratif qui a pour objet de le sanctionner ou de prendre une mesure grave à son encontre, doit être fixé sur le sort que lui réserve l’autorité administrative dans un délai raisonnable. Selon lui, le caractère raisonnable d’une procédure doit s’apprécier au regard des circonstances de la cause, de la nature de l’affaire, du comportement de la personne concernée par la procédure menée et de celui de l’autorité. Il ajoute que si l’écoulement d’un délai ne peut, en principe, être reproché à une autorité administrative lorsqu’il est dû à l’absence de réaction d’une autre autorité à une demande qu’elle lui a adressée, il lui appartient toutefois de veiller à ce que les procédures qu’elle entend mener se déroulent dans un délai raisonnable et de prendre ainsi les mesures qui s’imposent pour que ce délai soit respecté. Après avoir rappelé toute la chronologie de la procédure, il estime qu’à chaque stade de celle-ci, et sans aucune raison particulière, la partie adverse a tardé. À cet égard, il fait valoir qu’un délai de plus de deux mois s’est écoulé entre l’avis de la commission d’enquêtes sur les conditions de sécurité et le courrier d’entame de la procédure tendant au retrait de sa carte d’identification alors que ce courrier est un copier-coller du rapport d’enquête sur les conditions de sécurité et qu’il n’y a manifestement rien eu entre ces deux événements. Selon lui, rien ne permet de justifier concrètement un tel délai a fortiori dès lors que la mesure de retrait envisagée est une mesure particulièrement grave tant sur le plan professionnel XVexturg - 4955 - 7/26 que sur le plan moral puisqu’elle implique, in fine, la conclusion qu’il ne présenterait plus l’intégrité suffisante pour être agent de gardiennage. Il note qu’un délai de plus de deux mois et demi s’est aussi écoulé entre la réception de ses moyens de défense et son audition et que rien ne permet de justifier un tel délai. Il relève encore que la partie adverse a pris la décision attaquée le dernier jour du délai qui lui était octroyé pour agir. Ainsi, il observe que le courrier d’entame de la procédure est du 14 juillet 2021 tandis que la décision finale est datée du 13 janvier
  19. À son estime, une fois de plus, un tel délai n’est pas justifié dès lors que l’affaire ne présente aucune particularité ni complexité. Il constate, par ailleurs, que la partie adverse a lancé la procédure de retrait en la fondant sur plusieurs procès-verbaux datant de 2011 (PV MO.43.L1.28343-2011 émanant de la zone de police Mons-Quévy - Coups et blessures volontaires (bagarre), 2014 (PV MO.20.L1.25577/2014 émanant de la zone de police Mons-Quévy - Escroquerie sans internet), 2015 (PV M0.45.L4.18163/2015 émanant de la zone de police Boraine - Menace verbale, avec ordre ou sous condition), 2018 (PV TN.52.L4.004156/2018 émanant de la police locale Beloeil Leuze - calomnie et diffamation) et, enfin, 2019 (PV CH.41.L6.00588/2019 émanant de la zone de police Mariemont - Outrages). Or, il affirme que les faits de 2011, 2014 et 2015 avaient déjà été portés à la connaissance et examinés par la partie adverse (et non d’ailleurs pris en considération) puisqu’elle lui a délivré une carte de gardiennage à la demande de la société Protection Unit en
  20. Il en résulte, selon lui, que le dossier sur base duquel la partie adverse a diligenté la procédure de retrait portait sur deux procès-verbaux (2018 et 2019) à telle enseigne que les délais mis pour agir et pour rédiger la décision litigieuse, violent incontestablement le principe du délai raisonnable. Si son comportement était à ce point incompatible avec la fonction d’agent de gardiennage, il s’étonne que la partie adverse n’a pas diligenté une procédure de suspension préventive telle que visée par les articles 82 et suivants de loi du 2 octobre 2017, précitée, et par l’arrêté royal du 21 décembre 2018, précité, puisqu’elle considère les faits retenus comme étant à ce point graves, qu’il ne présente plus l’intégrité requise pour exercer sa profession d’agent de gardiennage. Il en conclut que le principe du délai raisonnable est violé. XVexturg - 4955 - 8/26 V.
  21. Appréciation Les articles 85 et 86 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière sont rédigés comme suit : « Art.
  22. Le ministre de l'Intérieur procède au retrait de la carte d'identification si l'intéressé ne satisfait plus aux conditions telles que prévues dans les dispositions de la section
  23. Art.
  24. Conformément à une procédure déterminée par le Roi, le ministre de l'Intérieur peut retirer le droit d'une personne à exercer les activités telles que prévues dans la loi et ce, pour l'ensemble ou une partie des activités, dans tout ou partie des lieux où ces activités sont exercées, lorsqu'une personne ne respecte pas les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou qu'elle exerce une mission incompatible avec l'ordre public ou la sécurité de l'État ». Les articles 2 à 7 de l’arrêté royal du 24 mai 1991 fixant les règles de procédure de la suspension ou du retrait des autorisations ou des agréments prévus par la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage sont rédigés comme suit : « Art.
  25. Avant de suspendre ou de retirer une autorisation ou un agrément ou de retirer une carte d'identification, définitivement ou pour une durée déterminée, le Ministre de l’Intérieur ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin informe l'intéressé, par lettre recommandée à la poste : 1° de tous les faits qui lui sont reprochés; 2° de la mesure de suspension ou de retrait qu'il envisage de prendre; 3° du droit de l'intéressé de prendre connaissance de son dossier et de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix; 4° de l'endroit où le dossier peut être consulté et du délai dont il dispose à cet effet. Art.
  26. Le Ministre de l'Intérieur ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin peut entendre toute personne pouvant fournir des renseignements. Si cette audition n'a pas eu lieu avant l'envoi de la lettre visée à l'article 2, il ne peut y être procédé qu'en présence de l'intéressé ou celui-ci dûment appelé. Si cette audition a eu lieu avant l'envoi de ladite lettre, le dossier contient les procès-verbaux d'audition. Art.
  27. L'intéressé dispose d'un délai de 15 jours ouvrables à partir de la réception de la lettre visée à l'article 2 pour consulter sur place le dossier constitué à sa charge et en obtenir copie. Art.
  28. L'intéressé peut communiquer par lettre recommandée ses moyens de défense dans un délai de 30 jours ouvrables au plus tard après la réception de la lettre visée à l'article
  29. Après avoir examiné les moyens de défense de l'intéressé, le Ministre de l'Intérieur ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin convoque l'intéressé pour l'entendre. Il est dressé procès-verbal de l'audition; il en est donné lecture, l'intéressé est invité à le signer et en reçoit copie. Si l'intéressé refuse de signer, ce refus est acté au procès-verbal et le motif en est indiqué. Si l'intéressé renonce par écrit à l'audition ou ne s'y présente pas, le Ministre de l'Intérieur ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin dresse, selon le cas, un procès-verbal de désistement ou de non-comparution. XVexturg - 4955 - 9/26 Art.
