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Arrêt 252861 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 02/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.861 No Rôle: A. 226050/XV-3848 Affaire: Arrêt 252861 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 02/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-03 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-18 14:41 Fiche Arrêt no 252.861 du 2 février 2022 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 252.861 du 2 février 2022 A. 226.050/XV-3848 En cause : 1. la société à responsabilité limitée SAPINIÈRE DE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT, instance reprise par la société à responsabilité limitée RÉSIDENCE LA SAPINIÈRE, 2. la société privée à responsabilité limitée VIVA LA VIE, 3. la société à responsabilité limitée RÉSIDENCE LA SAPINIÈRE, agissant en son nom propre et venant aux droits de la société à responsabilité limitée SAPINIERE DE CHAPELLE-LEZ- HERLAIMONT, ayant toutes les trois élu domicile chez Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant, 56 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey, 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 31 août 2018, les sociétés privées à responsabilité limitée (SPRL) Sapinière de Chapelle-Lez- Herlaimont, Viva La Vie et Résidence La Sapinière demandent l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 relatif aux conditions d’agrément des services résidentiels, d’accueil de jour et de soutien dans leur milieu de vie, pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère ». XV - 3848 - 1/23 II. Procédure L’arrêt n° 247.923 du 26 juin 2020 a annulé partiellement l’acte attaqué, sur la base du second moyen, et a rouvert les débats en vue, d’une part, « de permettre aux parties de débattre de l’étendue de l’annulation susceptible de découler du bien-fondé partiel du second moyen » et, d’autre part, « de permettre à l’auditeur [....] désigné par M. l’auditeur général adjoint d’examiner le premier moyen de la requête ». Il a été notifié aux parties. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 juin 2021. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Sophie Baudoin, loco Me Gilles Vandermeeren, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire, sauf en ce qui concerne les dépens. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Reprise d’instance Il ressort d’un acte notarial publié au Moniteur belge du 5 janvier 2022 que la première requérante a été absorbée par la troisième requérante à la date du 13 décembre 2021. XV - 3848 - 2/23 Il ressort de la quatrième résolution de l’acte de fusion par absorption que l’assemblée générale a décidé du transfert à la société absorbante de l’intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée. Dans ces conditions, en tant qu’elle était introduite par la première requérante, l’instance est poursuivie par la troisième requérante, la SRL Résidence la Sapinière. IV. Les faits IV.1. Le cadre législatif et réglementaire 1. Le Code Wallon de l’Action sociale et de la Santé comporte une partie décrétale (ci-après « Code décrétal ») et une partie réglementaire (ci-après « Code réglementaire »). 2. Le Code décrétal comporte, notamment, une partie II contenant des « dispositions sectorielles », dont le livre IV est consacré au secteur de l’« intégration des personnes handicapées ». Le titre Ier s’intitule « dispositif général » et son chapitre Ier portant les « principes directeurs » comporte une section 1ère intitulée « principes généraux », dont les articles 263 et 264 se lisent comme il suit : « Art. 263. Le Gouvernement veille à assurer la pleine et entière participation des personnes handicapées à la vie sociale et économique, quels que soient l'origine, la nature ou le degré de leur handicap. Art. 264. Les mesures de prévention, d'adaptation et d'intégration visées par les sections 2, 3 et 4 du chapitre 1er du titre 1er du livre 4 sont arrêtées par le Gouvernement; elles respectent les principes suivants : - être agencées de façon à répondre de manière souple et adaptée aux besoins individuels clairement identifiés et aux projets qui en découlent; - mettre l'accent sur l'implication de la personne handicapée, de sa famille et de son entourage, privilégier les interventions qui respectent autant que possible le dynamisme du milieu naturel et donner la préférence au maintien de la personne handicapée dans son milieu familial ou dans son entourage habituel; - être orientées vers des objectifs de qualité de vie des personnes handicapées et être conformes aux règles de la déontologie; - faire l'objet d'une évaluation qualitative à laquelle participent les personnes handicapées, leur famille et les services; - respecter les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des personnes handicapées; - être organisées dans le cadre d'une coopération locale et multisectorielle qui respecte les compétences spécifiques de chaque service; - prévoir un encadrement et une infrastructure dont l'importance et la qualification répondent de façon adéquate aux besoins des personnes handicapées; XV - 3848 - 3/23 - assurer une formation adaptée aux intervenants et prévoir des mécanismes garantissant leur participation à l'élaboration des orientations pédagogiques des services; - favoriser de façon prioritaire l'accès des personnes handicapées aux services généraux destinés à l'ensemble de la population et répondant à leurs besoins particuliers ». L’article 266 du Code décrétal, inséré dans la section 3 du chapitre 1er du titre 1er du livre IV, vise parmi les mesures d’adaptation que le gouvernement doit adopter les « mesures d’adaptation visant à assurer notamment aux personnes handicapées le bénéfice de services offrant [....] 