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Arrêt 252869 - Discipline (fonction publique) - 03/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.869 No Rôle: A. 230473/VIII-11387 Affaire: Arrêt 252869 - Discipline (fonction publique) - 03/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-04 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:10 Fiche Arrêt no 252.869 du 3 février 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 252.869 du 3 février 2022 A. 230.473/VIII-11.387 En cause : COULON Jérémy, ayant élu domicile chez Me Philippe GEORGE, avocat, chaussée de Gilly 61-63 6040 Jumet, contre : la zone de secours Hainaut-Est. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mars 2020, Jérémy Coulon demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par le conseil zonal le 21 février 2020 et [qui lui a été adressée] […] par courrier simple daté du 2 mars 2020, décision au terme de laquelle il est précisé qu’il a été décidé de confirmer la décision prise par le collège zonal le 15 janvier 2020, décision au terme de laquelle il est pris à [son] encontre […] une sanction de réprimande » et, d’autre part, l’annulation du même acte. II. Procédure Un arrêt n° 249.100 du 1er décembre 2020 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII – 11.387 - 1/6 Par une ordonnance du 14 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier

  1. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Erim Acikgoz, loco Me Philippe George, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Christelle Dujacquier, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 249.100 du 1er décembre
  3. IV. Premier moyen IV.
  4. Thèses des parties Un premier moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’absence de motivation adéquate et pertinente et partant de l’erreur sur les motifs. Après avoir rappelé la motivation de l’acte attaqué et le dispositif des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, le requérant allègue qu’il a fait état du cas d’absolue nécessité en lequel il se trouvait, devant secourir une personne en état de déshydratation et ne pouvant accéder au lieu où celle-ci se trouvait, ne pouvant abaisser la borne qui lui bloquait le passage. Il soutient en outre avoir suivi la procédure, ayant téléphoné à sa centrale afin que celle-ci actionne la borne, en vain. Il estime qu’il n’avait pas d’autres solutions (aucun autre accès possible) que celle qui lui fut donnée par la centrale, à savoir sauter sur la borne afin de faire descendre celle-ci, ne pouvant envoyer son stagiaire seul, le quartier étant peu sûr et le stagiaire ne connaissant pas encore Charleroi. Il indique qu’en ce qui concerne l’insécurité du quartier, celle-ci fut également confirmée par le délégué syndical présent à l’audition VIII – 11.387 - 2/6 qui a déclaré qu’il ne fallait pas envoyer quelqu’un seul. À l’encontre du conseil de zone qui a estimé qu’il aurait pu envoyer son stagiaire seul, faisant étant du fait que c’était l’apéro des quais et que dès lors, il y avait beaucoup de monde, il objecte qu’il ne voit pas en quoi le fait qu’il y avait beaucoup de monde rendait les lieux sûrs, ce d’autant plus que l’intervention ne se faisait pas sur les quais mais bien à l’intérieur du « triangle », soit à 500 mètres de la borne à actionner et à une distance appréciable des quais. Il allègue que le conseil de zone ne vise pas non plus la méconnaissance des lieux par le stagiaire, celui-ci devant parcourir comme dit ci- dessus 500 mètres avant d’atteindre la personne en état de déshydratation et se contente de son avis personnel sur les lieux, considérant, ce sans la moindre justification, qu’en raison de l’apéro des quais, les lieux de l’intervention devaient être sûrs alors que pourtant l’intervention ne se faisait pas à l’endroit de l’apéro des quais. Il soutient que le fait qu’il devait y avoir des gens, comme le déclare le conseil de zone, n’impliquant en outre nullement que les lieux étaient sûrs, ce d’autant plus, selon lui, que l’intervention était située à une distance appréciable du quai de Sambre, et qu’en ambulance, de la borne, il lui avait fallu quatre minutes pour rejoindre la personne en détresse. Il en conclut que manifestement, l’acte attaqué n’est pas suffisamment motivé en la forme et n’est en tous cas pas adéquatement motivé au fond. Dans son dernier mémoire, la partie adverse indique que la motivation de l’acte attaqué permet au requérant de comprendre pourquoi une sanction de réprimande a été prise à son encontre. Elle estime que l’état de nécessité ne se justifie pas en l’espèce, souligne que la défense du requérant varie en fonction de l’évolution de la procédure, sans révéler la réalité de la situation vécue in tempore non suspecto et qu’en l’occurrence, contrairement à ce qu’indique l’auditeur rapporteur, le conseil zonal fait effectivement état de sa connaissance des lieux et « précise qu’on est le 26 juin 2019, à 17 h, il y a beaucoup de monde, c’est l’apéro des quais ». Elle souligne enfin que les membres du conseil zonal « connaissent évidemment Charleroi et ses apéros ». IV.