  30. Le Ministre de l'Intérieur prend dans les deux mois de la clôture du procès-verbal d'audition, de désistement ou de non-comparution, une décision qu'il notifie à l'intéressé par lettre recommandée. Cette notification doit en tout cas intervenir dans les six mois de la notification visée à l'article
  31. S'il ne statue pas dans le délai de deux mois prévu au 1er alinéa, ou s'il ne notifie pas sa décision dans le délai de six mois prévu au 1er alinéa, le Ministre de l'Intérieur est censé renoncer à toute mesure de suspension ou de retrait pour les faits qui ont été mis à charge de l'intéressé. Art.
  32. Au cas où le Ministre de l'Intérieur envisage une suspension ou un retrait en raison de l'exercice d'activités incompatibles avec l'ordre public ou avec la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, chacun des délais fixés aux articles 5 et 6 est ramené à deux jours ouvrables. Le délai fixé à l'article 6, premier alinéa pour la décision est ramené à 14 jours ouvrables et celui pour la notification, à 30 jours ouvrables ». Il ressort des faits de la présente cause que l’enquête de sécurité est intervenue à l’occasion d’une demande de la société Protection Unit en vue d’obtenir le renouvellement de la carte d’identification détenue par le requérant qui venait à expiration le 11 février
  33. C’est dans ce contexte que de nouveaux faits ont été portés à la connaissance de la partie adverse qui doit décider si le renouvellement de cette carte d’identification dans le chef du requérant est possible ou non. En soulevant un moyen qui est pris de la violation du délai raisonnable, il est permis de s’interroger sur l’intérêt du requérant à faire constater une telle illégalité. En effet, en cas d’annulation éventuelle de la décision attaquée sur cette base, la partie adverse serait néanmoins tenue de se prononcer à nouveau sur le renouvellement de la carte d’identification du requérant par une décision qui sera nécessairement encore plus tardive. En conséquence, retenir le moyen pris du dépassement du délai raisonnable comme fondé, ferait obstacle à ce que l’autorité administrative puisse encore statuer sur ladite demande en telle sorte que le requérant ne pourrait jamais obtenir le renouvellement définitif de sa carte d’identification. Si le requérant a obtenu le renouvellement provisoire de sa carte d’identification, le 4 février 2021, l’article 78 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, précise bien que ce renouvellement provisoire ne vaut que dans l'attente de la décision définitive rendue au terme de l’enquête de sécurité. Il s’ensuit que le moyen est jugé, prima facie, irrecevable, à ce stade de la procédure. XVexturg - 4955 - 10/26 Au surplus, il ressort de la chronologie des faits que la demande de renouvellement a été introduite le 5 janvier 2021, que l’enquête de sécurité a débuté le 25 janvier suivant et que la commission d’enquêtes sur les conditions de sécurité a donné son avis le 17 mai
  34. Cette période n’a pas donné lieu à des retards particuliers dès lors que la partie adverse a dû consulter des zones de police et deux parquets pour obtenir tous les éléments nécessaires à son appréciation. Le requérant critique le délai qui s’est écoulé entre le 17 mai et le 14 juillet 2021 date à laquelle la partie adverse décide d’entamer une procédure tendant au retrait de la carte d’identification, soit moins de deux mois. Un tel délai n’est cependant pas excessif dans la mesure où il s’agit, pour la partie adverse, de décider si oui ou non elle entame une procédure pouvant conduire au retrait de la carte d’identification. Il est de l’intérêt du requérant qu’elle n’agisse pas dans la précipitation et qu’elle puisse évaluer correctement les éléments qui sont portés à sa connaissance par les différents services consultés. Un tel délai reste raisonnable. Le requérant se plaint également qu’entre le dépôt de son mémoire en défense le 1er septembre 2021 et son audition du 17 novembre 2021, plus de deux mois se sont écoulés. Ici aussi, il y a lieu de relever que l’article 5 de l’arrêté royal du 24 mai 1991, précité, invite la partie adverse à examiner les moyens de défense de l’agent avant de le convoquer à une audition. Il doit donc y avoir, à ce stade de la procédure, une nouvelle analyse du dossier en fonction notamment des arguments présentés par l’agent dans le cadre de sa défense et une fois de plus, il est de l’intérêt de celui-ci que ce nouvel examen ne se déroule pas dans la précipitation et que la partie adverse puisse apprécier la pertinence des éléments qu’il porte à sa connaissance. Par ailleurs, la partie adverse a adressé au requérant une lettre de convocation à son audition, le 20 octobre 2021, lui laissant ainsi plus de quinze jours pour préparer celle-ci avec son conseil. Un tel délai doit être considéré comme également raisonnable. En tout état de cause, l’acte attaqué a bien été adopté dans les délais prévus à l’article 6 de l’arrêté royal du 24 mai 1991, précité. Enfin, il n’appartient pas au Conseil d’État de statuer en opportunité sur les choix opérés par la partie adverse et notamment sur celui de ne pas avoir mis en œuvre, à l’égard du requérant, une procédure de suspension préventive telle que visée par les articles 82 et suivants de la loi du 2 octobre 2017, précitée, et par l’arrêté royal du 21 décembre 2018, précité. Par ailleurs, le Conseil d’État n’aperçoit pas l’intérêt du requérant à revendiquer une suspension préventive dès lors qu’en l’espèce, il a pu bénéficier du renouvellement provisoire de sa carte d’identification et continuer à exercer ses missions d’agent de gardiennage. XVexturg - 4955 - 11/26 Il s’ensuit que ce premier moyen, est jugé, prima facie, irrecevable et, à titre subsidiaire, non sérieux. VI. Second moyen VI.
