id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.849 No Rôle: A. 228204/XV-4103 Affaire: Arrêt 252849 - Divers (économie) - 01/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-02 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:09 Fiche Arrêt no 252.849 du 1 février 2022 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.849 du 1er février 2022 A. 228.204/XV-4103 En cause : ASSA Yassine, ayant élu domicile chez Mes Philippe SIMONART et Ilan WALRAVENS, avocats, rue Jacques Jordaens, 9 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Fabien HANS, Rémi QUINTIN et Benoît CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 23 mai 2019, Yassine Assa demande l’annulation de « la décision du Ministre de l’Économie de la Région de Bruxelles-Capitale confirmant de plein droit, à l’issue du délai de 90 jours visé à l’article 21, alinéa 2, de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique, la décision [du] directeur-chef de service datée du 7 novembre 2018 de refuser l’enregistrement en catégorie “résidence de tourisme” d’une unité de l’immeuble sis à 1000 Bruxelles, rue du Marché au Charbon, 53 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4103 - 1/16 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 janvier 2022 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Anissa Laich, loco Mes Philippe Simonart et Ilan Walravens, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Manon Martin, loco Mes Fabien Hans, Rémi Quintin et Benoît Cambier, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant exploite un appartement situé dans l’immeuble sis au 53, rue du Marché au Charbon (ci-après « l’appartement »). Cet appartement est affecté à une activité d’hébergement touristique. 2. À la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique (ci-après : « l’ordonnance du 8 mai 2014 ») ainsi que de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de ladite ordonnance (ci-après : « l’arrêté du 24 mars 2016 »), le requérant introduit, le 20 novembre 2017, le formulaire de déclaration préalable, conformément aux articles 4, 14 et 16 de l’ordonnance du 8 mai 2014 en vue d’obtenir l’enregistrement de l’immeuble, en qualité d’hébergement touristique, XV - 4103 - 2/16 dans la catégorie « résidence de tourisme », au sens de l’article 3, 6°, de cette ordonnance. 3. Le 5 mars 2018, la ville de Bruxelles adresse aux services de la partie adverse une décision, par laquelle elle refuse d’accorder l’attestation de conformité urbanistique pour l’appartement du requérant. Celle-ci est motivée comme il suit : « L’exercice de l’activité d’hébergement touristique au sein de l’immeuble sis rue du Marché au Charbon 53 à 1000 Bruxelles, “Charbon apartment” (résidence de tourisme, 1 appartement de 70 m2 pour une occupation maximale de 5 personnes) [...] N’est pas conforme à la destination de l’immeuble telle que mentionnée dans le permis ou en l’absence d’une telle mention, telle qu’elle résulte des plans d’affectation en vigueur. - Non-respect de la prescription générale 0.12 du Plan Régional d’Affectation du Sol adopté par l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 03/05/2001 (voir annexe) ». 4. Le 7 novembre 2018, le directeur-chef de service Économie de la partie adverse notifie au requérant qu’il refuse l’enregistrement de l’appartement en qualité d’hébergement touristique, catégorie « résidence de tourisme ». Cette décision est motivée comme il suit : « Votre dossier de déclaration préalable en vue de l’enregistrement d’un hébergement touristique catégorie “Résidences de tourisme” sis rue du Marché au Charbon 53 à 1000 Bruxelles n’est pas conforme. En effet, sur [la] base des documents disponibles, il s’avère que la condition d’exploitation précisée à l’article 5, 2°, b), de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique, n’est pas rencontrée. […] Or, le Département Urbanisme de la Ville de Bruxelles, par courrier daté du 05- 03-2018, atteste que l’exercice de l’activité d’hébergement touristique au sein de l'appartement sis rue du Marché au Charbon 53 à 1000 Bruxelles n’est pas conforme à la destination légale de l’appartement telle que mentionnée dans le permis ou en l’absence d’une telle mention, telle qu’elle résulte des plans d’affectation en vigueur (voir document en annexe). Par conséquent, vous ne pouvez pas exploiter l’hébergement touristique concerné. […] ». 5. Le 18 décembre 2018, le requérant introduit, auprès du ministre bruxellois en charge du tourisme, soit le Ministre-Président, le recours organisé par XV - 4103 - 3/16 l’article 21 de l’ordonnance du 8 mai 2014 contre la décision du 7 novembre 2018 des services de la partie adverse. 