id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.878 No Rôle: A. 232253/XV-4597 Affaire: Arrêt 252878 - Armes - 03/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-16 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-19 09:47 Fiche Arrêt no 252.878 du 3 février 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.878 du 3 février 2022 A. 232.253/XV-4597 En cause : GOIJEN Jacques, ayant élu domicile chez Mes David PAULET et Dominique TELLIER, avocats, avenue Prince de Liège, 91/9 5100 Jambes, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, le 16 novembre 2020, Jacques Goijen demande l’annulation de « la décision du Ministre de la Justice du 15 septembre 2020 (réf WL36/3630/9/2638/HA) portant rejet [de son] recours […] dirigé contre la décision prise en date du 28 janvier 2020 par le Gouverneur de la Province de Liège portant sur le refus de délivrance de 5 modèles 9 qu’il aurait sollicité et le retrait du droit de détenir des armes à feu ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4597 - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me David Paulet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Chloé Vanden Eynde, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant dispose, depuis plusieurs années, d’un permis de chasse et de plusieurs autorisations de détention d’armes à feu.
- Le 1er octobre 2019, le Procureur du Roi de Liège adresse au gouverneur de la même province un avis défavorable quant à la détention d’armes à feu par le requérant. Cet avis est rédigé comme suit : « Mon Office estime [...] qu’il est opportun de retirer le droit de détenir des armes et de procéder au retrait des autorisations dont [le requérant] serait déjà titulaire. Dans le cadre du dossier […], Monsieur Goijen a reconnu détenir illégalement une arme soumise à autorisation (carabine 22LR). Il savait depuis 2013 qu’il devait se mettre en ordre auprès de vos services. Il a fait abandon volontaire de l’arme. Concernant les antécédents qui figurent dans les bases de données policières, il a bénéficié d’un non-lieu en 2012 (charges insuffisantes). Son casier judiciaire est toujours vierge ». XV - 4597 - 2/12
- Le 2 octobre 2019, la zone de police de Liège porte à la connaissance du gouverneur que le requérant est connu pour divers faits et sollicite un retrait de ses autorisations de détention d’armes à feu. Cet avis est rédigé comme suit : « Par la présente, nous portons à votre connaissance que lors de la consultation du module croisement RCA-BNG, il appert que le nommé : Goijen Jacques [...] est connu pour certains faits interpellant, […] - En date du 12/09/2019, il nous revient que : casier judiciaire vierge. RCA […] : - Au RCA, GOIJEN détient 4 armes (mod.9). Au vu de ces éléments, nous sollicitons une suite en vue d’un retrait des autorisations ».
- Le 10 octobre 2019, le gouverneur informe le requérant de l’avis négatif du parquet. Il l’informe également de ce qu’il pourrait être décidé de lui retirer le droit de détenir des armes à feu et l’invite à faire valoir, par écrit, toute information qu’il jugerait utile.
- Par plusieurs courriers envoyés dans le courant du mois de novembre 2019, les conseils du requérant formulent des observations à propos de l’avis négatif du procureur du Roi.
- Le 28 janvier 2020, la commissaire d’arrondissement de la Province de Liège refuse la délivrance de « modèles 9 » et lui retire le droit de détenir des armes à feu. Cette décision est transmise au requérant par un courrier recommandé du même jour.
- Le 11 février 2020, le conseil du requérant introduit un recours auprès du ministre de la Justice contre cette décision.
- Le 18 février 2020, la partie adverse accuse réception du recours et sollicite l’avis de la zone de police ainsi que celui du procureur du Roi.
- Le 21 février 2020, le procureur du Roi fait savoir à la partie adverse que la situation reste inchangée et qu’aucun fait nouveau n’a été porté à sa connaissance. Il joint à son envoi une copie d’un procès-verbal du 24 avril 2019 relatif à la détention illégale d’une arme de calibre 22 LR et à l’absence d’un modèle 9 pour la cession d’une arme au fils du requérant. XV - 4597 - 3/12
- Le 10 mars 2020, le conseil du requérant fait part à la partie adverse de ce qu’il souhaite être entendu « afin de préciser ses arguments de nature à justifier son droit de détenir des armes en qualité de chasseur ».
