id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.848 No Rôle: A. 227804/XV-4053 Affaire: Arrêt 252848 - Divers (économie) - 01/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-11 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:09 Fiche Arrêt no 252.848 du 1 février 2022 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.848 du 1er février 2022 A. 227.804/XV-4053 En cause : la société à responsabilité limitée APARTMENTSAPART, ayant élu domicile chez Mes Philippe SIMONART et Ilan WALRAVENS, avocats, rue Jacques Jordaens, 9 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Fabien HANS, Rémi QUINTIN et Benoît CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 5 avril 2019, la société à responsabilité limitée Apartmentsapart demande l’annulation de la décision datée du 4 février 2019 de Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : « - constatant la non-conformité du dossier de la déclaration préalable introduite le 1er septembre 2017 [...] pour l’hébergement touristique, catégorie “Résidence de tourisme”, sis rue Grétry, 21/25, à 1000 Bruxelles ; - confirmant la décision du 26 octobre 2018 par laquelle le directeur-chef de Service Économie de Bruxelles Économie et Emploi refuse l’enregistrement de l’hébergement touristique susmentionné ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. XV - 4053 - 1/16 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 janvier 2022 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Anissa Laich, loco Mes Philippe Simonart et Ilan Walravens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Manon Martin, loco Mes Fabien Hans, Rémi Quintin et Benoît Cambier, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante est une société privée à responsabilité limitée dont l’objet social inclut notamment, selon l’article 3 de ses statuts : « […] de faire, soit elle-même, soit pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers, toutes opérations relatives directement ou indirectement à l’achat, la vente, échange, louer, sous-louer, valoriser, transformer, lotir et réaliser tous les biens immeubles, prendre ou renoncer aux droits d’options pour l’achat de biens immeubles, gérer ou administrer les biens immeubles ou les sociétés immobilières, l’expertise, la représentation et leasing concernant les biens immeubles, ou tous autres généralement quelconques dans le sens le plus large […] ». XV - 4053 - 2/16 Celle-ci exploite 14 appartements situés dans l’immeuble sis 21, rue Grétry à Bruxelles (ci-après, « l’immeuble »). Ces appartements sont affectés à une activité d’hébergement touristique. 2. À la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique (ci-après : « l’ordonnance du 8 mai 2014 ») ainsi que de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de ladite ordonnance (ci-après : « l’arrêté du 24 mars 2016 »), la partie requérante introduit, le 1er septembre 2017, le formulaire de déclaration préalable, conformément aux articles 4, 14 et 16 de l’ordonnance du 8 mai 2014, précitée, en vue d’obtenir l’enregistrement de son immeuble, en qualité d’hébergement touristique, dans la catégorie « résidence de tourisme », au sens de l’article 3, 6°, de cette même ordonnance. 3. Le 14 septembre 2017, les services de la partie adverse accusent bonne réception de la demande de la partie requérante, conformément aux articles 16, § 1er, alinéa 2, de l’ordonnance du 8 mai 2014 et 8, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté du 24 mars 2016. Dans ce courrier, ils indiquent qu’une série de documents manquent afin que la demande soit déclarée complète, et qu’elle est par conséquent considérée comme temporairement irrecevable. Il y est également indiqué que la partie requérante dispose de « 30 jours à compter de la date d’envoi de ce présent avis de réception pour transmettre l’ensemble des pièces manquantes précisées ci-dessous, par courrier recommandé ou par courrier électronique. À défaut, votre déclaration sera déclarée définitivement irrecevable ». 