id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.874 No Rôle: A. 230464/XIII-8931 Affaire: Arrêt 252874 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-05-04 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-19 04:25 Fiche Arrêt no 252.874 du 3 février 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 252.874 du 3 février 2022 A. 230.464/XIII-8931 En cause : 1. DARON Bernadette, 2. TRICHAN Alain, ayant tous deux élu domicile chez Me Grégory WINAND, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la ville de Namur, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 mars 2020, Bernadette Daron et Alain Trichan demandent, d’une part, l’annulation du permis d’urbanisme du 20 décembre 2019 octroyé par le fonctionnaire délégué à l’association sans but lucratif (ASBL) Centre Culturel Marocain de Namur pour aménager un nouveau centre culturel sur un bien sis rue des Verreries 152 à Jambes et, d’autre part, la suspension de l’exécution de celui-ci. XIII – 8931 - 1/15 II. Procédure Par une requête introduite le 30 juillet 2020, la vile de Namur a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. L’arrêt n° 248.318 du 22 septembre 2020 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens, tout en n’accueillant pas la requête en intervention. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a introduit une demande de poursuite de la procédure. La ville de Namur, à qui l’arrêt rendu en référé a été notifié, a sollicité la poursuite de la procédure et a introduit un mémoire en intervention. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont régulièrement été échangés. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2022. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Sébasien Du Pont, loco Me Gautier Melchior, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Charlotte Mathieu, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Florence Cornez, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII – 8931 - 2/15 III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 248.318 du 22 septembre 2020. Il y a lieu de s’y référer. IV. Intervention L’arrêt n° 248.318 du 22 septembre 2020 a été notifié, par la voie électronique, à la ville de Namur le 23 septembre 2020. Celle-ci a sollicité la poursuite de la procédure et communiqué un mémoire en intervention dans les 30 jours de la notification de l’arrêt. Il y a dès lors lieu d’accueillir la requête en intervention de la ville de Namur dans la procédure au fond. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties A. La requête en annulation Le premier moyen est pris de la violation des articles 1er, 11° et 12°, et 81 et suivants du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol et, spécialement, de la rubrique 92.32.02 de cette annexe, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles D.IV.22, alinéa 3, et R.IV.22-3, 2°, du Code du développement territorial (CoDT), de l’erreur dans les motifs de l’acte ou de leur absence et de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Dans une première branche, les parties requérantes soutiennent que le fonctionnaire délégué n’était pas compétent pour délivrer l’acte attaqué. Elles estiment que si le permis litigieux autorise des actes et travaux d’aménagement visés à l’article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, h), du CoDT qui relèvent de la compétence du fonctionnaire délégué (centre culturel), l’article D.IV.22, alinéa 3, du même Code prévoit, par dérogation à cette disposition, que certains permis qui ne portent qu’en partie sur des actes et travaux visé à l’alinéa 1er et dont la liste peut être arrêtée par le Gouvernement relèvent de la compétence du collège communal. XIII – 8931 - 3/15 Elles constatent que l’article R.IV.22-3, 2°, du CoDT arrête cette liste et dispose que le collège communal est compétent en ce qui concerne les travaux mixtes qui portent pour partie sur un centre culturel. Elles en déduisent que dès lors qu’en l’espèce, le projet porte sur l’aménagement d’un centre culturel mais également sur la création d’un sentier communal, le collège communal était compétent pour délivrer le permis sollicité. Dans une seconde branche, elles soutiennent qu’au jour de l’introduction de la demande de permis, le projet autorisé constituait un projet mixte qui