- Le 24 avril 2020, le conseil du requérant adresse un courrier à la partie adverse afin de préciser que ce dernier n’a jamais introduit de demandes de régularisation pour les cinq armes dont il est question dans la décision prise en première instance, celles-ci n’ayant jamais été en sa possession.
- Le 12 mai 2020, la zone de police transmet à la partie adverse un avis défavorable quant à la détention d’armes à feu par le requérant, rédigé en ces termes : « Monsieur Goijen était propriétaire de cinq armes, il a fait abandon volontaire de l’arme reprise dans le cadre du procès-verbal rédigé en date du 24/04/
- Les quatre armes restantes ont été déposées chez l’armurier Delattre rue du Saint- Esprit, 19-21 à 6900 Marche-en-Famenne. […] En date du 24/04/2019, nous avons rédigé un procès-verbal à charge de monsieur Goijen […]. Nous avons pris contact avec le service SPW chasse qui nous informe, qu’à l’heure actuelle, la procédure de retrait de licence de chasse est suspendue vu le recours introduit par monsieur Goijen. Nous annexons l’échange des mails en annexe du présent. Monsieur Goijens n’a commis aucune infraction depuis le fait repris en date du 24/04/2019 mais ce fait suffit pour émettre un avis défavorable concernant l’autorisation de détention d’armes ».
- Le 17 juillet 2020, la partie adverse adresse au requérant le courrier suivant : « Vous avez introduit un recours le 12 février 2020 au nom de Monsieur Jacques GOIJEN auprès du Service fédéral des armes contre la décision du Gouverneur de la province de Liège datée du 28 janvier
- Nous vous informons avoir reçu les avis de la police locale compétente et du procureur du Roi de Liège dans le cadre de votre recours. Vous trouverez copie de ces avis en annexe. Le retrait des autorisations de détention d’armes à feu et du droit de détenir des armes de votre client est envisagé. Par ailleurs, vous avez fait part de votre souhait d’être entendu par le Service fédéral dans le cadre de votre recours. XV - 4597 - 4/12 Nous vous informons que vous êtes attendus le jeudi 03 septembre 2020 à 14h00 au siège central du SPF Justice, Boulevard de Waterloo, 115, 1000 Bruxelles. Vous pouvez nous communiquer toute information et tout argument que vous jugeriez utile pour défendre votre requête avant cette date. Nous vous prions de vous munir de la présente convocation. Si cette date ne vous convient pas, veuillez-nous le faire savoir le plus rapidement possible et par écrit. [...]. Enfin, le Service fédéral des armes doit prendre une décision dans les six mois de la réception d’un recours. Une décision devrait être prise dans le cadre de votre recours le 13 août
- Dans l’attente de votre audition et de vos remarques écrites éventuelles, nous décidons de prolonger le délai légal de traitement de votre recours afin de disposer de toutes les informations nécessaires pour prendre notre décision. Vous recevrez une décision au plus tard le 13 février 2021 ».
- Le 14 août 2020, le requérant confirme sa présence à l’audition et transmet ses observations à la partie adverse.
