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Arrêt 252821 - Diplômes - 28/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.821 No Rôle: A. 234466/XI-23674 Affaire: Arrêt 252821 - Diplômes - 28/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-01 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 06:08 Fiche Arrêt no 252.821 du 28 janvier 2022 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.821 du 28 janvier 2022 A. 234.466/XI-23.674 En cause : SUARD Anne, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 septembre 2021, Anne Suard demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté de la partie adverse du 7 juillet 2021 qui refuse de lui octroyer l’équivalence du diplôme de l’École Supérieure de Commerce de Paris au grade de master en gestion (équivalence spécifique) » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. Par la même requête, elle demande, à titre de mesures provisoires, « qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de la partie adverse de se réunir et de statuer sur la demande d’équivalence spécifique de la requérante dans le respect des règles et principes applicables dans les quinze jours calendrier suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard ». II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. XIr – 23.674 - 1/7 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 6 décembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2022 et le rapport a été notifié aux parties. Le 23 décembre 2021, l’affaire a été remise à l’audience du 24 janvier

  1. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sara Habibi loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits de la cause L’arrêt n° 248.272 du 15 septembre 2020 décrit les faits à l’origine de la présente affaire de la manière suivante : « La requérante est titulaire d’un diplôme de l’École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP-Europe), délivré le 3 juillet 1997 (5 années d’études). Durant son cursus, elle a suivi, dans le cadre d’un parcours double diplômant, une année d’études à la Technische Universität Berlin. Le 9 juin 2017, elle sollicite auprès du service des équivalences de la partie adverse la reconnaissance de son diplôme de l’École Supérieure de Commerce de Paris en précisant avoir réalisé un mémoire de fin d’études mais ne pas disposer d’une copie de celui-ci. À la suite de divers échanges entre la requérante et la partie adverse, la Commission d’équivalence émet, le 23 mai 2018, un avis défavorable à l’octroi d’une équivalence à un grade académique spécifique, en raison de l’absence de production du mémoire de fins d’études, mais favorable à l’octroi d’une équivalence générique à un grade de master. XIr – 23.674 - 2/7 Par une décision du 4 juin 2018, faisant sien cet avis, le directeur général adjoint de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique octroie à la requérante une équivalence à un grade académique générique de master, soit une simple équivalence de niveau ». L’arrêt n° 248.272 du 15 septembre 2020 annule « la décision du 4 juin 2018 par laquelle le directeur général adjoint de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique de la Communauté française octroie à la requérante une équivalence à un grade académique générique de master et refuse d’accorder l'équivalence du diplôme de l'École Supérieure de Commerce de Paris au grade de master en gestion ». Par une requête unique introduite le 7 mai 2021, la requérante a demandé la suspension de l’exécution et l’annulation « de l’arrêté de la partie adverse du 10 novembre 2020 qui refuse de lui octroyer l’équivalence du diplôme de l’École Supérieure de Commerce de Paris au grade de master en gestion (équivalence spécifique) ». La partie adverse a communiqué au Conseil d’État une décision du 8 juin 2021 retirant cette décision du 10 novembre
  3. L’arrêt n°252.207 du 24 novembre 2021 constate que cette décision de retrait prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Le 7 juillet 2021, la partie adverse adopte un arrêté par lequel elle octroie à la requérante une équivalence à un grade académique générique de master, soit une simple équivalence de niveau. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Quant à l’urgence IV.
