id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.926 No Rôle: A. 225281/XIII-8360 Affaire: Arrêt 252926 - Permis d'environnement - 08/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-14 Consultations: 140 - dernière vue 2026-06-13 11:30 Fiche Arrêt no 252.926 du 8 février 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 252.926 du 8 février 2022 A. 225.281/XIII-8360 En cause : 1. FRANCOIS Joseph, ayant élu domicile chez Me Anne DETRAIT, avocat, rue du Parc 19 7000 Mons, 2. DELPUTTE Gaëtan, ayant élu domicile chez Me Henri GRAULICH, avocat, rue du Jeu de Paume 16 7800 Ath, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen, Parties intervenantes : 1. l’association sans but lucratif CENTRE RÉCRÉATIF BAUFFE, 2. la société privée à responsabilité limitée INTERNATIONAL SHOOTING CENTER BAUFFE (ISCB), ayant toutes deux élu domicile chez Mes Philippe CASTIAUX et Anthony JAMAR, avocats, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 mai 2018, Joseph François et Gaëtan Delputte demandent l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2018 du ministre chargé de l’Environnement, qui accorde à l’association sans but lucratif (ASBL) XIII - 8360 - 1/26 Centre récréatif de Bauffe un permis d’environnement « pour maintenir en activité un centre de tir sportif » situé à Lens, rue Delmotte, 140. II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 18 juillet 2018, l’ASBL Centre Récréatif Bauffe et la société privée à responsabilité limitée (SPRL) International Shooting Center Bauffe (ISCB) ont demandé à être reçues en qualité des parties intervenantes. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 6 août 2018. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2022. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Aude Valizadeh, loco Me Anne Detrait, avocat, comparaissant pour la première partie requérante, Me Ethel Despy, loco Me Henri Graulich, avocat, comparaissant pour la seconde partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Anthony Jamar, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. XIII - 8360 - 2/26 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 11 avril 2000, le collège communal de Lens octroie à l’ASBL Centre récréatif Bauffe un permis de bâtir pour l’aménagement d’un centre de tir sportif sur un bien situé rue Delmotte, n° 140, à Bauffe (Lens), parcelles cadastrées 2ème division, section 1, nos 639k, 641a, 643b, 643d et 645a. Ces parcelles sont situées en zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur de Mons-Borinage approuvé par arrêté de l’exécutif régional wallon du 9 novembre 1983. Selon le mémoire en intervention, l’ASBL loue ce site à la SPRL International Shooting Center qui l’a elle-même acquis de l’État belge le 18 juin 1999. Les lieux, qui étaient à l’origine un domaine militaire avec dépôt de munitions à proximité d’un champ d’aviation construit par l’armée allemande durant la seconde guerre mondiale, ont ensuite été utilisés comme camp d’entraînement de l’armée belge. Selon les parties intervenantes, les bâtiments préexistants à l’entrée en vigueur du plan de secteur ont été conservés et servent aujourd’hui à l’exploitation du site du stand de tir. 2. Le 18 mai 2000, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut délivre à l’ASBL Centre récréatif de Bauffe l’autorisation suivante : « ». Le plan d’implantation déposé à l’appui de la demande illustre l’implantation des 5 stands de tir aux clays. XIII - 8360 - 3/26 L’autorisation, accordée pour trente ans, est subordonnée, entre autres, à des conditions particulières d’exploitation en ce qui concerne le tir aux clays ainsi qu’en matière de bruit occasionné par les stands de tir. Parmi ces conditions, il est prévu à l’article 11 que « Chaque pas de tir ne peut être occupé que par un tireur à la fois ». Ce permis n’est accompagné d’aucune condition fixant un nombre de tirs maximal par heure. Il n’autorise par ailleurs pas le dépassement des valeurs limites lors de journées de compétition. Il spécifie que « pour toute heure durant laquelle des détonations sont observées, on doit satisfaire à la condition : LAr.1h dBA ». L’article 6 de ce permis précise que « toute extension ou transformation de l’établissement lorsque celle-ci entraîne l’application d’une nouvelle rubrique de la liste des établissements classés ou de nature à aggraver les dangers, l’insalubrité ou l’incommodité inhérents à l’exploitation fera l’objet d’une demande en autorisation introduite auprès de Monsieur le Gouverneur de la province ». Le permis rappelle en outre que l’emploi de cartouches subsoniques est obligatoire pour les tirs aux clays. 3. Le 14 mai 2002, l’ASBL Centre récréatif Bauffe sollicite une modification de son autorisation d’exploiter en vue de pouvoir utiliser, pour le tir aux clays, des cartouches normales 28 grammes (non subsoniques) dont le niveau sonore est égal aux cartouches subsoniques actuelles commercialisées. Durant l’instruction de cette demande, le directeur de la division de la prévention et des autorisations du ministère de la Région wallonne dépose un rapport le 21 juin 2002 dans lequel il considère, à la suite d’une visite de ses services sur place, que les niveaux sonores restent inférieurs aux 45 dBA imposés dans l’arrêté d’autorisation précité. Cette autorisation est octroyée le 18 juillet 2002 par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut. 4. Le 14 juillet 2006, le fonctionnaire délégué délivre à l’ASBL Centre récréatif de Bauffe un permis d’urbanisme ayant pour objet la régularisation et l’extension d’une cafétéria, l’aménagement de talus et la modification d’un poste de tir aux clays. Il ressort du plan qui y est annexé que l’exploitation comporte 4 stands de tir aux clays. XIII - 8360 - 4/26 5. Le 20 avril 2009, l’ASBL sollicite un permis d’urbanisme ayant pour objet le rehaussement de talus et l’implantation de deux nouveaux stands de tir. 6. Le 1er juillet 2009, la faculté polytechnique de l’université de Mons, agréée comme bureau acoustique, effectue à la demande de l’exploitant des mesures afin d’évaluer l’impact sonore de l’établissement. Ces mesures sont effectuées à 700 et à 1800 mètres de celui-ci. Le niveau d’évaluation du bruit atteint la valeur limite acceptable fixée par les conditions particulières d’exploitation (45dBA) pour un nombre de tirs par heure égal à 250. 7. Le 12 août 2009, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme sollicité. 8. Par une décision du 24 mars 2010, le bourgmestre de la commune de Lens ordonne à la première partie intervenante de cesser ses activités le dimanche à 12 heures et ce dès le dimanche 11 avril 2010 et de ne pas ouvrir son tir aux clays le week-end de Pâques. 