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Arrêt 252882 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 03/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.882 No Rôle: A. 233080/XV-4696 Affaire: Arrêt 252882 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-10 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:11 Fiche Arrêt no 252.882 du 3 février 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Indemnité réparatrice accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA XVe CHAMBRE no 252.882 du 3 février 2022 A. é.080/XV-4696 En cause : TOLEDO RUIZ Maria, ayant élu domicile chez Me Jehan DE LANNOY, avocat, place Jean Jacobs, 5 1000 Bruxelles, contre : la commune de Saint-Gilles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré, 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 février 2021, Maria Toledo Ruiz sollicite une indemnité réparatrice à la suite de l’annulation, par l’arrêt n° 249.327 du 23 décembre 2020, du permis d’urbanisme (PU2017-125) délivré le 14 décembre 2017 par la commune de Saint-Gilles à [C.M], ayant pour objet le changement d’utilisation d’un commerce en épicerie fine, traiteur, restaurant, et autorisant le placement de cheminées non domestiques en intérieur d’îlot ainsi que le placement d’enseignes. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 4696 - 1/11 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience er du 1 février

  1. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. La requérante et Me Jehan De Lannoy, avocat, comparaissant pour celle- ci, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis partiellement conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen de la demande ont été exposés dans l’arrêt n° 249.327 du 23 décembre 2020 qui a jugé que le deuxième moyen de la requête en annulation était fondé. Il ressort de cet arrêt notamment ce qui suit : « En l’espèce, la demande concerne un immeuble dans le prolongement duquel il y a un îlot intérieur situé entre deux immeubles mitoyens bâtis. La cheminée litigieuse prend appui au niveau du second étage sur la façade arrière de l’immeuble le plus profond, elle est installée à ce niveau et en toiture dans l’espace au-delà de la profondeur de construction définie par le règlement régional d’urbanisme et donc en intérieur d’îlot. En conséquence, les deux prescriptions précitées du PRAS sont applicables. La cheminée qui a été installée est directement liée à l’exploitation commerciale du rez-de-chaussée de l’immeuble. Or, celui-ci n’est pas situé dans une zone de liseré commercial. Comme le relève l’arrêt n° é.437 du 8 janvier 2016 cité par la requérante, le fait que l’acte ou les travaux constituent l’accessoire d’une affectation autorisée est indifférent pour déterminer si elle porte atteinte à l’intérieur d’îlot. Au regard de la prescription B.2.5.1° du PRAS, “seuls les actes et travaux relatifs au logement, aux équipements d’intérêt collectif ou de service public ainsi qu’aux commerces en liseré de noyau commercial peuvent porter atteinte aux intérieurs d’îlots”. Or, comme indiqué ci-avant, le commerce ici visé, n’est pas un commerce en liseré de noyau commercial de sorte que cette condition n’est, en l’espèce, pas remplie. Par conséquent, le deuxième moyen est fondé dans cette mesure ». XV - 4696 - 2/11 IV. Demande d’indemnité réparatrice IV.