nécessitait à la fois un permis d’urbanisme en vertu de l’article D.IV.22, alinéa 3, du CoDT et un permis d’environnement en vertu de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999, précité, et de la rubrique 92.32.02 de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, précité, qui prévoit qu’un projet qui, comme en l’espèce, consiste en la gestion d’un centre culturel dont la capacité d’accueil est égale ou supérieure à 150 personnes et inférieure à 2.000 personnes, est soumis à l’obtention préalable d’un permis d’environnement de classe 2. Elles considèrent que la demande aurait dû être introduite sous la forme d’une demande de permis unique, conformément aux articles 81 et suivants du décret du 11 mars 1999, précité. Elles ajoutent que l’article 81, § 2, alinéa 1er, du décret corrobore le fait que le fonctionnaire délégué était incompétent pour connaître de la demande. B. Le mémoire en réponse À propos de la première branche, la partie adverse répond que le permis ne porte pas sur un centre culturel au sens de l’article D.IV.22 du CoDT. Elle précise que le fonctionnaire délégué a justifié sa compétence par la circonstance que le permis concerne, en tout ou en partie, des actes et travaux relatifs aux constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général, à savoir les cultes reconnus visés à l’article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, i), du CoDT. Elle estime que l’article R.IV.22-3 du CoDT exclut uniquement de la compétence du fonctionnaire délégué les actes et travaux relatifs aux constructions et équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général visés à l’article D.IV.22, alinéa 1er, 7°,
- d)et h), à savoir les établissements scolaires et les musées, les théâtres et les centres culturels. Selon elle, le permis ne porte pas sur un centre XIII – 8931 - 4/15 culturel. Elle est d’avis que, par conséquent, l’acte attaqué relève bien de la compétence du fonctionnaire délégué et non du collège communal. À propos de la seconde branche, elle répond qu’elle a justifié sa compétence par la considération qu’il s’agit d’actes et travaux qui concernent, en tout ou en partie, des constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général (cultes reconnus). Elle constate que la notice précise bien qu’il s’agira d’une mosquée au sein de laquelle s’organiseront également des activités culturelles décrites dans la demande, et qu’elle indique également que le centre a une activité majoritairement culturelle. Elle est d’avis que la rubrique visée au moyen ne mentionne les « centres culturels » que comme un type de « salle de spectacles ». Elle considère que le projet litigieux ne constitue manifestement pas une salle de spectacle. Elle estime par ailleurs que s’il fallait qualifier le projet non pas de centre culturel mais de mosquée, il faudrait encore constater que les lieux de cultes ne sont pas des installations classées soumises à permis d’environnement, de sorte que le projet litigieux pouvait être autorisé par un permis d’urbanisme, seul permis requis en l’espèce. C. Le mémoire en intervention En ce qui concerne la première branche, la partie intervenante estime que le projet a pour objet la réalisation de constructions ou équipements destinés à une activité culturelle et une activité cultuelle, soit deux types d’activités à finalité d’intérêt général, visées à l’article D.IV.22, § 1er, 7°,
- h)et i). Elle soutient que la dérogation prévue à l’alinéa 3 de l’article D.IV.22 du CoDT ne vise que les permis qui portent « en partie sur des actes et travaux visés à l’alinéa 1er, 2° ou 7° », c’est-à- dire sur les actes et travaux mixtes (comme cela ressort d’ailleurs de l’article R.IV.22-3 du Code), à savoir dont une partie est, par exemple, un projet privé, alors que le solde est un projet public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle considère que les actes et travaux liés à la création d’une voirie communale sont manifestement accessoires au projet et ne pourraient servir de fondement à l’application de la dérogation en manière telle que le fonctionnaire délégué était bien compétent pour délivrer le permis attaqué. En ce qui concerne la seconde branche, elle relève que la rubrique 92.32.01 de l’arrêté du 4 juillet 2002 précité vise expressément les activités XIII – 8931 - 5/15 de spectacle et d’amusement, et que cette rubrique ne fait référence au centre culturel qu’en ce qui concerne la gestion de salles de spectacles. Elle estime qu’en l’espèce, aucune des différentes activités projetées, largement décrites dans la notice d’évaluation des incidences, ne vise la tenue de spectacles. D. Le mémoire en réplique Au sujet de la première branche, les parties requérantes soutiennent que l’opération de qualification est soumise au contrôle complet de légalité par le Conseil d’État et estiment qu’en l’espèce, la partie du projet réservée aux activités culturelles constitue à l’évidence un centre culturel au sens du CoDT. Elles relèvent que le CoDT ne contient pas de définition de la notion de « centre culturel » et soutiennent que dans ce cas, selon la jurisprudence, il y a lieu d’appréhender ce concept dans son sens usuel. Elles considèrent que la partie en question du projet porte bien sur un « centre culturel » suivant le sens usuel du concept et à la lumière de l’article 4 du décret du 21 novembre 2013 du Parlement de la Communauté française relatif aux centres culturels et, partant, au sens du CoDT. Elles en déduisent que le collège communal était seul compétent pour l’autoriser en application des articles D.IV.22, alinéa 3, et R.IV.22-3, 2°, du CoDT. Elles estiment que l’article D.IV.22, alinéa 3, du Code est clair et qu’il ne fait aucune référence à l’importance ou au caractère accessoire d’une partie du projet mixte, de sorte que l’article R.IV.22-3 du même Code doit s’interpréter conformément à la disposition qu’il exécute. Au sujet de la seconde branche, elles réitèrent l’argumentation contenue dans leur requête et ajoutent, à titre surabondant, que la rubrique n° 92.32.02 de l’annexe I de l’arrêté du 4 juillet 2002 précité ne vise pas les salles de « spectacle » au sens strict du terme, comme en témoigne son libellé qui précise que constituent des « salles de spectacles » les « salles de théâtre, concerts, cabarets, centres culturels et similaires ». Cette thèse est, à leur estime, corroborée par l’article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, h), du CoDT qui regroupe également dans la même sous- catégorie d’actes et travaux communautaires les « musées, théâtres et centres culturels » au lieu de les distinguer. Elles considèrent qu’en tout état de cause, un « spectacle » désigne « un ensemble de choses qui attire le regard, et susceptible d’éveiller des émotions» ou un « divertissement présenté au public» et soutiennent qu’il ressort du dossier de demande que le nouveau centre contiendra notamment des lieux et salles d’exposition qui sont a fortiori susceptibles d’éveiller des émotions et de divertir le public concerné. E. Le dernier mémoire de la partie intervenante XIII – 8931 - 6/15 S’agissant de la première branche, la partie intervenante considère que le projet ne vise pas des actes et travaux mixtes, les travaux étant relatifs aux constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général. Elle estime que les travaux de voirie sont tout à fait marginaux par rapport à l’ampleur du projet. S’agissant de la seconde branche, elle soutient que la rubrique 92.32.01 de l’arrêté du 4 juillet 2002 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’elle ne vise que les activités de spectacle et d’amusement. F. Le dernier mémoire des parties requérantes Quant à la première branche, les parties requérantes estiment que l’article D.IV.22, alinéa 3, du CoDT est clair et qu’il ne doit donc pas être interprété. Selon elles, cette disposition ne subordonne l’application de la compétence dérogatoire du collège communal ni à l’existence d’un « aspect partiellement privé » du projet, ni au caractère prétendument « accessoire » ou « marginal » de la partie du projet qui n’est pas visée aux articles D.IV.22, alinéa 1er, 7°, et R.IV.22-3 du Code. V.2. Examen L’arrêt n° 248.318 du 22 septembre 2020 a jugé le premier moyen sérieux au terme de l’analyse suivante : « Sur la première branche L’article D.IV.22, alinéa 1er, 2° et 7°, et alinéa 3, du CoDT dispose comme suit : “ Le permis est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu’il concerne, en tout ou en partie, des actes et travaux : […] 2° d’utilité publique inscrits sur la liste arrêtée par le Gouvernement; […] 7° relatifs aux constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général qui suivent :