9. Les 2 et 23 juin 2010, 15 novembre 2010, 28 mars 2011, la faculté polytechnique de l’université de Mons réalise des mesures acoustiques afin d’évaluer l’impact sonore de l’établissement et d’identifier les mesures à mettre en œuvre afin de réduire les nuisances acoustiques subies par les riverains. 10. Le 27 juin 2011, deux riverains, dont la première partie requérante, introduisent un recours en annulation contre le permis d’urbanisme du 12 août 2009. Ce recours est rejeté par un arrêt n° 221.062 du 17 octobre 2012 lequel constate l’absence d’intérêt des parties requérantes qui n’ont pas introduit de mémoire en réplique dans le délai requis. 11. Les 15 octobre 2011, 24 octobre 2012, 2 octobre 2013, 19 février 2014, et 25 juin 2014, la faculté polytechnique de l’université de Mons réalise à nouveau des mesures acoustiques afin d’évaluer l’impact sonore de l’établissement et d’identifier les mesures à mettre en œuvre afin de réduire les nuisances acoustiques subies par les riverains. 12. Le 9 avril 2013, un certificat d’agrément d’un stand de tir est délivré à l’ASBL Centre récréatif de Bauffe. Il s’agit d’un renouvellement du certificat délivré le 14 septembre 2001. Ce document précise qu’il ne dispense nullement l’association susvisée de posséder, pour l’installation de tir dont question, le permis XIII - 8360 - 5/26 d’environnement requis en la matière ni de respecter les autres dispositions légales ou réglementaires applicables à ce genre d’établissement. 13. Plusieurs procès-verbaux sont rédigés par le département de la Police et des Contrôle (DPC) - et notamment le 9 octobre 2014 et le 5 novembre 2014 -, pour non-respect des normes de bruit mentionnées dans les conditions particulières de l’autorisation d’exploiter. 14. Le 2 avril 2015, le fonctionnaire technique inflige une amende administrative à l’exploitante pour non-respect des valeurs limites imposées dans son permis. La seconde partie intervenante indique que cette décision fait l’objet d’un recours pendant devant le tribunal correctionnel du Hainaut. 15. Du 23 au 27 avril 2016, la faculté polytechnique de l’université de Mons réalise à nouveau des mesures acoustiques afin d’évaluer l’impact sonore de l’établissement et d’identifier les mesures à mettre en œuvre afin de réduire les nuisances acoustiques subies par les riverains. 16. Le 2 juin 2017, l’ASBL Centre récréatif de Bauffe introduit une demande de permis d’environnement pour l’exploitation du centre de tir sportif situé sur une partie de la parcelle cadastrée Lens, 2ème division, section A, n° 641B. Dans le formulaire de la demande, il est précisé, s’agissant de l’objet du permis sollicité, ce qui suit : « Demande de permis d’environnement pour l’exploitation d’un centre sportif. Demande de dérogation avec usage (étude technico-économique) en application des articles 24 et 26 de l’AGW du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. (…) le renouvellement anticipatif de permis en vue d’autoriser administrativement l’Établissement par application des articles 24 et 26 de l’AGW du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (via étude technico- économique); (…) le projet, localisé au sein d’un ancien dépôt de munition et centre d’entrainement militaire désaffecté, vise : - l’exploitation de stands de tir ouverts de tir aux clays (6 pas de tirs) et d’un stand fermé à l’arme de poing (2 pas de tir); - l’exploitation de parcours de tir fermés à l’arme de poing; - la vente de munitions pour le tir aux clays; - la vente de munitions pour le tir à l’arme de poing; - le stockage de déchets (plateaux et bourre en mélange + douilles) ». XIII - 8360 - 6/26 La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement jointe à la demande précise que chaque pas de tir aux clays dispose de cinq postes de tir. Elle renseigne au point « 12. alternative » ce qui suit : « l’Établissement étant existant, il n’existe pas d’alternative raisonnablement envisageable en terme de localisation. Sur la base des autorisations délivrées par la Députation permanente après avis favorable (après test acoustique réalisés sur le site) de la Région wallonne, le demandeur a effectué de nombreux investissements pour le développement de ces activités. Il a également réalisé plusieurs aménagements coûteux pour réduire les nuisances pour les riverains (merlons, études acoustiques, insonorisation, etc.). Le site est par ailleurs bien localisé à proximité de l’aéroport de Chièvres et d’un camp d’entraînement de l’armée. Il est situé à l’écart d’habitations proches ». L’auteur de la notice d’incidences sur l’environnement décrit le fonctionnement de l’établissement de la manière qui suit : « Le permis actuel autorise l’ouverture de l’Établissement 7 jours/7. Les pas de tir sont autorisés à fonctionner de 9h30 à 19h00. Afin de diminuer ses nuisances, le club n’est ouvert aux membres que certains jours de la semaine. Le club est ouvert aux 900 membres le mercredi, le samedi et le dimanche. Les stands de tir sont accessibles à partir d’environ 9h30 jusque environ 18h00. Les autres jours de la semaine, l’Établissement est ouvert pour des événements (team building, etc.; environ 20 événements sont organisés sur l’année) ou des clients particuliers (police, etc.). Le Demandeur organise également environ 12 compétitions par an. Les jours de compétition nationale, une centaine de personnes est généralement présente. Les jours de compétition organisée entre les membres du club, une septantaine de membres est généralement présente. Les jours d’ouverture hors compétition ou concours, entre 50 et 75 membres peuvent fréquenter le club au cours de la journée. Ces fréquentations sont toutefois fortement dépendantes de la météo». Après avoir exposé les différentes campagnes de tests acoustiques effectuées entre le 1er juillet 2009 et le 27 avril 2016 par la faculté polytechnique de l’U-Mons afin d’identifier les mesures à mettre en œuvre permettant de limiter les nuisances acoustiques en vue de respecter les conditions générales d’exploitation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité, et après avoir exposé son analyse de la situation, l’auteur de la notice propose ce qui suit : « Tenant compte de tous ces éléments factuels et technique mis en évidence par les études détaillées de l’U-Mons, le Demandeur propose l’approche suivante concernant les normes acoustiques à respecter : ◊ Valeur limite de jour : 55 dBa (Établissement existant, ayant fait l’objet d’une autorisation d’exploitation avant le 4 juillet 2002); XIII - 8360 - 7/26 ◊ Exprimer les normes de bruit sous forme d’un nombre maximal de tirs par heure. Ce nombre serait obtenu en calculant une moyenne des nombres de tirs autorisés pondérés au regard de la direction du vent (voir figure 29 “Direction du vent et niveau acoustique”). Selon les résultats de l’U-Mons, le nombre de tir maximal autorisé (pour une limite de 55db) est de : - Vent portant : ± 1 tir/h; - Vent peu portant : ± 140 tirs/h; - Vent peu contraire : ± 1.800 tirs/h; - Vent contraire : ± 3.600 tirs/h. Dès lors la limite autorisée serait de : Nombre maximal autorisé (pour une limite de 55