9° un accueil ou un hébergement adéquat ». En ce qui concerne « [l’]agrément, [le] subventionnement et [les] conventions », les articles 282 et suivants du Code décrétal, insérés dans la section 2 du chapitre II, du titre Ier du livre IV , disposent notamment comme il suit (dans la version vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué) : « Art. 282. Le Gouvernement veille en priorité à ce que les personnes handicapées puissent bénéficier d'une aide appropriée des services s'adressant à l'ensemble de la population. Le Gouvernement, soit agrée, soit agrée et subventionne toute activité ou tout service, créés par des pouvoirs publics ou par l'initiative privée, permettant d'assurer la mise en œuvre de ses missions. Il peut recourir à la collaboration de services et d'institutions qui disposent des qualifications et moyens nécessaires pour réaliser certaines missions spécifiques ou novatrices. À cet effet, le Gouvernement conclut des conventions avec un pouvoir public, un établissement d'utilité publique ou un organisme privé. À défaut d'initiative publique ou privée permettant d'assurer la mise en œuvre de ses missions, le Gouvernement organise toute activité ou tout service. Art. 283. Le Gouvernement arrête les règles de programmation, d'agrément, de contrôle, d'organisation, d'approbation et de subventionnement des services et structures visés à l'alinéa 2 du présent article; il arrête des normes générales auxquelles doit satisfaire toute convention conclue avec eux. Le Gouvernement peut agréer ou subventionner les services et structures suivants dans la mesure où ils s'adressent particulièrement aux personnes handicapées : 1° les services d'aide précoce aux enfants handicapés et aux parents d'enfants handicapés; 2° les services ou centres de rééducation fonctionnelle; 3° les services ou centres d'évaluation et d'orientation professionnelle; 4° les centres de formation et de réadaptation professionnelle spécialisée; 5° les entreprises de travail adapté; 6° les services d'accueil de jour; 7° les services résidentiels; 8° les services d'aide aux activités de la vie journalière; 9° les services de placement familial; 10° les services d'accompagnement; 11° les services de court séjour inclus ou non dans les structures existantes; 12° les services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées; 13° Les services prestataires d'interprétation en langue des signes. [...] XV - 3848 - 4/23 Le Gouvernement détermine, après avis du Comité de branche “Handicap”, les normes d'infrastructures et les normes de fonctionnement auxquelles doivent répondre les services et institutions visés au second alinéa. [...] Art. 285. Tout service, centre ou institution doit répondre aux normes d'infrastructures et aux normes de fonctionnement arrêtées par le Gouvernement sur proposition du comité de la branche “Handicap”. Ces normes sont fixées de façon distincte pour chaque type de service et d'institution et portent notamment sur : 1° l'infrastructure matérielle; 2° l'organisation et le fonctionnement; 3° le nombre et le niveau de qualification du personnel; 4° la gestion, la comptabilité et les rapports à établir par le service ou le centre; 5° la politique d'admission, d'accueil, le suivi des plaintes, y compris les relations financières avec les personnes handicapées, la gestion des biens et des fonds des personnes handicapées. [...] Art. 288. Les personnes morales ou physiques qui, à titre onéreux, prennent en charge habituellement, de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, des personnes handicapées qui n'appartiennent pas à leur famille jusqu'au quatrième degré, et qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. L'autorisation fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies. Le Gouvernement détermine la procédure relative à l'autorisation préalable ainsi que les conditions minimales de sécurité, d'hygiène et de personnel et les modalités de contrôle des personnes ou services qui hébergent de façon principale et à titre onéreux des personnes handicapées. [...] ». 3. Le Code réglementaire comporte une deuxième partie contenant les « dispositions sectorielles », dont le livre V concerne le secteur de l’« intégration des personnes handicapées ». Le titre VI porte les « conditions générales d’agrément des services » et son chapitre Ier en énonce les principes généraux, comme il suit (au moment de l’adoption de l’acte attaqué) : « Art. 467. L'agrément ne sera accordé aux services et structures visés à l'article 283, alinéa 2, de la deuxième partie du Code décrétal, que moyennant le respect des principes suivants : 1° garantir l'indépendance et la liberté de choix de la personne; 2° assurer l'égalité des personnes handicapées devant le service et notamment n'exiger des personnes, à titre de condition préalable à l'entrée, le paiement d'aucune contribution financière autre que celles fixées par le Gouvernement; 3° offrir à la personne handicapée un projet personnalisé adapté à ses besoins, ses aptitudes et ses aspirations; 4° impliquer au maximum la personne handicapée et son entourage dans le processus de décision; 5° procéder à des évaluations qualitatives en privilégiant la participation des personnes handicapées, de leur entourage et des services; 6° faire bénéficier les personnes handicapées d'un personnel d'encadrement compétent et adapté au handicap traité ainsi que d'une infrastructure adéquate; XV - 3848 - 5/23 7° assurer la participation du personnel à l'élaboration du projet éducatif du service et à des formations continuées; 8° favoriser la coopération entre les services et la recherche d'une meilleure efficacité par une coordination accrue; 9° privilégier les contacts avec l'extérieur dans le cadre d'une collaboration locale; 10° collaborer avec les services de l'AWIPH et se soumettre à son contrôle; 11° tenir une comptabilité conforme aux directives de l'AWIPH; 12° respecter les normes de sécurité et d'hygiène ; 13° adopter un règlement d'ordre intérieur garantissant le respect des droits des personnes handicapées et leur plus large autonomie ainsi qu'un service adapté à leurs besoins, aptitudes et aspirations. Ce règlement est communiqué aux personnes handicapées, à leurs représentants légaux et à l'AWIPH. ». 4. Au moment de l’adoption de l’acte attaqué, le Code réglementaire comporte dans la deuxième partie, Livre V, un titre XI, intitulé « services résidentiels et d'accueil de jour », qui définit notamment les conditions d’agrément des services résidentiels pour adultes, des services d’accueil de jour, des services résidentiels pour jeunes, et un titre XII/1, intitulé « autorisation de prise en charge », qui définit les conditions d’octroi et de maintien de l’autorisation de prise en charge visée à l'article 288 de la deuxième partie du Code décrétal. L’acte attaqué insère, dans le même livre, un Titre XII/2, intitulé « services pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge est assurée par une autorité publique étrangère ». 5. Postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué, le décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution insère un article 283/1, dans le Code décrétal. Cette disposition, entrée en vigueur le 15 octobre 2018, dispose comme il suit : « Art. 283/1. Le Gouvernement arrête les règles de programmation, d'agrément, de contrôle, d'organisation des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes en situation de handicap situées sur le territoire de la région de langue française mais pour lesquels les décisions de placement et de financement sont assurées par une autorité étrangère ». Selon l’exposé des motifs du décret-programme, « cette disposition fait suite à l’avis du Conseil d’État sur le projet d’arrêté qui pointe l’absence de base décrétale » (Projet de décret-programme portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution, exposé des motifs, Doc., Parl. W., 2017-2018 ; n° 1143/1, p. 20). XV - 3848 - 6/23 IV.2. L’adoption des dispositions en cause 1. À une date indéterminée, le ministre de la partie adverse ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions prépare un avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon « relatif aux conditions d’agrément des services résidentiels et d’accueil de jour pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de placement est assurée par une autorité publique étrangère ». En substance, l’avant-projet consiste à mettre en place un nouveau régime d’agrément, plus contraignant que le régime de l’autorisation préalable, pour les services résidentiels, d’accueil de jour et de soutien dans leur milieu de vie, pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère. 2. L’avant-projet est présenté au Gouvernement wallon et adopté par celui-ci, en première lecture, le 23 mars 2017. Ce texte est soumis à la Commission wallonne des Personnes handicapées, qui donne un avis le 25 mai 2017. Il est adopté, le 15 juin 2017, en deuxième lecture, par le Gouvernement wallon. 3. Le 24 juillet 2017, un premier avis de la section de législation du Conseil d’État, portant le n° 61.715/2/V est transmis. Cet avis constate que « l’arrêté en projet soulève plusieurs questions fondamentales », dont des difficultés relatives à la détermination du champ d’application du nouveau régime d’agrément mis en place, des difficultés d’articulation entre les régimes d’agrément, des différences de traitement qui paraissent difficilement justifiables au regard du principe d’égalité et de non-discrimination et d’éventuelles difficultés au regard de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ainsi que du décret du 10 décembre 2009 visant à transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur dans les matières visées à l’article 138 de la Constitution. L’avis relève, notamment, que « dès lors que le régime d’agrément mis en place repose sur l’article 283 du [Code décrétal], les conditions générales d’agrément des services prévus par les articles 467 à 475 du Code réglementaire sont applicables à celui-ci ». XV - 3848 - 7/23 Il se conclut comme il suit : « 7. Compte tenu des importantes observations formulées ci-dessus, le projet doit être fondamentalement revu. Dans cette optique, et compte tenu de la complexité de la matière, il est recommandé que le nouveau projet qui sera soumis à la section de législation soit accompagné d’un rapport au Gouvernement ». 4. Le projet est à nouveau présenté, après modifications, au Gouvernement wallon, qui l’adopte, en troisième lecture, le 29 mars 2018. Le rapport au Gouvernement wallon fait notamment observer ce qui suit : « Les remarques du Conseil d’État ont été globalement intégrées. En ce qui concerne la remarque relative à la base décrétale devant servir de fondement juridique à cette législation, une disposition a été prévue au sein du décret-programme. [...] ». (Note au Gouvernement wallon sur un projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d’agrément des services résidentiels, d’accueil de jour et de soutien dans leur milieu de vie, pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de placement est assurée par une autorité publique étrangère (3e lecture), p. 4). 5. Soumis une seconde fois à la section de législation du Conseil d’État, il fait l’objet de l’avis n° 63.282/4, du 2 mai 2018. En substance, la section de législation constate qu’elle a épuisé sa compétence et qu’il ne lui appartient plus de se prononcer sur le projet qui lui est soumis. 6. Le projet est définitivement adopté, en quatrième lecture, par le Gouvernement wallon, le 31 mai 2018. Il est publié au Moniteur belge, le 4 juillet 2018, et entre en vigueur trente jours plus tard, en vertu de son article 4. Cet arrêté constitue l’acte attaqué. IV.3. L’objet du recours 1. L’acte attaqué insère, dans la deuxième partie, Livre V, du Code réglementaire, un Titre XII/2 intitulé « services pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge est assurée par une autorité publique étrangère ». Comme l’explique la partie adverse dans son mémoire en réponse, le champ d’application des dispositions nouvelles a été précisé, à la suite de l’avis du Conseil d’État. Sur ce point, la partie adverse indique ce qui suit : XV - 3848 - 8/23 « Il faut, à cet égard, distinguer plusieurs situations :

  1. i)Celle des services agréés sur base de l’article 283 du Code décrétal […] et des dispositions réglementaires antérieures à l’arrêté litigieux, en particulier des titres VII (“dispositif d’aide en milieu de vie”), XI (“services résidentiels et d’accueil de jour”), XII (“services organisant des activités pour personnes handicapées”) et XIII (“dispositifs expérimentaux et novateurs”) du Livre V du Code réglementaire;
  2. ii)Celle des services agréés sur une des bases mentionnées au point précédent qui par ailleurs accueillent des personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère (accueil qui n’était pas couvert par l’agrément jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté litigieux) ; iii) Celle des services ayant été, avant l’entrée en vigueur de l’arrêté litigieux, autorisés à accueillir des personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère, sur la base de l’article 288 du Code décrétal et du Titre XI/1 du Livre V du Code réglementaire, et qui n’ont pas été agréés par ailleurs sur une des bases visées aux points précédents ;