4. Le 25 octobre 2017, les services de la partie adverse adressent un courrier accusant réception de plusieurs pièces complétant le dossier de déclaration préalable en vue de l’enregistrement en qualité d’hébergement touristique de l’immeuble. Ils indiquent toutefois encore dans ce courrier : « Votre déclaration préalable sera considérée comme complète dès la réception des documents suivants : - l’attestation de sécurité incendie, - l’attestation démontrant que l’établissement d’hébergement touristique est conforme aux dispositions légales applicables en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme ». Ces attestations sont visées respectivement aux articles 5, 2°, a), et 5, 2°, b), de l’ordonnance du 8 mai 2014. XV - 4053 - 3/16 5. Le 20 décembre 2017, la ville de Bruxelles adresse une décision aux services de la partie adverse, par laquelle elle refuse d’accorder l’attestation de conformité urbanistique pour l’immeuble de la partie requérante. Celle-ci est motivée comme suit : « L’exercice de l’activité de l’hébergement touristique au sein de l’immeuble sis “Top Spot Résidence” rue Grétry 21/25 à 1000 Bruxelles (14 appartements pour une capacité maximale de 44 personnes) […] N’est pas conforme à la destination de l’immeuble telle que mentionnée dans le permis ou en l’absence d’une telle mention, telle qu’elle résulte des plans d’affectation en vigueur. - Non respect de la prescription générale 0.12 du Plan Régional d’Affectation du Sol adopté par l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 03/05/2001. (voir annexe) ». 6. Le 26 octobre 2018, le directeur-chef de service Économie du service Bruxelles Économie et Emploi (BEE) de la partie adverse notifie à la partie requérante sa décision de refuser l’enregistrement de son immeuble en qualité d’hébergement touristique, catégorie « résidence de tourisme ». Cette décision se fonde sur celle transmise par la ville de Bruxelles qui refuse la délivrance de l’attestation de conformité urbanistique pour l’immeuble. Cette décision est motivée comme il suit : « Votre dossier de déclaration préalable en vue de l’enregistrement d’un hébergement touristique catégorie “Résidences de tourisme” sis rue Grétry 21 à 1000 Bruxelles n’est pas conforme. En effet, sur [la] base des documents disponibles, il s’avère que la condition d’exploitation précisée à l’article 5, 2°, b), de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique, n’est pas rencontrée. […] Or, le Département Urbanisme de la Ville de Bruxelles, par courrier daté du 20 décembre 2017, atteste que l’exercice de l’activité d’hébergement touristique au sein de l’immeuble sis rue Grétry 21/25 à 1000 Bruxelles (14 appartements pour une capacité maximale de 44 personnes) n’est pas conforme à la destination de l’immeuble telle que mentionnée dans le permis ou en l’absence d’une telle mention, telle qu’elle résulte des plans d’affectation en vigueur (voir document en annexe). XV - 4053 - 4/16 Par conséquent, vous ne pouvez pas exploiter l’hébergement touristique concerné. […] ». 7. Le 21 novembre 2018, la partie requérante introduit, auprès du ministre bruxellois en charge du tourisme, soit le Ministre-Président, le recours organisé par l’article 21 de l’ordonnance du 8 mai 2014 contre cette décision. 8. Le 4 février 2019, le Ministre-Président décide de constater la non- conformité du dossier de déclaration préalable introduit par la partie requérante, le 1er septembre 2017, en vue d’obtenir l’enregistrement de l’immeuble en qualité d’hébergement touristique, catégorie « résidence de tourisme » et, par conséquent, de confirmer la décision du directeur-chef de service Économie du 26 octobre 2018. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours contre l’acte attaqué en raison du défaut d’intérêt à agir de la partie requérante. Elle fonde son exception sur deux arguments, à savoir, d’une part, que l’absence d’attestation de sécurité incendie suffirait à justifier l’acte attaqué et, d’autre part, que l’intérêt de la partie requérante à obtenir l’annulation est illégitime. Quant au premier argument, elle souligne qu’aucune attestation de sécurité incendie couvrant l’immeuble n’a été fournie. Cette exigence préalable à l’enregistrement est, selon elle, conforme au droit européen, de sorte que la partie requérante est dépourvue d’intérêt au recours, dès lors que même en cas d’annulation de l’acte attaqué, elle serait tenue de constater que l’absence de délivrance de l’attestation dont question entraîne l’irrecevabilité de la déclaration préalable. Quant au second argument, elle rappelle qu’« il faut que l’intérêt qui se trouve lésé par la décision contestée ne soit pas contraire à des lois impératives, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et puisse dès lors être qualifié de légitime ». Elle cite l’arrêt n° 237.106 du 19 janvier 2017 pour illustrer son propos, et estime que cette jurisprudence est transposable au cas d’espèce « puisque l’exploitation du bien en tant qu’établissement hôtelier constituerait, selon la ville de