- db)X Pourcentage de temps associé à une direction de vent considérée. Sur base de ce calcul, on obtient : ((vent portant; 1*0,14 + vent peu portant; 140*0,33 + vent peu contraire; 1800*0,34 + vent contraire; 3600*0,18) = 1.326 tirs par heure. Afin de s’assurer de l’adéquation de l’activité avec les habitations riveraines, il est également proposé de prendre une marge de sécurité en appliquant à ce nombre de tir obtenu une réduction de 30 %. Le nombre de tirs par heure serait alors de l’ordre de 900. Sur base de ce calcul, le Demandeur souhaiterait être autorisé à effectuer sur une journée 8.100 tirs. Le contrôle de la norme serait réalisé grâce à un système comptabilisant le nombre de tirs/h et qui est déjà présent au sein de l’Établissement. Ce système a été développé par l’U-Mons dans le cadre du présent dossier. Cette proposition a l’avantage de permettre un fonctionnement de l’Établissement qui ne soit pas fonction des conditions climatiques tout en limitant les nuisances pour les riverains. ◊ Organiser environ 12 compétitions (nationale ou internationale) par an pendant lesquelles l’exploitation de l’Établissement pourrait déroger au nombre maximal de tirs autorisé. Afin de compenser les nuisances, l’Établissement serait fermé 6 weekend sur l’année, soit un nombre de jours équivalent au nombre de jours de compétition ». La demande de permis est accompagnée d’un plan des installations intitulé « Renouvellement du permis et régularisation ». 17. Les parties requérantes résident respectivement, rue du Coq, n° 4, à Chièvres, à +/- 550 mètres à vol d’oiseau du poste de tir au clays le plus proche, au nord-ouest, et Chemin de Berquelette, n° 1, à Jurbise, à +/- 450 mètres à vol d’oiseau du poste de tir aux clays le plus proche, à l’ouest. 18. Par des courriers recommandés du 27 juin 2017, le fonctionnaire technique informe la demanderesse de permis et le collège communal que la demande est complète et recevable. XIII - 8360 - 8/26 19. Une enquête publique est organisée sur le territoire de la commune du 10 juillet au 25 août 2017; elle suscite l’introduction d’une pétition de 125 signatures et de 7 réclamations individuelles, dont une émane de la seconde partie requérante, et une lettre collective émane du « Comité de défense contre les nuisances sonores de l’ISCB-CRB » signée par 7 personnes dont la première partie requérante. 20. L’avis de la direction générale opérationnelle de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie (DGO4), direction extérieure de Mons, est sollicité par un pli du 28 juin 2017. À défaut de réponse à la date du rapport de synthèse, son avis est réputé favorable. 21. Le 11 juillet 2017, le département du sol et des déchets de la DGO4 émet un avis favorable conditionnel. 22. Le 26 juillet 2017, l’agence wallonne de l’air et du climat (AWAC) émet un avis favorable conditionnel. 23. Le 1er août 2017, le département de l’environnement et de l’eau, direction des risques industriels, géologiques et miniers (DGO4) donne un avis favorable conditionnel. 24. Le 27 octobre 2017, la cellule bruit (DGO4) émet un avis favorable conditionnel. 25. Par un courrier recommandé du 3 octobre 2017, le fonctionnaire technique notifie au collège communal la prorogation de 30 jours du délai de transmission du rapport de synthèse. 26. Par un courrier recommandé du 6 novembre 2017, le fonctionnaire technique transmet au collège communal un rapport de synthèse proposant de délivrer le permis sollicité. 27. Le 23 novembre 2017, le collège communal octroie le permis d’environnement sollicité sous conditions tant en ce qui concerne les horaires d’ouvertures que les normes de bruit. Cette décision est notifiée le 29 novembre à la demanderesse de permis. Elle est affichée à proximité du lieu du projet, à la maison communale et aux endroits ordinaires d’affichage du 28 novembre au 19 décembre 2017. XIII - 8360 - 9/26 28. Par des plis recommandés du 15 décembre 2017 reçus le 18, plusieurs riverains dont les deux parties requérantes introduisent des recours auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de cette décision. Par un pli recommandé du même jour, la demanderesse de permis introduit également un recours contre les conditions particulières d’exploitation en matière de bruit imposées par cette décision. 29. Le 23 janvier 2018 , la DGO4, cellule aménagement et environnement, émet un avis favorable sur le projet. 30. Le 29 janvier 2018, la cellule bruit confirme son avis favorable conditionnel. 31. Par des plis recommandés du 29 janvier 2018, le fonctionnaire technique informe les requérants et le ministre de la prolongation de 30 jours du délai de transmission du rapport de synthèse sur recours. 32. Par un courrier du 7 février 2018, le conseil de la demanderesse de permis adresse des observations au ministre. Il précise notamment ce qui suit : « pour contribuer à l’apaisement général, outre la création et l’organisation d’un comité de suivi tel que prévu par la décision de recours, le demandeur propose d’organiser ses horaires d’exploitation, pour le tir aux clays, de la manière qui suit: Lundi : fermeture Mardi : fermeture Mercredi : 9h00-18h00 Jeudi : 9h00 à 18h00 pour une ouverture à raison de 25 journées/an Vendredi : 9h00 à 18h00 pour une ouverture à raison de 25 journées/an Samedi : 9h30 à 18h00 Dimanche : 9h30 à 12h30 – 13h30 à 17h30* * (pas de pause de midi pour les journées de compétition) * (les journées de compétitions seront organisées à raison de 12 journées par
