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Arrêt 252852 - Actes individuels (fiscalité) - 01/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.852 No Rôle: A. 234239/XV-4822 Affaire: Arrêt 252852 - Actes individuels (fiscalité) - 01/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-07 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 06:09 Fiche Arrêt no 252.852 du 1 février 2022 Fiscalité - Actes individuels (fiscalité) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.852 du 1er février 2022 A. 234.239/XV-4822 En cause : BRIXHE Geoffroy, ayant élu domicile avenue Paul Deschanel, 130 1030 Schaerbeek, contre : l’État Belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 juillet 2021, Geoffroy Brixhe demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la « décision du Service Public Fédéral Finances prononcée le 8 juin 2021 par [F.B.] (Expert Financier) PME Team 1 Bruxelles 2 de radiation de numéro de TVA » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 28 décembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 janvier 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Le requérant, et M. Pierre Bailly, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XV - 4822 - 1/6 Mme Muriel Vanderhelst, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Par un courrier du 5 février 2021, transmis par un courriel le jour même, [M.B.], expert financier au service « PME Gestion Bruxelles 2 Team 1 » de l’administration générale de la fiscalité [AGFisc] adresse au requérant une demande de renseignements en vue d’une éventuelle radiation de son numéro de TVA. Une déclaration de cessation d’activité (formulaire 604 C) est jointe à ce courrier. Par un courriel du même jour, le requérant lui répond en affirmant que, selon lui, aucune raison ne justifie que son numéro de TVA soit radié. Il s’ensuit un échange de courriels entre [M.B.] et le requérant, le 19 avril
  3. Le 28 mai 2021, dans un document interne intitulé « Checklist : Radiation d’office d’un dossier TVA », la supérieure hiérarchique de [M.B.], Mme [F.], attaché – chef de Team 2, marque son accord sur la proposition de radiation du numéro de TVA du requérant à dater du 31 mars
  4. Par un courrier daté du 8 juin 2021 et signé numériquement par lui le lendemain, [M.B.] avise le requérant que son numéro de TVA est radié d’office depuis le 31 mars
  5. Il s’agit de l’acte attaqué.
  6. Par un courriel du 21 juin 2021, le requérant demande, notamment, à me M [F.] de bien vouloir revoir cette décision. Il s’ensuit un échange de courriels entre eux ainsi qu’entre le requérant et [M.B.], les 22 et 23 juin
  7. Le 12 juillet 2021, le service de gestion des plaintes de l’AGFisc reçoit une plainte du requérant concernant la décision litigieuse. XV - 4822 - 2/6 Par un courriel du 26 juillet 2021, Mme [F.] rejette cette plainte qu’elle estime non fondée. Le courrier du 8 juin 2021 susvisé est ainsi rédigé : « Décision de radiation d’office Monsieur, Étant donné que vous déposez depuis le 1er juillet 2014 des déclarations TVA sans chiffres d’affaires (à l’exception de la déclaration T4/2017), je vous avertis que votre numéro de TVA est radié d’office à partir du 31/03/
  8. Vous ne pouvez plus utiliser votre numéro TVA. […] F.B., Expert financier ». IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le Conseil d’État est incompétent pour en connaître. V. Compétence du Conseil d’État V.
  9. Thèses des parties Dans sa note d’observations, la partie adverse soulève un déclinatoire de compétence. Elle expose que la décision de radiation d’office attaquée a été adoptée conformément aux règles qui régissent la taxe sur la valeur ajoutée et plus particulièrement, en droit interne, sur la base des articles 4, § 1er, et 50, § 1er, 1°, du Code de la TVA ainsi qu’en application de l’article 23 du Règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle précise que, pour se conformer à ces dispositions, il incombait à l’administration fiscale de radier d’office le numéro d’identification à la TVA du requérant, dès lors qu’il ne remplissait plus les conditions d’assujettissement et, par voie de conséquence, d’attribution d’un tel numéro, ses déclarations TVA mentionnant un chiffre d’affaires nul depuis le 1er juillet 2014, à l’exception de celle relative au quatrième trimestre
  10. Selon elle, le principe même d’une telle radiation lorsqu’il apparaît qu’aucune opération de nature à conférer la qualité XV - 4822 - 3/6 d’assujetti n’est réalisée par celui qui s’en prévaut, est consacré par une jurisprudence bien établie. Elle soutient que la demande du requérant tend en réalité à contester l’application d’une loi d’impôt, contestation dont ne peut connaître que le tribunal de première instance, en vertu de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire. Elle se prévaut, à cet égard, d’un arrêt n° 240.124 du 7 décembre
  11. Interrogé à l’audience sur ce problème de compétence, le requérant a fait valoir qu’à son estime, le Conseil d’État est bien compétent dès lors que l’acte attaqué a été adopté par une autorité administrative et que de tels actes peuvent être soumis au contrôle de la juridiction administrative. V.
  12. Appréciation Pour que le Conseil d’État soit compétent pour connaître d’un recours en annulation, trois conditions doivent être réunies : 1° Le recours doit tendre à l’annulation de l’acte attaqué pour cause d’excès de pouvoir ; 2° La décision attaquée doit émaner d’autorités belges, soit administratives soit non administratives mais dont les actes relèvent de la compétence d’annulation du Conseil d’État ; 3° La compétence du Conseil d’État peut être écartée par une disposition législative spéciale ou par les articles 144 et 145 de la Constitution. Tout acte ou décision émanant d’une autorité administrative ne constitue ainsi pas automatiquement un acte administratif unilatéral susceptible d’être attaqué devant le Conseil d’État. La compétence du Conseil d’État ne doit pas être exclue par le législateur, qui aurait, par exemple, ouvert un recours spécifique devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, ou par la Constitution, au regard de ses articles 144 et
  13. En vertu de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, le tribunal de première instance connaît « des contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt ». L’article 632, alinéa 1er, du même Code précise que « Toute contestation relative à l’application d’une loi d’impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d’appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n’a aucun lien avec la perception d’un XV - 4822 - 4/6 impôt, dans le ressort duquel est établi le service d’imposition qui a pris la disposition contestée. […] ». L’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire confie ainsi au tribunal de première instance le soin de connaître « des contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt » et il ressort des travaux parlementaires que la notion de « contestation relative à l’application d’une loi d’impôt » doit être interprétée dans un sens très large. Il n’est pas contesté, en l’espèce, que le Code de la TVA entre dans la définition d’une loi d’impôt. Par conséquent, il y a lieu de constater que le présent litige ne ressort pas de la compétence du Conseil d’État dès lors qu’il s’agit d’apprécier le bien-fondé d’une décision de radiation d’un numéro de TVA et donc de vérifier si le requérant satisfait ou non aux conditions d’assujettissement à la TVA, ce type de contestation étant relatif à l’application d’une loi d’impôt. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. Le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en annulation et la demande de suspension sont rejetés. Article
  14. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XV - 4822 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 1er février 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4822 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.852 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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