  35. Thèse de la partie requérante Le second moyen est pris de « la violation des articles 61 et 64 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, des principes généraux de motivation adéquate, de proportionnalité et du raisonnable et de l’excès de pouvoir ». Rappelant la portée de l’article 61 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, ainsi que certains enseignements de la jurisprudence du Conseil d’État, le requérant estime que la partie adverse doit tenir compte, lorsqu’elle exerce son pouvoir d’appréciation, de la gravité des faits, de leur contexte, de leur ancienneté, de leur répétition ainsi que de la personnalité de l’agent. Il relève aussi que, selon certains arrêts, celui qui est connu pour des coups et blessures, commis avec un chien, ou ayant entrainé une incapacité de travail ou celui qui est responsable d’attentat à la pudeur, commis de manière délibérée et répétée, ne dispose pas du profil requis par le législateur pour exercer les fonctions d’agent de sécurité. Il souligne également qu’il doit exister une juste proportion entre la mesure prise et les impératifs de sécurité publique car tout manquement ne peut pas d’office entraîner une interdiction professionnelle. Eu égard aux principes qui se dégagent de la jurisprudence qu’il cite, il considère que les faits qui lui sont ici reprochés ne sont pas graves. Ainsi, quant au procès-verbal établi en 2018, pour des faits de calomnie et de diffamation, il affirme qu’il n’est pas à l’origine de la mauvaise information qui a circulée sur Facebook au sujet de l’identité de la personne concernée par les faits, qu’il n’a été qu’un « relayeur » de celle-ci et qu’il a présenté ses excuses. Quant au second procès- verbal de 2019 relatif à l’outrage aux forces de l’ordre, il explique qu’il souffre de maux de dos, qu’il a voulu se stationner à proximité de son domicile pour faire monter son chien dans son véhicule, qu’il ne gênait pas la circulation, qu’il n’a pas tenu de propos vulgaires ou insultants, qu’il n’a pas effectué le moindre doigt d’honneur et qu’il n’a pas reçu une convocation pour être entendu. Il souligne, par ailleurs, que ces faits n’ont pas été commis à l’occasion de l’exercice de ses activités d’agent de gardiennage et qu’il ne voit pas comment la partie adverse peut en déduire, tout d’abord, qu’ils sont établis alors qu’il les XVexturg - 4955 - 12/26 conteste et, ensuite, qu’il a manqué de collaboration avec la police alors qu’il n’a pas reçu de convocation. Il indique aussi que ces faits n’ont pas été poursuivis par le parquet. En outre, il ne comprend pas pourquoi, si de tels faits sont jugés comme graves, la partie adverse n’a pas mis en œuvre la procédure de suspension préventive. Il soutient encore que les faits qui lui sont reprochés ont été classés sans suite par le parquet et qu’il n’a pas le profil d’un délinquant. Il répète que son casier judiciaire est vierge, qu’il exerce la fonction d’agent de gardiennage depuis 20 ans sans avoir rencontré des problèmes ou des difficultés notamment avec ses collègues ou sa hiérarchie, qu’il est régulièrement confronté à des étudiants en état d’ébriété ou en état second, sur le campus de l’université où il est affecté, et qu’il n’a jamais eu de soucis dans l’exercice de ses missions. Enfin, il estime que le retrait de sa carte d’identification et donc l’interdiction professionnelle qui en découle, est une mesure disproportionnée par rapport aux faits précités et par rapport aux impératifs de sécurité publique. VI.
  36. Appréciation En application de l’article 61, alinéa 1er, 6°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, les agents de gardiennage doivent satisfaire au profil visé à l’article 64 de la même loi. L’article 64 de la loi précitée dispose ce qui suit : « Le profil des personnes visées à l’article 60, est caractérisé par : 1° le respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens; 2° l’intégrité, la loyauté et la discrétion; 3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations; 4° une absence de liens suspects avec le milieu criminel; 5° le respect des valeurs démocratiques; 6° l’absence de risques pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou pour l’ordre public ». Le législateur a soumis l’exercice de la profession d’agent de gardiennage à la délivrance préalable d’une carte d’identification par le ministre de l’Intérieur eu égard aux impératifs d’intérêt général qu’il tenait à protéger et il a également prévu, à l’article 85 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, qu’en cas de non-respect des conditions fixées par cette loi, l’agent de gardiennage qui a déjà obtenu une carte d’identification peut se voir retirer celle-ci. Il a marqué par là sa XVexturg - 4955 - 13/26 volonté de protéger le secteur de la sécurité privée à l’égard de personnes ne présentant pas les garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pour évoluer dans ce secteur et exercer des missions orientées vers le maintien de l’ordre et la sécurité privée. Eu égard à ces dispositions spécifiques, le ministre de l’Intérieur n’est pas tenu par les mêmes préoccupations que celles qui doivent guider le procureur du Roi lorsqu’il décide si des faits méritent d’être classés sans suite. Ces dispositions confèrent au ministre de l’Intérieur un pouvoir d’appréciation qui doit s’exercer de manière raisonnable, c’est-à-dire en respectant une juste proportion entre la mesure prise et les impératifs de la sécurité publique. La restriction apportée à l’exercice d’une activité professionnelle antérieurement autorisée doit revêtir un caractère nécessaire et proportionné par rapport aux impératifs d’intérêt général, sans pour autant que le Conseil d’État puisse substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative. La contre-indication par rapport au profil souhaité par le législateur doit être suffisamment grave pour justifier une mesure administrative correspondant à une interdiction professionnelle. Tout manquement, si minime soit-il, à l’un des éléments constitutifs du profil ne peut entraîner une sanction aussi radicale que le retrait de la carte d’identification permettant l’exercice de la profession d’agent de gardiennage. En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué indique, pour chacun des faits reprochés, la contre-indication au profil légal prévu pour les agents de gardiennage. Cette motivation repose sur deux procès-verbaux, l’un établi par la zone de police Mariemont, le 29 mai 2019, pour des faits d’outrage à l’égard de deux inspecteurs de police, et, l’autre émanant de la police locale de Beloeil-Leuze, du 11 octobre 2018, pour des faits de calomnie et de diffamation, à l’égard d’un particulier, via le réseau social Facebook. Pour ce qui est des faits de calomnie et de diffamation à l’égard d’une personne sur le réseau Facebook, l’acte attaqué est motivé comme suit : « Procès-verbal initial (PVI) n° : TN.52.L.4.004156/2018, rédigé le 11 octobre 2018 à votre encontre par la police locale Beloeil Leuze Ht pour des faits de “Calomnie et diffamation” : > “[...] Relation des faits : D. N. et Weve Jean-Marc publient sur leur compte Facebook que M.G. est l'auteur d'atrocités sur un chien, ce qui n'est pas le cas. Suite à cette publication, des anonymes ont téléphoné à l'employeur de M.G. pour le dénoncer. D'autres personnes l'ont menacé sur les réseaux sociaux. [...] ”. > Lors de son audition du 11 octobre 2018, la victime des faits de calomnie et de diffamation, M.G., déclare ce qui suit : “[...] Je souhaite déposer plainte pour diffamation et calomnie à charge de D.N. et Weve Jean-Marc. XVexturg - 4955 - 14/26 En fait, ces deux personnes ont un compte Facebook commun et ont publié des propos diffamatoires à mon encontre. En fait, le 09/10/18, j'ai vu une publication sur mon compte Facebook 'G.M.' concernant un individu ayant jeté un chien par la fenêtre d'un immeuble à appartements, sur Nivelles. [...] Ensuite, je ne sais pour quelle raison le couple D.N.