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Arrêt 252827 - Droit pénitentiaire - 31/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.827 No Rôle: A. 233503/XI-23540 Affaire: Arrêt 252827 - Droit pénitentiaire - 31/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-07 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:08 Fiche Arrêt no 252.827 du 31 janvier 2022 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision L'arrêt n° 252.827 du 31 janvier 2022 est rectifié par l'arrêt no 253.250 du 17 mars 2022. CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 252.827 du 31 janvier 2022 A. é.503/XI-23.540 En cause : EL BOUROUMI Adil, ayant élu domicile chez Me Martin AUBRY, avocat, avenue Louise 379/20 1050 Bruxelles, contre : 1. l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, 2. le Chef d’établissement de la prison de Saint-Gilles, ayant tous deux élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 26 avril 2021, Adil El Bouroumi demande « la cassation partielle de la décision du 29 mars 2021 de la commission d’appel du Conseil central de surveillance pénitentiaire le concernant, sous référence CA/21- 0023, El Bouroumi, Adil introduite devant la commission d’appel suite à un appel de M. Jurgen Van Poecke en date du 12 février 2021, en ce que cette décision viole l’article 158, § 4, alinéa 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ». II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 14.392 du 31 mai 2021 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. XI – 23.540 - 1/8 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 13 décembre 2021 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 24 janvier 2022. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, loco Me Martin Aubry, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le requérant, détenu dans un établissement pénitentiaire, a fait l’objet, en décembre 2020, d’une sanction disciplinaire de cinq jours de placement en cellule de punition. Le requérant a formé un recours contre cette décision auprès de la Commission des plaintes de la prison de Saint-Gilles. Le 8 février 2021, la Commission des plaintes a annulé la décision disciplinaire et a accordé au requérant une compensation consistant en une semaine de tabac social. Le directeur de la prison a fait appel contre la décision précitée de la Commission des plaintes. XI – 23.540 - 2/8 Le 29 mars 2021, la Commission d’appel francophone a confirmé l’annulation de la sanction disciplinaire et a réformé la décision de la Commission des plaintes en octroyant comme compensation une visite virtuelle supplémentaire ou un préau supplémentaire à la place d'une semaine de tabac social. Il s’agit de la décision attaquée. IV. Mise hors cause de l'État belge, représenté par le ministre de la Justice Thèses des parties Interrogées à l’audience sur la mise hors cause de l'État belge, la partie requérante estime que l'État belge doit être mis hors cause car il n’était pas partie devant la juridiction d’appel et la partie adverse s’en remet à l’appréciation du Conseil d’État. Appréciation L’État belge, représenté par le ministre de la Justice, n’était pas partie à la cause devant la Commission d’appel francophone. Seul le Chef d’établissement de la prison de Saint-Gilles était partie à la cause comme appelant, ayant introduit son recours en application de 159, § 1er, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, disposition qui confère au chef d’établissement la compétence d’introduire « un recours contre la décision de la Commission des plaintes auprès de la Commission d'appel du Conseil central ». En conséquence, seul le Chef d’établissement de la prison de Saint-Gilles est la partie adverse en cassation. Il convient donc de mettre hors cause l’État belge, représenté par le ministre de la Justice. V. Le moyen unique Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 158, § 4, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Le requérant demande la cassation de la décision attaquée en tant qu’elle réforme la compensation qui lui a été accordée. XI – 23.540 - 3/8 Le requérant soutient que la décision du 29 mars 2021 de la Commission d’appel viole la disposition visée au moyen « lorsqu’elle estime que le tabac social octroyé par la commission des plaintes est incontestablement de nature financière », que la notion légale d’indemnisation financière est claire et n’est pas sujette à interprétation. Il indique que cette notion doit être appliquée strictement et ne peut pas être étendue à des « objets autres que purement pécuniaires ». Selon lui, cette notion correspond « uniquement à une somme d’argent ». Le requérant estime que « le terme d’"indemnisation financière", tel que mentionné par la loi, n’est pas équivalent à une "chose évaluable en argent" » et que la loi n’interdit