- a)hôpitaux, en ce compris les cliniques;
- b)centres d’accueil, de revalidation ou d’hébergement des personnes handicapées;
- c)terrains d’accueil des gens du voyage;
- d)établissements scolaires;
- e)centres de formation professionnelle;
- f)internats et homes pour étudiants dépendant d’un établissement scolaire;
- g)homes pour enfants;
- h)musées, théâtres et centres culturels;
- i)cultes reconnus ou morale laïque;
- j)mouvements de jeunesse; XIII – 8931 - 7/15
- k)liées à l’énergie renouvelable en raison de leur finalité d’intérêt général; […] Par dérogation à l’alinéa 1er, les permis qui portent en partie sur des actes et travaux visés à l’alinéa 1er, 2°, ou 7°, à l’exclusion des actes et travaux liés à l’énergie renouvelable, sont délivrés par le collège communal pour autant qu’ils ne soient pas repris à l’alinéa 1er, 1°, 3° à 6°, et 8° à 11°. Le Gouvernement peut arrêter la liste de ces actes et travaux”. Le Gouvernement wallon a arrêté la liste des actes et travaux visés à l’alinéa 1er, 2°, ou 7° pour lesquels les permis sont délivrés par le collège communal par application de l’article D.IV. 22, alinéa 3, du CoDT. Ainsi l’article R.IV.22-3 du CoDT dispose comme suit : “ Le collège communal délivre les permis et les certificats d’urbanisme n° 2 relatifs aux actes et travaux mixtes visés à l’article D.IV.22, alinéa 3, qui concernent : 1° l’installation, la modification, la construction ou l’agrandissement du câblage enfoui d’un réseau de télécommunication ou des raccordements privés à un réseau de télécommunication; 2° les constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général visés à l’article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, d [établissements scolaires] et h [musées, théâtres et centres culturels]”. C’est l’objectif poursuivi par l’activité que le bâtiment abritera qui est déterminant pour opérer la qualification de construction ou d’équipement destiné à des activités à finalité d’intérêt général. Le fait que la demande porte formellement sur un “centre culturel” est, en soi, insuffisant pour pouvoir qualifier le projet d’équipement destiné à des activités à finalité d’intérêt général. Il convient d’avoir égard aux activités concrètes qui seront exercées dans celui-ci. En l’espèce, la demande de permis d’urbanisme introduite a pour objet les travaux suivants : - la transformation de deux bâtiments vides situés la rue des Verreries 152 à Jambes (exploités anciennement par une entreprise spécialisée en bricolage et matière plastique), et l’aménagement, dans celui-ci, d’un “nouveau centre culturel marocain” ainsi que l’aménagement d’un parking de 42 emplacements dans une zone de fait de cours et jardins; - la création d’un sentier communal reliant la rue des Verreries et l’avenue de la Dame. Il est indiqué dans la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, jointe à la demande, que deux types d’activités sont projetés dans le nouveau centre aménagé : d’une part des “activités cultuelles” (liées au culte islamique, une mosquée étant prévue) et d’autre part des activités qualifiées de “culturelles”. Elles ont fait l’objet d’une note descriptive jointe à la notice. Celle-ci précise les activités culturelles projetées comme suit : “ Dans le nouveau centre nous pourrons réaliser les activités suivantes dans de bonnes conditions : - Le soutien scolaire (cours de rattrapage, école de devoirs, remédiation, ...). - L’intégration des personnes d’origine étrangère qui fréquentent le CCMN, la valorisation des ressources interculturelles ainsi que les échanges entre les communautés de Namur et ses environs. - Le développement des actions en vue d’améliorer la compréhension mutuelle entre autochtones et les personnes d’origine étrangère, notamment au travers des actions sociales, culturelles, intergénérationnelles, .... XIII – 8931 - 8/15 - L’intégration de la femme d’origine étrangère dans le tissu social (cours d’alphabétisation, et activités féminines). - L’accompagnement des nouveaux arrivants aux différents services publics et autres en collaboration avec la ville de Namur. - De différentes activités sportives. - Offrir aux jeunes qui risquent de se radicaliser ou tomber dans la délinquance un espace, des moyens et des outils pour les intégrer dans la société. Les activités culturelles sont réalisées le samedi et le dimanche. 