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Arrêt 252902 - Marchés publics - 07/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.902 No Rôle: A. 232680/VI-21959 Affaire: Arrêt 252902 - Marchés publics - 07/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-21 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 06:12 Fiche Arrêt no 252.902 du 7 février 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 252.902 du 7 février 2022 A. 232.680/VI-21.959 En cause : Le Grand Hôpital de Charleroi, ayant élu domicile chez Mes Sarah BEN MESSAOUD, Pierre BELLEMANS et Jennifer DUVAL, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles, contre : l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes, rue Ernest Blerot 1 1070 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 janvier 2021, le Grand Hôpital de Charleroi demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la délibération de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes datée du 20 novembre 2020, notifiée le 23 novembre 2020, refusant de reconnaître le Grand hôpital de Charleroi comme centre de prise en charge des violences sexuelles pour l’arrondissement judiciaire du Hainaut et désignant le CHU de Charleroi comme candidat premier classé » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 8 avril 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 28 avril 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. VI - 21.959 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non paiement des droits de rôle En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant le section du contentieux administratif du Conseil d’État, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'une contribution de 20 euros et d'un droit de 200 euros. L'article 71, alinéa 1er, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. L’article 71, alinéa 2, dispose qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 12 janvier 2021, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Par un courrier du 13 janvier 2021, les conseils de la partie requérante ont informé le Conseil d’État que « le document introduit pour la requête comportait une erreur » et que par conséquent, ils ne souhaitaient pas que la procédure d’enrôlement soit poursuivie. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en suspension et en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplies et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. VI - 21.959 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en suspension et en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 232.680/VI-21.959 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 7 février 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI - 21.959 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.902 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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