- an)». 33. Par un pli recommandé du 2 mars 2018, le fonctionnaire technique sur recours adresse son rapport de synthèse au ministre dans lequel il propose de modifier les conditions particulières relatives aux horaires de tir aux clays, outre un passage des conditions particulières relatives au comité d’accompagnement. XIII - 8360 - 10/26 34. Par des courriers recommandés à la poste le 26 mars 2018, le ministre notifie aux auteurs des recours administratifs sa décision d’octroyer le permis litigieux. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, modifie les conditions particulières d’exploitation en matière de bruit de la manière qui suit : « Article 2. La décision contenue dans l’arrêté du Collège communal de Lens susvisée est modifiée de la manière suivante : 1) À l’article 4, Conditions particulières d’exploitation en matière de bruit Chapitre I – Dispositions générales, L’Art.2.§ 1er. est remplacé par : “ Art.2. § 1er. Les horaires de tirs au clays sont limités de la manière suivante : Jour de la Ouverture Fermeture semaine Lundi Pas de tirs aux clays Mardi Pas de tirs aux clays Mercredi 9:30 18:00 Jeudi Pas de tirs au clays par Pas de tirs au clays par les affiliés au club, les affiliés au club, excepté pour ‘team excepté pour ‘team building’ occasionnels, building’ occasionnels, à partir de 9:30 jusqu’à 18:00 Vendredi Pas de tirs au clays par Pas de tirs au clays par les affiliés au club, les affiliés au club, excepté pour ‘team excepté pour ‘team building’ occasionnels, building’ occasionnels, à partir de 9:30. jusqu’à 18:00 Samedi 9:30 18:00 Dimanche et jours 9:30 12:30 fériés 13:30 17:30 § 2. En dehors des jours de compétitions, le nombre de tirs est limité à 900 par heure. Pour atteindre cet objectif, l’exploitant informe ses affiliés sans délai et met en place un système de réservations préalables via son site internet. Dans les 12 mois suivant la présente décision, l’exploitant met en place un système de comptage scellé qui permet de vérifier le nombre de tirs réalisés. § 3. Les activités de ‘team building’ occasionnel consistent en un maximum de 25 journées à répartir sur une année civile, le jeudi et/ou le vendredi. Lors du comité d’accompagnement (CA), l’exploitant informe les riverains des dates de ‘team building’ qui sont déjà retenues à la date du CA. Les journées de ‘team building’ sont référencées distinctement dans le registre du stand de tir. XIII - 8360 - 11/26 Plusieurs ‘teams’ peuvent être présentes simultanément lors de la même journée”. (…) Art. 15. § 1er. Par dérogation au chapitre précédent, durant 12 journées annuelles de compétition, les limites de niveau de bruit ne sont pas d’application. Ces journées peuvent se dérouler le mercredi, le samedi et/ou le dimanche (toute la journée). Les tirs ne peuvent s’effectuer que de 9h30 à 18h00. § 2. En compensation à ces 12 journées annuelles, l’exploitant fermera 1 week- end par mois en avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. § 3. Le calendrier des journées de compensation est établi en collaboration étroite avec les riverains lors du comité d’accompagnement ». IV. Troisième moyen IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation Le troisième moyen est pris de la violation de l’article 24 de l’arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’article D.50 du Code de l’environnement, du « principe de respect de l’intérêt général », du principe de minutie, « des principes généraux du droit du raisonnable, de non-discrimination et de proportionnalité », du « principe de sécurité juridique », du principe général de « bonne administration de la motivation matérielle », des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur dans les motifs de l’acte, de l’insuffisance des motifs de l’acte, de l’excès de pouvoir, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Les parties requérantes soutiennent que l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’établissement litigieux avait fait l’objet d’une autorisation d’exploitation avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité et qu’il pouvait donc bénéficier, par l’application de l’article 24, alinéa 2, du même arrêté, des valeurs limites supérieures du tableau 2 prévues pour les établissements existants. À leur estime, l’autorité devait tenir compte du fait que l’ASBL Centre récréatif Bauffe est détentrice de différentes autorisations, dont la dernière, datée du 12 août 2009, l’autorise à exploiter deux stands de tirs aux clays supplémentaires « soit [à] produire 50 % de nuisance en plus ». Elles sont d’avis que « prétendre que XIII - 8360 - 12/26 la date à considérer est d’office celle de la première autorisation est dépourvu de sens et contraire à l’objectif de réduction de la pollution, de protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer énoncé à l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ». Selon elles, l’interprétation donnée par l’autorité de la définition de « bâtiment existant » permettrait au demandeur de permis de « saucissonner » son projet afin qu’il ne soit pas analysé dans sa globalité. Elles affirment qu’au demeurant, l’alinéa 2 de l’article 24 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité a été introduit pour laisser à l’autorité la possibilité de tolérer plus de nuisances dans certains cas. Selon elles, le législateur a voulu permettre des dérogations pour des établissements ayant reçu antérieurement des autorisations mentionnant des limites de niveau de bruit supérieures ou ne mentionnant aucune limite. Elles font valoir que permettre à un établissement qui a reçu une autorisation de générer des nuisances bien moindres d’atteindre des niveaux de nuisances supérieurs dans un but de rentabilité est un contresens. Ainsi, elles sont d’avis que l’autorité a commis une erreur manifeste en se basant sur l’état de l’établissement au moment d’une autorisation antérieure à l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 et non au moment de la demande. Elles soutiennent qu’en application de l’article 24 du même arrêté, les valeurs limites de niveaux de bruit pouvant être appliquées au projet sont celles du tableau 1. Elles ajoutent que les motifs énoncés par l’autorité pour accorder un niveau de nuisance supérieur à l’autorisation précédente ne sont pas compatibles avec l’environnement. Elles estiment que celle-ci expose « des arguments gratuits ou vagues, parfois extraits littéralement de la demande et/ou visiblement insérés en dernière minute ». Elles considèrent que les difficultés matérielles ou économiques de l’exploitant effectif sont présentées comme incontournables alors qu’elles ne sont étayées par aucune pièce. Elles soutiennent encore qu’exposer « qu’il est indéniable que le demandeur a cherché à [résoudre] la problématique du bruit » ou que la décision attaquée « engendre un impact économique tel qu’il pourrait mettre en péril l’établissement » en arguant du fait que « le demandeur a consulté son bureau comptable » ne suffit pas à en faire une réalité et ne rencontre pas l’obligation de motivation des actes administratifs. Enfin, elles affirment que « certaines informations contenues dans le permis étant contradictoires ou incomplètes, l’autorité introduit un doute quant à la compréhension des autorisations de tirs ». Elles visent à cet égard l’autorisation XIII - 8360 - 13/26 d’ouvrir pendant les jours fériés, estimant que, lorsqu’un tel jour correspond à un jour de semaine, à la lecture du tableau horaire, l’exploitant pourrait soutenir que les tirs sont permis et les riverains, qu’ils sont interdits. Cette ambiguïté viole, selon elles, le principe de sécurité juridique. B. Le