  4. Thèse de la partie requérante La requérante explique qu’alors qu’elle jouit d’une expérience professionnelle de vingt-cinq ans dans les métiers de la finance, elle se retrouvera très prochainement sans emploi. Elle souligne que depuis le début de l’année 2018, elle a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière en se réorientant vers une activité professionnelle de maître-assistant dans l’enseignement supérieur. Elle note qu’elle doit, pour ce faire, obtenir l’équivalence de son diplôme de l’École Supérieure de Commerce de Paris au grade spécifique de Master en gestion ou de Master en sciences économiques, cette équivalence lui suffisant pour entamer une activité professionnelle de chargée de cours dans l’enseignement supérieur ou universitaire avant de suivre l’Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur et ainsi obtenir un titre pédagogique, qui lui permettra d’accéder à la fonction de maître-assistant dans l’enseignement supérieur ou universitaire organisé en XIr – 23.674 - 3/7 Communauté française. Elle explique qu’à l’heure actuelle, elle ne peut pas dispenser des cours dans l’enseignement supérieur ou universitaire, qu’elle a déjà dû postposer le projet de réorientation de sa carrière professionnelle à trois reprises puisque trois années académiques se sont écoulées depuis l’introduction de sa demande d’équivalence et qu’à la suite de la décision attaquée, elle a une nouvelle fois dû le postposer. Elle constate que la partie adverse « qui était pourtant bien informée de cette situation, a statué sur la demande d’équivalence le 10 novembre 2021, soit à une date postérieure à la clôture des inscriptions », que l’arrêté du 10 novembre 2020 n’a toutefois été retiré que le 8 juin 2021 et que la partie adverse a restatué sur la demande d’équivalence le 7 juillet 2021 de telle sorte qu’elle a perdu une année académique complète du fait des atermoiements de la partie adverse, privée de l’exercice de l’activité professionnelle qu’elle affectionne et privée de la possibilité d’obtenir le titre pédagogique que constitue l’Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur. Elle souligne que son contrat de travail prend fin le 30 septembre 2021, qu’à partir de cette date, elle se retrouve sans emploi et qu’elle souhaite enseigner dès que possible. Elle estime indispensable que le Conseil d’État statue sur le recours avant la fin du premier quadrimestre de l’année académique 2021-2022, ou à tout le moins avant la fin de cette année académique, et que la partie adverse soit contrainte de statuer à nouveau sur la demande d’équivalence sans délai afin de lui permettre de s’inscrire à l’Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur lors de la rentrée de septembre 2022 et de dispenser des cours en qualité de chargée de cours dès le second quadrimestre de l’année académique 2021-2022 ou dès le premier quadrimestre de l’année académique suivante. Elle soutient que, dans le cas contraire, elle sera privée du libre choix de l’exercice de son activité professionnelle pendant encore un à deux ans, voire plus si la partie adverse tarde à restatuer à la suite de l’arrêt à intervenir. Elle note qu’elle sera également privée des revenus liés à l’exercice de cette activité professionnelle. Elle explique qu’elle est mère de deux enfants et que sa décision de réorienter sa carrière professionnelle vers l’enseignement supérieur « vise également à lui permettre de bénéficier d’un emploi du temps compatible avec celui de ses enfants » avec des périodes de congé qui coïncident pour la plupart avec les vacances scolaires et d’horaires de cours plus proches de ceux de ses enfants. Elle estime que les conditions de la suspension sont réunies, car il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. Elle note que compte tenu du délai de traitement des affaires relatives à une demande d’annulation, elle ne pourra pas s’inscrire à l’Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur avant la rentrée académique de septembre 2023, ce qui la privera pendant autant XIr – 23.674 - 4/7 d’années de l’exercice d’une activité professionnelle dans le cadre de la réorientation de sa carrière professionnelle. Elle considère que la décision attaquée présente donc des inconvénients d’une gravité suffisante, qui justifient qu’il soit fait droit à la demande de suspension de l’acte attaqué. IV.
  5. Appréciation Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait, au regard de l’intérêt qu’il fait valoir, des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il résulte de l'article 8, alinéa 1er, 4°, précité que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa demande de suspension. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle du requérant sont susceptibles d’être pris en compte. XIr – 23.674 - 5/7 En l’espèce, si la requérante explique qu’elle se retrouve sans emploi depuis le 1er octobre 2021, cette circonstance ne trouve pas son origine dans l’exécution de l’acte attaqué, mais dans la fin de son contrat de travail avec son employeur. Par ailleurs, si l’acte attaqué l’empêche, s’agissant de professions réglementées dont l’accès est soumis à une condition de diplôme, de postuler à des emplois de maître-assistant ou de chargé de cours dans l’enseignement supérieur, il ne la tient pas écartée du marché de l’emploi et ne l’empêche pas d’exercer la profession à laquelle elle s’est formée ou qu’elle exerce depuis de nombreuses années. De même, si l’exécution de l’acte attaqué peut avoir pour conséquence de freiner la réorientation professionnelle de la requérante, celle-ci n’établit pas que cette circonstance présenterait un degré de gravité tel qu’elle ne permettrait pas d’attendre l’issue de la procédure au fond. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires ne peuvent en conséquence être accueillies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
  6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 28 janvier 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, XIr – 23.674 - 6/7 Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr – 23.674 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.821 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.402 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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