id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.899 No Rôle: A. 235358/VI-22220 Affaire: Arrêt 252899 - Marchés publics - 04/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-07 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 06:12 Fiche Arrêt no 252.899 du 4 février 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.899 du 4 février 2022 A. 235.358/VI-22.220 En cause : la société anonyme ARTBEL, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DEVREUX et Lionel-Albert BAUM, avocats, rue du Lombard 67 5000 Namur, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Défense. Requérante en intervention : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, Rue du Méry 42 4130 Esneux. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 décembre 2021, la société anonyme Artbel demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par la partie adverse, datée du 10 décembre 2021, d'attribuer le marché pluriannuel 2021-2024 pour l'entretien vert récurrent des quartiers militaires de la Défense à la société Krinkels NV (BCE 0821.547.933) pour le lot 1— Plateau Florennes » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 3 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2022. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. VIexturg - 22.220 - 1/39 Par une requête introduite le 19 janvier 2022, la S.A. Krinkels demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Lionel-Albert Baum, avocat, comparaissant pour la partie requérante, M. Mathieu Fontaine, Capitaine, comparaissant pour la partie adverse, et Me Gaël Tilman, loco Me Olivier Eschweiler, avocat, comparaissant pour la requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la demande 1. Un avis de « marché pluriannuel de services relatif à l’entretien vert récurrent des quartiers miliaires de la défense (3 lots) » est publié au Bulletin des adjudications, le 5 novembre 2020, et au Journal officiel de l’Union européenne, le 10 novembre 2020. Le marché est régi par le cahier spécial des charges MRMP-I/SN° 20ISVER, d’une durée 48 mois (2021-2024), à bordereau de prix et à passer par procédure ouverte. Il concerne « les prestations récurrentes telles que l’entretien vert général, la tonte des zones vertes, la taille des haies, le désherbage alternatif … ». Il est réparti en trois lots : plateau de Florennes (lot 1), plateau de Liège (lot 2) et plateau de Marche-en-Famenne (lot 3). Conformément à l’inventaire annexé au cahier spécial des charges, le plateau de Florennes (lot 1) – dont l’attribution est contestée dans le cadre du présent recours – comprend les sites suivants : VIexturg - 22.220 - 2/39 En ce qui concerne les critères d’attribution, le cahier spécial des charges énonce ce qui suit : VIexturg - 22.220 - 3/39 VIexturg - 22.220 - 4/39 Le cahier spécial des charges précise que le « volet technique » de l’offre ne peut comprendre que dix pages maximum : VIexturg - 22.220 - 5/39 L’annexe C du cahier spécial des charges est relative aux « spécifications techniques ». Elle contient notamment un « article technique complémentaire n° 06 utilisation des produits phytopharmaceutiques » qui prévoit, entre autres, ce qui suit : L’annexe F du cahier est relative à l’« Évaluation des offres ». Elle contient les précisions suivantes : VIexturg - 22.220 - 6/39 3. À la date limite de dépôt des offres, le 10 décembre 2020, quatre soumissionnaires, dont la requérante et la partie intervenante, ont déposé une offre pour le lot 1 du marché litigieux. 4. Le 25 mai 2021, la ministre de la Défense décide d’attribuer le lot 1 du marché à la partie intervenante. Cette décision fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État enrôlé sous le numéro A.é.887/VI-22.069. 5. Le 14 juillet 2021, la ministre de la Défense décide de retirer la décision attaquée et de la remplacer par une nouvelle décision autrement motivée. Cette décision fait également l’objet d’un recours enrôlé sous le numéro A 234.184/VI-22.115. Par un arrêt n° 251.374 du 17 août 2021, le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution du 14 juillet 2021 sur la base des considérants suivants : « En l’espèce, il ressort des indications des documents du marché reproduites dans l’exposé des faits du présent arrêt que chaque offre devait, pour chacun des sous- critères (ou “critères de rang secondaire”) du critère “Technique”, obtenir une note préalablement annoncée et correspondant au niveau de qualité auquel la partie adverse estimait situer cette offre (excellent ; bon ; moyen ; insuffisant). Conformément à ces indications, le niveau “excellent” était ainsi reconnu à l’offre qui – pour le sous-critère concerné – se démarquait favorablement des autres offres dans au moins trois “domaines”, tandis que relevait du niveau “bon” l’offre jugée par la partie adverse meilleure que les autres sous au moins un aspect. À la lecture de l’acte attaqué, il apparaît que la motivation de celui-ci fait état d’éléments dont la partie adverse se prévaut, dans le cadre de la présente procédure, comme l’ayant déterminée à classer les offres selon les niveaux précités, pour leur attribuer les notes annoncées par sous-critère. Cette motivation ne permet, en revanche, pas de vérifier si les notes ainsi attribuées l’ont été conformément à la méthode d’évaluation annoncée par les documents du marché; il n’est, par exemple, pas possible de déterminer, à la lecture de cette motivation, si et en quoi, pour chaque soumissionnaire auquel a été attribué la note maximale, relative au niveau “excellent”, la partie adverse a considéré que l’offre concernée se démarquait favorablement des autres offres dans au moins trois domaines. Une telle motivation formelle ne satisfait pas à l’obligation qui s’impose à l’autorité, dans le sens et la portée qui doivent être reconnus à cette obligation. Le moyen, qui dénonce les lacunes de la motivation formelle de l’acte attaqué, doit, en conséquence, être déclaré sérieux en sa seconde branche. » 6. Le 28 octobre 2021, la commission d’évaluation se réunit à nouveau en vue d’évaluer techniquement les offres reçues. VIexturg - 22.220 - 7/39 7. Le 23 novembre 2021, un nouveau rapport d’attribution est établi par l’officier acheteur et visé favorablement par les différents échelons hiérarchiques. 8. Le 10 décembre 2021, la ministre de la Défense décide de retirer la décision d’attribution du 14 juillet 2021, de la remplacer par une nouvelle décision et d’attribuer le lot 1 du marché litigieux à la partie intervenante. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est communiqué le 24 décembre 2021 aux soumissionnaires. Cette décision est motivée comme il suit, s’agissant de l’évaluation des offres régulières et de leur classement : « VIexturg - 22.220 - 8/39 VIexturg - 22.220 - 9/39 VIexturg - 22.220 - 10/39 VIexturg - 22.220 - 11/39 VIexturg - 22.220 - 12/39 VIexturg - 22.220 - 13/39 VIexturg - 22.220 - 14/39 […] […] […] VIexturg - 22.220 - 15/39 […] ». IV. Intervention Par une requête introduite le 19 janvier 2022, la S.A. Krinkels demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant que bénéficiaire du marché litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que du principe de l’égalité de traitement, des principes généraux de bonne administration, que sont les principes de confiance, de précaution et de proportionnalité, de sécurité juridique, de transparence, d’appréciation, et du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de la motivation interne, de la violation des articles 4 à 10 et 29 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, ainsi que de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs, de l’illégalité du cahier spécial des charges dont l’écartement est sollicité sur la base de l’article 159 de la Constitution, des articles 4, 5, 66 et 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et de la violation du cahier spécial des charges, particulièrement des critères d’attribution retenus, de la comparaison des offres et de la pondération annoncée, de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe de libre concurrence ». Dans une première branche, la requérante soutient que le cahier spécial des charges fixe des sous-critères d’attribution relatifs au volet technique des offres qui sont sans lien avec l’objet du marché et « dont la pondération n’est pas VIexturg - 22.220 - 16/39 appropriée » alors qu’« [i]l ressort de l'article 81 de la loi du 17 juin 2016 et des dispositions visées au moyen que les critères retenus doivent viser à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse aux fins de lui attribuer le marché, ce qui implique qu'ils doivent être liés à l'objet du marché et doivent permettre une comparaison équitable et non-discriminante des offres soumises et ne pas violer le principe de concurrence ». Dans une deuxième branche, elle affirme que « la décision d’attribution contient, pour l’appréciation du volet technique (40% des points), une motivation inadéquate, qui ne démontre pas que la partie adverse ait véritablement examiné et comparé les offres conformément au CSC qu’elle a adopté et a établi une pondération appropriée ». Dans les développements de son moyen unique, la requérante rappelle les principes qui s’appliquent lorsque le pouvoir adjudicateur détermine les critères d’attribution d’un marché. Elle soutient qu’en l’espèce, certains des « points de comparaison » des sous-critères de « rang secondaire » relatifs à la qualité technique des offres sont « sans lien avec l’objet du marché et/ou avec sa réalisation concrète ». Elle fait également valoir que la motivation de la décision est inadéquate et ne la convainc pas. Selon elle, la partie adverse tente, par cette motivation, de rechercher a posteriori, de manière artificielle, les trois « aspects ou domaines » où l’offre de l’intervenante se distingue pour justifier de lui attribuer un maximum de points, « ce qui la pousse à commettre des erreurs » tandis qu’elle « n’analyse pas complètement l’offre de la requérante et omet de tenir compte d’aspects positifs qu’elle contient pourtant ». Elle affirme encore que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de déterminer « par rapport à quel(