- Le requérant est entendu le 3 septembre
- Le 15 septembre 2020, le ministre de la Justice rejette le recours du requérant introduit contre la décision rendue le 28 janvier 2020 par la commissaire d’arrondissement de la Province de Liège. Il s’agit de l’acte attaqué, dont les motifs déterminants se lisent comme suit : « Considérant les avis négatifs de la police locale compétente et du procureur du Roi adressés à Madame la Commissaire d’arrondissement de Liège et maintenus dans le cadre du présent recours ; Considérant que Monsieur Goijen n’a pas respecté la législation sur les armes ; Considérant que d’une part, Monsieur Goijen a détenu, en toute connaissance de cause, pendant plusieurs années, une arme illégalement ; Considérant que même s’il s’agissait d’une arme ancienne, celle-ci était soumise à autorisation ; Considérant, par ailleurs, que même si en 2013, Monsieur Goijen avait pris contact avec les autorités pour obtenir des informations au sujet notamment de cette arme, et que par conséquent, le service des armes provincial était au courant de son existence, Monsieur Goijen devait faire le nécessaire pour régulariser cette arme et il ne l’a pas fait, que la seule demande de renseignement ne suffisait pas ; Considérant d’autre part, que Monsieur Goijen a cédé une arme à son fils, sans respecter la procédure légale en la matière ; XV - 4597 - 5/12 Considérant en effet que l’article 25, § 1er, de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes prévoit que la cession d’armes à feu soumises à autorisation entre des chasseurs ne peut être faite que sur présentation de leur carte d’identité ou passeport et de la preuve de leur qualité. Un avis de cession et une copie de celui-ci sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l’acquéreur. Le cédant conserve une copie de cet avis. L’autre copie, pourvue du numéro d’enregistrement, est transmise à l’acquéreur par le gouverneur ; Considérant que Monsieur Goijen n’a pas pu présenter l’avis de cession (modèle 9) à la police lors de la visite domiciliaire du 24 avril 2019 ; Considérant que Monsieur Goijen a communiqué, après la visite domiciliaire de la police en date du 24 avril 2019, un modèle 9 daté du 18 avril 2019, au Gouverneur de la Province de Liège le 30 avril
- Considérant que la loi sur les armes cherche à protéger l’ordre public ; Considérant qu’au vu de ce qui précède, Monsieur Goijen ne présente pas les garanties suffisantes pour détenir des armes et la détention d’armes à feu par l’intéressé est susceptible de créer un risque particulier pour l’ordre public et la sécurité publique. [...]». IV. Moyen unique IV.
- Thèses des parties Un moyen unique est pris de « la violation de l’article 11 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, de l’erreur et de l’insuffisance dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de proportionnalité et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Dans une première branche, le requérant observe que sa dangerosité se déduirait des avis négatifs de la police locale et du procureur du Roi, ainsi que de la circonstance qu’il n’aurait pas respecté la législation sur les armes. Il estime que ces éléments sont toutefois contestables, et que considérer qu’ils suffisent pour affirmer qu’il présente un risque pour l’ordre public relève d’une erreur manifeste d’appréciation. Il indique qu’il n’a jamais été propriétaire des cinq armes concernées et qu’il n’a, partant, pas introduit de demande de régularisation pour ces dernières. Il estime que cette erreur dans l’évaluation de la situation a eu un impact sur la représentation que l’autorité de première instance a eu de sa personne. Il estime également non motivés les avis recueillis dans le cadre du recours en réformation. Quant aux prétendues infractions à la loi sur les armes, il relève qu’il a fait abandon de l’arme ancienne à un coup, de calibre 22LR, et que la cession de l’arme longue à XV - 4597 - 6/12 canon rayé à son fils s’est faite dans les règles. S’agissant du délai de transmission au gouverneur, il écrit qu’il n’a pas transmis l’avis de cession du 18 avril 2019 par un pli ayant date certaine. Il affirme que le gouverneur l’a, en tout cas, reçu 12 jours après son émission et que, dès lors, même si le modèle a été transmis après le délai de 8 jours, l’écart est minime. Il rappelle qu’aucune sanction n’est prévue en cas de dépassement de ce délai et que la zone de police aurait dû vérifier si son fils était bien en possession de cette arme. Il relève que l’appréciation du critère de dangerosité pour l’ordre public doit être raisonnable, reposer sur des faits précis et pertinents et attester d’un minimum d’objectivité et de cohérence de la part des diverses autorités compétentes. Il estime que les éléments qui se dégagent de son dossier ne permettent pas de conclure raisonnablement qu’il présente un risque pour l’ordre public. Il rappelle qu’il chasse depuis de nombreuses années, qu’il