85 % du temps de toutes les activités du bâtiment est réservé aux activités culturelles”. S’agissant des activités liées au culte, elle renseigne ce qui suit : “ Les activités cultuelles de la mosquée : Les prières. La prière du matin à l’aube (avant le lever du soleil), la prière de midi à ± 12h 40, la prière de l’après-midi à ± 17h, la prière juste après le coucher du soleil et la prière de la nuit 1 h 30 mn après le coucher du soleil. La durée des cinq prières du lundi est de ± 1 h et 30 mn, du mardi est de ± 1 h et 30 mn, du mercredi est de ± 1 h et 30 mn, du jeudi est de ± 1 h et 30 mn, du samedi est de ± 1 h et 30 mn et du dimanche est de ± 1 h et 30 mn. La durée des cinq prières du vendredi est de ± 2 h et 20 mn. […]”. La notice précise, par ailleurs, notamment ce qui suit : “ […] 2) La salle polyvalente sera utilisée majoritairement comme salle de conférence, comme espace de détente lié à l’éducation physique ou comme espace d’exposition. Concernant l’insonorisation de celle-ci, une attention particulière sera donnée à l’acoustique en proposant des matériaux hautement isolants. De plus, aucun accès à celle-ci ne donnera directement sur l’extérieur. Les accès se réalisent via des espaces tampons, comprenant la cuisine, hall 2 ou couloir des salles de classe. Une porte de secours, exigée par le rapport des pompiers, donne directement à l’extérieur mais celle-ci, pour une question de fluidité des flux de personnes en cas d’évacuation, ne peut être utilisée comme accès et sera uniquement utilisée en cas de danger. Comme cela se passe actuellement, les grandes fêtes, plus bruyantes, sont cantonnées à se dérouler au Hall Octave Henri. 3) La spiritualité, chez les musulmans, est en étroite connexion avec la connaissance. Le projet comprend un lieu de culte qui est entouré de plusieurs salles de cours, d’espaces de retraite, de lieux d’exposition et de conférence. La surface utilisée pour le culte correspond à 816 m² par rapport aux autres activités qui représentent 1080 m², soit presque 60 % de la surface globale dédiée à d’autres activités que le culte. […] 4) […] ce projet sera une opportunité pour apporter de la cohésion sociale au quartier, en proposant l’utilisation de sa salle polyvalente ou sa zone de parking afin que des organisations locales puissent y organiser des événements culturels visant à mettre en place un rapport d’échange, prônant la mixité et l’intégration. […] 8) La surface utilisée pour le culte correspond à 816 m² par rapport aux autres activités qui représentent 1080m², soit presque 60 % de la surface globale dédiée à d’autres activités que le culte. On peut dire que le centre a une activité majoritairement culturelle. XIII – 8931 - 9/15 […] 52) Les terrains proposés près de l’Acinapolis ou du CPAS ne sont pas à vendre. La ville veut éviter au maximum de devoir exproprier pour l’installation de ce centre culturel”. Dans l’acte attaqué, le fonctionnaire délégué justifie sa compétence comme suit : “ Considérant qu’en vertu de l’article D.IV.22 du Code, le fonctionnaire délégué est compétent puisque le permis concerne, en tout ou en partie, des actes et travaux relatifs aux constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général (cultes reconnus); […] Considérant que la demande de permis porte sur le déplacement du centre culturel marocain situé rue Marie-Henriette; que le projet prévoit la transformation d’entrepôts existants en vue d’accueillir les activités cultuelles et culturelles (soutien scolaire, cours d’alphabétisation, activités féminines, activités sportives, accompagnement des nouveaux arrivants, etc.); […] Considérant que les remarques émises peuvent être résumées comme suit : […] Contre : […] - On fait passer le projet pour un centre culturel alors que c’est l’installation d’une mosquée. […] […] Considérant que le centre culturel marocain comporte un lieu de culte; qu’il s’agit d’un culte reconnu au même titre que les cultes catholique, protestant- évangélique, israélite, anglican et orthodoxe; Considérant que le demandeur a détaillé, dans une note jointe au permis, les activités du centre culturel marocain; que le projet ne peut être remis en cause sur base d’une impression des