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Arrêt 252868 - Police, sauf personnel - 02/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.868 No Rôle: A. 233921/XV-4776 Affaire: Arrêt 252868 - Police, sauf personnel - 02/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-18 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-15 21:36 Fiche Arrêt no 252.868 du 2 février 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.868 du 2 février 2022 A. é.921/XV-4776 En cause :

  1. OLKU Semiran,
  2. ALTUN Adnan, ayant élu domicile chez Mes Stéphane NOPERE et Jérôme DENAYER, avocats boulevard de la Woluwe, 62 1200 Bruxelles, contre : la ville de Durbuy, représentée par son collège communal. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 21 juin 2021, Semiran Olku et Adnan Altun demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté de police adopté, le 12 avril 2021, par le Bourgmestre de la Ville de Durbuy, ordonnant la démolition du bien sis Macralles, 60 à Durbuy au frais, risques et périls des propriétaires » et, d’autre part, l’annulation de ce même arrêté. II. Procédure M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 6 janvier 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. XV - 4776 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet Par un arrêté du 20 juillet 2021, le bourgmestre de la partie adverse a décidé de retirer l’acte attaqué. Cette décision de retrait n’ayant pas fait l’objet d’un recours, celui-ci est par conséquent devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure Dans leur requête, les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 840 euros, à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que les parties requérantes peuvent être considérées comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à leur demande, en limitant toutefois le montant de l’indemnité de procédure à 700 euros, aucune majoration n’étant due, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, si le recours en annulation est devenu sans objet, ce qui est le cas en l’espèce. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie adverse. V. Remboursement Il apparaît, à la consultation du compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État, que les parties requérantes ont effectué deux fois le paiement de la contribution visée à l’article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Il y a lieu, en conséquence, de procéder au remboursement du montant de 20 euros indûment payé. XV - 4776 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune. Article
  5. Le montant de 20 euros indûment versé par les parties requérantes au titre de la contribution au fonds d’aide juridique leur sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 2 février 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4776 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.868 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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