mémoire en réponse Après avoir reproduit la motivation de l’acte attaqué justifiant l’application du tableau 2 mentionné à l’article 24 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité, la partie adverse estime qu’il n’est pas contestable que l’ASBL Centre récréatif Bauffe est détentrice d’un permis d’exploiter un centre de tir depuis le 18 mai 2000, de sorte qu’il ne peut être contesté que l’établissement a fait l’objet d’une autorisation d’exploitation avant l’entrée en vigueur de l’arrêté précité. Selon elle, l’autorité de recours n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard et le moyen manque en fait. Elle ajoute que, concernant la motivation relative aux nuisances sonores, elle renvoie à sa réfutation du deuxième moyen dans lequel elle estime que par sa motivation, l’acte attaqué réalise un équilibre entre les impacts sonores pour les riverains et l’adaptation des conditions d’exploitation pour permettre à l’exploitant de poursuivre ses activités et elle constate que la cellule bruit a émis à deux reprises un avis favorable conditionnel et que des horaires stricts sont imposés, s’agissant de l’exercice du tir aux clays. Enfin, elle rappelle que seule l’erreur manifeste d’appréciation peut être sanctionnée par le Conseil d’État. C. Le mémoire en intervention À titre préliminaire, les parties intervenantes estiment que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’article D.50 du Code de l’environnement, du principe général de respect de l’intérêt général, des principes généraux du droit du raisonnable, de non-discrimination et de proportionnalité, du principe de sécurité juridique, de l’erreur dans les motifs et de l’excès de pouvoir, les parties requérantes n’énonçant pas la manière dont l’acte attaqué viole ces dispositions. Quant au fondement du moyen, elles rappellent que l’établissement du stand de tir de Bauffe dispose d’un permis d’exploiter délivré le 18 mai 2000 par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, permis modifié le 18 juillet 2002 afin de « pouvoir utiliser des cartouches normales 28 grammes (non- XIII - 8360 - 14/26 subsoniques) pour le tir aux clays dont le niveau sonore est égal aux cartouches subsoniques actuelles commercialisées ». Elles affirment que ces permis d’exploiter, les seuls requis selon elles pour l’exploitation de l’établissement concerné, ont été délivrés avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité, de sorte que le stand de tir litigieux entre dans les conditions pour pouvoir bénéficier des valeurs seuils du tableau 2 de cet arrêté. Elles précisent que le permis d’urbanisme du 12 août 2009 concerne, d’une part, l’ajout de deux pas de tir supplémentaires en vue de diminuer la période d’exposition aux nuisances sonores (lesquelles sont calculées sur la base d’une moyenne horaire) en procédant à une meilleure répartition des tireurs, et, d’autre part, l’augmentation de la hauteur de talus autorisés en 2006 en vue de diminuer encore les nuisances issues de l’exploitation autorisée en 2000 sans ces aménagements. Selon elles, la présence de pas de tirs supplémentaires n’implique pas de nuisances sonores supplémentaires. Elles rappellent que ce permis a fait l’objet d’un recours qui a été volontairement abandonné par les requérants, parmi lesquels la première partie requérante, sans qu’intervienne le moindre accord entre parties. Par ailleurs, elles considèrent que le permis attaqué comporte une motivation circonstanciée basée sur l’ensemble des éléments d’un dossier complet quant aux incidences de l’établissement sur son environnement, comprenant notamment une notice d’évaluation des incidences très fournie réalisée par un bureau d’études agréé et reposant sur des campagnes d’études de bruit réalisées et commentées par l’Université de Mons. Elles sont d’avis que les parties requérantes ne démontrent pas en quoi cette motivation est insuffisante ou erronée pour appuyer la décision de l’autorité compétente d’autoriser l’exploitation de l’établissement sur la base des valeurs seuils du tableau 2 de l’arrêté précité. Enfin, elles estiment qu’il n’y a ni contradiction dans le permis, ni violation du principe de sécurité juridique quant aux horaires d’exploitation de l’activité de tir aux clays. Elles lisent les conditions particulières d’exploitation en matière de bruit comme fixant l’horaire suivant pour les jours fériés, hors compétition, qu’ils correspondent à un jour de semaine ou de week-end : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. D. Le mémoire en réplique XIII - 8360 - 15/26 Les parties requérantes maintiennent que l’intention du législateur wallon, en adoptant les articles 24, 26 et 27 de l’arrêté du Gouvernement wallon précité est de permettre aux établissements ayant reçu une autorisation aux valeurs supérieures de pouvoir se mettre en règle et non de créer un effet d’aubaine pour les établissements dont les valeurs limites de bruit autorisées étaient inférieures. Selon elles, la partie adverse considère à tort que dès qu’un établissement a bénéficié d’un permis antérieur à l’arrêté précité, elle doit lui accorder d’office les limites de bruit prévues par le tableau 2 annexé à cet arrêté. Elles se réfèrent au commentaire du 7° dans l’exposé des motifs du décret selon lequel « la notion d’“exploitation” est fondamentale pour l’application du décret en projet, puisque l’exploitation constitue le fait générateur principal de l’obligation d’obtenir un permis » et en déduisent que l’exploitation doit être prise dans son ensemble au moment où le permis est sollicité et certainement pas sur la base d’une version obsolète. Elles affirment qu’il suffit de comparer les tableaux de l’annexe 6 du recours administratif et le permis délivré pour se convaincre que les niveaux de bruit atteints depuis l’exploitation des pas de tirs supplémentaires sont sans commune mesure avec les nuisances autorisées en 2000. Selon elles, le permis d’urbanisme de 2009 a fondamentalement modifié l’établissement autorisé en 2000. Elles reprochent à la partie adverse de ne pas répondre à cet argument. Elles estiment encore que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas cherché à se représenter la charge que l’activité en projet cause au voisinage ni œuvré à la rendre acceptable en opérant une balance des intérêts. Elles sont d’avis que, ce faisant, il a violé l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et l’article D.50 du Code de l’environnement mais a également dérogé aux principes de proportionnalité et du « droit au raisonnable ». Enfin, elles soutiennent que le mardi 1er mai 2018, l’exploitant a appliqué l’horaire « jour férié » alors que le samedi 15 août, il a choisi l’horaire « samedi », ce qui démontre que la formulation