- s)soumissionnaire(
- s)les offres » ont été comparées (la moins bonne offre ou une moyenne des offres reçues) et demande au Conseil d’État de vérifier que le « volet technique » de l’offre de l’intervenante respecte le nombre maximum de dix pages par lot, imposé par le cahier spécial des charges. La requérante détaille ensuite ses griefs, sous-critère d’attribution par sous-critère d’attribution. Concernant le sous-critère d’attribution relatif au matériel (maximum 8 points), elle fait valoir que, tel que libellé, il « tend à se confondre avec les spécifications techniques du matériel devant être utilisé » et que « certaines de ses composantes laissent songeur ». Elle expose, plus précisément, ce qui suit : « Ainsi, les machines sont jugées sur leur aptitude et leur efficacité, ce qui fait référence aux spécifications techniques qu’elles doivent remplir. L’on a du mal à comprendre en quoi ce critère permet de déterminer l’offre la plus avantageuse VIexturg - 22.220 - 17/39 alors que toutes les offres examinées répondent déjà aux spécifications techniques annoncées au sein du CSC et que la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires a déjà été évaluée. Par ailleurs, la durabilité des machines fait notamment référence à la “dépréciation esthétique”. Il est impossible de comprendre à quoi cette expression fait référence concrètement, outre qu’elle renvoie à une considération subjective (l’esthétique). Elle est, de plus, sans véritable lien avec l’objet du marché, qui vise pour rappel à l’entretien des espaces verts. De même, que souhaite viser la partie adverse lorsqu’elle fait référence aux “effets secondaires indésirables” ou aux “dommages”. L’on voit difficilement en quoi ces éléments sont quantifiables, comparables au sein des offres et en lien avec l’objet du marché. Or, à nouveau, si un soumissionnaire se distingue sur un de ces éléments, il est fortement favorisé, notamment au niveau de la pondération des offres comme examiné ci-dessous. Enfin, tel que libellé, une liste du matériel plus importante, mais sans lien avec l’objet du marché, donnerait un avantage au soumissionnaire par rapport aux autres sans que l’offre de ses concurrents puisse être jugée moins qualitative. Or, un soumissionnaire disposant de plus de matériel, dispose également de plus de personnel et, en principe, de plus de contrats en cours. Cela signifie que la quantité de matériel est proportionnelle à l’activité du soumissionnaire. Une plus grande quantité de matériel ne signifie pas que celui-ci sera utilisé pour le marché en question vu qu’il sera mobilité également pour d’autres en cours. Une plus grande quantité de matériel ne permet donc pas de juger de la qualité d’une offre. » Quant à la motivation des points attribués par la partie adverse pour ce sous-critère d’attribution, la requérante fait valoir ce qui suit : « On constate donc que la partie adverse reconnaît que la requérante dispose du matériel complet permettant de réaliser le marché. Elle ne fait que relever ne pas identifier d’aspect sur lequel le parc de machines se distingue clairement des autres soumissionnaires, ce que ne peut comprendre la requérante au vu de son offre et de la motivation de l’acte. Pour l’offre de KRINKELS, la partie adverse identifie trois domaines pour lesquels le parc de machines se distinguerait des autres, à savoir l’aptitude, l’efficacité et la durabilité. […] Or, la lecture de la motivation de l’acte en ce qui concerne « l’aptitude » du parc de machines de KRINKELS ne permet toujours pas de comprendre en quoi ce parc de machines se distinguerait des autres et serait meilleur. La motivation ne relève que la présence d’une description détaillée et claire des caractéristiques de ce parc et non une meilleure aptitude de celui-ci, par rapport au parc des autres soumissionnaires. La partie adverse retient, en réalité, une présentation de l’offre jugée plus claire et détaillée et non un avantage du parc en lui-même. La partie adverse ne compare pas les parcs des soumissionnaires, mais la présentation formelle de l’offre. Elle n’établit pas que le parc de machines détenu par Krinkels serait meilleur au niveau de l’aptitude. Elle dénature donc son critère. L’absence de démonstration d’une meilleure qualité du parc est logique, vu que KRINKELS et la requérante disposent de parcs de machines fort similaires en qualité si ce n’est en quantité. La motivation de l’acte ne tient plus compte de la quantité de matériels disponibles (comme lors de la précédente délibération), mais ne procède toujours VIexturg - 22.220 - 18/39 pas à une comparaison effective des machines en possession des soumissionnaires et n’établit pas que l’un serait meilleur qu’un autre ou, à tout le moins, plus apte à réaliser le marché, conformément à son CSC. Il n’est pas démontré que le parc de machines de KRINKELS dépasse celui de la requérante en ce qui concerne son aptitude à réaliser le marché. La requérante ne comprend, également, pas ce que signifie « une contribution positive à la flexibilité lors de l’exécution du marché », alors que la requérante dispose du même type de matériel et en suffisance pour le marché. […] La motivation relative à l’efficacité supposée du parc de machine laisse également perplexe. D’une part, la requérante a du mal à comprendre ce qui distingue l’aptitude d’un parc de machine de son efficacité et se demande s’il ne s’agit pas, en réalité, de la même chose, de sorte que ce serait un seul et même aspect/domaine de l’offre. D’autre part, la requérante ne voit pas en quoi le remplacement de machines tous les 4 ans est un gage d’efficacité. L’efficacité d’une machine dépend plutôt de la marque de la machine et de la qualité de sa conception et des matériaux utilisés pour la concevoir. Ainsi, une machine récente, mais bas de gamme, n’assurerait pas une efficacité égale à une machine de marque, même plus ancienne. Des machines plus récentes et donc, souvent, plus technologiques, contiennent plus d’éléments électroniques sujets à des pannes, au contraire d’une machine totalement mécanique. La motivation est, sur ce point, rédigée au conditionnel (probablement) et se base sur des intentions futures de la composition future du parc et non du parc actuellement détenu. La partie adverse ne compare pas véritablement les deux parcs au niveau de leur efficacité, mais déduit d’une intention de renouvellement tous les 4 ans, le fait que celles-ci seront moins sujettes à des problèmes techniques ou des pannes. Une telle motivation n’est pas adéquate. Elle ne procède à aucune comparaison concrète. Il n’est, d’ailleurs, pas indiqué ni démontrer que le parc de machine dont dispose Krinkels serait, effectivement et in concreto, totalement récent et âgé de moins de 4 ans. La partie adverse se base sur une affirmation qui ne paraît pas étayée dans le dossier. On précisera, également, que le marché est un contrat d’une durée de 48 mois, de sorte que ce renouvellement ne paraît pas lié au marché. Rien ne démontre que les machines seront renouvelées durant le délai d’exécution du marché. Ceci tend également à démontrer que la partie adverse devait comparer le parc existant et non le futur parc de machines. La partie adverse dénature son critère et l’analyse de l’efficacité du parc de machines sous l’angle du cycle de vie surprend et ne pouvait être prévue par les soumissionnaires. Une telle analyse est donc imprévisible et illégale. […] En ce qui concerne l’aspect “durabilité”, la partie adverse effectue la même erreur et ne compare pas les offres déposées. Elle se limite à déduire, une nouvelle fois, de l’intention affichée de KRINKELS (non étayée ni démontrée et donc non vérifiée) que le renouvellement des machines tous les 4 ans permettra de disposer de machines plus durables : “euronormes plus récentes, moins de rejets, moins de nuisances sonores”. La partie adverse ne procède à aucune comparaison effective du parc actuel dont disposent les soumissionnaires. Elle ne vérifie pas si le parc actuel des soumissionnaires est plus durable ou non. À ce sujet, précisons également qu’une telle affirmation théorique ne tient pas compte du type de machines qui seront acquises. S’agira-t-il de machines à moteur essence ou diesel ou électriques ? Le type de moteur a une incidence directe sur les nuisances sonores et les rejets. VIexturg - 22.220 - 19/39 Par ailleurs, un renouvellement du parc des machines tous les 4 ans est tout sauf durable. Le cycle de vie est fortement réduit et bien plus impactant au niveau environnemental. L’achat de matériel neuf tous les 4 ans sans raison valable et, uniquement, pour renouveler le parc, a un fort impact environnemental vu qu’il faut à chaque fois des matériaux neufs pour construire les nouvelles machines. Au contraire, l’utilisation raisonnée des machines et leur remplacement lorsque c’est nécessaire garantissent un impact environnemental moindre. Cet argument est donc contreproductif et pousse à la consommation, alors que le critère visait pourtant les effets environnementaux du parc. La partie adverse dénature donc une nouvelle fois son critère et octroie une prime à une politique de