id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.862 No Rôle: A. 230133/XV-4348 Affaire: Arrêt 252862 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 02/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-08 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:09 Fiche Arrêt no 252.862 du 2 février 2022 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.862 du 2 février 2022 A. 230.133/XV-4348 En cause : la société anonyme DAVIDT'S, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin, 68 4000 Liège, contre :
- la commune de Flémalle, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Xavier THIEBAUT, avocat, rue Simonon, 13 4000 Liège,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre-Yves BRONNE, avocat, rue Hullos, 103-105 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 4 février 2020, la société anonyme (SA) Davidt's demande l’annulation de la délibération prise le 21 octobre 2019 par le conseil communal de la commune de Flémalle adoptant pour les exercices 2019 à 2025 une taxe industrielle compensatoire (23e objet de sa délibération du 21 octobre 2019) ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Gaëlle Werquin, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4348 - 1/8 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience er du 1 février
- Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Hubert De Loneux, loco Me Louis Dehin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gwendoline Dejalle, loco Me Me Xavier Thiebaut, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Gabriele Weigerber, loco Me Pierre-Yves Bronne, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur adjoint a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La première partie adverse impose une « taxe industrielle compensatoire », depuis l’exercice d’imposition 1980, afin de compenser la moins-value du précompte immobilier résultant de la non-application de la péréquation cadastrale, à certains biens.
- En sa séance du 21 octobre 2019, le conseil communal de Flémalle adopte un règlement instituant, pour les exercices 2019 à 2025, une taxe industrielle compensatoire égale à 1,074 % de la valeur vénale au 1er janvier 1975 des immeubles industriels bâtis et non bâtis dans lesquels se déroule une activité industrielle, commerciale, financière, agricole, artisanale ou autre, et de la valeur d’usage, à la même date, du matériel et de l’outillage, tels que ceux-ci figurent sous les dénominations 3F, 4F et 6F au document établi par l’administration du cadastre (article 1er, alinéa 1er). Il s’agit de l’acte attaqué. XV - 4348 - 2/8
- Les éléments permettant la détermination de la base de cette taxe sont définis de la manière suivante : « À partir du 1er janvier 1991, le revenu cadastral servant de base à la détermination de la valeur vénale des biens susvisés s’entend du revenu cadastral adapté à l’indice des prix à la consommation du Royaume. Cette adaptation est réalisée à l’aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des prix de l’année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix des années 1988 et
- » (article 1er, alinéas 4 et 5). Cette taxe est mise à la charge du redevable du précompte immobilier er (article 1 , alinéa 2).
- Le préambule de l’acte attaqué est libellé comme suit : « Vu les articles 41, 162 et 170, § 4, de la Constitution, en ce qu’ils consacrent l’autonomie fiscale des communes ; Vu les articles 10 et 172 de la Constitution portant sur le principe d’égalité des citoyens devant la loi ; Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.
- de la Charte ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L 1122-30 ; Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ; Vu sa décision du 22 octobre 2015 (8e objet) par quelle [sic] il décide [de] voter la taxe industrielle compensatoire pour les exercices 2016 à 2022 ; Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes, telle que modifiée par celle du 26 juin 2000 ; Vu la circulaire du 23 avril 1980 de Monsieur le ministre de la Région wallonne autorisant certaines communes à lever une taxe industrielle compensatoire lorsque, suite à la péréquation cadastrale mise en application au 1er janvier 1980, elles ont établi leurs nouveaux centimes additionnels au précompte immobilier sur la base du coefficient d’augmentation des seuls revenus cadastraux ordinaires ; Attendu que le principe général de droit, selon lequel les lois fiscales sont de stricte interprétation, impose dans l’intérêt du contribuable et dans un souci de transparence et d’équité que l’assiette d’une taxe soit définie avec la plus haute précision ; XV - 4348 - 3/8 Attendu que la taxe industrielle compensatoire avait été instaurée dans un but d’équilibre fiscal afin de compenser, pour les biens repris sous les dénominations 3F, 4F et 6F aux listages de l’administration du cadastre, la moins-value du précompte immobilier résultant de la non-application à ces biens de la péréquation cadastrale adoptée pour les biens ordinaires ; Considérant par conséquent qu’il y a lieu de préciser l’assiette de la taxe, laquelle vise l’ensemble des biens classifiés par l’administration du cadastre dans les catégories 3F, 4F et 6F quelle que soit leur affectation ; Vu le texte de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales, stipulant en ses articles 29 et 32 qu’à partir du 1er janvier 1991, “le revenu cadastral adapté à l’indice des prix à la consommation du Royaume”. Cette adaptation est réalisée à l’aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne de l’indice des prix de l’année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix des années 1988 et 1989 ; Attendu que par dérogation, décret [sic] du Gouvernement wallon en date du 22 octobre 2003 modifiant les articles 253, 255 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992, l’indexation du matériel et de l’outillage est gelée au niveau du taux d’indexation relatif à l’exercice d’imposition 2003, soit 1,3391 % ; Attendu que l’indexation ainsi instaurée pour le calcul du précompte immobilier ne constitue pas une péréquation au sens strict ; Considérant que les présentes dispositions ne violent ni la loi ni l’intérêt général, et ne constituent pas une double taxation ; Attendu que la situation financière de la commune exige le maintien de cette imposition ; Attendu que la commune a voté cette taxe pour l’exercice 1995 au taux de 1,074 % alors que les centimes additionnels étaient fixés à 2700 ; Attendu que le nombre de centimes additionnels au précompte immobilier reste inchangé : Attendu que le conseil communal vote chaque année le nombre de centimes additionnels au précompte immobilier ; Vu l’Arrêté royal d’exécution du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale et communale ; Vu également l’article 7 de la loi programme du 20 juillet 2006, modifiant l’article 371 du CIR de 1992, allongeant le délai de réclamation au profit du redevable ; Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 7 octobre 2019, conformément à l’article L1124-40 § 1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; Vu l’avis favorable rendu par le directeur financier quant [sic] 21 octobre 2019 et joint en annexe ».