-Weve a publié sur leur compte Facebook que j'étais l'auteur du jet de chien. Cela m'a valu diverses menaces et appels auprès de mon employeur pour me dénoncer. Heureusement, j'ai n'ai pas eu de problème avec ce dernier. Vous me demandez comment des personnes que je ne connais pas, savent où je travaille. Je vous réponds que cette information se trouve sur mon compte Facebook. Je souhaite que le couple D.N.-Weve se rende compte des ennuis qu'il m'a causé en faisant ce genre de publication. À votre demande, j'ai fait une capture d'écran que je vous ferai parvenir par mail. [...]”. > En date du 12 novembre 2019, vous êtes auditionné suite à la plainte du 11 octobre 2018 de M. G. Vous déclarez ce qui suit : “[...] Ce jour, je me présente en vos locaux suite à votre convocation faisant suite au pv n° TN.52.L4.4156/2018, une plainte déposée par M.G. pour calomnie et diffamation commise le 09/10/
  37. Cette plainte fait suite à une publication sur Facebook dénonçant qu'un individu a balancé son chien par la fenêtre. [...] Le 09/10/18 à 15.19 hrs, le pseudo 'N. Jean- Marc Weve-D." publie que l'auteur du jet de chien est G.M. (…) son Facebook. Suite à cette publication des personnes ont téléphoné à l'employeur de M.G. dénonçant l'atrocité que ce dernier avait commise. Toujours en raison de cette publication, des personnes, sur les réseaux sociaux, ont menacé M.G. Vous me montrez ces publications et les photos. Il s'agit bien de mon site et de celui de ma compagne. Je reconnais le fait d'avoir fait ces publications. Elles ont été faites sous le coup de l'émotion. Je suis désolé d'avoir agi de la sorte, j'ai été induit en erreur. La vidéo était tellement violente que j'ai mal réagi. J'ai vu passer le nom de l'individu et j'ai suivi le mouvement. Je regrette mon geste, je suis vraiment désolé pour ce monsieur s’il ne s'agit pas de lui. [...]”. La suite N° 1 du P.V. Subséquent N° 011562/19 reprend la synthèse du procès- verbal en question. Cette synthèse mentionne entre autre ce qui suit : “[...] Weve Jean-Marc nous déclare qu'il est le seul responsable de cette publication et que son épouse D.N. n'a rien avoir dans cette histoire. [...]”. > Lors de votre audition du mercredi 17 novembre 2021 par mes services administratifs, vous tenez à faire référence à vos “éléments à décharge”, repris dans les moyens de défense transmis par votre conseil. > Votre conseil mentionne ce qui suit dans son courrier recommandé du 1er septembre 2021, reprenant vos moyens de défense : “[...]' M.G. souhaite déposer plainte contre D.N. et Weve Jean-Marc pour diffamation et calomnie. Sur Facebook, M.G. a vu une publication dénonçant qu'un individu avait balancé son chien par la fenêtre. M.G. demande de qui il s'agit. Une personne lui répond qu'il s'agit de 'H.A.'. Le même jour, le pseudo 'N. Jean-Marc Wève-D. ' publie que l'auteur du jet de chien est M.G. Suite à cette publication, des personnes ont téléphonées à l'employeur de M.G. pour l'informer des faits. Suite à ça, M.G. a également reçu des menaces sur les réseaux sociaux. M.G. joint les captures d'écrans prises de la publication du couple Weve et D.N. ainsi que les menaces en commentaires. Weve est auditionné et déclare qu'il est le seul auteur de la publication. Il reconnaît son erreur. Il reconnaît les faits, il a suivi le mouvement en voyant le nom de M.G., a réagi sous le coup de l'émotion. Il s'excuse. XVexturg - 4955 - 15/26 Monsieur Weve a reconnu les faits, a expliqué qu'il a agi sous le coup de l'émotion - étant un grand amoureux des animaux - et a présenté ses excuses. [...]”. En réponse aux arguments formulés par votre avocat quant au procès-verbal initial susvisé, je tiens à insister sur ce qui suit : Le fait que vous avez agi sous le coup de l'émotion et que vous avez présenté vos excuses, n'excusent pas votre comportement. En l'occurrence, vous avez reconnu les faits de “calomnie et de diffamation” commis le 09 octobre 2018 à l’encontre de M. G. Ces faits sont par conséquent bel et bien établis. Au vu de ce qui précède, je suis d'avis que vous n'avez aucunement respecté l'intégrité psychique ainsi que la vie privée de M.G. Il est donc clairement établi que vous ne répondez guère au prescrit de l'article 64,1° (c'est-à-dire le respect des droits fondamentaux des concitoyens), de la loi du 02 octobre 2017, dont il est question supra. Dès lors, j'en arrive à la même conclusion que pour le fait “d'Outrages”, retenu dans le cadre de la présente décision de retrait de votre carte d'identification d'agent de gardiennage (confer supra). En outre, il est important de mentionner que vos agissements et votre publication précitée sur votre compte Facebook auraient pu avoir des conséquences sérieuses vu les nombreux appels téléphoniques reçus par l'employeur de M.G. suite à la publication susvisée. Vos actes ont également eu pour effet que M. G. a reçu des menaces sur les réseaux sociaux. Votre attitude est, en conséquence, totalement incompatible avec celle attendue de la part d'un agent de gardiennage intègre ». Il ressort de cette motivation que la partie adverse considère ce type de fait comme grave vu les menaces dont a fait l’objet la personne accusée à tort sur le réseau Facebook et les appels téléphoniques qui ont été donnés à son employeur pour la dénoncer. Quand bien même le requérant a présenté ses excuses et a reconnu qu’il avait commis une faute en propageant sur un réseau social une information erronée au sujet d’une personne et que ce fait n’a pas été poursuivi pénalement, il n’empêche qu’il a eu des conséquences pour un tiers qui auraient pu être graves vu les menaces proférées à son encontre sur Facebook et les conséquences néfastes pour sa réputation notamment sur le plan professionnel. Si le requérant a agi sous le coup de l’émotion comme il l’a indiqué lors de son audition, il y a lieu de souligner que l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, exige notamment d’un agent de gardiennage qu’il respecte les droits fondamentaux des concitoyens, qu’il soit intègre, loyal et discret, qu’il soit capable de se maîtriser face à des situations d’agressivité et qu’il respecte les valeurs démocratiques. Or, accuser gratuitement