pas à la Commission des plaintes d’octroyer une chose évaluable en argent, « ce qui reviendrait d’ailleurs à dénuer la commission des plaintes de toute possibilité d’octroyer une quelconque réparation au détenu lésé par une décision ». Il fait valoir que les travaux préparatoires de la loi confirment cette possibilité d’octroyer une chose évaluable en argent, « la Ministre de la Justice donnant un exemple de compensation sous forme de prêt gratuit d’un téléviseur (qui est bien un élément évaluable en argent) ». Enfin, le requérant ajoute que « toute chose est évaluable en argent » et que « le fait qu’une chose est évaluable en argent ne suffit donc pas à la transformer en indemnisation financière ». Il en veut encore pour preuve que, selon lui, la compensation finalement octroyée - une visite virtuelle supplémentaire ou un préau supplémentaire - est également « objectivement évaluable en argent ». En réponse, la partie adverse fait état des travaux parlementaires relatifs à l'article 158, § 4, de la loi du 12 janvier 2005. Elle expose que « le principe, lorsqu’il est jugé nécessaire par la Commission des plaintes ou la Commission d’appel, d’indemniser un détenu, est de lui allouer une compensation qui ne soit pas une indemnisation financière », que « dans son rapport final, la Commission Dupont cite comme exemples de compensation, les activités de loisirs ou possibilités de visites supplémentaires », que « c’est dès lors à bon droit que la Commission d’appel francophone a estimé que l’octroi d’une compensation consistant en une semaine de tabac social gratuit était, en violation flagrante avec ce que l'article 158, § 4, alinéa 2, de la loi de principes prévoit, une compensation de nature financière », que « le terme “gratuit” démontre à lui seul qu’il s’agit d’une compensation financière, le détenu recevant du tabac sans devoir le payer », que « l’argumentation développée par le requérant, basée sur le postulat que “toute chose est évaluable en argent” et que “le fait qu’une chose est évaluable en argent ne suffit donc pas à la transformer en indemnisation financière”, ne peut être ni acceptée ni suivie », que « ce postulat est XI – 23.540 - 4/8 en effet inexact », que « la question n’est pas de savoir si le bénéfice de la compensation à accorder au détenu serait, ou non, évaluable en argent », que « la question est bien plutôt celle d’évaluer si cette compensation constitue, ou non, une indemnisation financière pour le détenu », qu’« accorder au détenu, au titre de compensation, du tabac “gratuit”, des recharges ou crédit pour téléphoner ou encore de pouvoir cantiner à concurrence d’un montant, ne peut que s’analyser comme étant une indemnisation financière, exclue par l’article 158, § 4, de la loi de principes », qu’« allouer au détenu une visite complémentaire, une heure ou deux complémentaire(

  1. s)de sport, un préau supplémentaire, sont, en revanche des mesures de compensation visées et autorisées par l’article précité, et ce même si de telles mesures ont “un coût” en termes d’organisation ou de finances publiques ». En réplique, le requérant insiste sur le but de la disposition litigieuse, « ne pas permettre l’octroi d’une somme d’argent au titre de réparation envers un détenu, mais uniquement d’une somme d’argent ». Il soutient que la loi n’interdit pas d’octroyer une « chose évaluable en argent, ce qui reviendrait d’ailleurs à dénuer la commission des plaintes de toute possibilité d’octroyer une quelconque réparation au détenu lésé par une décision », que le pouvoir de la Commission est limité « en ce qu’elle ne peut octroyer une somme d’argent qui, par nature, peut être transformée ou échangée en tout autre bien ou service » et qu’il s’agit de la seule limite, que la Commission des plaintes peut par contre octroyer, dans le contexte pénitentiaire, tout autre forme de compensation, qu’elle estimerait adaptée aux situations de plaintes dont elle a à connaître, ce qui fait partie de son pouvoir d’appréciation. Le requérant donne les exemples de l’octroi d’un préau complémentaire à un détenu qui en a été privé par une sanction et de l’octroi du tabac à un détenu qui n’en a plus bénéficié lors d’une mesure d’isolement. Selon le requérant, qui ne peut suivre la partie adverse au sujet de la notion de « gratuité », le fait qu’il reçoive une compensation sans devoir débourser une somme d’argent en échange du bien ou du service fourni, ne transforme pas cette compensation en une somme d’argent. Il fait valoir que la partie défenderesse estime de façon arbitraire que « du tabac gratuit, des recharges ou crédit pour téléphoner ou encore de pouvoir cantiner à concurrence d’un montant, ne peut que s’analyser comme étant une indemnisation financière, exclue par l’article 158, § 4, de la loi de principes », que l’argumentation de la partie