  3. Thèses des parties La requérante expose que la demande d’indemnité réparatrice vise à réparer les troubles de jouissance causés par les nuisances sonores et olfactives ainsi qu’un préjudice temporel et moral. À propos des troubles de jouissance, elle expose que les nuisances sonores sont provoquées par l’installation d’un double moteur d’extraction et des caissons techniques autorisés par le permis annulé et qu’elle a déposé plainte, à cet égard, auprès de Bruxelles Environnement qui a constaté un dépassement des valeurs fixées par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Quant aux nuisances olfactives, elle explique qu’elles sont dues à la proximité de la cheminée non domestique des fenêtres située au dernier étage de son habitation et qu’elles sont plus importantes lorsqu’il est fait usage du fumoir. Elle indique qu’en raison de ces nuisances, elle est contrainte de fermer en permanence les fenêtres du troisième étage où se trouvent les chambres de ses enfants, du côté de l’intérieur d’îlot, d’aérer celles-ci en ouvrant les fenêtres situées du côté de la rue et de subir les bruits du trafic et la pollution. Elle ajoute que le bénéficiaire de l’acte annulé n’a jamais respecté les conditions d’exploitation prévues et qu’il a ainsi utilisé le jardin comme terrasse pour les clients en toute illégalité. Elle évalue le trouble de jouissance ex aequo et bono à 100 euros par mois, soit, depuis le mois de mars 2018 jusqu’à l’introduction de sa demande en indemnité réparatrice, un montant de 3600 euros. Quant à son préjudice temporel et moral, elle expose qu’elle a dû consacrer du temps et de l’énergie dans la gestion de la procédure en annulation et pour les différentes démarches liées aux troubles notamment auprès de Bruxelles Environnement ou de la partie adverse. Selon elle, toutes ces initiatives représentent de nombreuses heures prises sur son temps de loisir et ont engendré du stress et de l’angoisse avec des répercussions sur sa santé. Enfin, elle considère que ce dommage n’a pas pu être réparé par l’arrêt d’annulation. Elle évalue ce type de dommage ex aequo et bono à 2500 euros. Après avoir rappelé la portée de l’article 11bis des lois coordonnées, que la charge de la preuve du lien de causalité repose sur le demandeur de l’indemnité réparatrice et la nature du lien de causalité, la partie adverse répond, à propos des XV - 4696 - 3/11 troubles de jouissance liés aux nuisances sonores et olfactives, que le permis n’a été annulé qu’en raison de l’appui de la cheminée, au niveau du second étage, sur la façade arrière de l’immeuble le plus profond, l’arrêt ne visant ni l’implantation du restaurant ni l’installation des moteurs d’extraction de la hotte. Elle ajoute, en citant de la doctrine et de la jurisprudence, que l’octroi de l’autorisation ne dispense pas son bénéficiaire de veiller à ne pas imposer à autrui un trouble qui excède la mesure des inconvénients normaux de voisinage. Elle souligne qu’en l’espèce, le trouble allégué qui n’est pas visuel ou esthétique, concerne seulement l’exploitation de la cheminée et doit s’analyser comme un trouble de voisinage lié au principe même de l’exploitation du restaurant de sorte que l’origine du dommage est étrangère à l’illégalité constatée par l’arrêt. Quant à l’utilisation du jardin en tant que terrasse pour les clients, elle rappelle que l’acte attaqué imposait de ne pas l’utiliser à cette fin et que c’est donc bien l’exploitation du commerce qui est à l’origine du préjudice qui est ici invoqué. À propos des nuisances sonores, elle relève que les différents rapports de Bruxelles Environnement produits par la requérante ne font apparaître qu’un dépassement extrêmement limité et que ces nuisances se manifestent à certaines périodes comme en été de sorte que, dans la logique de l’arrêt n° 235.196 du 23 juin 2016, il y a lieu, selon elle, d’en tenir compte si une indemnisation devait être accordée. Elle fait valoir qu’il en va de même pour les nuisances olfactives que la requérante n’étaye pas par des documents probants ou objectifs et que ce dommage ne lui est pas personnel en ce qu’elle invoque les inconvénients subis par sa famille. Elle cite, à l’appui de cette affirmation, l’arrêt n° 249.174 du 8 décembre
