id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.877 No Rôle: A. 231985/XV-4571 Affaire: Arrêt 252877 - Armes - 03/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-16 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:11 Fiche Arrêt no 252.877 du 3 février 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.877 du 3 février 2022 A. 231.985/XV-4571 En cause : CORDIER Claude, ayant élu domicile chez Me Sébastien DOCQUIER, avocat, place du Parc, 7 7000 Mons, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, le 9 octobre 2020, Claude Cordier demande l’annulation de « la décision prise le 13 août 2020 par le Ministre de la Justice [qui] rejette son recours introduit contre la décision prise en date du 27 février 2020 par Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut portant sur le refus d’une demande de renouvellement pour 2 armes à feu soumises à autorisation ainsi que sur le refus de renouvellement de 2 canons de rechange pour les mêmes armes et maintient par conséquent la décision du gouverneur ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4571 - 1/10 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sébastien Docquier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Chloé Vanden Eynde, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 6 novembre 2018, à la suite d’une erreur administrative au sujet de l’inscription au registre central des armes d’autorisations antérieures délivrées en 2010, le requérant introduit une demande de régularisation d’autorisation de détention d’armes en application de l’article 45/1 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelle avec des armes pour deux armes à feu et deux canons. Il invoque comme motif de détention le « tir sportif et récréatif » et produit, à cette occasion, diverses attestations dont une attestation d’inscription et de fréquentation d’un stand de tir datée du 4 novembre 2018 et un certificat médical du 14 septembre 2018 attestant de son aptitude à détenir une arme à feu.
- Le 12 décembre 2019, le service des Armes du Gouverneur de la Province de Hainaut écrit au requérant que son dossier de demande d’autorisation est incomplet et lui demande de compléter.
- Le 15 janvier 2020, le requérant fait parvenir plusieurs documents complémentaires dont une attestation de fréquentation d’un stand de tir. XV - 4571 - 2/10
- Le 31 janvier 2020, le service des Armes écrit au requérant ce qui suit : « En date du 24/04/2018, vous avez introduit une demande de régularisation pour deux armes détenues (+ 2 canons de rechange). Considérant que ces deux armes (+ les deux canons) n’étaient pas détenues illégalement mais bien sur base d’autorisations - modèles 4 délivrées le 17/03/2010 par nos services, il a été procédé au contrôle quinquennal prévu à l’article 32 de la Loi. Une fois tous les cinq ans, il appartient en effet au gouverneur de vérifier si le titulaire d’autorisation de détention d'arme à feu respecte la Loi et satisfait toujours aux conditions liées à la délivrance de cette autorisation (modèle 4). Le détenteur d'arme doit ainsi justifier d’un motif légitime pour la détention de son arme. Les motifs légalement admissibles sont limitativement énumérés à l'article 11, § 3, 9°, de la Loi sur les armes. S’agissant du motif légitime lié à la pratique du tir sportif et/ou récréatif, le gouverneur vérifie si, au cours des années écoulées, une pratique effective et régulière du tir peut être constatée. Pour être qualifiée de régulière, la pratique du tir doit être établie à concurrence d’au moins dix séances de tir par année. À l’occasion du premier contrôle quinquennal uniquement et au titre de stricte tolérance, une pratique réduite de cinq séances par année est cependant admissible. À l’examen de votre dossier, il a été constaté que cette régularité ne peut être établie dans votre chef. Ainsi le rythme de tir suivant peut être établi : Année vérifiée Nombre de séances Nombre de séances Année validée (O /N) constatées admissibles 2019 11 11 O 2018 0 0 N 2017 0 0 N 2016 0 0 N 2015 0 0 N Il apparaît clairement qu’aucune pratique de tir n’est constatée ces dernières années, à l’exception de l’année 2019, laquelle est vraisemblablement due à la seule nécessité de l'introduction de votre demande de régularisation. Dans ces conditions, le motif légitime invoqué pour la délivrance des autorisations de 2010 doit clairement être considéré comme non respecté, et les autorisations délivrées sur base de celui-ci, retirées ».
- Le 27 février 2020, le Gouverneur de la Province de Hainaut procède au retrait des autorisations de détention d’armes à feu détenues par le requérant au motif qu’aucune pratique régulière et sérieuse de tir n’a été démontrée par ce dernier. Cette décision est notifiée au requérant par un courrier recommandé du même jour. XV - 4571 - 3/10
- Par un courrier du 8 mars 2020, le requérant introduit un recours contre cette décision auprès du ministre de la Justice, qui en accuse réception le 8 mai 2020 et sollicite, le même jour, l’avis de la zone de police des Hauts Pays ainsi que du Procureur du Roi de Mons.