6. Le 24 décembre 2018, les services de la partie adverse accusent bonne réception du recours déposé par le requérant. 7. Le 25 janvier 2019, le requérant est entendu en ses moyens de défense par les services de la partie adverse. Il ne ressort ni du dossier administratif ni du dossier de pièces du requérant, que le Ministre-Président ait pris position sur le recours introduit le 18 décembre 2018. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties La partie adverse soulève deux exceptions d’irrecevabilité du recours contre l’acte attaqué. Elle considère, à titre principal, que le recours serait sans objet. Elle estime ensuite, à titre subsidiaire, que le requérant n’a pas d’intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué. Elle fonde cette exception sur deux arguments, à savoir, premièrement, que l’absence d’attestation d’incendie ou d’attestation de contrôle simplifié suffirait à justifier l’acte attaqué et, deuxièmement, que l’intérêt du requérant à obtenir l’annulation serait illégitime. Quant à l’objet du recours, elle fait valoir que la confirmation de la décision de refus d’enregistrement de l’appartement en qualité d’hébergement touristique ne découle pas d’une décision à part entière susceptible de recours. Elle rappelle le prescrit de l’article 21 de l’ordonnance du 8 mai 2014, aux termes duquel la décision du directeur-chef de service Économie est confirmée si le Ministre-Président ne se prononce pas dans les 90 jours calendrier. Selon elle, en cas d’application de cette disposition, le ministre ne prend pas de décision, la décision de ses services étant confirmée par l’effet de la loi. Elle en déduit que le requérant aurait dû, in casu, attaquer la décision du 7 novembre 2018. Selon elle toujours, le raisonnement en cause serait suivi de manière constante par le Conseil d’État, et elle cite un arrêt en ce sens. XV - 4103 - 4/16 Elle estime, par ailleurs, que l’acte attaqué, à supposer qu’il existe, n’émane pas du ministre de l’Économie, comme le requérant l’indique dans sa requête, mais bien du ministre du Tourisme. Quant à l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir, elle rappelle qu’aucune attestation de sécurité incendie ou d’attestation de contrôle simplifié couvrant l’appartement n’a été fournie. Elle en déduit que, même en cas d’annulation de l’acte attaqué, elle serait tenue de constater que l’absence de délivrance de ces attestations entraîne l’irrecevabilité de la déclaration préalable. Quant à la légitimité de l’intérêt à agir du requérant, elle rappelle qu’« il faut que l’intérêt qui se trouve lésé par la décision contestée ne soit pas contraire à des lois impératives, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et puisse dès lors être qualifié de légitime ». Elle cite ensuite l’arrêt n° 237.106 du 19 janvier 2017 en illustration de son propos, et estime que cette jurisprudence est transposable au cas d’espèce « puisque l’exploitation du bien en tant qu’établissement hôtelier constituerait, selon la Ville de Bruxelles, un changement d’affectation non couvert par un permis d’urbanisme et serait contraire au PRAS, en telle sorte que la partie requérante revendique qu’on l’autorise à exercer une activité qui la mettrait en infraction urbanistique ». Elle considère que le requérant se prévaut d’un intérêt illégitime, dans la mesure où il poursuit l’annulation d’un acte l’empêchant d’exercer son activité d’hébergement touristique, au motif qu’elle est en infraction urbanistique. Il tend donc, selon elle, à établir la possibilité d’exploiter l’appartement alors que celui-ci est en infraction urbanistique. Elle décrit ensuite en quoi le raisonnement de la ville de Bruxelles est conforme à la réglementation urbanistique en vigueur. Elle donne d’abord la définition de l’« hébergement touristique », visée à l’article 3, 2°, de l’ordonnance du 8 mai 2014, et de l’« établissement hôtelier » selon le plan régional d’affectation du sol (PRAS). Elle cite également la définition d’« établissement hôtelier » dans le classeur du PRAS, et en déduit que la lecture que la commune fait de cette notion n’est pas neuve. Elle insiste sur le fait que l’« établissement hôtelier » est défini comme un établissement d’accueil de personnes, le gouvernement ayant voulu lier les XV - 4103 - 5/16 notions d’« accueil » et de « clientèle de passage » dans le PRAS. Selon elle, le critère de « clientèle de passage » est donc essentiel pour qu’il soit question d’un « établissement