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Arrêt 252936 - Chasse- Règlements - 09/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.936 No Rôle: A. 234560/XIII-9410 Affaire: Arrêt 252936 - Chasse- Règlements - 09/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-17 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:14 Fiche Arrêt no 252.936 du 9 février 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.936 du 9 février 2022 A. 234.560/XIII-9410 En cause : l’association sans but lucratif Ligue Royale belge pour la protection des oiseaux, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Libert 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : l’association sans but lucratif wallonne du Royal Saint-Hubert Club de Belgique, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 septembre 2021, l’association sans but lucratif (ASBL) Ligue Royale belge pour la protection des oiseaux demande d’une part, la suspension de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de la décision du directeur de la direction extérieure de Mons du département de la nature et des forêts (DNF) du 18 mai 2021 dérogeant en faveur du conseil cynégétique des Nauwes à la protection accordée à la pie bavarde et à la corneille noire. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. XIIIr - 9410 - 1/4 Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 16 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2022 et le rapport a été notifié aux parties. Par une requête introduite le 7 janvier 2022, l’association sans but lucratif wallonne du Royal Saint-Hubert Club de Belgique demande à intervenir à la cause. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Aurélie Vandenberghe loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Sébastien Dupont loco Me Bernard Pâques, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Intervention L’ASBL wallonne du Royal Saint-Hubert Club de Belgique expose qu’elle a pour objet social la défense et la promotion de la chasse, ainsi que cela ressort de ses statuts. Elle indique également que, sur le plan spatial, en vertu de l’article 3.6 de ses statuts, elle intervient, notamment, à l’échelon régional et suprarégional. L’acte attaqué autorisant pour le territoire du conseil cynégétique des Nauwes la destruction de deux espèces, en dérogation à la protection dont elles bénéficient, dans le cadre de l’exercice de la chasse, l’ASBL présente l’intérêt requis pour intervenir dans la présente procédure XIIIr - 9410 - 2/4 La requête en intervention introduite par l’ASBL wallonne du Royal Saint-Hubert Club de Belgique est accueillie. IV. Retrait de l’acte attaqué
  2. Par une décision du 18 novembre 2021, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Elle a produit la copie du courrier de notification de ladite décision de retrait au conseil cynégétique des Nauwes du même jour. Toutefois, en l’absence de preuve de la réception de la notification précitée, il n’est pas possible d’établir, à l’heure de la rédaction du présent arrêt, le caractère définitif du retrait. La partie adverse est invitée à communiquer dès que possible les preuves de notification et de réception de la décision du 18 novembre 2021 précitée.
  3. En raison du retrait de l’acte attaqué, celui-ci n’est actuellement pas susceptible d’être mis en œuvre. L’urgence n’est pas donc pas établie et l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par l’ASBL wallonne du Royal Saint-Hubert Club de Belgique est accueillie. Article
  4. La demande de suspension est rejetée. Article
  5. Les dépens sont réservés. XIIIr - 9410 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 9 février 2022 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Anne-Françoise Bolly XIIIr - 9410 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.936 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.011 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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