une personne d’avoir commis un fait grave, sur un réseau social aussi suivi que Facebook, en utilisant les termes « À partager dans l’espoir de savoir qui est cette raclure ! l’auteur est G.M. “H.A.” son Facebook », ne démontre pas, dans le chef de celui qui se livre à cette pratique, le XVexturg - 4955 - 16/26 discernement nécessaire ni la maîtrise de ses émotions que requiert la fonction d’agent de gardiennage, en toute circonstance, ni le respect des droits d’autrui ni, enfin, la discrétion attendue, en manifestant une telle opinion sur un réseau social de cette ampleur. Quant à l’ancienneté des faits, ils sont intervenus en 2018, soit bien après la réalisation de la précédente enquête publique qui a donné lieu à la délivrance de la carte d’identification expirée et il est dès lors normal qu’ils soient portés à la connaissance de la partie adverse à l’occasion de la nouvelle procédure liée au renouvellement de cette carte d’identification. La partie adverse peut, dans ce contexte, tenir compte d’informations de nature judiciaire ou policière qui sont susceptibles de l’éclairer sur la personnalité de l’agent, peu importe que ces informations concernent des faits qui relèvent de ses activités privées ou professionnelles dès lors qu’il s’agit de déterminer si l’agent répond d’une manière générale au profil de la fonction. Pour le volet relatif à l’outrage aux forces de l’ordre qui est relaté dans le second procès-verbal établi par la zone de police de Mariemont, le 29 mai 2019, et qui est également pris en considération par la ministre de l’Intérieur, il ressort de la motivation de l’acte attaqué ce qui suit : « Procès-verbal initial (PVI) n° : CH.41.L6.005588/
  38. rédigé le 29 mai 2019 à votre encontre par la zone de police Mariemont pour des faits “d'Outrages”. Deux policiers ayant procédé à un contrôle routier le 29 mai 2019 et faisant partie du service circulation de la zone de police de Mariemont, c'est-à-dire les inspecteurs de police G.V. et J.B., déposent respectivement plainte en date du 07 juin 2019 et en date du 25 juin 2019 à votre encontre et ce, en qualité de victime “d'Outrages” à leur égard lors de l'intervention policière précitée, effectuée dans le cadre du respect du Code de la route. > Lors de son audition du 07 juin 2019 en qualité de victime “d'Outrages”, l'inspecteur de police G.V. déclare ce qui suit : “[...]Ce jour, vous m'entendez dans le cadre d'un dossier d'outrage dont je me déclare victime. Je suis inspecteur de police au service circulation de la zone de police de Mariemont. En date du 29/05/2019, j'effectuais un service de 13:00 heures à 21:00 heures avec l'Inspecteur B.J. À 17:44 heures, nous remarquons un véhicule de marque et type Opel astra portant l'immatriculation […] mal stationné face au numéro […] de la rue […]. Le véhicule était stationné avec deux roues sur le trottoir. De par sa position, le véhicule causait une gêne pour la circulation des piétons. Suite à ce stationnement, aucun passage libre n'était présent pour les piétons. Sur place, nous remarquons qu'une personne était présente à la place avant gauche du véhicule. Nous avons demandé au conducteur du véhicule de déplacer son véhicule et qu'il s'agissait d'un simple avertissement verbal. Le conducteur du véhicule a refusé de déplacer son véhicule. Dès lors, j'ai informé l'intéressé qu'un procès-verbal était établi. XVexturg - 4955 - 17/26 Suite à cette information, le conducteur est devenu outrageant envers nos services. Le conducteur est sorti de son véhicule a tenu à notre égard les propos suivants : * 'Vous êtes des connards' * 'Bande de trous de cul' * 'Dégagez bande de cons' * 'Vous êtes bons à ne faire que ça mais pour les terroristes vous ne fait[es] rien et vous avez peur' * 'Je vous emmerde' [...] En quittant les lieux, l'homme nous a fait plusieurs doigts d'honneur. Via notre système informatique, nous avons formellement identifié l'individu comme étant le propriétaire du véhicule à savoir Weve Jean-Marc - 13/11/1973'. [...]”. > Lors de son audition du 25 juin 2019 en qualité de victime “d'Outrages”, l'inspecteur de police J.B. déclare ce qui suit : “[...] Ce jour, vous m'entendez en tant que victime dans le cadre d'un outrage survenu lors de mon travail. Je suis inspecteur de police au service circulation de la zone de police de Mariemont. En date du 29 mai 2019, j'effectuais un service de 13:00 heures à 21:00 heures avec l'nspecteur V.G. Aux alentours de 17.44 heures, nous remarquons un véhicule de marque et type Opel astra portant l'immatriculation […] en défaut de stationnement. En effet, le véhicule se trouvait avec les 2 roues droites sur le trottoir, gênant et entravant le passage pour les usagers faibles, et était stationné face au numéro […] de la rue […]. Sur place, nous remarquons que le conducteur du véhicule se trouve toujours à bord. Nous demandons alors à ce dernier de déplacer son véhicule, qu'il s'agissait d'un agissement verbal et que cela en restait à ça. À notre plus grand étonnement, le conducteur du véhicule refuse de déplacer son véhicule en disant qu'il ne restait pas longtemps. Nous réitérons notre demande à laquelle nous lui disons qu'un procès-verbal sera établi. Suite à cette information, le conducteur devient outrageant envers nos services. Le conducteur sort alors de son véhicule et tient, à notre égard, dont nous en retiendrons les propos suivants : * 'Vous êtes des connards' * 'Bande de trous de cul' * 'Dégagez bande de cons' * Vous êtes bons à ne faire que ça mais pour les terroristes vous ne faites rien et vous avez peur' * 'Je vous emmerde'[...] Afin d'éviter tout débordement, nous décidons de quitter les lieux et constatons dans nos rétroviseurs que l'homme nous fait plusieurs doigts d'honneur tout en criant des mots dont nous n'entendons pas précisément le contenu. Via notre système informatique, nous avons formellement identifié l'individu comme étant le propriétaire du véhicule à savoir 'weve Jean-Marc - 13/11/1973' [...]”. > Lors de votre audition du mercredi 17 novembre 2021 par mon administration, vous déclarez ce qui suit : “[...] Concernant le procès-verbal initial (PVI) n° : CH.41.L6.005588/2019 émanant de la zone de police Mariemont pour des faits 'd'Outrages', il m'est possible de vous faire savoir ce qui suit : 'Ce jour-là, je me suis arrêté devant mon domicile durant 2 minutes pour faire monter mon chien (un berger malinois de XVexturg - 4955 - 18/26 45 kg). Je m'apprête à sortir de mon véhicule et j'aperçois un véhicule de police arrêté à hauteur de mon véhicule. Les policiers m'informent qu'il s'agit d'une infraction et que je dois déplacer ma voiture. Je leur explique que cela prendra 2 minutes précises pour faire monter mon chien dans sa cage située dans le coffre de mon véhicule. Les policiers me signalent que je dois déplacer ma voiture 20 mètres plus loin. Je suis tout de même aller chercher mon chien car je n'aurais pas pu faire autrement ayant de gros problèmes de dos. À cet égard, je peux produire une attestation de mon médecin traitant au besoin. La police a fait marche-arrière en allumant leurs gyrophares; je ne comprenais pas ce qu'il se passait et je leur ai demandé une explication. Je ne gênais absolument pas la circulation. Ils ont fermé leurs vitres et ont rédigé le procès- verbal. * Sur interpellation (S.I.) : Quant à votre question si j'ai tenu des propos vulgaires, insultants et outrageants envers deux policiers dans le cadre d'une intervention suite à une infraction au Code de la route (c'est-à-dire un contrôle routier envers ma personne en date du 29 mai 2019), je vous réponds par la négative. * Sur interpellation (S.I.) : Quant à votre question si j'ai effectué le moindre doigt d'honneur aux policiers présents, je vous réponds par la négative. * Sur interpellation (S.I.) : Quant à votre question si je maintiens mon affirmation comme quoi je n'ai reçu la moindre invitation à être entendu de la part de la Police, je vous réponds par l'affirmative. À cet égard, je tiens à préciser qu'aucune convocation n'est jointe au dossier [...]”