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Arrêt 252896 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 04/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.896 No Rôle: A. 230627/VIII-11407 Affaire: Arrêt 252896 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 04/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-16 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-18 12:43 Fiche Arrêt no 252.896 du 4 février 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.896 du 4 février 2022 A. 230.627/VIII-11.407 En cause : ROMPEN Romain, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, boulevard du Souverain 68/7 1170 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 avril 2020, Romain Rompen demande l’annulation de la décision prise par Monsieur Hans D'HONDT, président du Comité de direction auprès de l'Administration générale de la Fiscalité, du 29 janvier 2020, qui le suspend de ses fonctions d'expert financier auprès de l'Administration générale de la Fiscalité. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.407 - 1/5 Par une ordonnance du 14 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2021 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Aude Valizadeh, loco Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Fabrice Grobelny, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est expert financier statutaire (niveau B). Il exerce ses fonctions au sein de l’Administration générale de la Fiscalité (AGFisc), au Centre PME Etrangers - Team 6 - Remboursements.
  3. Le 6 janvier 2020, son supérieur établit un rapport relatif à une « fraude possible pour 8 remboursements de précompte mobilier à des non- résidents ». Ce rapport met en évidence qu’à l’occasion de remboursements de précompte mobilier effectués par le Département à un non-résident, l’organisme bancaire, suspectant une fraude du fait que le nom du titulaire du compte ne correspondait pas à celui du bénéficiaire des remboursements, a bloqué plusieurs versements et les a renvoyés vers le compte de l’État. Il est alors apparu, après enquête interne au sein du SPF Finances, que l’identifiant « Valérie », attribué au requérant, avait acté le déménagement du contribuable vers une adresse qui interpelle (celle d’un hôpital), tandis que le compte bénéficiaire des remboursements enregistré par cet identifiant avait été ouvert à une date postérieure aux demandes de remboursement; celles-ci ont, quant à elles, disparu des archives.
  4. Le 8 janvier 2020, un rapport assorti d’une abondante documentation est dressé par la Cellule Inspection interne de l’AGFisc. Ce rapport reprend les VIII - 11.407 - 2/5 constatations et conclusions provisoires du rapport du 6 janvier 2020 et définit les initiatives à prendre suite aux constats effectués.
  5. Le jour même, l’Administrateur général de l’AGFisc adresse au juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Bruxelles une lettre de constitution de partie civile, dans laquelle il expose les préjudices matériel et moral subis par l’État, évalués à titre provisionnel à 1 € chacun.
  6. Par une lettre recommandée du 8 janvier 2020 toujours, la partie adverse annonce au requérant son intention de le suspendre de ses fonctions par mesure d’ordre dans l’intérêt du service en raison de ces éléments, en attirant son attention sur le fait « qu’une mesure d’ordre n’a en rien un caractère disciplinaire et qu’elle a pour but d’éclaircir une situation tout en préservant l’intérêt du service ». Elle lui précise également qu’il a « la possibilité d’exposer [son] point de vue au sujet des faits qui sont constatés et de formuler [ses] objections ou observations éventuelles » par écrit ou oralement. Le requérant accuse réception de ce courrier le 11 janvier suivant.
  7. Le 14 janvier 2020, le conseil de la partie adverse comparaît devant le juge d’instruction et confirme la constitution de partie civile contre X, du chef de tentative de détournement de fonds publics et de détournement de fonds publics.
  8. Par une lettre recommandée du 17 janvier 2020, le requérant adresse ses observations écrites en réponse au courrier recommandé du 8 janvier
  9. Il y fait valoir en substance : - sa surprise face au contenu de la missive et à la « décision provisoire prise à [son] encontre d’autorité sans recours possible »; - qu'il ne connaît pas le nom « X », contribuable concerné par les remboursements litigieux; - que le nom de session « VALERIE » ne serait pas utilisé exclusivement par lui, sans plus de précision; - qu'il s’estime, par ailleurs, victime d’une forme de harcèlement de la part de son chef de service; - qu'il a quelques questions relatives à l’origine de la mesure envisagée, à la portée de celle-ci et aux possibilités de recours internes et de réintégration; - son intention de déposer plainte pour calomnie et diffamation. Il ne demande pas à être entendu oralement. VIII - 11.407 - 3/5
  10. Le 29 janvier 2020, après avoir pris connaissance des observations écrites du requérant, le directeur du service d’encadrement Personnel & Organisation transmet au président du Comité de direction un projet d’arrêté de suspension dans l’intérêt du service.
  11. Le même jour, le président du comité de direction prend un arrêté au terme duquel le requérant « est suspendu par mesure d’ordre dans l’intérêt du service à partir de ce jour ». Il s’agit de l’acte attaqué, notifié au requérant par une lettre recommandée du 7 février 2020 dont il accuse réception le 12 février
  12. IV. Recevabilité La recevabilité du recours en annulation relevant de l’ordre public, il y a lieu de l’examiner d’office. En l’espèce, dans le cadre des mesures d’instruction diligentées par le conseiller rapporteur, les parties ont, par un courriel du 24 janvier 2022, été invitées à communiquer au Conseil d’État la proposition du 8 janvier 2020 de P. J. à laquelle se réfère expressément l’acte attaqué, et à faire part de leurs observations quant au « recours auprès de la chambre de recours » prévu par l’article 2 de l’arrêté royal du 1er juin 1964 ‘relatif à la suspension des agents de l'État dans l'intérêt du service’ et à son incidence éventuelle sur la recevabilité du présent recours. À l’audience, la partie requérante indique qu’elle n’est pas en possession de la proposition susvisée, fait valoir que le recours précité ne constitue pas un recours préalable organisé et invoque un arrêt n° 240.083 du 5 décembre
  13. La partie adverse explique que la proposition de P. J., strictement orale, n’a pas fait l’objet écrit et qu’elle se déduit de la pièce 4 du dossier administratif, tout en soutenant qu’elle ne constitue pas une formalité substantielle. Elle ajoute que le Conseil d’État n’a jamais jugé que le recours visé à l’article 2 de l’arrêté royal du 1er juin 1964 constituerait un recours préalable conditionnant la recevabilité du recours en annulation, et elle observe que la saisine de la chambre de recours n’est prévue que pour les suspensions de minimum un mois. Compte tenu de ces observations, il y a lieu de rouvrir les débats afin que les parties et l’auditeur déposent des écrits de procédure complémentaires pour répondre à la mesure d’instruction. VIII - 11.407 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Dans le mois de la notification du présent arrêt, les parties déposeront un mémoire complémentaire. Article
  14. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  15. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé, le 4 février 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 11.407 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.896 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.948 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.256 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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