est honorablement connu, que son casier judiciaire est vierge, qu’il n’a jamais manié une arme de façon dangereuse, que la seule arme pour laquelle la régularisation aurait dû être postulée avant le 31 décembre 2018 est une arme de calibre 22 LR sans marque ni numéro de série, datant de 1894 à un coup et faisant partie d’un héritage familial fabriqué par un artisan à l’époque pour un enfant, que les circonstances attestent de sa bonne foi et que les autorités administratives ont fait preuve d’une certaine inertie en ne l’informant pas et en commettant des erreurs dans le traitement de son dossier. Il conclut que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans une seconde branche, il soutient que la décision attaquée ne répond pas aux arguments exposés dans son recours. Il estime que si l’obligation de motivation formelle n’oblige pas les autorités administratives à répondre à tous les arguments développés dans un recours, elles doivent néanmoins faire mention de considérations de droit et de fait adéquates, servant de fondement à la décision, et répondre aux moyens pertinents invoqués. Il relève qu’il n’a pas été tenu compte d’un certain nombre d’éléments soulevés lors du recours administratif et de l’audition. Il fait état de ce qu’il soulignait notamment qu’il n’a jamais détenu cinq armes illégalement, qu’il est honorablement connu, pratique la chasse depuis quarante-cinq ans et a toujours veillé à respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir, à propos de la première branche, que le dossier du requérant a fait l’objet d’un réexamen complet à la suite de son recours auprès du ministre de la Justice. Elle rappelle qu’en conséquence, la décision attaquée s’est substituée à celle du 28 janvier 2020 et que tout grief invoqué contre cette dernière décision a nécessairement été couvert par la XV - 4597 - 7/12 décision attaquée. Elle indique qu’elle dispose dans l’appréciation des risques pour l’ordre public, ainsi qu’en ce qui concerne le choix de la mesure à adopter, d’un large pouvoir d’appréciation, le Conseil d’État ne censurant que l’erreur manifeste d’appréciation. Elle observe que la décision attaquée est fondée sur les éléments repris dans le procès-verbal du 24 avril 2019 dressé à charge du requérant pour détention illégale d’arme à feu soumise à autorisation ainsi que sur les avis des différentes autorités compétentes. Elle estime que son raisonnement ne résulte pas d’une erreur d’appréciation manifeste, les manquements reprochés au requérant étant de nature à rompre la relation de confiance que les autorités administratives sont en droit d’attendre d’un détenteur d’armes à feu. Elle constate qu’il n’est, dès lors, pas déraisonnable d’avoir considéré que la détention d’armes à feu par le requérant pouvait constituer un risque pour l’ordre public. Elle ajoute que les arguments avancés par le requérant pour justifier son comportement n’apparaissent pas suffisants pour considérer qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Elle relève que, même si le requérant a régularisé les manquements qui lui sont reprochés, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas respecté les obligations légales et réglementaires qui s’imposaient à lui. Elle écrit que la loi sur les armes cherche à protéger l’ordre public. Elle remarque que le requérant a fait preuve de négligence dans le respect des obligations pesant sur toute personne détenant des armes dès lors que vu son passé, il était censé connaître et respecter la loi sur les armes. Elle souligne qu’aucun comportement inadéquat ou dangereux en rapport avec des armes n’est requis pour justifier le retrait du droit de détenir des armes à feu. En ce qui concerne la seconde branche, elle relève que l’acte attaqué indique, de manière exhaustive, les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision attaquée de sorte qu’elle fait bel et bien l’objet d’une motivation formelle. Elle estime qu’il ne fait aucun doute qu’à la lecture de la motivation de l’acte attaqué, le requérant a compris les raisons fondant cette décision et a pu vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Elle en déduit que l’acte attaqué satisfait aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée. Elle ajoute qu’il ne lui appartenait pas de répondre à chacun des éléments invoqués par le requérant pour se conformer à l’obligation de motivation formelle. En toute hypothèse, elle relève que la lecture de l’acte attaqué fait apparaître qu’elle a effectivement tenu compte des circonstances invoquées par le requérant, l’acte attaqué mentionnant les « éléments favorables » invoqués par le requérant. Elle remarque que le fait qu’elle n’a pas été convaincue par ces derniers, ne signifie pas qu’ils n’auraient pas été pris en considération. XV - 4597 - 8/12 Dans son dernier mémoire, elle se réfère au rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours ainsi qu’à son mémoire en réponse. IV.