. > Votre conseil mentionne ce qui suit dans son courrier recommandé du 1er septembre 2021 reprenant vos moyens de défense : “[...] En ce qui concerne PV CH.41.L6.005588/2019 émanant de la ZP Mariemont - Outrages, le SPF Intérieur indique que : 'Dans le cadre d'un contrôle routier, le 29/05/2019, les policiers contrôlent un véhicule stationné 2 roues sur le trottoir car celui-ci empêchait le passage des piétons sur le trottoir. Le conducteur se trouve toujours à bord du véhicule. Les policiers lui demandent de déplacer son véhicule. Le conducteur refuse l'injonction et se montre insultant envers les policiers (entre autre : "vous êtes des connards, bande de trous du cul, dégagez bande de cons. je vous emmerde ...'). L'homme criait dans la rue, plusieurs habitants sont sortis dans la rue. Les policiers ont quitté les lieux afin de ne pas envenimer la situation. L'homme leur a fait plusieurs doigts d'honneur. L'homme est ultérieurement identifié comme WEVE Jean-Marc. Il est connu pour un autre fait similaire. Deux invitations à être entendu lui ont été adressées mais il n'y a pas donné suite'. Or : - Monsieur Weve a expliqué les raisons du stationnement litigieux à la Police - il souffre du dos et fait monter son chien devant son domicile - qui n'en a pas tenu compte; - Monsieur Weve ne gênait pas la circulation; - Monsieur Weve n'a pas effectué le moindre doigt d'honneur; - Monsieur Weve n'a pas reçu la moindre invitation à être entendu. (...)”. En réponse aux éléments à décharge formulés par votre avocat et vous-même quant au procès-verbal pour des faits “d'Outrages”, je tiens à insister sur ce qui suit : 1/ Votre conseil allègue que vous avez expliqué les raisons du stationnement litigieux à la Police (c'est-à-dire que vous souffrez du dos et que vous faites monter votre chien devant votre domicile) qui n'en a pas tenu compte. XVexturg - 4955 - 19/26 Votre argumentation relative à votre chien et à vos problèmes de dos ne justifie aucunement votre comportement (insultes) à rencontre de la Police et le fait que vous gêniez la circulation de la sorte selon les policiers-verbalisateurs. 2/ Votre avocat et vous-même indiquez que vous ne gêniez guère la circulation. Or, je considère que le fait que vous gêniez la circulation est suffisamment établi par les constatations de deux inspecteurs de police présents sur les lieux. Il n'y a donc aucune raison de douter des déclarations des deux policiers présents le jour des faits. En effet, il s'agit d'agents assermentés qui reproduisent par écrit ce qu'ils ont vu, constaté ou entendu. 3/ Votre conseil et vous-même mettez l'accent sur le fait que vous n'avez pas effectué le moindre doigt d'honneur. Votre version va à l’encontre des constatations effectuées par les policiers assermentés, telles que reprises dans le procès-verbal. Comme expliqué ci-dessus, il n'y a aucune raison de douter des déclarations des deux policiers présents sur les lieux. 4/ Et finalement, votre conseil affirme que vous n'avez pas reçu la moindre invitation à être entendu. Or, il est à noter pourtant que le volet “invitations” du procès-verbal initial susvisé mentionne clairement ce qui suit : “Deux invitations à être entendu ont été adressées à Weve Jean-Marc. Celles-ci sont restées sans réponses” En tout état de cause, vous avez eu la possibilité de faire valoir votre point de vue dans le cadre de la présente procédure. Au vu de ce qui précède et en prenant en outre en considération le fait que vous avez tenu, selon les déclarations de deux policiers présents sur les lieux, des propos vulgaires, outrageants et insultants envers eux dans le cadre d'une intervention suite à une infraction au Code de la route, je peux déduire ce qui suit : Je constate que vous avez manqué de collaboration avec les services de police. Ce manque de collaboration est quelque chose que je retiens pour évaluer si vous satisfaites encore aux conditions de sécurité fixées par la loi. Il s'agit de faits suffisamment graves et pertinents. En effet, dans le cadre de ses activités, tout agent de gardiennage est amené à porter assistance à la Police, notamment en communiquant des informations en cas de constatation d'un comportement suspect ou en obéissant à leurs directives dans le cadre de leurs interventions. Il est donc attendu dans le chef de tout agent de gardiennage qu'il démontre du respect pour les autorités policières puisque la collaboration avec la police, dans le cadre de l'exercice de la fonction d'agent de gardiennage, implique de les respecter. Un agent de gardiennage se doit également d'obtempérer à un ordre direct qui lui est adressé par un membre des services de police et ce, comme tout bon citoyen d'ailleurs. Ce qui ne fut pas votre cas le 29 mai
  39. Même si vous niez les faits, je considère que les déclarations des verbalisateurs (également victimes dans le cadre de ce dossier), selon lesquelles vous avez tenu des propos injurieux à leur égard (“Vous êtes des connards, bande de trous de cul, Dégagez bande de cons, Vous êtes bons à ne faire que ça mais pour les terroristes vous ne faites rien et vous avez peur, Je vous emmerde”), sont crédibles et établissent les faits à suffisance. En effet, comme expliqué ci-dessus, il s’agit d’agents assermentés qui reproduisent par écrit ce qu’ils ont vu, constaté ou entendu. Celui-ci se voit XVexturg - 4955 - 20/26 reconnaître une force probante par les articles 154 et 189 du Code d’instruction criminelle. Je considère que les faits repris ci-dessus sont graves pour un agent de gardiennage. Ils démontrent que vous ne répondez plus au profil requis, lequel requiert un comportement intègre. Je suis d'avis que l'intégrité impose un respect pour les représentants des forces de l'ordre avec lesquels l'agent de gardiennage doit travailler. Au vu des éléments précités, je constate que vous ne disposez pas de l'intégrité requise dans le chef d'un agent de gardiennage. Vous n'avez en outre guère respecté les droits fondamentaux des citoyens (dans le cas qui nous préoccupe, il s'agit de 2 policiers qui le jour des faits ne faisaient que leur devoir). En effet, vous avez, en