renouvellement encourageant la consommation à outrance, ce qui a un impact négatif sur l’environnement. Il est incompréhensible qu’une telle politique soit favorisée dans le cadre du présent marché. […] Enfin, sur ce poste, la partie adverse n’a également pas véritablement analysé l’offre de la requérante dès lors que cette dernière indiquait également que son parc était récent, entretenu de manière régulière et renouvelé régulièrement (sans pour autant que ce soit tous les 4 ans). Elle indiquait également disposer de machines électriques et procéder au remplacement de son parc actuel vers ce type de machines à énergie alternative. Elle indiquait également recourir à du carburant ou lubrifiants d’origine bio et/ou biodégradables. Elle indiquait, également, les méthodes utilisées pour le remplissage des machines en vue de fournir des éléments en ce qui concerne le critère de durabilité et éviter tout dommage et pollution du sol. La partie adverse n’en a pas tenu compte et a estimé, erronément, que le parc de machines de la requérante était moins bon que celui de KRINKELS sur trois aspects/domaines et ne se distinguait pas des autres offres non plus. La requérante ne peut comparer elle-même les offres n’en disposant pas, mais constate qu’elle ne peut comprendre, au travers de la motivation de la décision litigieuse, comment ces offres ont été comparées pour en retirer les points positifs et les points négatifs permettant une comparaison objective et conforme au CSC et non arbitraire comme cela semble être le cas. Comme déjà indiqué précédemment, la méthode de comparaison demeure nébuleuse et ne permet pas de s’assurer que les offres des différents soumissionnaires ont été évaluées de manière équitable. En effet, au sein de l’offre de la requérante, celle-ci fournissait des informations permettant de démontrer que son offre était économiquement la plus avantageuse qui ne paraissent pas avoir été prises en compte par la partie adverse vu qu’[elles] sont passé[es] sous silence au sein de sa décision. Compte tenu de la confidentialité de l’offre de la requérante, ces points sont surlignés et encadrés au sein de la pièce confidentielle 9 jointe à la présente requête. La requérante ne peut toujours pas comprendre, au vu de la motivation, pour quelles raisons objectives elle s’est vu attribuer moins de points et seulement 2 pour ce poste. La pondération retenue et l’écart important prévu par le CSC entre les différents soumissionnaires sur ce point sont également de nature à fausser la concurrence et biaiser la pondération des offres. Nous y reviendrons ci-dessous. » La requérante en conclut, à titre principal, que le sous-critère d’attribution relatif au matériel est illégal et, à titre subsidiaire, qu’il n’a pas été VIexturg - 22.220 - 20/39 correctement appliqué et que la décision attaquée n’est pas adéquatement motivée. Elle ajoute qu’elle a bien « intérêt à critiquer ce point dès lors qu’elle ne s’est vu attribuer que 2 points sur les 8 disponibles ». Concernant le sous-critère d’attribution relatif au personnel (maximum 8 points), elle fait valoir que, tel que libellé, il « relève davantage du critère de sélection que du critère d’attribution » alors que « les critères d'attribution ne peuvent être confondus avec les critères de sélection, ces derniers ayant vocation à apprécier non la valeur intrinsèque des offres, mais la qualité des soumissionnaires, notamment au regard de leur capacité financière, économique ou technique ». Elle ajoute que s’il a « déjà pu être admis que des éléments liés à la capacité technique et professionnelle du soumissionnaire puissent, à titre exceptionnel, constituer des critères d'attribution », encore faut-il que « le recours à ces éléments [soit] rendu nécessaire par les exigences particulières du marché en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’un simple marché de service portant sur l’entretien des pelouses de la Défense » pour lequel aucune formation spécifique ou qualification technique n’est requise. Elle affirme encore que « le critère fondé sur le nombre d’employés a pour effet de fausser la concurrence, puisqu’il privilégie les grosses entreprises par rapport aux PME » et précise, à cet égard, ce qui suit : « Ainsi, le lauréat du lot n° 1, Krinkels NV, est une société dont le compte de résultat s’est clôturé, en 2020, à 55.994.565,31 € selon les documents publiés à la BNB […]. ARTBEL, quant à elle, est une plus petite structure dont l’actif est de 2.431.406 € […]. Rien n’indique cependant que cette différence de taille ait la moindre influence sur la qualité de la réalisation du marché. Si Artbel propose au pouvoir adjudicateur un plan qui offre toutes les garanties de réalisation nécessaires, ce qui est le cas en l’espèce, il n’y a pas de raison que son offre soit dépréciée pour des motifs externes et qui ne limitent en rien la qualité des prestations qui seront accomplies lors de la réalisation du marché en question. Or, en l’espèce, la pondération prévoit qu’un soumissionnaire est avantagé (et fortement) si son offre se distingue dans un ou plusieurs domaine(
- s)par rapport à ses concurrents. En conséquence, le fait de disposer d’un plus grand nombre d’employés/d’ouvriers, avantage un soumissionnaire sans que cela n’ait, pourtant, une quelconque incidence sur la qualité de l’offre et la réalisation du marché en question, dès lors qu’il n’est pas certain que l’ensemble du personnel renseigné sera assigné à l’exécution du marché en question. Il faut également avoir à l’esprit que qui dit grande entreprise, dit également en principe également nombreux marchés. La taille d’une entreprise est, en effet, liée à sa charge de travail. Une entreprise disposant d’un nombre important de personnel doit les payer et leur trouver du travail. Il y a donc une corrélation entre le nombre d’employés et la quantité de travail dont dispose la société. Il n’y a donc aucune garantie qu’une entreprise disposant de plus de personnel soit plus disponible qu’une plus petite structure, cette dernière ayant également moins de travail à prester. Tout est question de proportion. » Elle en déduit que, tel qu’il est libellé, le sous-critère d’attribution relatif au personnel est illégal, qu’il est sans lien avec le marché et qu’il ne permet pas de VIexturg - 22.220 - 21/39 déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Selon elle, « [n]i le nombre, ni la formation du personnel assigné à l’entretien des pelouses n’a d’impact déterminant dans l’exécution du marché pour autant, bien entendu, que les soumissionnaires disposent d’un nombre de personnel suffisant et suffisamment formé ». Quant à la motivation des points qui ont été attribués par la partie adverse pour ce sous-critère d’attribution, la requérante fait valoir ce qui suit : « […] En ce qui concerne le premier aspect/domaine identifié dans l’offre de Krinkels, on relèvera que d’une part, comme indiqué ci-avant, un effectif vaste de personnel est sans lien avec l’objet du marché si ce personnel n’est pas effectivement assigné à l’exécution du marché. D’autre part, comme déjà indiqué également, un plus grand nombre de travailleurs ne signifie pas une plus grande flexibilité lors de l’exécution vu que la société a, également, plus de contrats et donc de travail à prester. On précisera également que pour l’exécution de ce marché, seules 5 à 6 personnes sont requises. La requérante dispose de bien plus de 5 personnes et est donc également en parfaite mesure d’exécuter ce marché. Elle indique, dans son offre, disposer de 28 personnes, ce qui est tout à fait suffisant pour ce marché et pour assurer une flexibilité. Lorsqu’elle indique dans son offre que du recrutement sera effectué, ce n’est que si elle obtient plusieurs lots, ce qui n’a pas été le cas et qui n’est donc pas nécessaire. Bien que les arrêts de Votre Conseil aient un effet rétroactif et que la partie adverse est censée se retrouver la veille de la prise de l’acte, le 10 décembre 2021 lorsque la partie adverse a adopté sa décision, il ne restait plus que le lot de Florennes à attribuer, les autres ayant déjà été attribués. La prise en compte de cet élément constitue donc une erreur manifeste d’appréciation. La prise en compte de cet aspect de l’offre n’a donc aucun lien avec l’objet du marché et ne permet nullement de garantir une meilleure exécution ou une plus grande flexibilité. Il s’agit, pourtant, du critère qui donne un avantage certain à Krinkels qui se voit attribuer le maximum de points. On relèvera, également, qu’Artbel avait obtenu ce marché pour la période précédente et qu’elle s’est parfaitement exécutée dans les délais et avec flexibilité sans que le pouvoir adjudicateur ait un quelconque reproche à lui faire. […] En ce qui concerne les deux autres aspects (formation/expérience du personnel et utilisation de travailleurs locaux), il semble que la partie adverse ait estimé que ceux-ci se retrouvent également dans l’offre de la requérante. Toutefois, la requérante ne s’explique pas vraiment pour quelles raisons une comparaison effective n’a pas eu lieu en ce qui concerne la formation/expérience du personnel des offres, particulièrement sous l’angle de l’ancienneté du personnel affecté, des diplômes obtenus, etc. il s’agit pourtant d’éléments pertinents pour comparer ce point et vérifier si l’offre de la requérante ne se démarque pas des autres sur ce point, plutôt que de viser des formations ponctuelles et/ou une certification VCA en sécurité pour laquelle on se demande quel est le lien avec le présent marché. La requérante se demande également si la partie adverse a vérifié ce point in concreto vu la nécessité de se limiter à 10 