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Arrêt 252851 - Registre de la population - 01/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.851 No Rôle: A. 231529/XV-4518 Affaire: Arrêt 252851 - Registre de la population - 01/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-07 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 06:09 Fiche Arrêt no 252.851 du 1 février 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.851 du 1er février 2022 A. 231.529/XV-4518 En cause : HANARTE Michel, ayant élu domicile rue Astrid,16 7600 Péruwelz, contre : la ville de Péruwelz, ayant élu domicile rue Albert 1er, 35 7600 Péruwelz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 août 2020, Michel Hanarte demande l’annulation de la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Peruwelz, en sa séance du 19 mai 2020, refusant de rectifier les informations reprises au registre de la population concernant la situation de sa résidence principale pour la période du 30 juin au 15 octobre

  1. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XV - 4518 - 1/7 Par une ordonnance du 28 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 janvier 2022 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Le requérant et M. Guillaume Comblez, juriste, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 30 juin 2014, le collège communal de la partie adverse prend la décision de radier d’office le requérant de ses registres de la population, s’agissant de sa résidence située rue Astrid,
  4. Cette décision est justifiée par un rapport de police établi, le 14 janvier 2014, par la zone de police Bernissart-Péruwelz, confirmé par un rapport du 16 mai 2014, et par des courriers d’un huissier de justice informant la partie adverse que le requérant ne réside plus à l’adresse concernée.
  5. Le 12 août 2014, un nouveau rapport de police confirme cette situation.
  6. Le 15 octobre 2014, la partie adverse réinscrit le requérant, à sa demande, dans ses registres de la population, à l’adresse précitée.
  7. Le 14 novembre 2014, le requérant introduit un recours à l’encontre de la décision précitée du 30 juin 2014 auprès du SPF Intérieur. Ce recours est réceptionné le 27 novembre
  8. Le 16 décembre 2014, le requérant adresse à la partie adverse un courrier recommandé demandant l’annulation de la décision de radiation et une modification de ses données au registre de la population. XV - 4518 - 2/7
  9. Le 8 janvier 2015, le délégué du ministre de l’Intérieur informe le requérant que sa radiation d’office à ladite adresse effectuée par la partie adverse, le 30 juin 2014, est justifiée.
  10. Le 26 avril 2017, le requérant introduit une nouvelle demande auprès de la partie adverse afin de rectifier une donnée relative à sa situation de résidence dans les registres de la population.
  11. Le 21 juin 2017, la partie adverse accuse réception de cette demande et invite le requérant à une audition le 27 juin suivant.
  12. À la suite de cette audition, un procès-verbal est établi et communiqué au requérant le 6 juillet
  13. Le 11 juillet 2017, la partie adverse refuse de procéder à la demande de rectification demandée et transmet sa décision au requérant le 13 juillet suivant.
  14. Le 26 juillet 2017, le requérant conteste ce refus par un courrier recommandé et demande à la partie adverse de revoir sa décision laquelle répond au requérant par un courrier du 30 août
  15. Le requérant introduit un recours en annulation auprès du Conseil d’État contre la décision du 11 juillet 2017, décrite comme ayant pour objet le « refus de rectifier les informations reprises au registre de la population concernant [s]a situation de résidence principale pour la période du 30/06/2014 au 15/10/2014 ». Le 27 juin 2018, l’arrêt n° 241.971 constate l’absence de l’intérêt requis dans le chef du requérant, à la suite d’une demande de mise en œuvre de l’article 14bis du règlement général de procédure.
  16. Le 31 janvier 2020, le requérant sollicite à nouveau de la partie adverse une rectification des données contenues dans le registre de la population concernant la période du 30 juin au 15 octobre
  17. Sa demande est réceptionnée par la partie adverse le 20 février
  18. Le 19 mai 2020, le collège communal de la partie adverse refuse de rectifier les informations reprises au registre de la population relatives à la situation de résidence du requérant pour la période du 30 juin au 15 octobre
  19. XV - 4518 - 3/7 Il s’agit de la décision attaquée, qui se présente comme suit : « Le collège communal, Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population ; Vu l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d’accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu’au droit de rectification desdits registres ; Considérant que, par courrier recommandé du 31 janvier 2020, [le requérant] sollicite une rectification des données le concernant inscrites au registre de la population de la ville de Péruwelz ; Qu’il souhaite, en effet, que le collège communal revoie sa décision qu’il a rendue le 11 juillet 2017 ayant trait à la même demande ; Qu’il souhaite également que le collège communal annule sa décision de radiation d’office prise le 30 juin 2014 ; Considérant que [le requérant] réitère ses demandes à la suite d’un arrêt rendu par la Cour du travail le 12 décembre 2019 dans un litige l’opposant à l’Office National de l’Emploi (ci-après l’ONEM) ; Que l’arrêt de la Cour du travail annule une décision de l’ONEM du 29 juillet 2014 qui exclut [le requérant] du droit aux allocations de chômage ; Considérant que ce dossier a été soumis pour avis auprès de la Direction Générale Institution et Population du SPF Intérieur ; Considérant que, par email du 16 avril 2020, le SPF Intérieur informe l’administration communale que l’arrêt de la Cour