tenant compte de tous les éléments mentionnés supra, clairement porté atteinte à l'intégrité psychique des policiers- intervenants le jour des faits. Le volet “PRÉJUDICE” du procès-verbal initial susvisé énonce d'ailleurs ce qui suit : “Moral : Nos collègues ont été choqués par la vulgarité et les insultes proférés à leurs encontre”. Il est donc clairement établi que vous ne répondez guère au prescrit de l'article 64, 1° (c'est-à-dire le respect des droits fondamentaux des concitoyens), de la loi du 02 octobre 2017, dont il est question ci-avant. En outre, votre attitude est totalement incompatible avec celle attendue de la part d'un agent de gardiennage. J'en arrive, en conséquence, à la même conclusion que celle mentionnée au deuxième fait de “Calomnie et diffamation”, retenu dans le cadre de la présente décision de retrait de votre carte d'identification d'agent de gardiennage (confer infra). In fine, vous aviez émis le souhait de compléter le compte rendu de votre audition du 17 novembre 2021 par mon administration et ce, comme indiqué ci-après : “Concernant le procès-verbal initial n° CH.41.L6.005588/2019, dont il est question ci-avant, je ne suis pas connu pour un autre fait similaire comme le stipule ledit PV. À cet égard, aucune information n'est donnée. Qui? Quand? Où? Comment? Mystère /[...]”. Le volet “antécédents judiciaires” du procès-verbal initial n° : CH.41.L6.005588/2019 précité mentionne en effet : “Nous avons procédé à une consultation dans nos banques de données et pouvons ainsi établir la situation suivante : Le nommé Weve Jean-Marc est connu de nos services de police pour un fait (similaire au présent) [...]”. Le rapport d'enquête ne mentionne toutefois pas d'autre fait similaire. En tout état de cause, la présente décision ne se base aucunement sur cette mention et il ne vous est nullement reproché d'avoir commis plusieurs faits d'outrages ». Cette motivation relève que le requérant n’a pas eu un comportement correct à l’égard de deux policiers en les insultant et en refusant de collaborer alors qu’il commettait une infraction au Code la Route en stationnant en partie son véhicule sur un trottoir. S’il ne nie pas que son véhicule n’était pas correctement XVexturg - 4955 - 21/26 stationné, il conteste, par contre, avoir tenu des propos insultants à l’égard des deux agents et de leur avoir adressé des doigts d’honneur. Il ressort cependant de l’audition du requérant du 17 novembre 2021, qu’il n’a pas bougé son véhicule comme le lui demandaient les deux policiers puisqu’il est sorti de celui-ci pour aller chercher son chien pour, ensuite, le faire monter dans sa cage qui était dans le coffre de la voiture et qu’il a ainsi refusé de collaborer avec les forces de l’ordre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier administratif que les deux policiers assermentés ont déposé plainte contre le requérant en mentionnant les injures que celui-ci leur a adressées et que les constatations qu’ils ont ainsi faites sont couvertes par l’article 154 du Code d’Instruction criminelle qui dispose comme suit : « Art.
  40. Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ». Dès lors que le requérant ne s’inscrit pas en faux contre ce procès-verbal établi par la zone de police de Mariemont, il y a lieu de considérer que les constatations qu’il contient ont force probante. Il importe peu que le requérant souffre de maux de dos et que son véhicule ne gênait pas la circulation comme il le prétend, dès lors qu’il y a bien une infraction au Code de la Route qui est établie et qu’il lui appartenait de mettre fin à celle-ci lorsque l’injonction lui en a été faite par les deux agents de police, comme n’importe quel autre citoyen. En refusant d’obtempérer, le requérant n’a pas fait preuve d’une volonté de collaborer avec les forces de l’ordre alors qu’en tant qu’agent de gardiennage, il participe lui-même au maintien de la sécurité et qu’il est tenu de faciliter cette collaboration, comme le prévoient d’ailleurs plusieurs dispositions de la loi du 2 octobre 2017, précitée. Quelle que soit la nature des propos qui ont été échangés à cette occasion entre le requérant et les deux policiers, il apparaît au vu des éléments du dossier qu’il n’a pas respecté l’autorité des forces de l’ordre en refusant de mettre fin à une situation infractionnelle qu’il ne conteste pas. Alors qu’il est lui-même appelé XVexturg - 4955 - 22/26 en tant qu’agent de gardiennage à faire respecter la sécurité sur les lieux où il exerce ses missions de surveillance, voir même à constater des infractions dans certaines circonstances, l’autorité est en droit d’attendre de sa part qu’il agisse, en toute circonstance, avec probité et en mesurant le sens de ses responsabilités. Or, en se comportant comme il l’a fait, en l’espèce, il n’a pas démontré de telles qualités. Il ressort de ce qui précède que les faits reprochés au requérant ne sont pas anodins, que même s’ils ont été commis en dehors de l’exercice de la fonction d’agent de gardiennage, ils donnent un éclairage sur son comportement et sont de nature à permettre à la partie adverse d’apprécier si ce comportement est toujours en adéquation avec le profil exigé par le législateur. Quant à la proportionnalité de la mesure attaquée, même si le requérant a correctement exercé ses missions pendant 20 ans, même s’il n’a jamais été condamné pénalement et qu’il n’a pas le profil d’un délinquant, il n’est pas exclu qu’un retrait de sa carte d’identification puisse intervenir en raison de nouveaux éléments qui peuvent indiquer un changement d’attitude dans son chef, changement qui serait inadéquat par rapport au profil attendu d’un agent de gardiennage. Les exigences de ce profil doivent ainsi être respectées tout au long de la carrière de l’agent et peuvent être vérifiées notamment à l’occasion d’une demande de renouvellement d’une carte d’identification. En outre, le requérant exerce son métier depuis 20 ans, et doit, dès lors, savoir, vu son expérience, ce que l’on attend de lui en termes d’intégrité, de loyauté et de discrétion. L’acte attaqué, tout en répondant aux moyens de défense du requérant, motive le retrait de sa carte d’indentification en faisant valoir ce qui suit : « • Votre conseil estime que les faits ne sont pas graves. En ce qui me concerne, je considère que les faits “d'Outrages” et que les faits de “Calomnie et diffamation”, dont il est question ci-avant, sont particulièrement graves et pertinents et donc guère bénins ou anodins (au contraire, ils démontrent votre manque d'intégrité - cf. supra-) dans le chef d'une personne qui désire continuer à exercer des activités de gardiennage (et qui disposait déjà d'une carte d'identification d'agent de gardiennage au moment des faits). En effet, l'exercice d'une activité de gardiennage est particulièrement délicat. En outre, ces faits, après analyse de votre dossier administratif et répressif, sont également clairement établis. À la page 16 de vos moyens de défense, votre conseil met l'accent sur le fait qu'il découle des arrêts CE., n° 212.289 du 29.03.2011, […] et CE., n° 