  3. iv)Celle des services visés au point précédent qui, à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté litigieux, dépendaient d’une entité juridique qui bénéficiait pour un autre de ses services d’un agrément octroyé par l’Agence pour un mode de prise en charge identique sur la base du Livre 5, Titres VII ou XI du Code réglementaire, pour autant que le service agréé se situe à moins de trente kilomètres et de trente minutes en termes de trajet du service autorisé. Seuls les services se trouvant dans la troisième de ces hypothèses sont concernés par le nouveau régime introduit par l’arrêté litigieux. À l’inverse, les services d’ores et déjà agréés restent logiquement régis par le régime qui leur est applicable en vertu de cet agrément (première hypothèse). De même, les services “mixtes” sont réglés pour l’ensemble de leurs activités, en application de l’article 467, §2, nouveau du Code réglementaire, par le régime applicable à l’agrément qu’ils possèdent (seconde hypothèse). Enfin, le gouvernement wallon a prévu, dans la quatrième hypothèse, que le service visé - auparavant autorisé - est “réputé agréé” sur base des dispositions applicables au service agréé dépendant de la même “entité juridique” (art. 1369/87 nouveau du Code réglementaire) ». 2. Le chapitre III du nouveau titre XII/2 traite de l’agrément des services visés. Parmi les conditions d’agrément, certaines sont relatives au personnel et, notamment, aux normes d’encadrement. Ces conditions se lisent comme il suit : « Section 2. — Conditions relatives au personnel Sous-section 1re. — Conditions générales Art. 1369/47. Les gestionnaires, le personnel de direction ainsi que les membres du personnel éducatif et non-éducatif disposent d’un casier judiciaire exempt de condamnations à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction, ou criminelles. Ils fournissent une copie de leur casier judiciaire, datant d’au maximum un mois, au gestionnaire lors de leur engagement et lors de toute modification qui y est apportée. XV - 3848 - 9/23 Art. 1369/48. Pour le calcul du respect des normes visées à la présente section, les volumes de prestation du personnel s’évaluent en base mensuelle en tenant compte des heures rémunérées du personnel et du nombre de journées d’inscription des usagers divisé par le nombre de jours contenus dans le mois considéré. Par journées d’inscription l’on entend les journées de présences effectives, de retours en familles et d’absences ponctuelles. Art. 1369/49. Pour autant qu’il satisfasse aux exigences de qualifications visées à l’annexe 117/6, seul le personnel d’accompagnement sous contrat de travail est pris en compte pour calculer le respect des normes de personnel. Le personnel sous statut d’indépendant peut être pris en compte aux mêmes conditions pour autant que son volume de prestation au sein du service puisse être démontré. Art. 1369/50. Pour autant qu’il satisfasse aux exigences de qualifications visées à l’annexe 117/7, seul le personnel non-éducatif sous contrat de travail est pris en compte pour calculer le respect des normes de personnel. Le personnel sous statut d’indépendant peut être pris en compte aux mêmes conditions pour autant que son volume de prestation au sein du service puisse être démontré. Les prestations fournies par des personnes morales sont prises en compte au prorata des prestations de personnel, à la condition que ce dernier possède les qualifications visées à l’annexe 117/7. Art. 1369/51. En aucun cas, les prestations de membres du personnel financé par l’INAMI ou tout autre pouvoir public belge n’entrent en ligne de compte pour le calcul du respect des normes d’encadrement. Art. 1369/52. Outre les normes d’encadrement définies dans la présente section, la pluridisciplinarité des équipes est assurée par la présence de travailleurs ayant au moins trois des quatre qualifications suivantes : psychologue ou psychopédagogue, éducateur, assistant social, paramédical. Sous-section 2. — Conditions de la Direction [...] Sous-section 3. — Conditions du personnel d’accompagnement Art. 1369/60. Le personnel d’accompagnement relève obligatoirement des fonctions et qualifications visées à l’annexe 117/6. Art. 1369/61. Dès le moment où le service accueille des résidents, la norme minimale des prestations du personnel d’accompagnement est fixée à 0,6 équivalent temps plein rémunéré par usager sans qu’il ne puisse être globalement inférieur à 6 équivalents temps-plein. Art. 1369/62. Par tranche entamée de quinze personnes handicapées, l’équipe du personnel d’accompagnement compte en son sein au minimum un éducateur spécialisé ou travailleur psycho-médico-social à temps plein engagé comme tel. Dans tous les cas, le tiers au moins du personnel d’accompagnement est au minimum éducateur classe 1 ou classe 2A engagé comme tel. Art. 1369/63. § 1er. Les gestionnaires pourvoient, sous leur responsabilité, à l’encadrement de nuit de manière à assurer la sécurité des usagers ainsi que leur bien-être et compte tenu de leur handicap et de la configuration des lieux. § 2. L’encadrement strictement minimum de nuit est d’un membre du personnel. Cette norme est rehaussée à deux membres du personnel dans les structures pavillonnaires lorsque la capacité d’accueil du service est supérieure à 30 places. XV - 3848 - 10/23 § 3. L’encadrement de nuit est assuré en permanence entre le départ et le retour de l’équipe de jour. Le personnel présent la nuit répond aux conditions de qualification et de compétence du personnel d’accompagnement visé à l’annexe 117/6. Art. 1369/64. Dans les lieux où des personnes en situation de handicap sont prises en charge uniquement le jour, uniquement la nuit ou dans des formules ou dans des formules de soutien des personnes au sein de leur logement, d’accompagnement du type de celles visées au Livre 5, Titre VII, les normes minimales de personnel d’accompagnement visées aux articles 1369/63 sont divisées par deux. Sous-section 4. — Conditions du personnel non éducatif Art. 1369/65. Le personnel d’encadrement non-éducatif relève obligatoirement des fonctions et qualifications visées à l’annexe 117/7. Art. 1369/66. Dès le moment où le service accueille des résidents, la norme minimale des prestations du personnel non éducatif est fixée à 0,15 équivalent temps plein rémunéré par personne en situation de handicap hébergée. Art. 1369/67. Dans les lieux où des personnes en situation de handicap sont prises en charge uniquement le jour, uniquement la nuit, ou dans des formules d’accompagnement à l’autonomie du type de celles visées au Livre 5, Titre VII, la norme minimale visée à l’article 1369/68 est réduite d’un tiers. Sous-section 5. — Conditions de formation du personnel [...] ». 