du travail ne statue pas sur la décision de radiation d’office du collège communal du 30 juin 2014 et ne fait qu’annuler une décision de l’ONEM ; Considérant, en effet, que la ville de Péruwelz n’était pas partie à ce litige ; Considérant, par ailleurs, que la Cour du travail n’est pas compétente par rapport aux autorités administratives locales ; Considérant que la radiation d’office du [requérant] a fait suite à une décision du collège communal du 30 juin 2014 basé sur un rapport de la police locale du 14 janvier 2014 ; Considérant qu’aucun recours au Conseil d’État n’a été introduit à l’encontre de cette décision ; Considérant que [le requérant] a introduit une réclamation relative à cette situation au SPF Intérieur, le 14 novembre 2014, soit quatre mois et demi après la décision du collège communal et après qu’il ait été réinscrit au registre de la population en date du 15 octobre 2014 ; Considérant qu’à l’époque, à la suite d’une enquête menée par le SPF Intérieur, l’administration communale a transmis les pièces du dossier ; XV - 4518 - 4/7 Considérant que le SPF Intérieur a ensuite informé l’administration communale de sa décision vis-à-vis de la réclamation du [requérant] à savoir que la radiation d’office contestée était justifiée et la procédure respectée ; Considérant que la rectification d’une information incomplète ou inexacte s’effectue sur la base d’éléments de preuve susceptibles d’être pris en considération eu égard à la nature de l’information ; Considérant que [le requérant] ne démontre pas qu’une autorité administrative supérieure ou une juridiction administrative ait mis à néant la décision du collège du 30 juin 2014 ; Que le registre de la population de Péruwelz ne contient, dès lors, pas d’erreur à cet égard ; Considérant que [le requérant] n’a pas demandé à être entendu, DÉCIDE : Article 1 : De refuser de rectifier les informations reprises au registre de la population concernant la situation de résidence du [requérant] pour la période du 30 juin 2014 au 15 octobre
  20. Article 2 : D’informer l’intéressé qu’il dispose de la possibilité d’introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État à l’encontre de la présente décision dans les 60 jours de la notification de celle-ci [...] ». Cette décision est notifiée au requérant le 11 juin
  21. IV. Recevabilité IV.
  22. Thèses des parties La partie adverse considère que la requête comporte deux objets alors qu’une requête en annulation ne peut normalement poursuivre l’annulation que d’un seul acte sauf en cas de connexité entre les actes concernés. Elle estime que le requérant tend à voir annuler la décision du collège communal du 19 mai 2020 refusant une rectification des données à propos de sa résidence principale dans les registres de la population, ainsi que la décision de radiation d’office prise le 30 juin
  23. Elle soutient que ces décisions ne sont pas connexes et en déduit que le recours n’est recevable qu’à l’égard du premier acte attaqué, c’est-à-dire la décision de radiation d’office du 30 juin
  24. Elle en conclut que le recours est tardif. En réplique, le requérant considère que la décision du collège communal du 19 mai 2020 et la radiation d’office du 30 juin 2014 sont des actes connexes. Il explique également pourquoi il a introduit si tardivement un recours contre la décision de radiation d’office. Il demande à ce que ces deux actes soient annulés. XV - 4518 - 5/7 Dans son dernier mémoire, il persiste à dire qu’il a bien intérêt au présent recours et demande que sa requête soit déclarée recevable. IV.
  25. Appréciation La recevabilité du recours en annulation touchant à un moyen d’ordre public, il est examiné d’office. Un arrêt d’annulation doit, dans le chef de la partie requérante, avoir un effet utile. L’intérêt requis implique notamment que la partie requérante doit subir, du fait de la décision attaquée, un préjudice actuel, direct, personnel et certain, auquel peut remédier l’annulation de cette décision. L’intérêt légal requis pour agir au contentieux de l’excès de pouvoir devant le Conseil d’État suppose que l’acte attaqué cause grief au requérant et que l’annulation demandée par celui-ci, au juge, soit de nature à lui procurer un avantage, si minime soit-il. Il ressort des données qui précèdent que la radiation d’office qui est remise en cause par le requérant a été décidée par le collège communal de la partie adverse, le 30 juin
  26. Le requérant n’a pas introduit de recours en annulation contre cette décision, son précédent recours au Conseil d’État étant dirigé contre une décision du 11 juillet 2017 de la partie adverse, refusant de rectifier les données apparaissant dans le registre de la population concernant sa radiation pour la période allant du 30 juin au 15 octobre
  27. Il s’ensuit qu’en tant que le recours est dirigé contre cette décision de radiation du 30 juin 2014, il est tardif de sorte que celle-ci est devenue définitive. Par ailleurs, en tant que le recours est dirigé contre la décision du collège communal de la partie adverse du 19 mai 2020, sans qu’il soit nécessaire de trancher la question de sa nature exacte, le requérant ne peut se prévaloir d’un intérêt suffisant dès lors que, même en cas d’annulation de celle-ci, la décision de radiation subsisterait vu son caractère définitif. Le requérant ne peut ainsi se prévaloir d’un effet utile au présent recours. Il s’en déduit que le requérant est dépourvu d’intérêt à son recours. XV - 4518 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  28. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 1er février 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4518 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.851 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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