- Le 19 mai 2020, le Procureur du Roi de Mons informe la partie adverse qu’il n’a pas connaissance d’autres motifs de refus que ceux évoqués dans la décision du 27 février 2020, à laquelle il se rallie.
- Le 5 juin 2020, la zone de police compétente remet un avis favorable en ce qui concerne la détention d’armes par le requérant.
- Le 19 juin 2020, la partie adverse communique au requérant les avis du procureur du Roi et de la zone de police, l’invite à faire valoir ses observations et l’informe de la possibilité d’être entendu.
- Le 10 juillet 2020, le requérant est entendu, à sa demande, par les services de la partie adverse.
- Le 13 août 2020, le ministre de la Justice rejette le recours du requérant pour les motifs suivants : « Sur base des éléments constitutifs du dossier, il appert que [le requérant] ne remplit pas les conditions prévues à l’article 11, paragraphe 3, 7° et 9°. En effet, l’intéressé est détenteur d’une autorisation de détention pour une arme de poing et une arme longue. Il a en effet passé le test prouvant son aptitude à pouvoir manipuler une arme de poing mais pas son aptitude à pouvoir manipuler une arme longue. De plus, étant détenteur de modèles 4 délivrés depuis mars 2010, il incombait [au requérant] d’aller tirer afin de pouvoir justifier le motif légitime du tir sportif et récréatif. Au moment de la décision de Monsieur le Gouverneur, l’intéressé n’y était jamais allé ne serait-ce qu’une seule fois. Certes, [le requérant] s’est réinscrit à un stand de tir en 2019 mais seulement parce qu’il a reçu un courrier émanant du service arme lui stipulant qu’il risquait de se voir retirer la détention de ses armes. D’ailleurs, lors de son audition, [le requérant] nous a confirmé qu’il n’aurait pas entrepris ces démarches si la détention de ses armes n’avaient pas fait l’objet d’une telle décision. Dès lors, nous décidons de confirmer la décision de Monsieur le Gouverneur de la Province d[e] Hainaut prise en date du 27 février 2020 et nous rejetons le recours introduit par [le requérant] ». Il s’agit de l’acte attaqué. XV - 4571 - 4/10 IV. Deuxième moyen - seconde branche IV.
- Thèses des parties Le deuxième moyen est pris de l’erreur de fait, de la contradiction dans les motifs ou la motivation formelle et de la violation du principe de minutie. Dans une seconde branche, le requérant soutient que le motif principal de l’acte attaqué, à savoir qu’il n’aurait pas fréquenté le stand de tir avant la décision du gouverneur, est inexact et contredit par les pièces du dossier. Il précise s’être rendu, durant l’année 2019, à onze séances de tir. Il écrit qu’il dispose d’un intérêt à invoquer ce moyen puisque l’acte attaqué se fonde précisément, pour contester le motif légitime de détention, consistant en la pratique tir sportif et récréatif, sur le fait qu’il n’est, durant les cinq années qui précèdent, pas allé au stand de tir. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse estime que le requérant fait une mauvaise interprétation des considérations reprises dans la motivation de l’acte attaqué. Elle indique que s’il est mentionné dans l’acte attaqué que le requérant n’a pas exercé d’activité de tir « ne serait-ce qu’une seule fois » pour ensuite relever, dans le même acte, qu’il s’est réinscrit à un stand de tir en 2019, c’est nécessairement que l’absence de toute activité relevée par la partie adverse concerne les années précédant l’année de sa réinscription. Elle souligne que le requérant est sans intérêt au moyen puisqu’il n’est pas contesté que ce dernier n’a pris part à aucune activité de tir avant la mise en œuvre de la procédure de contrôle quinquennal. Elle met en exergue, à cet égard, le fait que le requérant a lui-même reconnu, à diverses reprises, qu’il ne pratiquait plus le tir sportif depuis 2002 et, par conséquent, qu’il n’avait pas été tiré comme il aurait dû et que si aucune procédure de contrôle n’avait été mise en œuvre, il n’aurait pas repris d’activités de tir en
- Dans son dernier mémoire, elle maintient que la mention inexacte, dont le requérant entend tirer grief, ne lui a pas porté préjudice dès lors que la pratique du tir par ce dernier, soit onze séances en 2019, ne démontre pas, à elle-seule, une pratique régulière et sérieuse du tir dans son chef durant les cinq années précédant le contrôle quinquennal. IV.