réclamants que la demande de permis ne reflète pas les activités qui seront organisées sur les lieux; Considérant qu’il s’agit d’un équipement communautaire. […]”. Ainsi, le fonctionnaire délégué s’est déclaré compétent pour connaître de la demande car le permis concerne en partie, des actes et travaux relatifs à des constructions ou équipements destinés à un culte reconnu, soit une activité à finalité d’intérêt général visée à l’article D.IV.22, alinéa 1er, du CoDT. Il relève que le projet prévoit d’accueillir notamment les activités culturelles qui ont été détaillées dans une note jointe au permis et ne remet pas en cause, ou à tout le moins explicitement, la qualification de "centre culturel" donnée par la demanderesse de permis à son projet. Or, si en vertu de l’article D.IV.22, alinéa 1er, du CoDT, précité, le fonctionnaire délégué est compétent pour délivrer un permis qui concerne en tout ou en partie des actes et travaux relatifs à une construction ou un équipement destiné à un “centre culturel” ou à un culte reconnu, par dérogation à cet alinéa 1er, le collège communal est l’autorité compétente pour délivrer un permis lorsque les actes et travaux portent, en partie, sur un “ centre culturel”», par application de l’article D.IV. 22, alinéa 3 et de l’article R.IV. 22-3 du CoDT. Le CoDT ne donne pas de définition du “centre culturel”. XIII – 8931 - 10/15 L’article 4 du décret du 21 novembre 2013 du Parlement de la Communauté française relatif aux Centres culturels le définit comme suit : “ Un centre culturel est un lieu de réflexion, de mobilisation et d’action culturelle par, pour et avec les populations, les acteurs institutionnels et les acteurs associatifs d’un territoire. L’action qu’il propose permet, avec celle d’autres opérateurs culturels, l’exercice du droit à la culture par tout individu”. L’article 2 du même décret indique ce qui suit : “ Le présent décret a pour objet le développement et le soutien de l’action des centres culturels afin de contribuer à l’exercice du droit à la culture des populations, dans une perspective d’égalité et d’émancipation. L’action des centres culturels : 1° augmente la capacité d’analyse, de débat, d’imagination et d’action des populations d’un territoire, notamment en recourant à des démarches participatives; 2° cherche à associer les opérateurs culturels d’un territoire à la conception et à la conduite d’un projet d’action culturelle de moyen et long termes; 3° s’inscrit dans des réseaux de coopération territoriaux ou sectoriels. L’action des centres culturels contribue à l’exercice du droit à la culture et plus largement, à l’exercice de l’ensemble des droits culturels par tous et pour tous dans le respect de l’ensemble des droits humains. L’action des centres culturels favorise le plaisir des populations de la découverte culturelle par les pratiques qu’ils déploient”. Au vu des activités concrètes projetées dans la partie "culturelle" du nouveau centre, celle-ci peut être qualifiée de "centre culturel", de sorte que, à ce stade de la procédure, rien ne permet d’exclure que le permis porte bien en partie sur des actes et travaux relatifs à un équipement destiné aux activités d’un "centre culturel", au sens du CoDT. Partant, le collège communal était compétent pour délivrer le permis sollicité. La première branche du moyen est, prima facie, sérieuse. Sur la seconde branche L’article 1er du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement définit le projet mixte et le permis unique comme suit : “ 11° projet mixte : le projet pour lequel il apparaît, au moment de l’introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert uniquement un permis d’environnement et un permis d’urbanisme; 12° permis unique : la décision de l’autorité compétente relative à un projet mixte, délivrée à l’issue de la procédure visée au chapitre XI, qui tient lieu de permis d’environnement au sens de l’article 1er, 1°, du présent décret et de permis d’urbanisme au sens de l’article D.IV.4 du CoDT”. L’article 10, § 1er, alinéa 1er, du même décret dispose comme suit : “ Nul ne peut exploiter sans un permis d’environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2 à l’exception des cas visés à l’article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets”. XIII – 8931 - 11/15 La rubrique “92.32. Gestion