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Arrêt 252892 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 04/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.892 No Rôle: A. 234679/VIII-11806 Affaire: Arrêt 252892 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 04/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-09 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-18 14:59 Fiche Arrêt no 252.892 du 4 février 2022 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 252.892 du 4 février 2022 A. 234.679/VIII-11.806 En cause : CHARDON Fabrice, ayant élu domicile chez Me Pierre NILLES, avocat, boulevard Mayence 19 6000 Charleroi, contre : la ville de Châtelet, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 septembre 2021, Fabrice Chardon demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision écrite du 23.07.2021 du Collège communal de la Ville de CHATELET qui décide de refuser de proroger la désignation du requérant pour exercer les fonctions supérieures de Brigadier au sein du service de l’Environnement » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 14 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2022 et le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 11.806 - 1/6 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Olivia Bosquet, loco Me Pierre Nilles, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est agent statutaire au service de la partie adverse.
  3. Depuis le 1er janvier 2018, il exerce les fonctions supérieures de brigadier au sein du service communal Environnement, en vertu de délibérations du collège communal portant sur des durées successives de six mois, chaque fois reconduites. La dernière délibération remonte au 30 décembre 2020 et porte sur la période du 1er janvier au 30 juin
  4. Selon la requête, le service Environnement comprend deux agents statutaires (soit le requérant, ouvrier qualifié faisant fonction de brigadier, et S. S., brigadier faisant fonction de contremaître) ainsi qu’un ouvrier non statutaire, et est placé est sous la responsabilité directe J.-P. S., chef de service administratif faisant fonction. Le service est chargé de l’entretien des espaces verts publics, notamment dans les cinq cimetières communaux, et, à cet effet, la partie adverse met à sa disposition du personnel ouvrier.
  5. Le 17 mai 2021, J.-P. S. rédige un rapport à l’attention du directeur général, C. L., ayant pour objet le cimetière du Centre. En substance, il y évoque un manque de suivi du personnel affecté à l’entretien du cimetière entre le 3 et le 7 mai 2021, et relève à cet égard le « manque d’implication des contremaîtres ».
  6. Par un courriel du 10 juin 2021, le requérant informe J.-P. S. de l’effectif dans les cimetières, soit « 8 hommes » pour le cimetière du Centre, « 2 VIIIr - 11.806 - 2/6 hommes (magasinier pas présent toute la journée) » pour le cimetière de Châtelet, et « 12 hommes » pour le cimetière de La Floche. J.-P. S. répond par un courriel du même jour, adressé au requérant et à S. S., dans lequel il s’étonne que le « renfort » envoyé au cimetière du Centre depuis deux jours « est loin d’être présent pour une journée complète », ce qui « engendre du retard pour l’entretien de ce cimetière ». Il les invite donc à « prendre les mesures et [à s’]assurer qu’il n’y aura aucune remarque pour ce site ». Il note enfin que le rabattement d’une haie « entre le 57 et le 59 » est une pure perte de temps et d’effectifs, surtout en cette période de l’année. Ce courriel est porté le même jour à la connaissance du directeur général et du bourgmestre.
  7. Le 18 juin 2021, le collège communal convoque S. S. et le requérant à une audition le 2 juillet suivant, en vue de les entendre sur les faits évoqués dans le rapport et le courriel précités.
  8. Le 28 juin 2021, J.-P. S. rédige un rapport à l’attention du directeur général, ayant pour objet le « bilan des six derniers mois ». En substance, après avoir rappelé le manque de suivi et d’implication « dans l’accompagnement à la bonne réalisation de chantiers » qui aurait été mis en évidence lors d’une entrevue avec le collège communal au début de 2021, ce rapport fait le constat de « multiples dysfonctionnements [qui] sont de nouveau apparus ces derniers mois » dans le chef du requérant et de S. S.