pages. Par ailleurs, en ce qui concerne le critère relatif aux travailleurs locaux, la requérante ne comprend pas pour quelles raisons l’offre de Krinkels se distingue VIexturg - 22.220 - 22/39 par rapport aux autres soumissionnaires, dès lors que le marché s’effectue à Florennes, mais que la motivation de l’acte indique que le marché serait exécuté à partir du siège de NANINNE de Krinkels alors que la partie adverse indique également que les véhicules sont conservés par les équipes et que les départs ne se feront donc pas depuis NANINNE, mais bien depuis le domicile des équipes. La partie adverse n’examine pas cette question et se contredit. La partie adverse n’examine pas où sont domiciliés ces ouvriers et s’ils se situent, effectivement, à proximité des lieux objets du marché. On précisera, à ce sujet, que le lot concerne principalement Florennes, mais également le Hainaut, et ce, jusque Tournai, comme précisé dans le métré annexé au CSC (camp de Wartet (Marche-Les-Dames), QT LT Gen Roman (Marche- Les-Dames), Stand de tir (Ronet), EM PROV (MONS), Qu SLT VILAIN (Casteau), QU CCINFRA SHAPE (Maisières), QU GEN BARON RUQUOY (Tournai), QU ST JEAN (Tournai), Base Jean Offenberg (Florennes), QU SLT Thibaut (Flawinne), BPO (Brugelette). Le siège de Naninne n’est donc pas relevant. Une analyse plus fine, en fonction du domicile des ouvriers était requise. La requérante renseignait ces informations et cela n’a pas été pris en compte. La motivation est bien inadéquate. La requérante s’étonne également de ne rien distinguer dans la motivation de l’acte en ce qui concerne la nature de l’emploi, autre critère visé par le CSC. La requérante ne sait également pas vérifier si elle ne se distinguerait pas sur un autre point de l’offre de Eurogreen ou si les aspects/domaines relevés par la partie adverse sont bien confirmés par les dossiers de soumissions. Il appartient à Votre Conseil de vérifier l’objectivité de la comparaison des offres. » La requérante conclut, à titre principal, que le sous-critère d’attribution relatif au personnel est illégal et, à titre subsidiaire, qu’il n’a pas été correctement appliqué et que la décision d’attribution n’est pas adéquatement motivée. Elle ajoute qu’elle a bien intérêt à critiquer ce point ayant perdu trois points pour ce sous-critère d’attribution et précise qu’en cumulant les sous-critères d’attribution relatifs au matériel et au personnel, elle s’est vu irrégulièrement retirer neuf points « de sorte qu’elle aurait pu (dû) être classée 1ère ». Concernant le sous-critère d’attribution relatif au plan d’action pour le désherbage alternatif (maximum 8 points), la requérante reconnaît qu’il est bien lié à l’objet du marché, mais estime que la motivation des points attribués pour ce sous- critère est inadéquate. Elle expose ce qui suit : « […] La requérante ne peut comprendre que l’offre de KRINKELS ait été jugée comme se distinguant au niveau de l’aspect “description de la méthode de travail”. En effet, le CSC était libellé comme suit pour cet aspect : “description de(
- s)méthode(
- s)de travail pour arriver au système de contrôle le plus durable pour les emplacements spécifiés (résultat non chimique, à long terme avec des séances de traitement minimum, prix de revient, sans endommager la chaussée et l'environnement”. La requérante ne peut donc pas comprendre que l’offre de KRINKELS soit récompensée pour l’utilisation d’un produit phytosanitaire alors que la méthode visait un résultat non chimique et le plus durable possible. L’utilisation de ce produit, même exceptionnellement admis, ne saurait avantager VIexturg - 22.220 - 23/39 l’adjudicataire. Au contraire, la description de la requérante ne recourait pas à des produits phytosanitaires et était donc plus durable et sans résultat chimique. Récompenser l’offre de Krinkels sur ce point relève d’une erreur manifeste d’appréciation, d’autant qu’il est précisé au sein de l’annexe C que tout usage de tels produits est interdit sauf à certains endroits non concernés par ce lot. La requérante exposait, également, très clairement sa méthode de travail et fournissait toutes les précisions requises. […] La requérante ne peut également comprendre pour quelles raisons son offre serait jugée moins avantageuse au niveau environnemental et économique sur la seule présence de machines équipées de senseurs dont rien ne prouve qu’ils seront effectivement utilisés. Elle décrit très précisément les avantages environnementaux et économiques de sa méthode de travail, d’autant qu’elle n’entend pas recourir à des herbicides, contrairement à Krinkels. Les machines recourant aux senseurs ne visent, à nouveau, que les machines pulvérisant de l’herbicide sur les végétaux, ce que le CSC proscrit. Il est donc, à nouveau, très surprenant que Krinkels soit avantagée sur ce point alors que le CSC n’autorise pas le recours à de l’herbicide. Par ailleurs, ce type de machine n’est pas du tout adaptée pour les voies de chemin de fer ni pour les sites objets du marché et, certainement pas, pour le désherbage alternatif. La prise en compte de ce point s’est faite pour les besoins de la cause et en violation du CSC, lequel sollicite une méthode de désherbage alternative et proscrit le recourt à de l’herbicide. […] Enfin, la requérante ne peut vérifier comment la partie adverse a comparé les offres et si elle n’a pas omis d’identifier d’autres aspects sur lesquels son offre se distinguait de celles des autres. Pourtant, la méthode proposée par la requérante dans son offre est particulièrement adaptée et aurait dû être considérée comme se démarquant des autres offres, celle-ci étant également très sélective puisqu’elle ne s’attaque qu’à la végétation adventice présente sur base d’intervention par brossage, binage, sarclage, […] La motivation n’est donc pas adéquate et ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’offre de la requérante a reçu 3 points de moins que celle de Krinkels et, inversement, pourquoi Krinkels a obtenu le maximum de points. On relèvera que l’offre de la requérante décrit, de surcroit, également les machines et les techniques qui seront utilisées. Un reportage photographique est également joint, sans que cela n’ait, apparemment, été pris en compte par la partie adverse. Compte tenu des deux premiers aspects repris pour justifier le maximum de points à Krinkels, alors que ces deux aspects n’auraient pas pu être repris, la décision est bien illégale et l’offre de Krinkels ne peut être considérée comme se démarquant des autres offres sur trois points, au contraire de l’offre de la requérante. La partie adverse dénature ses critères et commet une erreur manifeste d’appréciation. » Concernant le sous-critère d’attribution relatif à la communication et la gestion des plaintes (maximum 6 points), la requérante reconnaît qu’il est bien lié à l’objet du marché, mais estime que la motivation des points attribués pour ce sous- critère est inadéquate. Elle expose ce qui suit : VIexturg - 22.220 - 24/39 « […] En ce qui concerne l’aspect “communication”, la motivation de la démarcation de l’App Krinkels ou de la désignation d’un seul gestionnaire ne convainc pas. D’une part, la requérante prévoit également la désignation d’un seul responsable identifié pour chaque lot. Cela est précisé au point 4 de son offre précisant qu’il est affecté au chantier un responsable d’équipe fixe, ainsi qu’au point 2, alinéa 3 : “un responsable de chantier/conducteur de chantier sera affecté à chaque lot et sera le référent pour l’entreprise”. L’offre de Krinkels ne se distingue donc pas sur ce point ou alors l’offre de la requérante se distingue également des autres sur ce point. D’autre part, la plateforme proposée dans l’offre de la requérante, bien que non opérationnelle, propose les mêmes fonctionnalités. Il est donc incompréhensible que l’offre de Krinkels se distingue sur ce point et pas l’offre de la requérante. […] En ce qui concerne l’aspect “information”, outre que cet aspect/domaine paraît redondant avec l’aspect "communication", l’offre de la requérante précisait en son point 5 que son "personnel [est] stable avec les moyens de communication actuels, gsm, smartphone, tablette et ordinateur avec comme moyen optimal une plateforme numérique collaborative réservée qui permet de communiquer en toute transparence entre les représentants du maître d’ouvrage et le personnel de l’entreprise". La plateforme en question disposerait des mêmes fonctionnalités que l’App Krinkels de sorte qu’il est incompréhensible que l’offre de Krinkels soit considérée se démarquant sur ce point et non l’offre de la requérante. […] En ce qui concerne l’aspect “enregistrement, traitement et suivi”, il convient de relever à nouveau que la plateforme proposée permet les mêmes fonctionnalités (alerte en cas d’ajout de document nouveau). La notification immédiate à l’assurance est un “gadget” qui existe déjà à savoir le courriel. Pour pouvoir notifier un dégât, il faut, effectivement, préparer une déclaration de sinistre et fournir toutes les informations requises. Une fois ces étapes réalisées, il suffit de notifier un courriel à l’assurance pour qu’elle soit “immédiatement” alertée. On ne voit pas en quoi le système proposé par Krinkels se démarque des autres ou que l’offre de la requérante n’ait pas bénéficié de la même démarcation. […] On constate donc bien que la partie adverse tente de justifier a posteriori son choix sans parvenir à convaincre. L’App Krinkels permet de distinguer son offre sur 3 aspects alors qu’en réalité, seule la présence de l’App constitue une distinction par rapport aux autres offres, hormis celle de la requérante qui a proposé la mise en