3. Parmi les fonctions et qualifications du personnel d’accompagnement, l’annexe 117/6 vise les éducateurs de classe 3 porteurs des diplômes énumérés, les éducateurs de classe 2 porteurs des diplômes énumérés, les éducateurs de classe 2A porteurs des diplômes énumérés (dont le brevet d’infirmière), les éducateurs spécialisés de classe 1, les porteurs de différents diplômes à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et « les travailleurs psycho- médico-sociaux » suivant : « 1) les assistants, auxiliaires ou conseillers sociaux; 2) les ergothérapeutes, kinésithérapeutes, logopèdes; 3) les rééducateurs en psychomotricité; 4) les infirmiers gradués sociaux; 5) les assistants en psychologie; 6) les licenciés en psychologie, psycho-pédagogie, pédagogie, kinésithérapie ou logopédie ». Parmi les fonctions et qualifications du personnel non éducatif, l’annexe 117/7 vise notamment les commis, rédacteurs, économes, comptables, ouvriers, mais également les fonctions et qualifications suivantes : « - Médecin généraliste - Les porteurs du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement. - Médecin spécialiste. XV - 3848 - 11/23 - Les porteurs d’un titre de qualification requis pour l’exercice de la fonction de médecin généraliste ainsi qu’un titre de spécification requis suite à l’avis émis par la Commission d’Agréation des médecins spécialistes ». V. Premier moyen, première branche V. 1. Thèses des parties Le premier moyen vise l’article 1369/51 nouveau du Code réglementaire, qui dispose qu’« en aucun cas, les prestations de membres du personnel financé par l'INAMI ou tout autre pouvoir public belge n'entrent en ligne de compte pour le calcul du respect des normes d'encadrement ». Il est pris de « l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de proportionnalité, du détournement de procédure, de la violation des principes généraux de bonne administration, la méconnaissance des principes d’égalité et de non-discrimination garantis par la Constitution et le droit européen, la violation de l’article 275 du [Code wallon de l’Action sociale et de la Santé, partie décrétale] ». Dans leur requête, les parties requérantes mettent en exergue l’article 263 du Code décrétal, qui dispose que « le gouvernement veille à assurer la pleine et entière participation des personnes handicapées à la vie sociale et économique, quels que soient l'origine, la nature ou le degré de leur handicap » et l’article 282, alinéa 2, du même Code, qui dispose que « le gouvernement, soit agrée, soit agrée et subventionne toute activité ou tout service, créés par des pouvoirs publics ou par l'initiative privée, permettant d'assurer la mise en œuvre de ses missions ». Elles indiquent que, sur cette base, le Code réglementaire organise l’agrément de ces services. Elles se réfèrent en particulier à l’article 467, § 1er, qui dispose, au titre des principes généraux, que « l'agrément ne sera accordé aux services et structures visés à l'article 283, alinéa 2, de la deuxième partie du Code décrétal, que moyennant le respect des principes suivants : [...] 6° faire bénéficier les personnes handicapées d'un personnel d'encadrement compétent et adapté au handicap traité ainsi que d'une infrastructure adéquate ». Elles estiment que cette disposition consacre « le principe général de n'agréer des services que pour autant qu'y travaille, en nombre suffisant, un personnel d'encadrement compétent et adapté ». Elles poursuivent en indiquant que les conditions d’agrément des services qui accueillent des personnes en situation de handicap dont le financement XV - 3848 - 12/23 et la décision de prise en charge est assurée par une autorité publique étrangère sont définies au chapitre 4, dont la section 2 fixe les conditions relatives au personnel. Elles précisent que, selon le rapport au Gouvernement, des conditions sont fixées parce que « les trop nombreux scandales de maltraitance relayés ces dernières années par la presse nationale et étrangère à propos des conditions d'accueil dans certaines institutions fonctionnant sous le régime de ‘l'autorisation de prise en charge’ en Wallonie, justifient pleinement l'imposition d'un régime d'agrément allant au-delà du régime d'autorisation de prise en charge tel qu'il était envisagé jusqu'ici », étant entendu que « si le souhait est de maintenir l'emploi dans le secteur, il est primordial de prendre ces mesures qui visent à améliorer la qualité de la prise en charge ». Elles énoncent ensuite les fonctions du personnel d’accompagnement et celles du personnel non-éducatif. Elles renvoient aux articles 1369/61 et suivants et 1369/66 et suivants du Code réglementaire, qui fixent un taux d’encadrement de jour et un taux d’encadrement de nuit, en fonction du nombre de résidents présents. Elles citent, enfin, l’article 1368/51, selon lequel « en aucun cas, les prestations de membres du personnel financé par l'INAMI ou tout autre pouvoir public belge n'entrent en ligne de compte pour le calcul du respect des normes d'encadrement ». Elles en déduisent que, d’une part, « tout médecin, infirmier, kinésithérapeute, prestataire de soins dont l'activité le conduit, au sein du service concerné par l'agrément ou en-dehors de celui-ci, à poser une prestation entraînant de quelque manière que ce soit une intervention de l'INAMI, sera exclu du calcul du seuil d'encadrement » et que, d’autre part, « il en ira de même pour toute personne qui bénéficierait d'une aide à l'emploi (activation chômeur longue durée, aide à l'emploi des jeunes, etc) ou autre dispositif de compensation ». Dans la première branche du premier moyen, les parties requérantes font valoir que « par le biais de conditions d'agrément édictées dans l'objectif d'assurer un encadrement de personnes fragiles par un personnel compétent et adapté en nombre suffisant, l'arrêté litigieux entend en réalité régler une situation considérée comme problématique par le Gouvernement étant celle du double financement (financement par un pays étranger et financement par l'INAMI ou autre) ». Elles font état de ce qu’en introduisant l’article 1369/51 dans le Code réglementaire, la partie adverse a excédé ses compétences. Elles estiment que cette disposition a une incidence sur les remboursements de soins de santé et les politiques d’aides à l’emploi. Selon elles, la fixation de normes d’encadrement déterminant le seuil à atteindre pour qu’un service soit pourvu d’un personnel compétent et adapté en nombre suffisant doit rester étrangère à toute considération liée au financement de ce personnel. Elles estiment qu’un membre du personnel, disposant des titres et expériences requis n’est pas moins compétent lorsqu’il a été XV - 3848 - 13/23 engagé grâce à un programme d’aide à l’emploi ou d’activation des jeunes et n’est pas moins compétent lorsqu’il effectue une prestation donnant lieu à une intervention de l’INAMI. Selon elles, lorsqu’un service peut faire état de la présence effective de telles personnes en son sein, spécialement affectées à l’encadrement des personnes en situation de handicap, il n’y a aucune raison de les comptabiliser pour rien dans le calcul visant à établir si le seuil d’encadrement est rempli ou non. Elles font valoir qu’au contraire, en vertu de l’article 275, § 1er, du Code décrétal, les personnes de statut apatride, les réfugiés reconnus, les travailleurs ou enfants de travailleurs d’un État membre de l’Union européenne et les personnes justifiant d’une période de résidence régulière et ininterrompue de cinq ans en Belgique précédant leur demande d’intervention, ainsi que leur conjoint ou leurs enfants, peuvent bénéficier des prestations de