id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.830 No Rôle: A. 232958/XV-4688 Affaire: Arrêt 252830 - Divers (économie) - 31/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-15 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:08 Fiche Arrêt no 252.830 du 31 janvier 2022 Economie - Divers (économie) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision L'arrêt n° 252.830 du 31 janvier 2022 est rectifié par l'arrêt n° 252.952 du 2 février
- CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.830 du 31 janvier 2022 A. 232.958/XV-4688 En cause :
- la société anonyme TAXIS AUTOLUX,
- la société à responsabilité limitée UNITAX BRABANT,
- la société à responsabilité limitée V-TAX,
- l’association sans but lucratif GROUPEMENT NATIONAL DES ENTREPRISES DE VOITURES DE TAXIS ET DE LOCATION AVEC CHAUFFEUR (GTL), ayant élu domicile chez Mes France VLASSEMBROUCK et Yassine LAGHMICHE, avocats, avenue de Tervueren, 270 1150 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Affaires Sociales, ayant élu domicile chez Me Véronique PERTRY, avocat, avenue Louise, 99 1050 Bruxelles. Partie intervenante : l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS), ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Irène MATHY, avocats, rue de Loxum – Central Plaza, 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 18 février 2021, la société anonyme Taxis Autolux, la société à responsabilité limitée Unitax Brabant, la société à responsabilité limitée V-Tax et l’association sans but lucratif Groupement national des Entreprises de Voitures de Taxis et de Location avec Chauffeur (GTL) demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté XV – 4688 - 1/5 royal du 16 décembre 2020 portant exécution de l’article 15 de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie du COVID-19, publié au Moniteur belge du 21 décembre 2020 et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure Par un arrêt n° 251.914 du 22 octobre 2021, le Conseil d’État a accueilli la requête en intervention introduite par l’Office national de sécurité sociale (ONSS), a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État à l’intention des parties requérantes le 26 octobre 2021 et celles-ci en ont pris connaissance le lendemain. L’arrêt a été notifié à la partie adverse par un courrier recommandé du 28 octobre 2021, reçu le lendemain. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 14 décembre 2021, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 16 décembre 2021, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État, dont les parties requérantes ont pris connaissance le 20 décembre 2021, le greffe a informé celles-ci que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. XV – 4688 - 2/5 IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge des parties requérantes. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Quant aux contributions visées à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de les réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement des trois contributions indûment perçues, en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 800 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse, à concurrence de 175 euros chacune. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Article
- Les trois contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. XV – 4688 - 3/5 XV – 4688 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 31 janvier 2022, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV – 4688 - 5/5 CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRÊT RECTIFICATIF no 252.952 du 10 février 2022 A. 232.958/XV-4688 En cause :
- la société anonyme TAXIS AUTOLUX,
- la société à responsabilité limitée UNITAX BRABANT,
- la société à responsabilité limitée V-TAX,
- l’association sans but lucratif GROUPEMENT NATIONAL DES ENTREPRISES DE VOITURES DE TAXIS ET DE LOCATION AVEC CHAUFFEUR (GTL), ayant élu domicile chez Mes France VLASSEMBROUCK et Yassine LAGHMICHE, avocats, avenue de Tervueren, 270 1150 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Affaires Sociales, ayant élu domicile chez Me Véronique PERTRY, avocat, avenue Louise, 99 1050 Bruxelles. Partie intervenante : l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS), ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Irène MATHY, avocats, rue de Loxum - Central Plaza, 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 18 février 2021, la société anonyme Taxis Autolux, la société à responsabilité limitée Unitax Brabant, la société à responsabilité limitée V-Tax et l’association sans but lucratif Groupement national des Entreprises de Voitures de Taxis et de Location avec Chauffeur (GTL) demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté royal du 16 décembre 2020 portant exécution de l’article 15 de la loi du 24 XVrect – 4688 - 1/3 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie du COVID-19, publié au Moniteur belge du 21 décembre 2020 et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure Un arrêt n° 252.830 du 31 janvier 2022 a décrété le désistement d’instance des parties requérantes, a liquidé les dépens et a ordonné le remboursement des trois contributions visées à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Rectification d’une erreur matérielle Une erreur matérielle s’est glissée dans l’arrêt n° 252.830, précité, concernant les contributions visées à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Le paiement des trois contributions n’ayant pas été réclamé aux parties requérantes, il n’y avait en effet pas lieu de les leur rembourser. Il convient, en conséquence, de rectifier cette erreur comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. Les deuxième et troisième paragraphes du point IV. « Indemnité de procédure » de l’arrêt n° 252.830 du 31 janvier 2022 sont supprimés. L’article 3 du dispositif est supprimé. XVrect – 4688 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 10 février 2022 par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XVrect – 4688 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.830 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.914 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.952 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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