- Appréciation La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs prescrit que tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. La motivation formelle peut, le cas échéant, être admise par référence à un autre document pour autant, soit que la substance de ce document soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié, auxquels cas la motivation de l’acte auquel l’autorité se réfère doit satisfaire aux exigences de la loi précitée. Pour former sa décision, l’autorité doit procéder à une recherche minutieuse des faits et récolter les éléments nécessaires pour être à même de statuer en toute connaissance de cause. La réalité de cette recherche doit être établie par le dossier administratif. En principe, la détention d’armes à feu est interdite aux particuliers, sauf autorisation. Celle-ci peut être retirée ou suspendue si la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public. La loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, comme toute loi de police administrative, habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l’ordre public avant qu’ils ne surviennent. Il n’est pas requis qu’une condamnation ait été prononcée par une juridiction pour que des autorisations de détention d’armes à feu soient retirées ou refusées. Ces autorités peuvent prendre en considération toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique. Il incombe à la partie adverse d’établir le risque que présente pour l’ordre public la détention, par le requérant, des armes concernées. L’appréciation de ce critère doit être raisonnable. Tant dans l’appréciation des risques pour l’ordre public que dans le choix de la mesure, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le Conseil d’État ne pouvant se prononcer sur l’opportunité des mesures adoptées par l’autorité ni sur les alternatives qui auraient pu leur être XV - 4597 - 9/12 préférées. Il lui revient uniquement de censurer l’erreur manifeste d’appréciation que pourrait avoir commis cette autorité. En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité a estimé devoir statuer sur une demande de régularisation de certaines armes alors que le requérant a indiqué expressément dans le cadre de son recours ne pas avoir introduit une telle demande, qui ne figure d’ailleurs pas dans le dossier administratif. La décision de retrait des autorisations détenues par le requérant se fonde sur deux éléments à savoir le caractère tardif de la transmission d’un certificat de cession d’une arme au gouverneur et la détention illégale d’une autre sans demande de régularisation. En ce qui concerne le premier fait, il n’est pas contesté que l’arme a été cédée le 18 avril 2019 au fils du requérant qui est également en possession d’un permis de chasse, mais il est uniquement reproché au requérant de ne pas avoir été en mesure de produire le certificat de cession lors de la visite de la police du 24 avril 2019 et de ne l’avoir fait parvenir que le 30 avril 2019 au gouverneur, soit au-delà du délai de huit jours prévu par l’article 25, § 1er, de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes. Même s’il s’agit d’une méconnaissance de la réglementation applicable, la motivation formelle de l’acte attaqué ne démontre pas en quoi ce retard de quelques jours aurait fait courir un risque, même faible, à la sécurité publique. Pour le second fait, le requérant a indiqué, dans le cadre de son recours, qu’il concerne une arme historique, à un coup, destinée à l’origine à servir de jouet, que cette arme lui est parvenue dans le cadre d’un héritage, qu’il a demandé des informations au services du gouverneur afin d’en obtenir la régularisation dans un courrier du 15 janvier 2014 et qu’il n’a reçu aucune réponse à ce sujet. De plus, les services du gouverneur étaient avertis depuis 2013 que le requérant possédait cette arme et ce dernier en a fait abandon volontaire le 24 avril
- Compte tenu de la demande de renseignements au sujet d’une régularisation à laquelle l’autorité n’a estimé devoir réserver aucune suite, il ne peut raisonnablement être considéré que l’absence d’une telle régularisation avant l’abandon de l’arme en question serait à elle seule de nature à établir un risque pour la sécurité publique qui justifierait le retrait de toutes les autorisations dont dispose le requérant pour ses autres armes. En conséquence, sur la base des deux seuls éléments relevés dans la motivation formelle de l’acte attaqué, la partie adverse ne pouvait estimer, sans XV - 4597 - 10/12 commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le requérant mettait l’ordre public en danger. Le moyen unique est fondé en ses deux branches. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du ministre de la Justice du 15 septembre 2020 portant rejet du recours du requérant dirigé contre la décision prise en date du 28 janvier 2020 par le Gouverneur de la Province de Liège, portant sur le refus de délivrance de 5 modèles 9 qu’il aurait sollicité et le retrait du droit de détenir des armes à feu, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 3 février 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, XV - 4597 - 11/12 Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4597 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.878 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.043 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div