l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles pour autant qu’elles satisfassent aux conditions d’âge et de handicap prévues par le décret. Elles précisent que le doit européen établit un remboursement proportionnel aux prestations reçues, sans discrimination entre le résident du pays de soins et le patient étranger. En réponse à la première branche, la partie adverse estime que l’acte attaqué trouve un fondement suffisant dans l’article 283 du Code décrétal, dont elle rappelle la teneur. Elle précise que son gouvernement est bien compétent, pour régler, l’agrément des services dont il est question. Elle ajoute que les principes qui doivent guider l’exercice de sa compétence en la matière, qui sont fixés à l’article 467, 6°, du Code réglementaire, ne sont qu’un socle commun de principes applicables à tous les régimes d’agrément, qui ne l’empêchent pas de fixer « des conditions supplémentaires rendues nécessaires par des particularités propres à chaque type d’accueil ». En d’autres termes, l’article 467, 6°, du Code réglementaire ne limiterait pas la compétence que le gouvernement tire d’article 283 du Code décrétal. Elle en déduit que son gouvernement a valablement pu, dans l’article 1369/51 introduit par l’arrêté attaqué, mettre sur pied un régime d’agrément spécifique aux « services pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge est assurée par une autorité publique étrangère », tels que visés à l’article 1369/8 du Code réglementaire, introduit par l’arrêté attaqué. Elle précise que « loin de viser à influencer les remboursements de soins de santé et les politiques d’aides à l’emploi, comme le soutiennent les requérantes, la disposition litigieuse se limite à définir quelles prestations doivent entrer en ligne de compte dans le calcul des conditions d’encadrement introduites par l’arrêté attaqué, définition qui, en toute hypothèse, était du ressort du Gouvernement wallon ». Elle fait également état de ce que les parties requérantes demeurent en défaut d’établir qu’elle aurait commis un détournement de pouvoir en adoptant une telle disposition. XV - 3848 - 14/23 Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes disent ne pas contester que le gouvernement est bien compétent pour régler l’agrément de différents services, moyennant le respect de principes tel que le bénéfice d’un personnel d’encadrement compétent et adapté au handicap traité. Mais elles estiment qu’il ne peut se fonder sur cette compétence pour influer sur les remboursements de soins de santé et les politiques d’aides à l’emploi ou autre. Selon elles, la partie adverse ne peut affirmer que la compétence tirée de l’article 283 du Code réglementaire lui permettrait de prévoir toutes les conditions qu’elle jugerait utiles, et entrer dans des considérations liées au financement du personnel. Elles observent que « la partie adverse reconnaît d’ailleurs elle-même implicitement que la question du financement n’est pas du ressort du Gouvernement wallon » dans la réponse à la troisième branche de son mémoire en réponse. Elles ajoutent que le seul but visé par l’arrêté litigieux à propos du financement du personnel est « soit d’empêcher que des travailleurs qui bénéficient directement ou indirectement d’une aide à l’emploi ou apparentée, ou dont les prestations, dans le service concerné ou ailleurs, en tout ou en partie, donnent lieu à une intervention INAMI soient amenés à travailler dans un service d’accueil de personnes en situation de handicap financés par une personne publique étrangère », « soit que les prestations desdites personnes dans les services concernés soient financées à la fois par une personne publique étrangère et une personne publique belge ». Selon elles, « aucune autre justification raisonnable ne peut / n’est avancée par la partie adverse ». Elles répètent qu’un membre du personnel n’est pas moins compétent lorsqu’il a été engagé grâce à un programme d’aide à l’emploi ou d’activation des jeunes ou lorsqu’il effectue une prestation donnant lieu à intervention de l’INAMI. Elles en déduisent que « l’article 1369/51 n’est pas de nature à assurer l’effet utile du régime introduit ou la qualité d’encadrement recherché, tel que veut le faire croire la partie adverse ». Elles soulignent enfin que, s’il existe des situations de double financement, seules les autorités qui financent pourraient s’y opposer, ce qui, selon elles, n’est pas du ressort de la partie adverse. Elles répètent que cela n’aurait aucun impact sur la qualité de prise en charge qui est l’objectif de la Région wallonne et concluent qu’« il est suffisamment démontré qu’en utilisant sa compétence en dehors de l’usage en vue duquel ses pouvoirs lui ont été légalement attribués la partie adverse a opéré un détournement de pouvoir ». Dans leur dernier mémoire après le rapport complémentaire, les parties requérantes rappellent que leur critique ne porte pas sur le principe de la mise en place d’un système d’agrément, mais sur la mise en œuvre de ce principe, spécialement en ce qui concerne la condition énoncée à l’article 1369/51, dont le but réellement poursuivi est, selon elles, étranger à l’idée de qualité d’encadrement. XV - 3848 - 15/23 Selon elles, l’article 283 du Code décrétal qui fonde le pouvoir de la partie adverse d’arrêter des conditions d’agrément des services d’accueil, ne l’autorise pas à régler, à cette occasion, des questions de financement de ces services d’accueil ou des personnes qui y travaillent. Elles font valoir que cette disposition doit être lue en combinaison avec l’article 467 du Code réglementaire qui détermine précisément les objectifs recherchés par le système d’agrément des services. Selon elles, ces objectifs sont « totalement étrangers à la problématique de la charge de la rémunération du personnel qui travaille au sein du service qui sollicite un agrément ». Elles soulignent que ces charges ne pèsent pas sur la partie adverse. Elles rappellent qu’un membre du personnel n’est pas moins compétent lorsqu’il a été engagé grâce à un programme d’aide à l’emploi ou d’activation des jeunes ou encore lorsqu’il effectue une prestation donnant lieu à intervention de l’INAMI. Elles rappellent, enfin, que, dans son avis n° 61.715/2, la section législation a formulé d’importantes observations et indiqué que le projet devait être fondamentalement revu que, dans son avis n° 63.282/4, elle a indiqué qu’elle avait épuisé sa compétence en donnant son premier avis. En conséquence, elles considèrent que la section législation du Conseil d’État n’a en aucun cas « validé » l’article 1369/51 de l’acte attaqué. Dans son dernier mémoire après le rapport complémentaire, la partie adverse formule deux observations