Bruxelles, un changement d’affectation non couvert par un permis d’urbanisme et XV - 4053 - 5/16 serait contraire au PRAS [Plan régional d’affectation du sol], en telle sorte que la partie requérante revendique qu’on l’autorise à exercer une activité qui la mettrait en infraction urbanistique ». Elle considère ainsi que la partie requérante se prévaut d’un intérêt illégitime, dans la mesure où elle poursuit l’annulation d’un acte l’empêchant d’exercer son activité d’hébergement touristique, au motif qu’elle est en infraction urbanistique. Elle tend donc, selon elle, à établir la possibilité d’exploiter l’immeuble alors que celui-ci est en infraction urbanistique. Elle décrit également en quoi le raisonnement de la ville de Bruxelles est conforme à la réglementation urbanistique en vigueur, après avoir rappelé la position de la partie requérante. Elle donne d’abord la définition d’un « hébergement touristique », visée à l’article 3, 2°, de l’ordonnance du 8 mai 2014, et de l’« établissement hôtelier » selon le PRAS. Elle cite également la définition d’« établissement hôtelier » dans le classeur du PRAS, et en déduit que la lecture que la commune fait de cette notion n’est pas neuve. Elle insiste sur le fait que l’« établissement hôtelier » est défini comme un établissement d’accueil de personnes, le gouvernement ayant voulu lier les notions d’« accueil » et de « clientèle de passage » dans le PRAS. Le critère de « clientèle de passage » est donc essentiel, selon elle, pour qu’il soit question d’un « établissement hôtelier » et fait valoir que l’immeuble litigieux est destiné à une clientèle de passage. Elle rappelle également le contenu de l’interpellation du secrétaire d’État à l’Urbanisme au Parlement bruxellois en 2012 au sujet de la définition à donner à la notion d’« établissement hôtelier » au sens du PRAS, pour appuyer sa thèse. Elle indique qu’il faut aussi avoir égard à la notion de « logement » au sens du PRAS, puisque celle-ci et celle d’« établissement hôtelier » sont mutuellement exclusives. Elle mentionne la définition donnée par le glossaire du PRAS du « logement », et en déduit que l’usage des mots « habitation » et « résidence » implique une certaine permanence, au contraire de l’« établissement hôtelier ». Il ne saurait donc être question, selon elle, d’un « logement » pour une « clientèle de passage ». XV - 4053 - 6/16 Elle renvoie à la position adoptée par le ministre dans la circulaire explicative du 10 mai 2016 relative aux missions de la commune et du bourgmestre dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du 8 mai 2014, dont elle cite un large extrait. Enfin, elle revient sur la notion de « services fournis à la clientèle », qui constitue, selon elle, un critère additionnel pour déterminer si la destination d’un immeuble est celle d’un « établissement hôtelier » ou d’un « logement ». Elle estime toutefois que l’absence de fourniture de services ne permet pas d’exclure que le bien immobilier visé soit destiné à un établissement hôtelier. Si tel était le cas, la définition du glossaire du PRAS de l’« établissement hôtelier » indiquerait plutôt un établissement « offrant » des services plutôt que « pouvant offrir » des services. Qui plus est, elle relève qu’une série de services sont, en l’espèce, offerts aux clients, services qui, selon elle, « ne sont pas tous fournis dans le cadre de la mise en location d’un logement, même meublé ». Elle déduit de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la partie requérante est fondée sur un intérêt illégitime, justifiant son rejet. En réplique, la partie requérante fait valoir que l’examen des deux volets de l’exception d’irrecevabilité est lié à celui du fond du dossier, auquel elle renvoie. Elle ajoute toutefois, quant à la seconde partie de l’exception, qu’« il est indéniable qu’un immeuble affecté au logement accueille une population différente de celle d’un établissement hôtelier, ce dernier se voyant fréquenté par une population de passage ». Elle estime que les notions de « population de passage » et de « domiciliation » ne permettent pas de distinguer le « logement » de l’« établissement hôtelier ». La notion de « domiciliation » empêcherait de vivre dans un logement en qualité de résidence secondaire, et la notion de « population de passage » serait subjective. Elle considère que le critère de la durée doit également être écarté, sur base de l’exposé des motifs du PRAS. Dans son dernier mémoire, elle souligne que la commune a mis en suspens sa demande