  4. Quant au préjudice temporel et moral, elle renvoie à l’arrêt n° 237.963 du 20 avril 2017 et considère qu’il n’y a aucune circonstance particulière qui permettrait de justifier que l’intégralité du dommage subi de ce chef n’aurait pas été réparée par l’arrêt d’annulation. Il en va de même, selon elle, du stress et de l’angoisse de la requérante pour lesquels elle ne produit aucune pièce. Quant au fait que le bien soit toujours exploité malgré l’arrêt d’annulation, elle soutient qu’il est sans lien causal avec l’arrêt d’annulation. Elle indique aussi que la requérante a saisi le juge des référés d’une action en cessation environnementale. La requérante réplique, à propos du trouble de jouissance causé par les nuisances sonores et olfactives que, comme le relève la partie adverse, elle ne conteste pas le principe même de l’installation d’un restaurant mais le lieu d’implantation de la cheminée non domestique, motif pour lequel le permis a été XV - 4696 - 4/11 annulé. Elle souligne que, ce qu’elle critique, c’est l’autorisation délivrée par la commune de placer une cheminée non domestique qui prend appui au niveau de la façade arrière de son immeuble et que si cette cheminée a été autorisée, c’est dans le but d’exploiter le commerce de sorte que les dommages subis sont causés directement et principalement par l’autorité administrative et que, s’il y a trouble de voisinage, celui-ci ne serait cependant pas apparu si la partie adverse n’avait pas délivré le permis annulé. Elle cite à l’appui de cette affirmation l’arrêt n° é.545 du 20 janvier
  5. Elle estime le lien causal entre la faute et le dommage certain, ce qui est confirmé, selon elle, par la nouvelle demande de permis qui a été introduite en vue de déplacer cette cheminée. Elle poursuit que les rapports de Bruxelles Environnement démontrent l’existence du préjudice sonore qui ne peut être limité aux contrôles effectués et, quant aux nuisances olfactives, elle explique que la preuve de celles-ci est difficilement rapportable mais qu’il est certain, au vu de la configuration des lieux, qu’elle a subi de telles nuisances et que la partie adverse n’apporte pas la preuve du contraire. Elle affirme que le dommage lui est personnel et que les autres membres de la famille sont libres de saisir le juge civil. Quant au préjudice temporel et moral, elle maintient sa demande. Elle ne voit pas en quoi l’annulation de l’acte attaqué aurait réparé le préjudice temporel et moral subi dans le passé et précise que la procédure a assurément aggravé son état de santé déjà fragile en raison d’un cancer. Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait encore valoir, par rapport aux nuisances olfactives, que le permis qui a ici été annulé est un permis d’urbanisme qui n’avait pas à gérer l’aspect environnemental de l’exploitation du restaurant, dès lors qu’en Région de Bruxelles-Capitale, le permis unique n’existe pas et qu’il y a donc une indépendance des deux polices administratives. Par ailleurs, elle relève qu’il ne s’agit pas d’un projet mixte et qu’il n’était pas soumis à un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement. Elle répète qu’à son estime, les nuisances dont se plaint la requérante sont liées à l’exploitation du restaurant et au type de cuisine pratiquée, ce qui est étranger à la police de l’urbanisme. Elle maintient qu’il s’agit de simples troubles de voisinage et que l’origine du dommage est étrangère à l’illégalité qui a été constatée dans l’arrêt n° 249.327, précité, qui a annulé le permis permettant l’installation du restaurant et des dispositifs techniques liés à son exploitation. Dans son dernier mémoire, la requérante maintient que les nuisances sonores qu’elle subit en raison de la terrasse du jardin, des extracteurs et de la XV - 4696 - 5/11 cheminée sont directement en lien avec l’autorisation donnée par la partie adverse de changer l’affectation de l’immeuble litigieux en un restaurant. Elle s’en réfère à des courriers et courriels de l’exploitant du restaurant qui reconnaît lui-même que le bruit des moteurs de la hotte est problématique pour le voisinage. Quant aux nuisances olfactives, elle répète qu’elle est la propriétaire de l’immeuble situé au 31 de la rue de Tamines et que, comme ses enfants, elle a subi les odeurs s’échappant de la cheminée du restaurant et que, pendant près de 4 ans, elle ne pouvait plus aérer les chambres à l’arrière de son immeuble en raison des odeurs nauséabondes sortant de la cheminée. Sur la méthode de calcul de l’indemnité sollicitée, elle indique qu’il s’agit d’une estimation ex aequo et bono de son préjudice entre le mois de mars 2018 et le mois de février 2021, à raison de 100 euros par mois, soit un montant de 3600 euros. Selon elle, ce montant de 100 euros par mois est parfaitement justifié. Pour le surplus, elle s’en réfère à ses précédents écrits de procédure. IV.