245.724 du 10.10.2019, XXXX, que le SPF Intérieur, dans l'appréciation de sa décision, doit nécessairement tenir compte de la gravité des faits; En réponse à cet argument, je peux vous répliquer que j'ai démontré la gravité des faits ci-dessus d'une manière suffisante. • Votre avocat stipule que les faits ont été classés sans suite et que vous disposez d'un casier judiciaire vierge. Quant à la circonstance que les faits aient été classés XVexturg - 4955 - 23/26 sans suite par le Parquet, je vous renvoie aussi bien aux travaux préparatoires de la loi du 2 octobre 2017 qu'à la jurisprudence du Conseil d'État. En effet, le Conseil d'État a eu l'occasion de considérer que “le classement sans suite n'interdit pas à l'autorité administrative de prendre en considération les faits établis par les procès-verbaux rédigés au cours de l'information judiciaire. L'article 64 de la loi du 2 octobre 2017 permet la prise en compte de faits même non pénalement sanctionnés, étant donné que les autorités judiciaires et administratives n'examinent pas les faits avec la même finalité, les premières étant chargées de la police judiciaire, à savoir la répression des crimes et délits, les secondes de la police administrative, c'est-à-dire de l'examen de la satisfaction à des conditions légales en vue de l'exercice d'une profession soumise à autorisation administrative”. C'est ainsi que “les faits n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation au pénal, peuvent toutefois constituer une contre-indication au profil tel que visé à l'article
  41. En effet, la personne ne répond bien souvent pas au profil du fait qu'il a commis des faits n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation. Il peut par exemple s'agir de faits classés sans suite ou de faits pour lesquels l'intéressé a obtenu la suspension de la condamnation”. Concernant le “classement sans suite”, le Conseil d'État était déjà parvenu à la même conclusion en
  42. • Votre conseil indique que vous n'avez pas le profil du délinquant. En réponse à cette argumentation, il est important de préciser qu'il ne s'agit pas de déterminer si vous avez le profil d'un délinquant; par contre, il y a lieu de déterminer si vous présentez suffisamment de garanties pour exercer une fonction aussi délicate que celle d'agent de gardiennage. On est plus sévère que pour d'autres professions car c'est délicat et la loi définit un profil bien spécifique. > Et finalement, votre avocate expose que vous avez d'excellents états de service et que vous êtes très apprécié par vos collègues. À ce sujet, j'insiste sur le fait que les documents attestant ce qui précède, ne déterminent guère si vous répondez (encore) aux conditions de sécurité prévues à l'article 61, 6°, de la loi du 02 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ainsi qu'au profil souhaité d'un agent de gardiennage, tel que visé à l'article 64 de la même loi. Au vu de ce qui précède, je peux dès lors conclure ce qui suit : Comme indiqué ci-dessus, vous travaillez dans le secteur délicat de la sécurité privée et particulière depuis de nombreuses années et avez donc suivi avec succès la formation ou les formations requises (lors de ces formations, les devoirs incombant à un agent de gardiennage vous ont clairement été enseignés). Vous ne pouviez donc ignorer que des faits “d'outrages” ainsi que des faits de “calomnie et de diffamation”- (faits ayant longuement été abordés ci-avant) - constituent une contre-indication au profil fixé par la loi. Malgré cela, vous avez agi de la sorte. Ce faisant, vous avez porté atteinte à la confiance que j'avais placée en vous pour l'exercice d'activités de gardiennage. Au vu de ce qui précède et au vu de votre dossier répressif, je considère par conséquent que les faits qui vous sont reprochés sont suffisamment établis puisque vous avez été identifié par les services de police. Pour ce qui concerne la calomnie et diffamation, vous avez même reconnu les faits. Ces faits me font donc réellement douter de votre intégrité et de la confiance qui peut être placée en vous pour l'exercice d'activités de gardiennage. Pour les motifs exposés ci-dessus, j'estime que vous avez, en général, manqué d'intégrité, ce qui constitue une contre-indication au profil attendu de l'agent de gardiennage. Par intégrité, l'on entend la capacité à agir de manière adéquate et consciencieuse, dans le respect de ses responsabilités et des règles en vigueur. L'intégrité est en outre une condition essentielle pour pouvoir bien fonctionner dans le secteur délicat de la sécurité privée et particulière. XVexturg - 4955 - 24/26 Le profil fixé à l'article 64 de la loi du 2 octobre 2017 précitée se réfère également au respect des droits fondamentaux des citoyens, en ce compris, le respect de leur intégrité psychique et de leur vie privée. Je constate donc que vous avez à la fois manqué d'intégrité et que vous n'avez pas respecté les droits fondamentaux de vos concitoyens. Conformément aux motifs exposés dans la présente décision, j'estime que vous ne répondez plus au profil fixé à l'article 64 de la loi du 02 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière et que vous ne respectez pas la condition fixée à l'article 61, 6°, de la loi du 02 octobre 2017 précitée. Je suis donc d'avis que les faits ci-dessus énoncés sont graves pour une personne exerçant des activités de gardiennage. Pour cette raison, j'estime qu'il doit être procédé, en application de l'article 85 de la loi du 02 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, au retrait de votre carte d'identification d'agent de gardiennage ». Cette motivation permet de comprendre pourquoi la partie adverse a décidé qu’il n’était pas disproportionné ni manifestement erroné d’estimer que les faits reprochés au requérant constituaient une contre-indication au profil d’agent de gardiennage. Enfin, dès lors que la partie adverse dispose, en cette matière, d’un large pouvoir discrétionnaire, il n’appartient pas au Conseil d’État de se substituer à celle-ci mais de vérifier si, en exerçant ce pouvoir, elle n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation. Or, en l’espèce, le requérant ne démontre pas en quoi il y aurait une telle erreur d’appréciation dans le chef de la partie adverse, dans la mesure où il se limite à affirmer que les faits qui lui sont reprochés, ne sont pas graves, sans démontrer cependant que ces faits sont bien conciliables avec les exigences du profil de la fonction d’agent de gardiennage. Au vu de ce qui précède, le second moyen n’est pas jugé sérieux, à ce stade de la procédure. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. XVexturg - 4955 - 25/26 Article
  43. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  44. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  45. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 27 janvier 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XVexturg - 4955 - 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.816 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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