imprécise reprise dans l’acte attaqué est sujette à interprétation. E. Le dernier mémoire des parties intervenantes Les parties intervenantes affirment tout d’abord que l’établissement autorisé en 2000 comptait cinq stands de tir, lesquels requièrent a minima l’équipement suivant: « 1 stand de tir = 5 pas de tir = 5 tireurs + 1 en attente ». Elles XIII - 8360 - 16/26 ajoutent que cette formule peut également s’énoncer comme suit : « 1 pas de tir = 5 postes de tirs = 5 tireurs + 1 en attente ». Elles précisent qu’en 2009, la demande de permis d’urbanisme visait à supprimer le stand perché sur la tour et à créer deux nouveaux stands, l’un en remplacement de la tour et l’autre de type compact sporting. Elles rappellent que l’administration a considéré qu’il n’y avait pas lieu à introduire une demande de permis unique dès lors que les modifications opérées n’étaient pas de nature à aggraver les nuisances et inconvénients pour le voisinage. À cet égard, il n’est pas démontré, selon elles, que l’ajout du stand supplémentaire, compte tenu des mesures supplémentaires déjà prises et celles prévues simultanément à la demande de 2009, soit de nature à aggraver ces nuisances et inconvénients. Enfin, elles précisent que le permis délivré en 2009 est définitif et n’a pas été contesté utilement. IV.2. Examen 1. L’article 1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose qu’on entend par « établissement » une unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations ou activités classées pour la protection de l’environnement, ainsi que toute autre installation ou activité s’y rapportant directement et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution. L’article 2 du même décret précité dispose comme suit: « Le présent décret vise à assurer, dans une optique d’approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution, la protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l’exploitation. Est visée non seulement la population à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement, mais également toute personne se trouvant à l’intérieur de l’établissement, sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur. Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l’eau, de l’air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l’environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l’eau, du sol, du sous-sol, de l’énergie et des déchets ». L’article 6 du décret précité prévoit ce qui suit : « L’autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d’environnement. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans les cas et limites arrêtés par ces dernières. En cas de dérogation, le résultat escompté pour la protection de l’homme ou de l’environnement ou pour la protection animale doit être au moins équivalent à XIII - 8360 - 17/26 celui qui serait obtenu s’il n’y avait pas dérogation, sous réserve de l’application de l’article 7bis, § 2 ». L’article 10 du décret précité dispose comme suit: « § 1er. Nul ne peut exploiter sans un permis d’environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2 à l’exception des cas visés à l’article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Sont également soumis à permis : 1° le déplacement d’un établissement de classe 1 ou de classe 2; 2° la transformation ou l’extension d’un établissement de classe 1 ou de classe 2, lorsqu’elle entraîne l’application d’une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou lorsqu’elle est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l’égard de l’homme ou de l’environnement (…) ». L’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement définit l’« établissement existant » comme suit : « établissement existant : un établissement ayant fait l’objet d’une autorisation d’exploitation avant l’entrée en vigueur du présent arrêté ». L’article 24 de cet arrêté précité dispose comme suit: « Les valeurs limites du niveau d’évaluation du bruit particulier sont établies en fonction de la zone d’immission dans laquelle les mesures sont effectuées et sont reprises au tableau 1 figurant en annexe. Par dérogation à l’alinéa 1er et sans préjudice de l’article 28, pour les établissements existants, les conditions particulières peuvent prévoir les valeurs limites du tableau 2 en annexe ». L’article 26 dudit arrêté dispose comme suit: « § 1er. Pour les établissements existants, qui, au moment de l’introduction du dossier, ne satisfont pas aux valeurs limites du tableau 2 en annexe, le permis d’environnement ou le permis unique impose la réalisation d’une étude technico- économique évaluant la faisabilité d’investissements visant à la réduction des émissions sonores et les niveaux de bruit prévisionnels qui en découlent. § 2. L’étude est établie avec la collaboration d’un laboratoire ou organisme agréé sur base de l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d’agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit. L’étude est approuvée par le laboratoire ou organisme agréé. § 3. L’étude est déposée auprès du fonctionnaire technique dans le délai fixé par le permis d’environnement ou le permis unique. Sur base de l’étude, le fonctionnaire technique propose à l’autorité d’adopter des conditions particulières complémentaires, fixant la nature des travaux d’assainissement, leur délai d’exécution et les valeurs limites définitives des niveaux de bruit. Ces limites peuvent être supérieures aux valeurs du tableau 2 en annexe. § 4. Si une étude a été imposée par le permis d’environnement ou le permis unique et dans l’attente de la réalisation des travaux d’assainissement et de la mise en application des valeurs limites définitives, une tolérance de 10 dB(A) est appliquée aux valeurs limites du tableau 2 en annexe ». XIII - 8360 - 18/26 Le tableau 2 annexé à l’arrêté du 4 juillet 2002 prescrit ce qui suit : « Tableau 2. - Valeurs limites de niveaux de bruit pouvant être appliquées dans les conditions particulières relatives à un établissement existant, ayant fait l’objet d’une autorisation d’exploitation avant l’entrée en vigueur du présent arrêté XIII - 8360 - 19/26 Valeurs limites (dBA) Jour Transition Nuit Zone d’immission dans laquelle les mesures sont 7h-19h 6h-7h 22h-6h effectuées 19h-22h I Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé 60 55 50 à moins de 500 m de la zone d’extraction, de dépendance d’extraction, d’activité économique industrielle ou d’activité économique spécifique, ou, à moins de 200 m de la zone d’activité économique mixte, dans laquelle est situé l’établissement II Zones d’habitat, zone d’enjeu communal et d’habitat 55 50 45 à caractère rural, sauf I III Zones agricoles, forestières, d’espaces verts, 55 50 45 naturelles, de parcs, sauf I V Zones de loisirs, de services