  6. Appréciation L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit : « Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». XV - 4696 - 6/11 Cet article soumet l’octroi d’une indemnité réparatrice à plusieurs conditions. La première consiste en l’existence d’une illégalité, la deuxième en l’existence d’un préjudice, la troisième en l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité et le préjudice allégué, et la quatrième en la détermination du préjudice indemnisable. Par ailleurs, le dommage requis par l’article 11bis précité, doit être certain et direct. Le préjudice doit, en outre, être personnel au demandeur de l’indemnité, en ce sens qu’il ne peut être admis à réclamer la réparation d’un dommage causé à un tiers. Ainsi, pour obtenir une indemnité réparatrice, le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation doit établir que l’illégalité retenue est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Il lui appartient dès lors de faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint, cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par l’autorité. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue un mécanisme autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » prévue à l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’obligation pour le Conseil d’État de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé, comme le prescrit l’article 11bis, précité, se justifie, selon le législateur, « notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5- 2é/2, p. 8). Enfin, lorsque le Conseil d’État examine le bien-fondé d’une demande d’indemnité réparatrice, il ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’annulation et doit s’en tenir à l’illégalité qui a été jugée par cet arrêt. En l’espèce, l’arrêt n° 249.327 du 23 décembre 2020 a annulé le permis délivré par la partie adverse. Cette annulation suffit à établir l’existence d’une illégalité, mais celle-ci réside spécifiquement dans le fait d’avoir autorisé l’emplacement de la cheminée nécessaire à l’exploitation du restaurant, en partie en intérieur d’îlot. XV - 4696 - 7/11 Il y a lieu d’examiner si les différents éléments du préjudice allégué sont en lien avec cette illégalité, le Conseil d’État étant compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité retenue est bien à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. La requérante se plaint des nuisances sonores qui sont provoquées tant par les extracteurs de la hotte de la cheminée que par l’exploitation de la terrasse du jardin. Pour ce qui concerne les bruits occasionnés par les consommateurs prenant place sur la terrasse du jardin, il convient de relever que le permis annulé a lui-même précisé que la zone de cours et jardins ne peut être utilisée à des fins commerciales de sorte que ces nuisances sonores découlent non pas de l’acte annulé mais de la manière dont le restaurant est exploité. Le lien de causalité n’est donc pas établi pour ce type de dommage. Quant au bruit occasionné par l’installation d’un double moteur d’extraction et des caissons techniques autorisés, il résulte du permis annulé qu’une attention particulière a été réservée au volet des nuisances sonores pouvant être provoquées par les différentes installations techniques placées en façade arrière de l’immeuble concerné et des immeubles directement voisins dont celui de la requérante et que des plans modifiés sont intervenus notamment pour atténuer le risque de ces nuisances. La requérante produit, à l’appui de son dommage, des rapports de Bruxelles Environnement qui établissent que les bruits provoqués par le dispositif de la hotte de la cheminée dépassent les valeurs fixées par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Si le permis a, en l’espèce, été annulé en raison de l’implantation de cette hotte-cheminée en intérieur d’îlot alors que le commerce autorisé ne se situe pas en zone de liseré commercial, il y a lieu de constater que, sans celui-ci, ces nuisances sonores ne seraient pas intervenues et que donc le dommage allégué découle de la présence illégale en intérieur d’îlot de cette hotte- cheminée. Quant aux nuisances olfactives provoquées également par les odeurs qui s’échappent de cette hotte-cheminée, il convient de souligner qu’elles sont principalement localisées au niveau des pièces de la maison de la requérante situées XV - 4696 - 8/11 au troisième étage, qui sont proches de la sortie de la cheminée et que l’illégalité constatée par l’arrêt d’annulation porte précisément sur la localisation de cette cheminée en intérieur d’îlot. Quant à la preuve de ces nuisances olfactives, qui ne serait pas suffisamment établie selon la partie adverse, il ressort du permis annulé que les plans modificatifs ont été sollicités notamment pour prévoir « le déplacement du conduit principal d’évacuation de la hotte contre le mur de l’annexe et les mesures prises afin de limiter les nuisances sonores et olfactives des évacuations de hotte ». Par ailleurs, la partie adverse reconnaît elle-même, dans ses écrits de procédure, que les nuisances olfactives sont liées au type de cuisine qui est pratiqué et qu’il s’agit, en l’espèce, de la friterie, ce qui est confirmé par un article de presse déposé par la requérante qui vante les mérites culinaires du restaurant comme la croquette aux crevettes, les hamburgers ou la « gaufrite ». Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être soutenu que des odeurs de cuisine ne seraient pas présentes et ne seraient pas évacuées via la hotte-cheminée. Par conséquent, l’illégalité sanctionnée par l’arrêt d’annulation n° 249.327, précité, est à l’origine des dommages sonores et olfactifs subis par la requérante, qui sont dus à la présence de la hotte-cheminée en intérieur d’îlot. Il n’appartient pas au Conseil d’État de trancher, en l’espèce, un litige relatif à des troubles de voisinage qui relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire mais de vérifier si les conditions prévues par l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État sont bien réunies pour pouvoir octroyer une indemnité réparatrice à la suite d’un arrêt d’annulation. Si la partie adverse considère que le dommage allégué par la requérante ne la concerne pas personnellement mais concerne principalement ses enfants qui occupent les chambres à l’arrière de son habitation, il y a lieu cependant de relever qu’elle est la propriétaire de l’immeuble qui subit la présence de cette hotte- cheminée et que les nuisances sonores et olfactives qu’elle dénonce sont de nature à avoir une incidence sur le confort et la convivialité de son habitation dès lors que le bruit et les odeurs peuvent se répandre dans bien d’autres pièces que celles occupées par ses enfants. La requérante évalue ex aequo et bono son dommage lié à ces nuisances à un montant de 100 euros par mois, à partir du mois de mars 2018 jusqu’au mois de février 2021, soit 3600 euros. Il n’est pas déraisonnable de lui accorder, pour ce préjudice matériel, 50 euros par mois pour les nuisances olfactives et 35 euros par XV - 4696 - 9/11 mois pour les nuisances sonores, dès lors que ces dernières ne sont pas exclusivement dues au fonctionnement de la cheminée. La période à prendre en considération s’étend du mois de février-mars 2018, avec le début de l’exploitation du restaurant, jusqu’au mois de décembre 2020, date à laquelle est intervenu l’arrêt d’annulation. Il est ainsi accordé ex aequo et bono, un montant de 2975 euros. Un arrêt d’annulation répare en principe le préjudice moral causé par l’acte illégal. Cependant, s’il existe des circonstances particulières, l’octroi d’une indemnité réparatrice du préjudice moral subi est possible, outre l’annulation prononcée, lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité retenue est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé par l’annulation. La requérante évalue ex aequo et bono à 2500 euros son préjudice moral et temporel et il ressort des pièces déposées qu’elle a dû prendre plusieurs initiatives auprès de la partie adverse et de Bruxelles Environnement pour informer de la situation et faire procéder à des contrôles notamment pour évaluer les nuisances sonores. S’il peut être admis que la requérante a subi un dommage moral en raison des démarches effectuées auprès de l’administration et de son conseil, postérieurement à la délivrance de l’acte attaqué, et en raison des tracas liés à l’existence d’une procédure devant le Conseil d’État, il convient cependant de constater que ce dommage moral est, en principe, inhérent à toute procédure judiciaire, qu’elle soit ou non couronnée de succès, et que l’annulation de l’acte emporte généralement réparation intégrale de celui-ci. Cependant, en l’espèce, la requérante, qui souligne un état de santé fragile, a dû, à plusieurs reprises, entreprendre des démarches pour établir la réalité de son préjudice en s’adressant notamment à Bruxelles Environnement pour que cet organisme vienne sur place afin de mesurer les nuisances sonores provoquées par les moteurs de la hotte de la cheminée. Par ailleurs, après l’arrêt d’annulation, son conseil a dû multiplier les démarches auprès de la partie adverse et de l’exploitant pour qu’une suite utile soit réservée à cet arrêt et, à ce jour, la situation n’a guère changé. Il découle de l’ensemble de ces éléments propres au présent litige, que la requérante peut se plaindre d’une lassitude face à l’inertie de la partie adverse qui est aussi la propriétaire de l’immeuble où se déroulent les activités du restaurant et de son exploitant et donc d’un préjudice moral qui peut être évalué ex aequo et bono à 1500 euros. XV - 4696 - 10/11 V. Indemnité de procédure Dans sa requête, la requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice de 4475 euros est accordée à Maria Tolledo Ruiz, à la charge de la commune de Saint-Gilles. Article
  7. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 3 février 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4696 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.882 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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