hôtelier », et fait valoir que l’appartement litigieux est destiné à une « clientèle de passage ». Elle rappelle également le contenu de l’interpellation du secrétaire d’État à l’Urbanisme au Parlement bruxellois en 2012 au sujet de la définition à donner à la notion d’établissement hôtelier au sens du PRAS, pour appuyer sa thèse. Elle indique qu’il faut aussi avoir égard à la notion de « logement » au sens du PRAS, puisque celle-ci et celle d’« établissement hôtelier » sont mutuellement exclusives. Elle mentionne la définition du « logement » donnée par le glossaire du PRAS, et en déduit que l’usage des mots « habitation » et « résidence » implique une certaine permanence, au contraire de l’« établissement hôtelier ». Il ne saurait donc être question, selon elle, d’un « logement » pour une « clientèle de passage ». Elle renvoie à la position adoptée par le ministre dans la circulaire explicative du 10 mai 2016 relative aux missions de la commune et du bourgmestre dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du 8 mai 2014, dont elle cite un large extrait. Enfin, elle revient sur la notion de « services fournis à la clientèle », qui constitue, selon elle, un critère additionnel pour déterminer si la destination d’un immeuble est celle d’« établissement hôtelier » ou de « logement ». Elle estime toutefois que l’absence de fourniture de services ne permet pas d’exclure que le bien immobilier visé soit destiné à un « établissement hôtelier ». Si tel était le cas, la définition du glossaire du PRAS de l’« établissement hôtelier » indiquerait plutôt un établissement « offrant » des services plutôt que « pouvant offrir » des services. Qui plus est, elle relève qu’une série de services sont, en l’espèce, offerts aux clients, services qui, selon elle, « ne sont pas tous fournis dans le cadre de la mise en location d’un logement, même meublé ». Elle déduit de l’ensemble de ce qui précède que la requête du requérant est fondée sur un intérêt illégitime, justifiant son rejet. Quant au défaut d’objet du recours, le requérant réplique, à titre principal, en rappelant l’effet dévolutif attaché à l’exercice d’un recours administratif. Il cite la doctrine pour le définir, ainsi que l’article 21 de l’ordonnance du 8 mai 2014. Selon elle, « [l]e texte de l’ordonnance n’indique pas que la décision initiale du fonctionnaire, refusant l’enregistrement, deviendrait définitive dans XV - 4103 - 6/16 l’hypothèse où le Ministre n’adopte pas de décision dans le délai qui lui est imparti ». Il affirme que dans la quasi-totalité des recours introduits devant lui, le Ministre- Président confirme la décision du directeur-chef de service Économie, et considère qu’il n’en va pas différemment ici, sauf qu’en l’espèce, la décision est implicite. À titre subsidiaire, il estime que l’exception d’irrecevabilité est sans pertinence, dans la mesure où la désignation incorrecte de la partie adverse ne porterait pas à conséquence sur la recevabilité du recours, selon la jurisprudence du Conseil d’État, dont il cite deux arrêts. Il rappelle également le prescrit des articles 2 et 705, alinéa 2, du Code judiciaire, et affirme que la partie adverse n’a pas pu se méprendre sur l’objet du recours. Quant à l’absence d’intérêt à agir, il considère que l’examen de cette exception est indissociable de l’examen du fond, auquel il renvoie. Il ajoute toutefois qu’« il est indéniable qu’un immeuble affecté au logement accueille une population différente de celle d’un établissement hôtelier, ce dernier se voyant fréquenté par une population de passage ». Il estime que les notions de « passage » et de « domiciliation » ne permettent pas de distinguer le « logement » de l’« établissement hôtelier ». Selon lui, la notion de « domiciliation » empêcherait de vivre dans un logement en qualité de résidence secondaire, et la notion de « passage » serait subjective. Il considère que le critère de la durée doit également être écarté, sur la base de l’exposé des motifs du PRAS. Dans son dernier mémoire, il fait valoir que, dans la mesure où la décision du directeur-chef de service est confirmée par l’écoulement du délai à disposition du ministre du Tourisme, il faut considérer que ce dernier a adopté une décision implicite de rejet reprenant les motifs de la décision du directeur-chef de service. Il estime dès lors qu’en visant, dans sa requête, « la décision du Ministre de l’Économie de la Région de Bruxelles-Capitale confirmant la décision du directeur- chef de service », il a visé la bonne décision. Il souligne, ensuite, que la commune a mis en suspens