complémentaires. Premièrement, elle relève que le rapport de la Cour des comptes dont se prévalent les parties requérantes dans leur dernier mémoire date de février 2001 et ne reflète pas le cadre normatif contemporain relatif aux droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. Elle note que, le 2 juillet 2009, la Belgique a ratifié la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, dont l’article 25 garantit à ces personnes « le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap ». Elle estime que les considérations économiques relayées par les parties requérantes au moyen de la référence au rapport de 2001 doivent donc être mises en balance avec ce droit fondamental au meilleur état de santé possible. Selon elle, la disposition mise en cause ménage un tel équilibre. Elle expose qu’il s’agit de prévoir un encadrement spécifique pour les personnes handicapées dont le financement est assuré par un pouvoir public étranger, en sus du personnel de santé dont les prestations sont financées par la sécurité sociale belge. Selon elle, cette règle assure que les financements d’origine étrangère perçus par les structures d’accueil agréées en Wallonie soient effectivement affectés à l’encadrement des personnes concernées, et complètent de la sorte la protection de base prévue et financée en Belgique. XV - 3848 - 16/23 V.2. Appréciation Le chapitre IV du nouveau titre XII/2, inséré dans le Code réglementaire par l’acte attaqué, définit les conditions d’agrément des « services pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge est assurée par une autorité publique étrangère ». Parmi ces conditions, certaines sont relatives aux normes d’encadrement par le personnel d’accompagnement et par le personnel non éducatif. L’article 1369/51 nouveau du Code réglementaire, plus particulièrement visé par le premier moyen de la requête, dispose comme il suit : « En aucun cas, les prestations de membres du personnel financé par l'INAMI ou tout autre pouvoir public belge n'entrent en ligne de compte pour le calcul du respect des normes d'encadrement ». Selon la partie adverse, et selon le préambule de l’acte attaqué, cette disposition trouve son fondement légal dans l’article 283 du Code décrétal. Dans son avis n° 61.715/2/V, la section de législation observe également que « dès lors que le régime d’agrément mis en place repose sur l’article 283 du [Code], les conditions générales d’agrément des services prévus par les articles 467 à 475 du Code réglementaire sont applicables à celui-ci ». Conformément à l’article 282 du Code décrétal, le gouvernement agrée tout service « permettant d'assurer la mise en œuvre de ses missions ». Les règles d’agrément que le gouvernement est habilité à définir en vertu de l’article 283 du Code décrétal, doivent permettre d’encadrer l’exercice de la compétence d’agréer les services et structures, tels que les services d’accueil de jour et les services résidentiels, notamment. L’habilitation consacrée à l’article 283 du Code décrétal doit donc s’interpréter à la lumière des missions assignées au gouvernement par ce même Code. En ce qui concerne l’intégration des personnes handicapées, les missions du gouvernement consistent, selon l’article 263 du Code décrétal, à « assurer la pleine et entière participation des personnes handicapées à la vie sociale et économique, quels que soient l'origine, la nature ou le degré de leur handicap ». À ce titre, il lui incombe d’arrêter « les mesures de prévention, d’adaptation et d’intégration » dont, notamment, le bénéfice de services « d’un accueil ou d’un hébergement adéquat » visé à l’article 266, 9°, du même Code. XV - 3848 - 17/23 Ces mesures de prévention, d’adaptation et d’intégration doivent respecter les différents principes consacrés à l’article 264 du même Code, dont celui de « prévoir un encadrement et une infrastructure dont l'importance et la qualification répondent de façon adéquate aux besoins des personnes handicapées ». Il résulte de ce qui précède que les règles d’agrément des services et structures, tels que les services d’accueil de jour et les services résidentiels, doivent notamment prévoir un encadrement et une infrastructure dont l'importance et la qualification répondent de façon adéquate aux besoins des personnes handicapées. Les « conditions relatives au personnel », que l’acte attaqué fixe pour l’agrément « des services pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge est assurée par une autorité publique étrangère » visent ce principe à mettre en œuvre. Le dossier administratif ne permet toutefois pas de comprendre et la partie adverse n’explique pas en quoi la mesure prévue à l’article 1369/51 du Code réglementaire est susceptible de contribuer à assurer cet encadrement adéquat. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que « la disposition litigieuse se limite à définir quelles prestations doivent entrer en ligne de compte dans le calcul des conditions d’encadrement introduites par l’acte attaqué » et qu’« elle vise de la sorte à assurer l’effet utile du régime introduit ». Dans son dernier mémoire après le rapport complémentaire, elle fait valoir qu’ « il s’agit de prévoir un encadrement spécifique pour [les personnes handicapées dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par un pouvoir public étranger], en sus du personnel de santé dont les prestations sont financées par la sécurité sociale belge » et précise que « cette règle assure en réalité que les financements d’origine étrangère perçus par les structures d’accueil agréées en Wallonie soient effectivement affectés à l’encadrement des personnes concernées, - et complètent de la sorte la protection de base prévue et financée en Belgique ». Ce faisant – à bien comprendre cette explication – la partie adverse ne se limite pas à définir, au titre de condition d’agrément, une norme minimale d’encadrement des personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère. Elle impose que l’encadrement minimal de ces personnes soit exclusivement assuré par un financement d’origine étrangère (ou par un financement privé) à l’exclusion d’un financement par l’INAMI ou par tout pouvoir public belge. XV - 3848 - 18/23 La disposition en cause définit donc une règle de financement de l’encadrement minimal requis et non une norme d’encadrement minimal. L’on n’aperçoit pas en quoi cette disposition permet de prévoir un encadrement et une infrastructure dont l'importance et la qualification répondent de façon adéquate aux besoins des personnes handicapées, de mettre en œuvre l’un des autres principes consacrés par le Code décrétal ou de répondre aux missions assignées au gouvernement par ce Code. En adoptant l’article 