- Par un arrêté du 2 décembre 2019, le Ministre du Logement, des pouvoirs locaux et de la Ville de la seconde partie adverse approuve la délibération du 21 octobre
- XV - 4348 - 4/8 IV. Perte d’intérêt IV.
- Courriers des parties
- Par une lettre du 7 janvier 2022, le conseil de la commune de Flémalle informe le Conseil d’État de ce qui suit : « Le recours en annulation a pour objet un règlement-taxe du 21 octobre 2019 qui établissait une taxe industrielle compensatoire pour les exercices d’imposition 2020 à
- La commune de Flémalle avait, sur la base de ce règlement-taxe, enrôlé une taxe à charge de la partie requérante pour les exercices d’imposition 2020 et
- Le collège communal a, par décision du 29 octobre 2021, dégrevé ces deux cotisations des exercices d’imposition 2020 et 2021 […]. Le conseil communal a par ailleurs décidé en date du 29 novembre 2021 d’abroger le règlement-taxe du 21 octobre 2019 à compter de l’exercice d’imposition 2021 (cf. art 8 de la délibération […]). Cette dernière délibération a été publiée le 23 décembre 2021 […]. Compte tenu des éléments qui précèdent, la requérante a perdu intérêt au recours. Les parties se sont entendues pour que les dépens soient laissés à charge de la commune de Flémalle ».
- Par un courrier du 24 janvier 2022, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 25, le conseil de la partie requérante confirme qu’« au vu des décisions à intervenir, [sa] cliente ne s’oppose pas au constat de sa perte d’intérêt », que « les parties se sont entendues sur les dépens et que ceux-ci doivent être mis à charge de la commune de Flémalle ». IV.
- Appréciation L’acte attaqué ne fait plus grief à la partie requérante pour les exercices 2020 et 2021, puisque la taxe enrôlée à sa charge a fait l’objet d’un dégrèvement total. L’acte attaqué ne fait plus non plus grief à la partie requérante pour les exercices suivants, puisque l’acte attaqué a été abrogé pour les exercices 2021 à
- La partie requérante n’a plus intérêt au recours. XV - 4348 - 5/8 La requête est, dès lors, irrecevable. V. Indemnité de procédure V.
- Argumentation des parties Dans sa requête et dans son mémoire en réplique, la partie requérante demande de « condamner la partie adverse aux dépens, à savoir 700 € + 20 €, soit 720 € », ce qui – tenant compte des droits de rôle de 200 € et de la contribution de 20 € – revient à solliciter une indemnité de procédure de 500 €. Dans son courrier du 24 janvier 2022, elle indique que la partie adverse « devra rembourser les droits de greffe, soit 220 €, ainsi que l’indemnité de procédure de 700 € ». Dans son courrier du 7 janvier 2022, la première partie adverse confirme que les parties « se sont entendues pour que les dépens soient laissés à charge de la commune de Flémalle ». V.
- Appréciation Conformément à l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Il résulte des décisions adoptées par la partie adverse les 29 octobre et 29 novembre 2021 que le dégrèvement total des impositions mises à la charge de la partie requérante pour les exercices d’imposition 2020 et 2021 et l’abrogation du règlement-taxe pour les exercices 2021 à 2025 sont motivés par le fait que la partie requérante a obtenu gain de cause devant les juridictions judiciaires. La première partie adverse a ainsi décidé « de se désister de toutes les instances au civil afin que la SA Davidt’s perde son intérêt à poursuivre l'annulation du règlement du 21 octobre 2019 devant le Conseil d'État », et « de procéder sans attendre au dégrèvement total des impositions mises à charge de la SA Davidt’s pour un montant de 101.830,41 euros ainsi que de modifier le règlement taxe afin d'éviter tout nouveau recours dans l’avenir ». XV - 4348 - 6/8 Dans ces circonstances, la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. En ce qui concerne le montant de l’indemnité de procédure, l’article 84/1 dispose comme il suit : « Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l'intervention d'un avocat indiquent le montant sollicité de l'indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l'audience ou avant la date visée à l'article 26, § 2, alinéa 1er , sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence où l'indemnité de procédure peut être demandée jusqu'à la clôture des débats ». Le courrier du 25 janvier 2022 répond aux conditions de cette disposition, si bien qu’une indemnité de procédure au montant de base de 700 € peut être allouée à la partie requérante à la charge de la première partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La première partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 2 février 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, XV - 4348 - 7/8 Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4348 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.862 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div