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Arrêt 252825 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.825 No Rôle: A. 229695/XIII-8837 Affaire: Arrêt 252825 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-31 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 06:08 Fiche Arrêt no 252.825 du 28 janvier 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 252.825 du 28 janvier 2022 A. 229.695/XIII-8837 En cause : la commune de La Hulpe, ayant élu domicile chez Mes Frédéric VAN DEN BOSCH et Luca CECI, avocats, rue du Panier Vert 70 1400 Nivelles. contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme LIXON, ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Donatien BOUILLIEZ, avocats, chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 5 décembre 2019, la commune de La Hulpe demande l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à la société anonyme (SA) Lixon un permis d’urbanisme autorisant, pour un bien sis à La Hulpe, à l’angle de l’avenue des Rossignols et du chemin Long, et cadastré section F, n° 26 V19, la construction de deux immeubles de 16 appartements, l’abattage d’arbres et la construction d’un parking en sous-sol. XIII - 8837 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 15 janvier 2020, la SA Lixon a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 4 février

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 26 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier
  2. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Juliette Vansnick, loco Mes Frédéric Van Den Bosch et Luca Ceci, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Charlotte Mathieu, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Donatien Bouilliez, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Illégalité de l’acte attaqué L’acte attaqué ayant été annulé par l'arrêt n° 252.824 de ce jour, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité. XIII - 8837 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande dans la mesure où celle-ci a obtenu gain de cause et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 28 janvier 2022, par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8837 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.825 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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