- Appréciation L’article 32 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes dispose ce qui suit : XV - 4571 - 5/10 « Les agréments et autorisations visés par la présente loi, à l’exception du permis de port d'armes, sont délivrés pour une durée indéterminée, sauf si la demande n'a été faite que pour une durée déterminée ou si le gouverneur ou le Ministre de la Justice impose une durée de validité limitée pour des motifs de préservation de l'ordre public. Une fois tous les cinq ans, le gouverneur prend l’initiative de vérifier si tous les titulaires d’agréments et d’autorisations visés par la présente loi, à l’exception des permis de port d'armes, respectent la loi et satisfont encore aux conditions pour la délivrance de ces autorisations et agréments. À cette fin, le gouverneur demande l’avis de la police locale et éventuellement du Ministère public et les titulaires d’autorisations et d’agréments doivent déclarer ou peuvent faire certifier qu’ils répondent encore aux conditions prévues par l’article 11, § 3, 2° à 6°, 8° et 9°, ou par l’article 11/1 ou par l'article 27, § 3, alinéa 4, entre autres, sur la base desquelles l’agrément ou l’autorisation a été précédemment délivré et qu'il n’existe aucune raison de décider d’une limitation, d’une suspension ou d’un retrait de ces documents. S’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’intégrité physique de personnes ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l’autorisation n’existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation par décision motivée selon une procédure déterminée par le Roi et après avoir pris l’avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence ». L’article 11, § 3, de la même loi dispose ce qui suit : « §
- L’autorisation n’est accordée qu’aux personnes satisfaisant aux conditions suivantes : 1° être majeur ; 2° ne pas avoir été condamné comme auteur ou complice à une amende correctionnelle de plus de cinq cents euros, à une peine correctionnelle principale sous surveillance électronique, à une peine correctionnelle principale d'emprisonnement ou à une peine criminelle du chef d’une des infractions visées à l’article 5, § 4, 2° ; 3° ne pas avoir été condamné à une des peines ni fait l’objet d’une des mesures visées à l’article 5, § 4, 1°, 1°/1, et 4° ; 4° [abrogé] 5° ne pas faire l’objet d'une suspension en cours et ne pas avoir fait l’objet d'un retrait dont les motifs sont encore actuels, d’une autorisation de détention ou d’un permis de port d'une arme ; 6° présenter une attestation médicale confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d’une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui ; 7° réussir une épreuve portant sur la connaissance de la réglementation applicable ainsi que sur la manipulation d'une arme à feu, dont les modalités sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ; 8° aucune personne majeure habitant avec le demandeur ne s'oppose à la demande ; 9° justifier d’un motif légitime pour l’acquisition et la détention de l’arme concernée et des munitions. Le type de l’arme doit correspondre au motif pour lequel elle a été demandée. Ces motifs légitimes sont, dans des conditions à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : a) la chasse et des activités de gestion de la faune ; b) le tir sportif et récréatif ; c) l’exercice d’une activité présentant des risques particuliers ou nécessitant la détention d'une arme à feu ; XV - 4571 - 6/10 d) la défense personnelle de personnes qui courent un risque objectif et important et qui démontrent en outre que la détention d’une arme à feu diminue ce risque important dans une large mesure et peut les protéger ; e) l’intention de constituer une collection d’armes historiques ; f) la participation à des activités historiques, folkloriques, culturelles ou scientifiques. g) la conservation d'une arme dans un patrimoine, sous les conditions précisées aux articles 11/1 et 11/2, alinéas 2 et
- Sont toutefois irrecevables, les demandes introduites par les personnes qui ne remplissent pas les conditions du 1° à 4°, 6° et 8°, ainsi que celles ne justifiant pas de motif légitime tel que prévu par le 9° ». L’article 2 de l’arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes dispose ce qui suit : « Les conditions dans lesquelles les motifs énumérés à l'article 11, § 3, 9°, de la Loi sur les armes, dont un ou plusieurs doivent être invoqués, peuvent être admis comme légitimes pour la détention d'une arme à feu soumise à autorisation, sont : 1° pour le motif a), présenter un permis de chasse valide ou une désignation officielle comme garde particulier, et n’utiliser l’arme qu’à cette fin ou pour le tir aux clays ; 2° pour le motif b), présenter une licence de tir sportif valide ou des preuves écrites de participation antérieure à de telles activités, et n’utiliser l’arme qu'à cette fin ou pour le motif f) ; 3° pour le motif c), démontrer le risque particulier encouru personnellement par le demandeur à l’occasion de son activité professionnelle et la nécessité de détenir une arme à feu, et n’utiliser l'arme qu’à cette fin ; 4° pour le motif d), démontrer que le demandeur a déjà pris toutes les autres mesures réalisables pour sa sécurité personnelle, et n'utiliser l'arme qu’à cette fin ; 5° pour le motif e), en attendant la demande d’un agrément conformément à l’article 6, § 1er, de la Loi sur les armes, la détention simple de ces armes et des munitions y afférentes à raison d’une cartouche