  5. Appréciation Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre au destinataire de l’acte administratif de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. De plus, selon l’article 3, alinéa VIII – 11.387 - 3/6 2, de cette loi, elle doit être adéquate, c’est-à-dire qu’elle doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts et partant conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’obligation de motivation formelle n’implique pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. En l’espèce, l’acte attaqué a considéré que les conditions de l’état de nécessité n’étaient pas réunies « étant entendu que l’apéro des quais rendait le quartier suffisamment sûr pour faire 500 mètres seul, dans la rue, pour assurer les premiers secours, dans l’attente que [le requérant] trouve une solution pour le souci de borne ». À l’appui du présent recours, l’argumentation du requérant repose, principalement, sur la conception erronée qu’aurait eue, selon lui, la partie adverse de la dangerosité des lieux et il fait valoir que l’argument de « l’apéro sur les quais » n’est pas valable car l’intervention avait lieu en un endroit éloigné. Cependant, sur ce premier point, bien que le requérant relève à juste titre, dans son mémoire ampliatif et son dernier mémoire, que l’acte attaqué mentionne la « rue des Andouins » (lire : Anduins) plutôt que la « rue Desandrouins », son argumentation ne convainc pas, dans la mesure où l’acte attaqué précise aussi « qu’on est le 26 juin 2019 aux environs de 17h, qu’il y a beaucoup de monde, c’est l’apéro des quais et dès lors le quartier, dans ce contexte particulier n’a rien de dangereux ». Outre la distance de 500 mètres à parcourir pour rejoindre le lieu de l’intervention, l’acte attaqué vise, ainsi, expressément le « quartier », sans s’attacher spécifiquement à la proximité des quais de la Sambre. Il tient, en outre, compte de l’évènement et du monde qui s’y trouvent, de même que de l’heure à laquelle les faits ont eu lieu, et considère, sur cette base, que l’argument du requérant tenant à l’insécurité des lieux doit être rejeté. Une telle motivation est adéquate, et rencontre à suffisance de droit la critique du requérant qui se fonde sur l’éloignement des faits pour justifier le problème allégué de l’insécurité. Pour le surplus, le requérant n’invoque pas l’erreur manifeste d’appréciation à l’appui de son moyen, étant entendu qu’il ne pourrait, en tout état de cause, se contenter d’opposer son appréciation à celle de la partie adverse quant à la dangerosité des lieux, sauf à démontrer qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente n’aurait commis l’erreur invoquée, en étant placée dans les mêmes circonstances, ce qu’il ne fait pas. Cela étant, si l’argumentation principale du requérant tient à la conception erronée de la partie adverse quant à la dangerosité des lieux qui, pour les motifs susvisés, ne peut être retenue, l’état de nécessité auquel il dit avoir été confronté était aussi justifié, selon lui, par la circonstance que « le stagiaire ne connaiss[ai]t pas encore Charleroi ». Le requérant ne l’a certes plus rappelé lors de sa seconde audition devant le conseil zonal en date du 21 février 2020 mais, s’il l’a VIII – 11.387 - 4/6 indiqué lors de celle qui s’est tenue devant le collège de la zone le 10 janvier 2020, il l’a également fait valoir devant le conseil zonal lui-même lors de sa première audition devant cette instance, en date du 22 novembre 2019, où il a expliqué qu’il « ne pouvai[t] par ailleurs pas envoyer [s]on collègue seul sur place sachant qu’il est stagiaire et ne connait pas encore le centre-ville de Charleroi ». Or, force est de constater que l’acte attaqué ne rencontre d’aucune manière cet argument, non dénué de pertinence en tant qu’il contribue, autant que le problème de la sécurité, à justifier l’impossibilité alléguée par le requérant de trouver une autre solution que de forcer la borne litigieuse pour se rendre en urgence sur le lieu de son intervention. Dans cette mesure le premier moyen est fondé. V. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvait être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens. VI. Indemnité de procédure Le requérant sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du conseil zonal de la zone de secours de Hainaut-Est du 21 février 2020, qui confirme la décision du collège zonal de cette zone du 15 janvier 2020 infligeant une sanction de réprimande à Jérémy Coulon, est annulée. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII – 11.387 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 3 février 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII – 11.387 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.869 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.100 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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