sa demande d’obtention d’une attestation de sécurité incendie tant que l’attestation de conformité urbanistique ne serait pas délivrée. Quant à la conformité urbanistique de sa mise en location, il estime qu’il ne peut pas être affirmé qu’il poursuivrait un intérêt illégitime, puisqu’il ne fournit pas de services hôteliers et ne procède pas à l’accueil de personnes, et les mises en location qu’il réalise respectent les prescriptions urbanistiques applicables aux biens concernés. Il indique, enfin, avoir contesté la conformité de l’ordonnance du 8 mai 2014 et de son arrêté d’exécution au droit européen, de sorte que, selon elle, XV - 4103 - 7/16 l’analyse de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse est indissociable de l’examen au fond du dossier, à savoir l’analyse de la conformité de la réglementation ici en cause au regard de la directive « services ». La suite de son dernier mémoire est consacrée à l’examen d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 septembre 2020 (affaires jointes C-724/18 et C-727/18) qui concerne le régime français de l’hébergement touristique, tout en procédant à une comparaison avec le régime bruxellois. IV.2. Appréciation Le régime applicable aux hébergements touristiques, en Région de Bruxelles-Capitale, est fixé par l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique ainsi que par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de cette ordonnance. En vertu de l’article 4 de l’ordonnance du 8 mai 2014 : « Toute exploitation d’un hébergement touristique est soumise à déclaration préalable et à enregistrement dans le cadre de l’une des catégories définies à l’article 3, 4° à 9°, ou dans le cadre d’une catégorie complémentaire ou d’une sous-catégorie arrêtée par le gouvernement, ainsi qu’au respect des conditions fixées par ou en vertu de la présente ordonnance ». Un hébergement touristique est, selon l’article 3, 2°, de cette ordonnance : « Tout logement proposé pour une ou plusieurs nuits, à titre onéreux, de manière régulière ou occasionnelle, à des touristes ». L’article 14 de la même ordonnance indique ce qui suit : « La déclaration préalable visée à l’article 4 est effectuée auprès du fonctionnaire désigné par le gouvernement, conformément aux conditions et procédures déterminées par la présente ordonnance et ses arrêtés d’exécution ». L’article 16, §§ 1er et 2, de la même ordonnance prévoit ce qui suit : « § 1er. La déclaration préalable est introduite auprès du fonctionnaire désigné par le gouvernement au moyen d’un formulaire dont la forme et les mentions minimales sont déterminées par le gouvernement par catégories et, le cas échéant, par sous- catégories. Un écrit accusant la bonne réception de la déclaration préalable avec mention de la date et renseignant le déclarant de son caractère complet ou non, lui est adressé par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. XV - 4103 - 8/16 Si le dossier est complet, l’écrit constitue un accusé de réception. Le délai visé au paragraphe 3 commence à courir à partir de l’envoi dudit écrit. § 2. Si le dossier est incomplet, l’écrit s’accompagne d’une notification des pièces manquantes dont la date d’envoi est prise pour le début du délai dont dispose le déclarant pour compléter sa déclaration. Passé ce délai, le fonctionnaire désigné par le gouvernement ne procède pas à l’enregistrement s’il juge ne pas disposer d’un dossier complet comme demandé ». Les articles 6 et 7 de l’arrêté 24 mars 2016 portent ce qui suit : « Art. 6. § 1er. L’exploitant introduit sa déclaration auprès du directeur-chef de service Économie, soit par envoi recommandé à la poste, soit par courrier électronique, au moyen du formulaire de déclaration préalable établi par l’Administration. […]. Art. 7. § 1er. La déclaration préalable est accompagnée des documents suivants : […] 10° l’attestation de sécurité d’incendie visée à l’article 5, 2°, a), de l’ordonnance ou, si l’article 27 est d’application, l’attestation de contrôle simplifié ; 11° l’attestation visée à l’article 5, 2°, b), de l’ordonnance démontrant que l’établissement d’hébergement touristique est conforme aux dispositions légales applicables en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme ; […] ». Les deux attestations mentionnées sont décrites comme suit dans l’article 5 de l’ordonnance du 8 mai 2014, précitée : « Sans préjudice de l’article 4, l’exploitation d’un hébergement touristique est soumise aux conditions suivantes : […] 2° conditions liées à l’hébergement touristique :
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