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Arrêt 252854 - Diplômes - 02/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.854 No Rôle: A. 234414/XI-23668 Affaire: Arrêt 252854 - Diplômes - 02/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-14 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:10 Fiche Arrêt no 252.854 du 2 février 2022 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.854 du 2 février 2022 A. 234.414/XI-23.668 En cause : WOJCIKOWSKI Rudy, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, boulevard d’Avroy 280 4000 Liège, contre : la Ville de Liège, représentée par son Collège communal, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 août 2021, Rudy Wojcikowski demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision rendue par le jury des études du 29 juin 2021 en ce qu’il refuse d’accorder les crédits relatifs à l’unité d’enseignement pratique professionnelle 4 » et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 23 décembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2022 et le rapport leur a été notifié. XIr - 23.668 - 1/5 M. Denis Delvax, conseiller d’État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Quentin Willocx, loco Me Nicolas Duchâtelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause Au cours de l’année académique 2020-2021, le requérant est inscrit en année diplômante du bachelier agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, orientation mathématique, organisé par la Haute Ecole de la Ville de Liège dont la partie adverse est le pouvoir organisateur. Au terme de la session de juin 2021, le requérant a validé 51/71 crédits de son programme annuel d’études. Parmi les unités d’enseignement en échec figurent l’unité d’enseignement « Pratique professionnelle 4 » (9 crédits), l’unité d’enseignement « Formation mathématique de base – Suites et séries » (2 crédits) et l’unité d’enseignement « Formation mathématique de base – géométrie 3D et géométrie analytique » (6 crédits). Par une délibération du 29 juin 2021, le jury d’examens a ajourné le requérant en indiquant « échec dans une UE de pratique professionnelle (voir détails dans les grilles d’évaluation, les rapports de stages et les synthèses de stage) » et joint le relevé des notes à sa décision. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 29 juin 2021, le requérant a introduit, auprès du jury restreint, un recours contre la décision du jury d’examens. XIr - 23.668 - 2/5 Le 6 juillet 2021, le jury restreint a rejeté le recours comme étant non fondé. Durant la session organisée en septembre, le requérant a présenté les épreuves de plusieurs unités d’enseignement. Le 10 septembre 2021, le jury d’examen a validé 60/71 crédits du programme annuel d’études du requérant, mais pas l’unité d’enseignement « Pratique professionnelle 4 » (9 crédits) ni l’unité d’enseignement « Formation mathématique de base – Suites et séries » (2 crédits). IV. Recevabilité IV.
  2. Thèse de la partie requérante Le requérant indique que le recours est recevable ration materiae et qu’il a été introduit dans le délai de recours. IV.
  3. Appréciation Aux termes de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, « La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. » Les actes pouvant faire l’objet d’un recours en annulation et en suspension, en vertu des articles 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 17 des lois sur le Conseil d'État, sont des décisions produisant des effets juridiques définitifs. L’acte attaqué consiste dans la décision prise en première session par le jury d’examens. Cette décision constitue, s’agissant des crédits non validés, un constat provisoire que les compétences requises n’ont pas été acquises par l’étudiant concerné et ce dans l’attente d’une décision définitive prise dans le cadre de la seconde session. Il ne s’agit dès lors ni d’une décision définitive susceptible de recours auprès du Conseil d’État, ni d’un acte préparatoire à la décision prise par le jury en seconde session. XIr - 23.668 - 3/5 L’acte attaqué ne constitue donc prima facie pas un acte attaquable. Le recours est donc irrecevable. V. Mesures provisoires V.
  4. Thèse de la partie requérante Le requérant sollicite que le Conseil d’Etat enjoigne au jury de se réunir et de prendre une nouvelle décision dans les meilleurs délais. V.
  5. Appréciation du Conseil d’Etat L’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet au Conseil d’Etat d’ordonner des mesures provisoires à la double condition qu’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et qu’au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement soit invoqué. En l’espèce, pour les motifs exposés ci-avant, il convient de rejeter la demande de suspension. Il ne peut donc être fait droit à la demande de mesures provisoires, qui doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  6. La demande de mesures provisoires est rejetée. Article
  7. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XIr - 23.668 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 2 février 2022 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 23.668 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.854 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.343 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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