1369/51 du Code réglementaire au titre d’une norme d’agrément, le gouvernement a méconnu les limites de l’habilitation qui lui a été conférée par l’article 283 du Code décrétal dès lors que cette disposition est une règle de financement. L’adoption, postérieure à l’acte attaqué, de l’article 283bis du même Code ne permet pas de remédier à ce vice de compétence. La première branche du moyen est, dès lors, fondée. Compte tenu de ce constat, il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches de ce moyen. VI. L’étendue de l’annulation découlant du bien-fondé partiel du second moyen et l’étendue de l’annulation découlant du bien-fondé du premier moyen VI.1. L’arrêt n° 247.923 du 26 juin 2020 La requête en annulation comporte deux moyens. Le premier moyen, développé en cinq branches, conteste la légalité de l’article 1369/51 inséré dans le Code réglementaire par l’acte attaqué, qui dispose qu’ « en aucun cas, les prestations de membre du personnel financé par l’INAMI ou tout autre pouvoir public belge n’entrent en ligne de compte pour le calcul du respect des normes d’encadrement ». Le second moyen critique l’article 1369/13 inséré dans le Code réglementaire par l’acte attaqué, en ce qu’il impose que l’accord de principe – qui constitue un préalable à l’obtention d’un agrément – « s’inscrit dans le respect de la programmation des services sur le territoire wallon de sorte que le nombre de places XV - 3848 - 19/23 agréées par l’Agence sur le territoire d’une commune ne s’élève pas à plus de cinq pour cent de sa population ». L’arrêt n° 247.923, précité, retient comme fondé le second moyen. En substance, le Conseil considère que « la partie adverse ne justifie [...] pas à suffisance les raisons pour lesquelles il y a lieu de fixer à 5 % de la population de la commune le seuil maximum qui restreint les possibilités d’implantation de établissements en cause ». Il juge que « l’illégalité ainsi constatée ne concerne pas tout le régime d’agrément contenu dans l’acte attaqué » et estime que la mesure « n’est pas indissociable des autres dispositions de l’acte attaqué ». Les débats ont été rouverts afin de permettre aux parties de débattre de l’étendue de l’annulation susceptible de découler du bien-fondé partiel du second moyen et afin de permettre à l’auditeur d’examiner le premier moyen. VI.2. Thèses des parties En ce qui concerne l’étendue de l’annulation, les parties requérantes rappellent la jurisprudence relative à l’annulation partielle d’un acte administratif. Elles estiment qu’en l’espèce, « l’acte attaqué contient un ensemble de mesures coordonnées les unes par rapport aux autres afin d’atteindre l’objectif de protection ». Elles ajoutent que « rien n’indique que le Gouvernement aurait adopté ledit arrêté litigieux, comme il l’a été, en l’absence des dispositions 1369/13 et 1369/51 entachées par les illégalités [qu’elles relèvent], ni n’aurait rédigé les dispositions desdits articles de façon identique en l’absence de l’un ou l’autre de ces articles ». Elles en déduisent que l’arrêté attaqué devrait être intégralement annulé. La partie adverse fait valoir que l’annulation partielle de l’acte attaqué, par l’arrêt n° 247.923, répond aux conditions de la jurisprudence à ce sujet. Elle souligne que la disposition déjà annulée « n’affecte que l’aspect programmatique de l’acte attaqué et non le régime d’agrément lui-même ». Elle relève, en outre, que le conseil d’État « n’a pas annulé la disposition litigieuse dans son principe, mais uniquement au regard de sa motivation » et en déduit qu’elle « conserve un pouvoir d’appréciation intact pour reprendre une norme de programmation dûment motivée dans le cadre du régime spécifique introduit par l’acte attaqué ». Elle ajoute que le premier moyen « se concentre exclusivement sur l’article 1369/51 du Code réglementaire introduit par l’acte attaqué » et estime que si, par impossible, le Conseil d’Etat devait accueillir le premier moyen, l’annulation ne devrait être que partielle. Il en résulterait, selon elle, que « les conditions relatives au personnel, prévues aux articles 1369/47 et suivants du code réglementaire, introduites par l’acte XV - 3848 - 20/23 attaqué, devraient être appliquées en tenant compte des prestations exclues par l’article 1369/51 visé par le premier moyen ». VI.3. Appréciation Le Conseil d’État ne peut prononcer l’annulation partielle d’un acte administratif que lorsque celle-ci n’équivaut pas à sa réformation, parce que l’illégalité censurée par l’annulation ne concerne qu’un ou des éléments dissociables du reste de l’acte attaqué. En ce qui concerne l’étendue de l’annulation prononcée sur la base du second moyen, le Conseil d’État a décidé, par l’arrêt n° 247.923, que l’article 1369/13 du Code réglementaire, inséré par l’article 2 de l’acte attaqué, était divisible des autres dispositions du Code réglementaire, puisqu’il n’a prononcé que l’annulation de cette disposition. Le premier moyen ne vise que l’article 1369/51 du Code réglementaire, inséré par l’article 2 de l’acte attaqué. La recevabilité d’un recours est liée à l’intérêt que trouve la partie requérante à l’annulation de l’acte attaqué. En l’espèce, les parties requérantes ne font valoir aucun grief à l’égard d’autres dispositions du titre XII/2 nouveau du Code réglementaire. En l’espèce, la mesure définie à l’article 1369/51 du Code réglementaire est dissociable de l’ensemble du régime d’agrément des « services pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge [sont assurés] par une autorité publique étrangère ». VII. Dépens et indemnité de procédure Les dépens sont à mettre à la charge de la partie adverse. Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième XV - 3848 - 21/23 ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril 2017. Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement des contributions indûment perçues. Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’article 1369/51 du Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé, inséré par l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 relatif aux conditions d’agrément des services résidentiels, d’accueil de jour et de soutien dans leur milieu de vie, pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère, est annulé. Article 2. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XV - 3848 - 22/23 Article 4. Les deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 2 février 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 3848 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.861 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.923 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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