adverse selon laquelle une visite complémentaire, des heures de sport ou de préau, même si de telles mesures ont un coût en termes d’organisation ou de finances publiques, ne sont pas exclues « confirme donc bien que l’ensemble des éléments cités représentent un coût, tout en expliquant pas pourquoi le coût de certains éléments (la tabac) les transformeraient en indemnisation financière “par nature” tandis que d’autres (un préau) ne subiraient pas une telle “transformation” ». XI – 23.540 - 5/8 Appréciation L’article 158, § 4, de loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus prévoit que : « En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou conformées à la décision de la Commission des plaintes. Dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière ». L’adjectif « financier » désigne ce qui est relatif à l'argent. L’indemnisation financière, visée à l’article 158, § 4, de loi du 12 janvier 2005, est donc une indemnisation qui est effectuée au moyen d’une somme d’argent. Il ne ressort pas des travaux parlementaires invoqués par la partie adverse qu’une indemnisation par l’attribution d’un autre avantage qu’une somme d’argent pourrait être financière au motif que l’octroi de cet avantage serait gratuit. Au contraire, comme le relèvent les parties, la Ministre de la Justice a cité, lors des travaux parlementaires, comme exemple de compensation ne constituant pas une indemnisation financière « le prêt gratuit d’un téléviseur à un détenu qui a subi une mesure d’isolement ». En décidant qu’une compensation qui ne consistait pas en l’octroi d’une somme d’argent était une « indemnisation financière » et qu’elle ne pouvait être accordée en vertu de l’article 158, § 4, de loi du 12 janvier 2005, le premier juge a donc violé la portée de cette disposition. Le moyen unique est fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XI – 23.540 - 6/8 Article 1er. L’État belge, représenté par le ministre de la Justice, est mis hors cause. Article 2. La décision, prise le 29 mars 2021 par la Commission d’appel francophone, en cause Adil El Bouroumi, est cassée en ce qu’elle réforme la décision de la Commission des plaintes en octroyant comme compensation une visite virtuelle supplémentaire ou un préau supplémentaire à la place d'une semaine de tabac social. Article 3. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la Commission d’appel francophone et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 4. La cause est renvoyée devant la Commission d’appel francophone autrement composée. Article 5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et la contribution de 20 euros. XI – 23.540 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 31 janvier 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI – 23.540 - 8/8 CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 253.250 du 17 mars 2022 A. é.503/XI-23.540 En cause : EL BOUROUMI Adil, ayant élu domicile chez Me Martin AUBRY, avocat, avenue Louise 379/20 1050 Bruxelles, contre : le Chef d’établissement de la prison de Saint-Gilles, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 26 avril 2021, Adil El Bouroumi demande « la cassation partielle de la décision du 29 mars 2021 de la commission d’appel du Conseil central de surveillance pénitentiaire le concernant, sous référence CA/21- 0023, El Bouroumi, Adil introduite devant la commission d’appel suite à un appel de M. Jurgen Van Poecke en date du 12 février 2021, en ce que cette décision viole l’article 158, § 4, alinéa 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ». II. Procédure devant le Conseil d’État Un arrêt no 252.827 du 31 janvier 2022 a cassé la décision prise le 29 mars 2021 par la Commission d’appel francophone, en cause Adil El Bouroumi, en ce qu’elle réforme la décision de la Commission des plaintes en octroyant comme compensation une visite virtuelle supplémentaire ou un préau supplémentaire à la place d'une semaine de tabac social. XI– 23.540 - 1/2 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Rectification d’une erreur matérielle Une erreur matérielle s’est glissée dans l’arrêt no 252.827 du 31 janvier 2022, précité. Il convient de la rectifier comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La phrase de l’article 4 du dispositif, rédigée comme suit « La cause est renvoyée devant la Commission d’appel francophone autrement composée » est remplacée par celle qui suit : « La cause est renvoyée devant la Commission d’appel francophone ». Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 17 mars 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI– 23.540 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.827 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.250 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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