d’attestation de sécurité incendie tant qu’une attestation de conformité urbanistique ne serait pas délivrée. Quant à la conformité urbanistique de sa mise en location, elle estime qu’il ne peut pas être affirmé qu’elle poursuivrait un intérêt illégitime, puisqu’elle ne fournit pas de services hôteliers et ne procède pas à XV - 4053 - 7/16 l’accueil de personnes, et les mises en location qu’elle réalise respectent les prescriptions urbanistiques applicables aux biens concernés. Elle indique enfin avoir contesté la conformité de l’ordonnance du 8 mai 2014 au droit européen, de sorte que, selon elle, l’analyse de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse est indissociable de l’examen au fond du dossier, à savoir l’analyse de la conformité de la réglementation ici en cause au regard de la directive « services ». La suite de son dernier mémoire est consacrée à l’examen d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 septembre 2020 (affaires jointes C-724/18 et C-727/18) qui concerne le régime français de l’hébergement touristique, tout en procédant à une comparaison avec le régime bruxellois. IV.2. Appréciation Le régime applicable aux hébergements touristiques, en Région de Bruxelles-Capitale, est fixé par l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique ainsi que par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de cette ordonnance. En vertu de l’article 4 de l’ordonnance du 8 mai 2014 : « Toute exploitation d’un hébergement touristique est soumise à déclaration préalable et à enregistrement dans le cadre de l’une des catégories définies à l’article 3, 4° à 9°, ou dans le cadre d’une catégorie complémentaire ou d’une sous-catégorie arrêtée par le gouvernement, ainsi qu’au respect des conditions fixées par ou en vertu de la présente ordonnance ». Un hébergement touristique est, selon l’article 3, 2°, de cette ordonnance : « Tout logement proposé pour une ou plusieurs nuits, à titre onéreux, de manière régulière ou occasionnelle, à des touristes ». L’article 14 de la même ordonnance indique ce qui suit : « La déclaration préalable visée à l’article 4 est effectuée auprès du fonctionnaire désigné par le gouvernement, conformément aux conditions et procédures déterminées par la présente ordonnance et ses arrêtés d’exécution ». L’article 16, §§ 1er et 2, de la même ordonnance prévoit ce qui suit : « § 1er. La déclaration préalable est introduite auprès du fonctionnaire désigné par le gouvernement au moyen d’un formulaire dont la forme et les mentions minimales XV - 4053 - 8/16 sont déterminées par le gouvernement par catégories et, le cas échéant, par sous- catégories. Un écrit accusant la bonne réception de la déclaration préalable avec mention de la date et renseignant le déclarant de son caractère complet ou non, lui est adressé par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. Si le dossier est complet, l’écrit constitue un accusé de réception. Le délai visé au paragraphe 3 commence à courir à partir de l’envoi dudit écrit. § 2. Si le dossier est incomplet, l’écrit s’accompagne d’une notification des pièces manquantes dont la date d’envoi est prise pour le début du délai dont dispose le déclarant pour compléter sa déclaration. Passé ce délai, le fonctionnaire désigné par le gouvernement ne procède pas à l’enregistrement s’il juge ne pas disposer d’un dossier complet comme demandé ». Les articles 6 et 7 de l’arrêté 24 mars 2016 portent ce qui suit : « Art. 6. § 1er. L’exploitant introduit sa déclaration auprès du directeur-chef de service Économie, soit par envoi recommandé à la poste, soit par courrier électronique, au moyen du formulaire de déclaration préalable établi par l’Administration. […]. Art. 7. § 1er. La déclaration préalable est accompagnée des documents suivants : […] 10° l’attestation de sécurité d’incendie visée à l’article 5, 2°, a), de l’ordonnance ou, si l’article 27 est d’application, l’attestation de contrôle simplifié ; 11° l’attestation visée à l’article 5, 2°, b), de l’ordonnance démontrant que l’établissement d’hébergement touristique est conforme aux dispositions légales applicables en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme ; […] ». Les deux attestations mentionnées sont décrites comme suit dans l’article 5 de l’ordonnance du 8 mai 2014, précitée : « Sans préjudice de l’article 4, l’exploitation d’un hébergement touristique est soumise aux conditions suivantes : […] 2° conditions liées à l’hébergement touristique :
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