par type d’arme, sans les utiliser ; 6° pour le motif f), démontrer le caractère historique, folklorique, culturel ou scientifique de l’activité exercée, et n’utiliser l’arme qu’à cette fin ». Aucune des dispositions précitées ne prévoit de conditions précises d’assiduité à la pratique du tir sportif et récréatif et, par conséquent, le requérant a bien intérêt au moyen contestant l’appréciation portée par la partie adverse sur ce point. L’acte attaqué se fonde sur le motif que le requérant n’a pas fréquenté de stand de tir avant la décision du gouverneur retirant ses autorisations de détention d’armes. Ce motif est manifestement inexact puisque la décision du gouverneur a été prise le 27 février 2020 et que le requérant a déposé préalablement une attestation XV - 4571 - 7/10 montrant qu’il a fréquenté le stand de tir à onze reprises en
- Le motif selon lequel cette fréquentation ne serait liée qu’à la procédure de contrôle quinquennal et au courrier lui indiquant qu’il risquait de se voir retirer la détention de ses armes est également inexact puisque le dossier administratif fait apparaître que c’est à la suite d’une convocation par la police liée à une erreur d’enregistrement dans le registre central des armes que le requérant a introduit une demande de régularisation et qu’il a repris par la suite une pratique régulière du tir. Par ailleurs, à supposer que la reprise de cette activité soit effectivement liée à la crainte de se voir retirer les autorisations qu’il avait obtenues antérieurement, il n’apparaît pas que cette circonstance constitue par elle-même un motif valable de retrait de ces autorisations. Il en résulte que l’acte attaqué se fonde sur des motifs déterminants qui sont erronés et inadéquats. La seconde branche du deuxième moyen est fondée. V. Quatrième moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le quatrième moyen est pris de l’erreur dans les motifs ou dans la motivation formelle, de la violation du principe de minutie, de l’article 11, § 3, alinéa 7°, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant relève qu’il est établi qu’il est capable de manipuler une arme puisqu’il a réussi l’épreuve portant sur la manipulation d’une arme à feu alors que la motivation de l’acte attaqué indique qu’il n’est pas apte à « manipuler une arme longue ». Il estime qu’il y a donc une contradiction dans les motifs de l’acte attaqué. Il ajoute qu’en tout état de cause, il a réussi le test prouvant son aptitude à manipuler une arme de poing de sorte que l’acte attaqué devait faire la distinction entre les différents types d’armes qu’il détenait. La partie adverse répond que le requérant n’a pas intérêt au moyen puisque le retrait de ses autorisations est valablement justifié par la seule disparition du motif légitime invoqué initialement pour obtenir les autorisations. Elle précise que l’absence de pratique régulière concerne toutes les armes détenues par le requérant de sorte que c’est à juste titre qu’elle a confirmé le retrait de l’ensemble de ses autorisations, sans effectuer de distinction. Elle ajoute que le raisonnement du requérant manque de fondement puisqu’il reconnaît lui-même ne pas avoir passé le XV - 4571 - 8/10 test prouvant son aptitude à manipuler une arme longue. Elle estime qu’elle n’a donc commis aucune erreur en faisant mention de cet élément dans sa décision. Dans son dernier mémoire, elle insiste sur l’absence de séances de tir antérieures à celles de l’année
- V.
- Appréciation Le requérant a obtenu, le 9 mars 2010, des autorisations de détention d’armes pour une durée indéterminée. Conformément à l’article 32, alinéa 4, de la loi du 8 juin 2006, précitée, ces autorisations ne peuvent être retirées par le gouverneur que s’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’intégrité physique de personnes ou si le motif légitime invoqué pour obtenir l’autorisation n’existe plus. Ainsi qu’il a été exposé dans l’examen de la seconde branche du deuxième moyen, les motifs sur lesquels l’acte attaqué se fonde, pour estimer que le motif légitime n’existe plus, sont erronés et inadéquats. La circonstance que le requérant a déposé, dans le cadre d’une demande de régularisation qui n’avait pas lieu d’être puisque les armes en question étaient détenues légalement, une nouvelle attestation portant sur l’aptitude à manipuler une arme de poing ne constitue pas un motif permettant de retirer les autorisations obtenues préalablement pour un arme longue et son canon en
- Le quatrième moyen est fondé. VI. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 1400 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en la limitant toutefois au montant de base de 700 euros, aucune des hypothèses d’augmentation prévues par l’article 30/1, § 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, n’étant invoquée. XV - 4571 - 9/10 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du ministre de la Justice du 13 août 2020 rejetant le recours introduit par le requérant contre la décision du Gouverneur de la Province de Hainaut du 27 février 2020 portant sur le refus d’une demande de renouvellement pour deux armes à feu soumises à autorisation, ainsi que sur le refus de renouvellement de deux canons de rechange pour les mêmes armes, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 3 février 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4571 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.877 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div