place d’une plateforme qui est, en réalité, identique à celle de Krinkels et disposerait des mêmes fonctionnalités. La motivation est donc illégale et ne permet pas à la requérante de savoir pourquoi elle a obtenu 3 points de moins que […] Krinkels. La partie adverse dénature ses critères et commet une erreur manifeste d’appréciation. » La requérante critique enfin « la pondération des points » attribués aux soumissionnaires, en ce que la méthode utilisée repose, selon elle, « sur une comparaison abstraite du nombre de domaines dans lesquels les [soumissionnaires] se distinguent les uns par rapport aux autres », ce qui « aboutit à un classement qui est sans relation directe avec la qualité de l’offre […] ». Elle expose, à ce sujet, ce qui suit : VIexturg - 22.220 - 25/39 « Ainsi, un soumissionnaire qui remplit tous les critères pour exécuter le marché correctement se voit mal noter sur la seule base du fait que son offre ne se distingue pas suffisamment de celle de ses concurrents, alors même qu’il remplirait toutes les conditions et que son offre serait la plus avantageuse économiquement. Ce n’est pas parce qu’un candidat ne se différencie pas de ses concurrents qu’il n’est pas apte à remplir sa mission et/ou que son offre est moins bonne. On pense, ici, particulièrement à une offre qui se verrait distinguée par le fait que le soumissionnaire dispose d’un nombre plus important d’employés/ouvriers, sans que cela ait un quelconque lien avec l’objet du marché, ou celui qui disposerait d’une quantité moindre de machines, mais qui disposerait néanmoins des machines requises et en nombre suffisant pour effectuer le marché. On peut également viser une offre qui contiendrait des détails non liés à l’objet du marché, mais serait, de ce fait plus détaillée qu’une autre offre et se verrait avantagée. De même qu’une offre qui contiendrait un reportage photographique alors qu’un tel reportage n’apporte aucune information quant à la qualité de l’offre et à ses avantages économiques, ou encore une offre qui serait “mieux élaborée” sans que cela ait un lien avec l’objet du marché ou la comparaison effectuée de l’offre économiquement la plus avantageuse. L’offre de ce soumissionnaire serait artificiellement dévalorisée alors que ces critères n’ont pas de lien avec l’objet du marché et que l’offre ne pourrait être considérée comme moins qualitative pour la réalisation du marché. La motivation de la comparaison des offres confirme ce constat. La partie adverse a avantagé des offres sur des points qui sont sans lien avec l’objet du marché et qui ne permettent pas de distinguer l’offre économiquement la plus avantageuse, et ce, au détriment des autres offres, notamment celle de la requérante et, en tous les cas, pas de la même manière. » Selon la requérante, la méthode appliquée par la partie adverse induit une « prime à la démarcation » qui est « artificielle » car elle ne permet pas de s’assurer d’« un réel impact sur la bonne exécution du marché ». Elle ajoute que l’écart entre les points attribués sur la base de ce système de calcul est manifestement disproportionné puisqu’il conduit à accorder deux points sur huit à une offre qui est « parfaitement conforme aux attentes du pouvoir adjudicateur ». Selon elle, une telle méthode est arbitraire et dénature les critères énoncés dans les documents du marché. Elle précise, à ce sujet, ce qui suit : « […] L’offre de la requérante, qui est reconnue parfaitement conforme aux attentes du pouvoir adjudicateur, se voit attribuer peu de points et se voit fortement dévalorisée en ce qui concerne le matériel, le personnel, le plan d’action pour le désherbage et la gestion des plaintes, pour les seuls motifs qu’elle dispose de moins de personnel, de moins de matériel, ou que son offre est moins détaillée. Retenir de tels écarts entre les offres sur des points non liés à l’objet du marché et pour une démarcation souvent minime par rapport aux autres offres confère à la partie adverse un pouvoir arbitraire pour dévaloriser artificiellement certaines offres et favoriser d’autres offres. Rien ne justifie de retirer 6 points sur 8 ou 3 points sur 6 ou 3 points sur 8 à une offre qui remplit tous les critères et n’a que pour seule critique de ne pas se démarquer des autres, de surcroit sur des points de détails et souvent sans lien avec l’objet du marché. » VIexturg - 22.220 - 26/39 Elle en déduit que le cahier spécial des charges doit être écarté. Elle précise qu’elle dispose d’un intérêt au grief dès lors que son offre est la moins- disante et que l’application de la formule critiquée a pour effet de la classer en ordre non utile tandis que le choix d’« une autre méthode » aurait probablement permis de considérer que son offre était la plus avantageuse économiquement. Selon elle, « en fixant ces critères comme elle l’a fait et en les appliquant comme elle l’a fait, la partie adverse a violé les dispositions visées au moyen et commis une erreur manifeste d’appréciation ». Elle répète que la motivation de l’acte attaqué n’est pas adéquate et ne permet pas de comprendre le classement établi par la partie adverse. La requérante conclut comme il suit : « La partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant les critères d’attribution et en établissant le mode de comparaison des offres et la pondération des critères. Elle a également commis une erreur manifeste d’appréciation lors de la comparaison des offres et la pondération de celles-ci. En outre, l’acte attaqué ne fait nullement apparaître que le volet technique ait été évalué par la commission d’évaluation comme annoncé par le CSC. Il ne fait pas apparaître non plus que le volet technique remis par les autres soumissionnaires ait bien été limité à 10 pages. L’acte attaqué est donc illégal. » V.2. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la première branche La requérante soutient tout d’abord que certains sous-critères d’attribution relatifs au volet technique de l’offre sont « sans lien avec l’objet du marché ». Le sous-critère d’attribution relatif au matériel qui « sera utilisé pour l’exécution du contrat » doit, suivant les termes du cahier spécial des charges, permettre d’évaluer l’aptitude, l’efficacité et la durabilité des machines (effets environnementaux, bruits, effets secondaires indésirables, dommages, dépréciation esthétique, perte de remplissage des joints ou de la couche supérieure). La requérante affirme qu’en tant que « les machines sont jugées sur leur aptitude et leur efficacité », ce sous-critère d’attribution « tend à se confondre avec les spécifications techniques du matériel » et avec « la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires ». Elle n’identifie cependant pas les spécifications techniques (exigences minimales) du cahier spécial des charges VIexturg - 22.220 - 27/39 auxquelles, selon elle, toutes les offres répondraient déjà et avec lesquelles ce sous- critère se confondrait. Quant à la capacité technique requise en termes de sélection qualitative, le cahier exige des « références de services similaires (entretien vert) » d’un montant minimal déterminé « exécutés au cours des trois dernières années ». Une telle exigence paraît bien étrangère à l’examen de l’aptitude et l’efficacité du matériel « qui sera utilisé pour l’exécution du contrat » au titre d’un sous-critère d’attribution. En l’espèce, il n’y a, à première vue, pas de confusion entre critère d’attribution, spécification technique et critère de sélection qualitative. La requérante critique la référence que le cahier spécial des charges fait à la « dépréciation esthétique » pour évaluer la « durabilité » des machines. Il apparaît cependant que la partie adverse n’a pas pris en compte cet élément pour évaluer les offres en sorte que cette mention dans le cahier n’a pas causé grief à la requérante. Quant aux « effets secondaires indésirables » ou aux « dommages » également visés dans le cahier spécial des charges, ils doivent être entendus au sens commun de ces termes et visent les conséquences négatives prévisibles dues à – ou les dégâts causés par – l’utilisation d’un matériel qui serait moins performant. L’examen de l’aptitude, de l’efficacité et de la durabilité des machines qui seront utilisées pour l’exécution du contrat ne paraît pas dépourvu de pertinence pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, dès lors qu’il s’agit d’entretenir, de manière récurrente, les quartiers militaires visés au lot 1 du marché litigieux, qui se trouvent répartis sur onze sites différents. La partie adverse a prima facie pu considérer que l’étendue et la variété des surfaces à traiter requerraient une disponibilité constante du matériel de la meilleure qualité possible. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, le sous-critère d’attribution relatif au matériel, tel que libellé, ne donne pas nécessairement un avantage au soumissionnaire « qui dispose de plus de matériels ». En ce qu’il affirme le contraire, le moyen manque en fait. La requérante reconnaît, par ailleurs, elle-même, plus loin dans les développements de son moyen, que « la motivation de l’acte attaqué ne tient plus compte de la quantité de matériels disponibles ». Le sous-critère d’attribution relatif au personnel « qui sera utilisé par le soumissionnaire pour exécuter correctement les travaux indiqués afin d’atteindre et de maintenir le résultat souhaité dans le délai d’exécution fixé » porte, suivant les termes du cahier spécial des charges, sur les aspects suivants : « le nombre d’employés, la formation pertinente du personnel, l’expérience pertinente, la nature de l’emploi (personnel permanent, étudiant en emploi, travailleurs intérimaires, etc.) » et « [la] mesure [dans laquelle] les travailleurs locaux sont […] utilisés ». VIexturg - 22.220 - 28/39 La requérante affirme que ce sous-critère d’attribution « relève davantage du critère de sélection que du critère d’attribution ». Il convient tout d’abord de constater que le moyen n’identifie pas de critère de sélection ayant trait au nombre, aux qualifications ou à l’expérience des membres du personnel des soumissionnaires. Ensuite, dans la mesure où un examen effectué en extrême urgence permet d’en juger, il n’est pas exclu de considérer, compte tenu de la nature du marché en cause, que la qualité du personnel « qui sera utilisé » pour réaliser l’entretien vert récurrent de quartiers militaires qui sont répartis sur onze sites différents « peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché ». Il semble, à première vue, que la possibilité pour le soumissionnaire de recourir, pour exécuter le marché, à un personnel plus nombreux, plus qualifié et plus expérimenté permet de garantir plus de flexibilité et de qualité dans la réalisation des prestations exigées et une gestion intégrée de certaines activités, comme le désherbage pour lequel le cahier spécial des charges prévoit expressément d’utiliser des traitements et techniques spécialisés. En l’espèce, il peut être considéré que le nombre, les qualifications et l’expérience du personnel qui sera assigné à l’exécution du marché sont des éléments qui affectent la qualité d’exécution du marché et qui permettent prima facie d’évaluer la valeur technique des offres. La requérante n’établit pas que le sous-critère d’attribution relatif au personnel ne serait pas lié à l’objet du marché. Elle ne démontre pas non plus que la référence faite au « nombre d’employés » qui « sera utilisé par le soumissionnaire pour exécuter correctement les travaux indiqués afin d’atteindre et de maintenir le résultat souhaité dans le délai d’exécution fixé » aurait « pour effet de fausser la concurrence », tandis qu’il apparaît prima facie qu’en l’espèce, l’importance des effectifs disponibles peut contribuer à garantir une exécution correcte du marché. La requérante ne conteste pas que les autres sous-critères d’attribution relatifs au volet technique de l’offre sont bien en lien avec l’objet du marché. La requérante critique ensuite « la pondération des points » prévue dans le cahier spécial des charges, en affirmant qu’elle « aboutit à un classement qui est sans relation directe avec la qualité de l’offre et la capacité du soumissionnaire à exécuter le marché ». Le pouvoir adjudicateur dispose d’une grande marge d’appréciation pour déterminer ses critères d’attribution, la pondération entre ces critères et la méthode d’évaluation des offres. Ces éléments doivent permettre de distinguer les offres entre elles afin d’identifier celle qui est « économiquement la plus avantageuse ». Si, comme le relève la requérante, toutes les offres présentées remplissent tous les critères pour exécuter correctement le marché, il appartient au pouvoir adjudicateur VIexturg - 22.220 - 29/39 qui décide de privilégier l’offre économiquement la plus avantageuse « en se fondant sur le meilleur rapport qualité/prix » de choisir la meilleure offre sur la base du prix, mais aussi pour ses « aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux liés à l’objet du marché concerné », conformément à ce que prévoit l’article 81, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Contrairement à ce que semble affirmer la requérante, pour remporter un marché, il ne suffit pas de démontrer que le soumissionnaire est « apte à remplir sa mission », il faut encore que son offre se distingue de celles de ses concurrents. Pour les raisons déjà exposées, il n’est pas établi que les sous-critères d’attribution relatifs au volet technique des offres, déterminés par le cahier spécial des charges, seraient sans lien avec l’objet du marché. Il n’est pas non plus démontré que la méthode appliquée pour juger de la qualité technique des offres induirait une « prime à la démarcation » qui avantagerait, de manière artificielle, une offre qui ne serait pas objectivement « l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur » (article 81, § 2, alinéa 1er, précité). La requérante n’établit pas que la méthode d’évaluation mise en œuvre revêtirait « un caractère arbitraire ou incohérent », qu’elle aurait pour effet de « dénaturer les critères annoncés dans les documents du marché » ou que « l’écart de points attribués sur base de ce système de calcul » conduirait à des résultats qui seraient « disproportionnés, discriminatoires et contraires au principe de concurrence ». En attribuant deux points sur huit à une offre pour un sous-critère d’attribution, la partie adverse reconnaît, suivant les termes du cahier spécial des charges, que l’offre « est acceptable, mais ne diffère pas de celle des autres soumissionnaires ». Une note de « deux points sur huit » ne représente pas la valeur intrinsèque d’une offre, mais ses mérites comparés avec ceux des autres offres, de manière à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, conformément au prescrit légal. Le moyen unique, en sa première branche, n’est pas sérieux, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres causes éventuelles de rejet. B. Quant à la deuxième branche L’obligation de motivation formelle, à laquelle l’autorité est tenue, répond à une double exigence : elle doit permettre non seulement au destinataire de l’acte de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d’État de contrôler l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. Les motifs exprimés dans un acte administratif doivent être exacts et reposer sur les éléments du dossier administratif, celui-ci permettant de vérifier que les éléments retenus ne sont pas inexacts. La motivation VIexturg - 22.220 - 30/39 d’une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin que les intéressés puissent vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue nécessaire de la motivation dépend des circonstances dans lesquelles la décision est prise. La requérante soutient que la motivation de la décision d’attribution serait inadéquate et, à certains endroits, inexacte. Elle critique également les appréciations portées par la partie adverse sur son offre et sur celle de la partie intervenante ainsi que la manière dont les offres ont été comparées entre elles. À titre préalable, il apparaît, à première vue, que la partie adverse a bien évalué l’offre de la partie intervenante sur la base du « volet technique (maximum 10 pages) » déposé par celle-ci, comme le prévoit le cahier spécial des charges. Par ailleurs, il ressort clairement de la motivation de la décision d’attribution que la partie adverse a, pour l’appréciation de chaque sous-critère d’attribution relatif au volet technique des offres, identifié les « domaines » ou les « aspects » pour lesquels une offre « dépasse » ou est « meilleure que » celles des autres soumissionnaires, conformément à ce que prévoit cahier spécial des charges. Si plusieurs offres se démarquent d’autres offres pour un même nombre de domaines ou d’aspects, elles récoltent logiquement le même nombre de points. Pour le premier sous-critère d’attribution relatif au matériel (maximum 8 points), la décision attaquée identifie clairement les trois domaines (aptitude/efficacité/durabilité) dans lesquels l’offre de la partie intervenante « dépasse celles des autres [soumissionnaires] », ce qui justifie l’octroi d’un maximum de huit points pour ce sous-critère. Concernant l’« aptitude » des machines à exécuter le marché considéré, la partie adverse pouvait, contrairement à ce qu’affirme la requérante, se fonder sur la présence dans les offres d’une description détaillée et claire des caractéristiques du matériel « qui sera utilisé pour l’exécution du contrat » et considérer, sur la base de cette description, que « le parc des machines offre plus d’assurance sur l’aptitude pour l’exécution du marché » ainsi qu’une « contribution positive à la flexibilité lors de l’exécution du marché, par rapport aux autres soumissionnaires ». Le document « Évaluation des offres » annexé au cahier spécial des charges prévoit expressément que l’examen se fait « sur dossier » et qu’« à cette fin, le soumissionnaire remet[…], en même temps que son offre, un dossier technique [devant] permettre au pouvoir adjudicateur de rencontrer les objectifs décrits au par. 1 », c’est-à-dire notamment « faire une étude comparative des matériels présentés et établir un classement préférentiel des offres réputées conformes au cahier spécial des charges ». Une VIexturg - 22.220 - 31/39 « démonstration du matériel » n’est prévue que si le pouvoir adjudicateur l’estime « nécessaire », quod non en l’espèce. La partie adverse pouvait, dès lors, sans dénaturer le sous-critère d’attribution relatif au matériel, comparer les offres sur la base des dossiers techniques annexés aux offres. Il incombait aux soumissionnaires de bien mettre en évidence les spécifications du matériel proposé, en tenant compte des points d’attention mis en avant par la partie adverse dans le cahier spécial des charges. Dans les limites de ce que permet un examen en extrême urgence, il apparaît que la « description détaillée et claire des caractéristiques (par exemple dimensions, rendement, nombre de décibels, …) du matériel » de la partie intervenante a pu avantager cette dernière pour juger de l’« aptitude » de son parc de machines à exécuter le marché. Concernant l’« efficacité » du matériel proposé, c’est-à-dire, au sens commun du terme, la capacité à produire le maximum de