publics et 60 55 50 d’équipements communautaires ». L’arrêté précité du 4 juillet 2002, publié au Moniteur belge du 21 septembre 2002 et remplacé par un erratum au Moniteur belge du 1er octobre 2002, est entré en vigueur à cette dernière date. 2. Le 18 mai 2000, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut a délivré à la seconde partie intervenante un permis d’exploiter un centre sportif comportant diverses activités parmi lesquelles cinq stands de tir aux clays, et pour l’un d’eux les clays étant envoyés « au départ d’une tour ». Ni la demande de permis, ni les plans qui ont donné lieu à ce permis ne renseignent que les « stands de tir » abritent plusieurs « postes de tir », ni ne précisent, le cas échéant, le nombre de postes de tir par stand ou pas de tir. Quoi qu’il en soit, ce permis d’exploiter du 18 mai 2000 est assorti de la condition que « chaque pas de tir ne peut être occupé que par un tireur à la fois ». Dans leur dernier mémoire, les parties intervenantes assimilent la notion de « pas de tir » tantôt à celle de stand de tir tantôt à celle de poste de tir pour affirmer que cinq tireurs + 1 en attente peuvent occuper simultanément chacun des stands autorisés. Cependant dans la demande de permis qui a donné lieu à l’acte attaqué, le « pas de tir » est utilisé comme désignant un « stand de tir » puisqu’il est spécifié que chaque « pas de tir » dispose de cinq postes de tir. Outre que l’explication précitée du dernier mémoire est confuse, elle ne repose sur aucun élément concret de l’autorisation délivrée le 18 mai 2000. Au contraire, alors que l’alinéa 2 de l’article XIII - 8360 - 20/26 1er de cette décision précise que pour les stands « révolver » et « toutes armes », cinq tireurs peuvent s’y trouver simultanément, une telle indication fait défaut en ce qui concerne les stands de tir aux clays. Partant, aucun élément ne permet de conclure que sont autorisés simultanément cinq tireurs + un en attente par stand de tir autorisés, soit au total vingt-cinq tireurs + cinq en attente. Par ailleurs, selon cette autorisation, le tir n’est autorisé qu’entre 9h30 et 19h, et la valeur limite de bruit autorisée pour toute heure durant laquelle les détonations sont observées est de 45 dBA. Aucun dépassement de cette valeur limite n’est autorisé lors de compétitions éventuelles. Ce permis vient à expiration le 18 mai 2030. Le permis modificatif du 12 juillet 2002 autorise l’utilisation de cartouches normales 28 grammes (non subsoniques) pour le tir au clays. 3. La demande de permis d’environnement qui a donné lieu à l’acte attaqué précise qu’elle n’a pas pour objet la « mise en activité d’un établissement nouveau », ni le « maintien en activité d’un établissement dont la durée d’autorisation va arriver à expiration », ni « l’extension ou de la transformation d’un établissement autorisé », et qu’il ne s’agit pas « d’une demande suite à une modification de la liste des établissements classés ». Elle renseigne qu’il s’agit « d’une autre demande » libellée comme suit : « renouvellement anticipatif de permis en vue d’autoriser administrativement l’Établissement par application des articles 24 et 26 de l’AGW du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements classés visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (via étude technico- économique) ». Il ressort du dossier administratif que la seconde partie intervenante a développé ses activités en cours d’exploitation et qu’au jour de l’introduction de la demande de permis litigieuse, 900 membres étaient affiliés au club. La demande de permis renseigne que l’établissement comporte six stands de tir aux clays permanents et que chaque stand dispose de cinq postes de tir. Ainsi, au moins trente tireurs sont, de prime abord, susceptibles de pouvoir tirer en même temps. Elle précise par ailleurs que douze compétitions (nationales ou internationales) sont organisées par an. XIII - 8360 - 21/26 Compte tenu des termes des permis d’exploiter des 18 mai 2000 et 18 juillet 2002, une telle exploitation de l’établissement n’y est pas conforme. Bien consciente des nuisances sonores générées par le développement de ses activités de tir aux clays, la seconde partie intervenante précise avoir réalisé plusieurs aménagements coûteux pour réduire celles-ci (merlons, études acoustiques, insonorisation, etc.). Cependant, elle n’indique pas avoir sollicité, avant le 2 juin 2017, une quelconque autorisation d’exploiter les stands de tir aux clays par plus d’un tireur à la fois, ni sollicité de modification de ses conditions particulières relatives aux valeurs limites de bruit autorisées, notamment lors des compétitions. Les permis d’urbanisme obtenus le 14 juillet 2006 et le 12 août 2009, qui l’autorisent à aménager des talus et à construire deux nouveaux stands de tir aux clays identiques à ceux existants, n’ont pas d’incidence sur ce constat, dans la mesure où ils n’ont pu avoir pour effet de « régulariser » l’exploitation de l’établissement. 4. Il résulte de ce qui précède que si l’établissement doit être considéré comme « existant » au sens de l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 dès lors qu’il a fait l’objet d’une autorisation d’exploitation avant l’entrée en vigueur de cet arrêté, la demande a cependant pour objet de régulariser de manière implicite l’exploitation telle qu’elle existe actuellement et qui ne correspond plus à celle autorisée par les permis délivrés en 2000 et 2002, en la faisant bénéficier des valeurs limites du tableau 2 de l’arrêté du 4 juillet 2002 (55 dBA) et d’une exemption de limite de bruit lors de compétitions nationale et internationale (12 compétitions, soit 24 jours). 5. Or, l’auteur de l’acte attaqué, après avoir énuméré les autorisations urbanistiques et environnementales « en cours de validité » détenues par l’établissement, relève que la demande vise à obtenir un permis d’environnement pour « maintenir en activité » un centre sportif comprenant du tir aux clays à l’air libre composé de six pas de tirs dont cinq disposent d’un aménagement en dur, et du tir à l’arme de poing en dérogation avec l’usage, l’autorisation étant sollicitée en application des articles 24 et 26 de l’arrêté du 4 juillet 2002 précité. Il estime qu’il s’agit d’un établissement autorisé en 2000 et, partant, qu’il s’agit d’un établissement existant au sens de l’arrêté du 4 juillet 2002 en manière telle que les valeurs limites de bruit peuvent être celles du tableau 2 (55 dBA en journée). XIII - 8360 - 22/26 Il impose le respect de ces valeurs limites sous forme d’un nombre maximal de tirs par heure, ce qui permet un fonctionnement de l’établissement qui ne soit pas fonction des conditions climatiques. Il autorise en outre le dépassement de ces valeurs