de salles de spectacles (salles de théâtre, de concerts, cabarets, centres culturels et similaires)” de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol dispose qu’il s’agit : - d’un établissement de classe 3 lorsque la capacité d’accueil est égale ou supérieure à 50 personnes et inférieure à 150 personnes (92.32.01); - d’un établissement de classe 2 lorsque la capacité d’accueil est égale ou supérieure à 150 personnes et inférieure à 2.000 personnes (92.32.02); - d’un établissement de classe 1 lorsque la capacité d’accueil est égale ou supérieure à 2.000 personnes (92.32.03). L’article 81, §§ 1er et 2, du décret précité dispose comme suit : “ § 1er. Tout projet mixte, à l’exception des projets portant sur des établissements temporaires ou d’essai ou relatifs à des biens immobiliers classés, inscrits sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement au sens du Code wallon du Patrimoine, fait l’objet d’une demande de permis unique. § 2. Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement en projet est compétent pour connaître des demandes de permis unique. Par dérogation à l’alinéa 1er, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement au sein de l’administration de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et de l’administration de l’environnement sont conjointement compétents pour connaître des demandes de permis unique relatives à des actes et travaux ou des établissements situés sur le territoire de plusieurs communes, ainsi qu’aux demandes de permis visées aux articles 9 et 10 du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont exclusivement compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques relatives à des actes et travaux visés à l’article D.IV.22, alinéa 1er, du CoDT, ainsi que des demandes de permis uniques qui portent sur des modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement visés à l’alinéa 6, ainsi qu’à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d’extraction minière telle que définie par le Gouvernement et à toutes installations et activités nécessaires ou utiles à la recherche et à l’exploitation des ressources du sous-sol en ce compris, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d’extraction”. La rubrique “92.32.” de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité concerne la “Gestion de salles de spectacles”. En l’espèce, la demande de permis ne prévoit pas l’exploitation de salle de spectacles dans les bâtiments dont l’acte attaqué autorise la transformation. Ces bâtiments seront affectés à une mosquée et à des activités sociales et à des activités dites “culturelles” qui ne s’apparentent pas à des “spectacles” et qui ne requièrent pas de permis d’environnement. Le projet litigieux n’est pas un projet mixte qui devait faire l’objet d’une demande de permis unique. XIII – 8931 - 12/15 La seconde branche du moyen n’est pas sérieuse ». La procédure en annulation n’ayant pas révélé d’élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l’arrêt de suspension, il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 248.318 du 22 septembre 2020. La circonstance que les actes et travaux liés à la création du sentier communal pourraient être accessoires au projet n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la dérogation prévue à l’article D.IV.22, alinéa 3, du CoDT. VI. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à leur demande au montant de 840 euros, conformément à l’article 67,§§1er et 2 du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la ville de Namur est accueillie. Article 2. Est annulé le permis d’urbanisme du 20 décembre 2019 octroyé par le fonctionnaire délégué à l’ASBL Centre Culturel Marocain de Namur pour aménager un nouveau centre culturel sur un bien sis rue des Verreries 152 à Jambes. Article 3. Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie adverse. XIII – 8931 - 13/15 Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 800 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII – 8931 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 3 février 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII – 8931 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.874 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.318 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div