résultats par rapport à l’effet attendu, la décision attaquée retient, en faveur de la partie intervenante, le fait qu’un remplacement des machines est prévu tous les quatre ans, ce qui offre « plus d’assurance sur l’efficacité du parc de machines pour l’exécution du marché » puisque ces machines seront « probablement moins sujettes à des problèmes techniques ou des pannes » et qu’elles « répondront également toujours aux dernières évolutions techniques pour garantir la qualité des prestations ». Un tel constat n’est pas sérieusement contestable. Il ressort de l’offre de la partie intervenante que les tracteurs tondeuses ont pour « caractéristique » d’être remplacés « tous les 4 ans ». Le remplacement n’est pas hypothétique, mais constitue un engagement ferme qui porte sur des machines de même marque et non, comme le suggère la requérante, sur des machines de « bas de gamme ». Contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’analyse de l’efficacité « sous l’angle du cycle de vie » n’a pas pu la « surprendre », puisqu’elle-même a écrit, dans son offre, que « tout le matériel est récent et régulièrement entretenu » et que « les performances sont donc optimales ». Contrairement à la partie intervenante, la requérante ne s’est cependant pas engagée, dans son offre, au remplacement, à périodes déterminées, de ses machines. Concernant la « durabilité » du matériel, la décision motivée d’attribution considère que « par le remplacement des machines sur une base régulière, de nouvelles techniques seront également toujours utilisées qui influenceront la durabilité : euronormes plus récentes, moins de rejets, moins de nuisances sonores ». La partie adverse a pu estimer que, par le remplacement, à intervalles réguliers, du matériel, celui-ci répondra à des normes d’émissions plus récentes (et donc plus sévères) et aura moins d’« effets secondaires indésirables » concernant, par exemple, les nuisances sonores et la pollution engendrée. Les considérations que la requérante émet sur les effets environnementaux d’un VIexturg - 22.220 - 32/39 renouvellement trop fréquent et les critiques qu’elle fait d’une politique « encourageant la consommation à outrance » relèvent du grief de l’opportunité, qui échappe au contrôle du Conseil d’État. Les différents avantages que la requérante croit pouvoir déceler dans son offre ne constituent, pour la plupart, que des projets ou des résolutions pour le futur. L’offre mentionne ainsi que « la majorité du matériel est encore mu, entraîné par des moteurs thermiques, essence ou diesel » et que ce n’est qu’« au fur et à mesure de la professionnalisation de la filière alternative en matière de performance, durée de travail et longévité » que « le matériel sera complété et/ou remplacé par du matériel énergie alternative » et que « dans la mesure des possibilités qu’offre le matériel » que « les carburants ou lubrifiants d’origine bio et/ou biodégradables seront privilégiés ». Dans ce contexte, la partie adverse a pu ne pas réussir à identifier, dans l’offre de la requérante, des aspects sur lesquels son parc de machines se distinguerait clairement de celui des autres soumissionnaires et pu considérer qu’il convenait de lui attribuer deux points, son offre présentant un parc de machines « acceptable » sans toutefois se distinguer de celui des autres soumissionnaires. Pour le deuxième sous-critère d’attribution relatif au personnel (maximum 8 points), la décision attaquée identifie également les trois domaines (effectifs – nombre de membres du personnel/formation et expérience du personnel/utilisation de travailleurs locaux) dans lesquels l’offre de la partie intervenante « dépasse celles des autres [soumissionnaires] », ce qui justifie l’octroi d’un maximum de huit points pour ce sous-critère. De son côté, la requérante obtient cinq points, « le déploiement de personnel proposé dépass[ant] celui des autres soumissionnaires dans au moins 1 aspect » (formation et expérience du personnel/utilisation de travailleurs locaux). Concernant les « effectifs (nombre de membres du personnel) », la partie adverse a, comme il a déjà été exposé, pu considérer que l’importance des effectifs disponibles peut contribuer à garantir une exécution correcte du marché (respect des délais impartis et garantie d’une certaine flexibilité). C’est d’autant plus le cas, en l’espèce, que, comme le souligne l’acte attaqué, le marché concerne « différents quartiers militaires » (différents lieux), dont « la base aérienne de Florennes où, pour des raisons opérationnelles ou de sécurité aérienne il est parfois nécessaire de pouvoir réagir de manière très rapide et flexible à des demandes d’intervention ». La décision d’attribution attaquée souligne également, à juste titre, l’avantage, dans l’offre de la partie intervenante, d’un personnel qui est « directement affectable, sans recours nécessaire à un recrutement complémentaire, au contraire d’autres soumissionnaires (par exemple Artbel) qui pourraient bien devoir recruter en fonction des parcelles éventuellement attribuées, tel qu’il ressort littéralement de VIexturg - 22.220 - 33/39 leur offre ». La requérante indique effectivement dans son offre qu’« [e]n cas d’attribution d’un ou plusieurs lots, du recrutement supplémentaire sera effectivement effectué sur base de l’expérience acquise au cours du marché précédent », reconnaissant, par-là, qu’elle ne dispose pas nécessairement directement du personnel en suffisance pour se charger de l’exécution du marché, quel que soit le lot qui lui serait attribué. Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle la requérante, qui avait remporté le lot 1 du marché pour la période précédente, « s’est parfaitement exécutée dans les délais et avec flexibilité sans que le pouvoir adjudicateur ait un quelconque reproche à lui faire » est contredite par les différents procès-verbaux de manquements qui lui ont été adressés dans le cadre de l’exécution de ce marché et qui sont produits au dossier administratif par la partie adverse. Celle-ci précise, dans sa note d’observations, qu’« en raison du manque de soin, de ponctualité et d’expérience professionnelle suffisante de la requérante dans le précédent marché, la partie adverse a décidé de résilier anticipativement le marché d’entretien des espaces verts qui arrivait normalement à échéance le 31 décembre 2021 ». Concernant l’aspect de « formation/expérience du personnel », la requérante ne démontre pas que la partie adverse n’aurait pas procédé à une « comparaison effective » entre les offres. La décision motivée d’attribution valorise précisément les offres de la requérante et de la partie intervenante sur ce point, en faisant état de la démonstration, dans les deux offres, de personnels exécutant, administratif et dirigeant expérimentés. La partie adverse met, par ailleurs, en exergue le fait que la partie intervenante a fourni « un plan structuré de formation de [son] personnel, avec des formations deux fois par an pour tous les travailleurs sur différents aspects tels que l’aspect matériel ou nouvelles techniques », ainsi que le fait que « tout le personnel est certifié VCA […] et l’aspect sécurité est de plus également abordé lors des formations récurrentes ». La requérante ne soutient pas que des éléments similaires seraient mentionnés dans le volet technique de son offre. Concernant l’« utilisation de travailleurs locaux », il ressort de la motivation de l’acte attaqué que l’utilisation des travailleurs locaux a été valorisée tant en faveur de l’offre de la partie intervenante que pour celle de la requérante. Si l’offre de la partie intervenante n’indique pas les domiciles de ses ouvriers, elle mentionne cependant, comme le souligne l’acte attaqué, qu’« il est toujours fait appel aux équipes habitantes le plus près ». Pour le reste, il apparaît que le siège social de la partie intervenante à Naninne se trouve bien situé au cœur de la zone couvrant le lot 1, les quartiers situés dans le Hainaut étant, en termes de superficie, de nettement moindre importance. Comme le relève la partie adverse dans sa note d’observations, « [t]ant [la partie intervenante] que la requérante disposent dès lors d’un ancrage local réel comparé aux autres soumissionnaires […] » tandis que « la VIexturg - 22.220 - 34/39 comparaison opérée par le pouvoir adjudicateur ne se limite pas à une simple comparaison de l’offre de la requérante et de celle de l’attributaire du marché ». La requérante s’étonne encore « de ne rien distinguer dans la motivation de l’acte en ce qui concerne la nature de l’emploi ». La partie intervenante indique dans son offre que tous les ouvriers de sa division « Espace Verts » sont engagés dans la commission partiaire CP 145 « entreprises horticoles », ce qui exclut le personnel saisonnier et occasionnel. L’offre de la requérante mentionne, de son côté, disposer de « 16 personnes effectifs Artbel et 12 intérimaires stables en période de stage en vue d’un contrat fixe ». Au vu de ces éléments, la partie adverse a prima facie pu considérer qu’il n’y avait pas lieu de distinguer, sur ce point, les offres entre elles. Pour le troisième sous-critère d’attribution relatif au « plan d’action pour le désherbage alternatif » (maximum 8 points), la décision attaquée identifie, à nouveau, trois domaines (description de la méthode de travail/avantages environnementaux et économiques/plan d’action durable) dans lesquels l’offre de la partie intervenante « dépasse celle des autres soumissionnaires », ce qui justifie l’octroi d’un maximum de huit points pour ce sous-critère. De son côté, la requérante obtient cinq points, « la solution proposée [étant] convaincante