limites (55 dBA) durant 12 journées par an, sachant qu’au cours de ces journées, aucune valeur limite n’est d’application. Cette décision est motivée notamment comme suit: « Considérant que s’agissant d’un établissement autorisé en 2000, les limites de bruit applicables peuvent être celles du tableau 2 de l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; Considérant que l’article 6, alinéa 1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement précise que l’autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d’environnement; que ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans les cas et limites arrêtées par ces dernières; Considérant que l’impact acoustique de l’établissement est surtout le fait de l’activité de tir aux clays en plein air et, dans une mesure quasi négligeable, le fait d’activité de tir à l’arme de poing au sein de bunkers datant de la seconde guerre mondiale; que la présente instruction s’est focalisée presque exclusivement sur l’activité de tir aux clays, largement plus préjudiciable pour des tiers; (…); Considérant que l’exploitant a d’ores et déjà mis en œuvre les meilleures techniques disponibles en vue de limiter l’impact sonore de l’établissement; que sur base de son expertise, le bureau d’acoustique conclut qu’aucun autre aménagement supplémentaire à ceux déjà mis en place n’est susceptible de réduire significativement les nuisances sonores de l’établissement; (…) Considérant qu’à l’heure actuelle, rien ne justifie le maintien de conditions d’exploitation plus strictes que les conditions générales d’exploitation; que les conditions particulières actuellement applicables ont été imposées sans aucune justification légale ou factuelle; qu’il devait probablement s’agir d’une pratique administrative en l’absence de cadre réglementaire applicable à l’époque; que l’étude de bruit réalisée, à la demande du demandeur, par l’Université de Mons abonde également en ce sens; Considérant en outre que les conditions ont été imposées en partant du postulat, après contrôle sur place, que l’exploitation du demandeur respecterait les normes de bruit imposées; qu’à l’heure actuelle, il s’agit du seul centre de tir wallon qui fonctionne avec de telles normes, de sorte qu’il est nécessaire de procéder à une adaptation de ses conditions d’exploitation pour lui permettre de poursuivre ses activités; qu’au contraire, le maintien de ces conditions organiserait une discrimination injustifiable et une distorsion de concurrence; Considérant que depuis le début de ses activités, le demandeur a obtenu divers permis afin de renforcer les aménagements destinés à lutter contre la propagation du bruit (notamment au niveau urbanistique); qu’il a également fait réaliser plusieurs campagnes de bruit sur des périodes allant jusqu’un mois, auprès de XIII - 8360 - 23/26 l’Université de Mons; qu’il est indéniable que le demandeur a cherché à résoudre la problématique du bruit auquel il est confronté et qu’il n’est pas resté passif ». Il ressort de la motivation qui précède que l’autorité a considéré, sur la base des renseignements fournis dans la demande de permis, qu’au jour de l’introduction de celle-ci, l’établissement tel qu’il se présente est régulièrement autorisé tant dans son volet « urbanisme » que dans son volet « exploitation ». Ce faisant, l’autorité de recours commet une erreur dans la mesure où l’établissement autorisé en 2000 n’est pas celui qui fait l’objet de la demande qui lui est soumise. L’acte attaqué régularise dès lors, de manière implicite et sans justification, l’exploitation des pas de tir aux clays irrégulière telle qu’elle existe (30 postes de tir et 37 lanceurs) avec les nuisances sonores qu’elle engendre pour les riverains. En décidant, par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 24 de l’arrêté du 4 juillet 2002 précité, d’assortir le permis de conditions particulières prévoyant les valeurs limites du tableau 2 (55 dBA), l’autorité de recours statue sous le poids du fait accompli et ne justifie pas suffisamment en quoi il y a lieu d’admettre l’exploitation telle qu’elle existe au jour de la demande, ni pourquoi l’établissement peut bénéficier d’office de ces valeurs limites dérogatoires du tableau 2. 6. Pour le surplus, la partie adverse considère qu’il s’agit à l’heure actuelle du seul centre de tir qui fonctionne avec de telles normes (45 dBA) de sorte qu’il est nécessaire de procéder à l’adaptation de ses conditions d’exploitation pour lui permettre de poursuivre ses activités, dès lors que le maintien des conditions particulières « organiserait une discrimination injustifiable et une distorsion de concurrence ». Outre le fait qu’aucune pièce du dossier administratif ne permet de vérifier qu’il s’agit du seul centre de tir aux clays qui fonctionne à l’heure actuelle avec de telles normes, il n’est pas établi que les autres centres de tir présentent des caractéristiques identiques à l’établissement litigieux (situation au plan de secteur; orientation et distance par rapport à d’éventuelles habitations; nombre de stands et de postes de tirs; existence, nature, importance et efficacité d’éventuels aménagements destinés à limiter les nuisances sonores,…). Il convient d’observer que, selon la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, le centre de tir du château de Chérimont semble soumis quant à lui aux valeurs limites du tableau 1 de l’annexe de l’arrêté du 4 juillet 2002 (50 dBA), dès lors que le permis dont il bénéficie prévoit que « pour toute heure durant XIII - 8360 - 24/26 laquelle des détonations sont observées, on doit satisfaire à la condition LAr,1h ≤ 50 dBA ». Le troisième moyen de la requête est partiellement fondé. V. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VI. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. Les dépens sont mis à la charge de la partie adverse, dont les droits de rôle de 400 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ».En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue, en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du ministre chargé de l’Environnement du 26 mars 2018, qui accorde à l’association sans but lucratif (ASBL) Centre récréatif de Bauffe un permis d’environnement « pour maintenir en activité un centre de tir sportif » situé à Lens, rue Delmotte, 140. XIII - 8360 - 25/26 Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Article 3. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 8 février 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8360 - 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.926 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.225 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.070 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div