id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.867 No Rôle: A. 232763/XV-4652 Affaire: Arrêt 252867 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 02/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-10 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-10 06:09 Fiche Arrêt no 252.867 du 2 février 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.867 du 2 février 2022 A.232.763/XV-4652 En cause :
- VAN DEN HAUTE Véronique,
- KUHN NIEMEYER Daniela, ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDEPUT et Dominique VERMER, avocats, avenue Tedesco, 7 1160 Bruxelles, contre :
- la commune d’Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : KERVYN de VOLKAERSBEKE Guillaume, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Olivier DI GIACOMO, avocats, rue de Loxum, 25 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 janvier 2021, Véronique Van Den Haute et Daniela Kuhn Niemeyer demandent l’annulation du « permis d’urbanisme délivré le 19 octobre 2020 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Uccle à Guillaume Kervyn de Volkaersbeke, relatif à un bien sis avenue Moscicki 14 à 1180 Uccle, tel qu’autorisant à “rehausser, transformer de manière lourde une maison, étendre le sous-sol, construire une piscine” ». II. Procédure XV - 4652 - 1/4 Par une requête introduite le 11 mars 2021, Guillaume Kervyn de Volkaersbeke, bénéficiaire du permis attaqué, demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 13 avril
- Le mémoire en réponse de la première partie adverse, et les mémoires en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 6 janvier 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Intervention La requête en intervention introduite par Guillaume Kervyn de Volkaersbeke, bénéficiaire de l’acte attaqué, ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir. IV. Recevabilité Par un courrier du 1er octobre 2021, l’administration communale d’Uccle a avisé le Conseil d’État du fait qu’elle avait réceptionné, en date du 7 septembre 2021, un courrier de la partie intervenante, titulaire du permis d’urbanisme attaqué, dans lequel celle-ci lui faisait part de sa décision de renoncer au bénéfice de ce permis. Compte tenu de ces circonstances, les requérantes ne justifient plus d'un intérêt à l’annulation du permis d’urbanisme attaqué, celui-ci ne pouvant plus leur faire grief. XV - 4652 - 2/4 IV. Indemnité de procédure Dans leur requête, les requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. La perte de l’intérêt actuel au recours des requérantes ne résulte ni du fait de celles-ci ni du fait de la partie adverse, mais de la seule volonté du bénéficiaire de l’acte attaqué de renoncer à la mise en œuvre du permis d’urbanisme. Cette renonciation implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief aux parties requérantes. Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause » et l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des mêmes lois dispose que la partie intervenante ne peut être tenue au paiement de l’indemnité de procédure. En l’espèce, la circonstance que les requérantes ne justifient plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni les requérantes, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 20 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. XV - 4652 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 2 février 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4652 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.867 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div