et meilleure dans au moins un aspect que celle des autres soumissionnaires » (plan d’action durable). Concernant la « description de la méthode de travail », la requérante peut être suivie lorsqu’elle indique « ne pas comprendre que l’offre de [la partie intervenante] soit récompensée pour l’utilisation d’un produit phytosanitaire alors que la méthode de travail visait un résultat non chimique et le plus durable possible ». Même si l’utilisation de ce produit peut être exceptionnellement admise dans le cadre de l’exécution du marché litigieux (cf. « Article complémentaire n° 06 utilisation de produits phytopharmaceutiques » de l’annexe C au cahier spécial des charge relative aux spécifications techniques « Entretien vert récurrent des quartiers militaires »), il ressort clairement du sous-critère d’attribution en cause que celui-ci visait à apprécier la qualité des offres et des méthodes de travail proposées pour ce qui concerne le « désherbage alternatif » et le recours à des techniques non chimiques. Il ne paraît, dès lors, prima facie pas pertinent d’avantager un soumissionnaire pour le produit phytosanitaire qu’il se propose d’utiliser dans les cas exceptionnels décrits par les documents du marché. Ceci étant, la violation soulevée par la requérante n’est pas susceptible de lui causer grief, dès lors qu’elle ne permet pas, à elle seule, de surmonter l’écart de sept points qui sépare l’offre de la requérante et celle de la partie intervenante et, dès lors, de renverser le classement final des offres. VIexturg - 22.220 - 35/39 Concernant les « avantages environnementaux et économiques » des procédés et des équipements mis en œuvre pour le désherbage, la partie intervenante expose, dans le volet technique de son offre, les techniques et le matériel qui seront utilisés, lesquels excluent l’emploi d’herbicides. Plusieurs méthodes alternatives sont décrites avec précision. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, le recours aux senseurs, permettant d’économiser eau et énergie (60% à 80%) concerne des machines « désherbeurs à eau chaude » qui n’utilisent pas de produits chimiques. L’offre de la requérante n’indique pas qu’elle emploie des capteurs pour repérer les mauvaises herbes. Elle ne démontre pas que, pour cet aspect, son offre se distingue de celles des autres soumissionnaires ou que la partie adverse ne pouvait avantager, sur ce point, l’offre de la partie intervenante. La requérante ne conteste pas les points accordés à son offre et à celle de la partie intervenante pour ce qui concerne « le plan d’action durable » pour le désherbage. Pour le quatrième sous-critère d’attribution relatif au « planning, logistique et flexibilité » (maximum 10 points), la motivation de la décision d’attribution n’est pas querellée dans la requête. Pour le cinquième sous-critère d’attribution relatif à la « communication et la gestion des plaintes (maximum 6 points), la décision d’attribution identifie trois domaines (communication/information/enregistrement, traitement et suivi des réclamations) dans lesquels l’offre de la partie intervenante « dépasse celle des autres soumissionnaires », ce qui justifie l’octroi d’un maximum de six points pour ce sous-critère. De son côté, la requérante obtient trois points, « la solution proposée [étant] convaincante et meilleure dans au moins un aspect que celle des autres soumissionnaires » (communication/enregistrement, traitement et suivi des réclamations). Dans le volet technique de son offre, la partie intervenante prévoit, comme le souligne l’acte attaqué, « clairement un SPOC personne de contact unique pour le lot avec mention nominative du remplaçant en cas d’absence pour la communication entre la Défense et ses services, ce qui représente une ligne de communication très claire pour la Défense ». Cette offre précise le rôle du SPOC en matière de planification, de retour d’information, de communication et de surveillance des travaux. Dans le dossier technique annexé à son offre, la requérante se limite, dans la partie dédiée au « personnel », à indiquer qu’« un responsable de chantier/conducteur de chantier sera affecté à chaque lot et sera le référent pour l’entreprise ». Rien n’est cependant prévu en cas d’absence de ce responsable et son VIexturg - 22.220 - 36/39 rôle n’est pas précisé dans la partie consacrée à la « communication et gestion des plaintes ». La partie adverse a prima facie pu considérer que l’offre de la partie intervenante se distinguait, sur ce point, de celle de la requérante. Quant à la « plateforme collaborative » que la requérante propose de configurer « en cas d’attribution », l’acte attaqué reconnaît qu’elle constitue un avantage dès lors qu’elle « devrait rendre possible la communication de plannings, journaux de travaux et fichiers divers entre le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire », mais que « la description donnée ne permet hélas pas à la commission d’évaluation de se faire une idée précise d’autres possibilités/avantages éventuels de cette plateforme ». En comparaison, l’acte attaqué mentionne que l’app de la partie intervenante est « déjà opérationnelle », qu’elle permet non seulement « la communication, le planning et rapportage et même l’avancement des travaux […] entre l’exécutant et le client », mais aussi, d’une part, la transmission d’« informations » auprès des membres du personnel du soumissionnaire, tous les chefs d’équipe et tous les travailleurs étant équipés d’une tablette avec un accès l’app, facilitant ainsi la « diffusion du programme de travail et des documents/informations à son personnel propre » et, d’autre part, l’échange d’informations « dans les deux directions (client-exécutant) » quand des « anomalies sont constatées ». La partie adverse considère, dès lors, que l’app de la partie intervenante constitue un atout, non seulement pour l’aspect « communication » des activités (premier domaine de démarcation), mais également pour ce qui concerne la diffusion de « l’ information » à son propre personnel (deuxième domaine de démarcation) et « l’enregistrement, le traitement et le suivi des plaintes » (troisième domaine de démarcation), tandis que, du point de vue de la partie adverse, le dossier technique déposé par la requérante ne démontre pas que la plateforme qu’elle s’engage à configurer « en cas d’attribution » offrirait les mêmes avantages concernant ces deux derniers aspects. La requérante n’établit pas que ces considérations seraient inexactes ou procéderaient d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle se limite, dans sa requête, à affirmer que sa plateforme « bien que non opérationnelle propose les mêmes fonctionnalités », ce que le descriptif de son dossier technique ne permet toutefois pas d’établir. Quant aux dispositifs mis en œuvre par la partie intervenante « en cas de dégâts » (procédure interne de notification immédiate à l’assurance et réparation immédiate des dégâts inférieurs au seuil de la franchise), la requérante ne soutient pas que son offre proposerait les mêmes avantages. Dans le dossier technique de l’offre de la requérante, il est seulement indiqué qu’en cas d’incident ou d’accident concernant les prestations de l’entreprise, « les responsables désignés de la Défense seront immédiatement prévenus » et que « dans tous les cas, l’action utile sera mise VIexturg - 22.220 - 37/39 en œuvre en concertation avec la Défense afin de rectifier l’objet de la plainte dans les plus brefs délais ». La requérante ne démontre pas que la partie adverse aurait, de manière arbitraire ou artificielle, avantagé l’offre de la partie intervenante, au détriment des autres offres, dont celle de la requérante, qu’elle n’aurait pas appliqué les sous- critères d’attribution relatifs au volet technique des offres de la même manière à l’ensemble de celles-ci ou qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant à l’évaluation des offres. Enfin, la motivation de l’acte attaqué permet bien de comprendre le classement des offres de la requérante et de la partie intervenante. La requérante a d’ailleurs pu critiquer, dans sa requête, les motifs retenus par la partie adverse pour décider d’attribuer le lot 1 du marché litigieux à la partie intervenante. Elle n’établit pas qu’une telle motivation serait inadéquate. Le moyen unique, en sa deuxième branche, n’est pas sérieux, sans qu’il soit nécessaire d’identifier d’autres causes éventuelles de rejet. VI. Confidentialité La requérante dépose, à titre confidentiel, l’offre qu’elle a remise dans le cadre de la procédure de passation du marché litigieux, « afin de ne pas violer le secret des affaires ». Il s’agit des pièces 8 et 9 annexées à la requête. La partie adverse demande la confidentialité des pièces 7 et 8 de son dossier confidentiel, les pièces 1 à 6 de ce dossier ayant été préalablement transmises dans le cadre des recours A. é.887/VI-22.069 et A. 234.184/VI-22.115. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la S.A. Krinkels est accueillie. VIexturg - 22.220 - 38/39 Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les pièces 8 et 9 annexées à la requête et les pièces 7 et 8 du dossier confidentiel de la partie adverse sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 5. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n’a pas choisi la procédure électronique. Article 6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 4 février 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VIexturg - 22.220 - 39/39 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.899 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.576 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div