  9. Le 2 juillet 2021, le collège communal constate l’absence du requérant, excusé en raison de sa mise en quarantaine pour raisons médicales, et reporte son audition ainsi que celle de S. S. au 9 juillet 2021 en joignant au dossier le rapport précité du 28 juin 2021 qui leur est communiqué. Au cours de cette même séance, le collège communal décide, dans l’attente de cette audition, de proroger la désignation du requérant dans les fonctions supérieures de brigadier pour une période d’un mois à partir du 1er juillet
  10. Par un courrier du même jour, auquel sont annexés la décision de convocation du collège et le rapport précité du 28 juin 2021, le requérant est convoqué à une audition devant le collège communal le 9 juillet 2021 pour y répondre des faits évoqués dans lesdits documents.
  11. Le 9 juillet 2021, S. S. et le requérant sont entendus par le collège communal. Le procès-verbal de cette audition est communiqué au requérant par un courrier du 13 juillet 2021 l’invitant à communiquer ses remarques éventuelles au plus tard le 20 juillet
  12. VIIIr - 11.806 - 3/6
  13. Le 23 juillet 2021, le collège communal refuse de proroger la désignation du requérant aux fonctions supérieures de brigadier au sein du service Environnement. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.1.Thèse de la partie requérante Le requérant expose que « dès avant son audition, Monsieur le Bourgmestre indiquait que le Collège communal ne souhaitait pas reconduire les fonctions supérieures (pièce 9 du dossier administratif du requérant) ». Il cite de la doctrine et un arrêt n° 218.700 du 28 mars 2012, et indique que « le cas d’espèce de cet arrêt est applicable » parce qu’il « perd l’exercice de fonctions supérieures exercées depuis de nombreuses sans qu’il n’y ait de motifs spécifiques [sic] comme nous allons le démontrer ci-dessous ». Il ajoute qu’« à ce jour et malgré des demandes répétées, [il] ne sait pas quelles fonctions et titres il occupe actuellement au sein de la Ville de Châtelet ». Selon lui, il est clair que son préjudice moral « ne fait qu’augmenter de jour en jour et ce d’autant plus que la décision attaquée revêt un caractère humiliant, celle-ci étant totalement injustifiée ». Il ajoute que la situation « ne saurait aller qu’en s’aggravant si aucun arrêt en suspension n’est rendu » de sorte qu’il y a urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. V.
  14. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette VIIIr - 11.806 - 4/6 condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il est par ailleurs de jurisprudence constante, d’une part, qu’un préjudice moral est, en principe et sauf circonstances particulières qu’il incombe à la partie requérante d’invoquer et d’établir, adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif et, d’autre part, qu’en raison de la précarité par nature de toute désignation pour l’exercice de fonctions supérieures, l’agent qui en bénéficie doit nécessairement s’attendre à tout moment à ce que cette désignation prenne fin ou a fortiori ne soit pas reconduite de sorte que s’il estime qu’une décision y mettant fin ou refusant sa reconduction porte atteinte à son honneur, il lui incombe à tout le moins de faire valoir des éléments de nature à établir un tel préjudice moral au moyen d’indications précises, et autrement que par des affirmations non démontrées. En l’espèce, le requérant se limite à citer de la doctrine et un arrêt mais sans nullement expliquer, concrètement, en quoi l’acte attaqué porterait atteinte à son honneur en raison du « caractère humiliant » qu’il allègue sans l’étayer du moindre élément. L’urgence constitue par ailleurs une condition légale autonome et indépendante de celle de l’existence de moyens sérieux et doit être démontrée de façon distincte de ceux-ci. Il s’ensuit que l’affirmation selon laquelle l’acte attaqué implique que le requérant « perd l’exercice de fonctions supérieures […] sans qu’il n’y ait de motifs spécifiques » n’est pas pertinente dès lors qu’elle concerne la légalité de l’acte attaqué et non pas l’urgence. Force est de constater que le requérant reste en défaut d’exposer, et a fortiori d’établir, le moindre élément précis de nature à démontrer que l’acte attaqué engendrerait des conséquences graves et irréversibles l’empêchant d’attendre l’issue de la procédure en annulation. L’urgence n’est pas établie. VIIIr - 11.806 - 5/6 L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  15. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé, le 4 février 2022, par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIIIr - 11.806 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.892 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.231 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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