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Arrêt 252950 - Droit pénitentiaire - 10/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.950 No Rôle: A. 231738/XI-23185 Affaire: Arrêt 252950 - Droit pénitentiaire - 10/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-16 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 06:14 Fiche Arrêt no 252.950 du 10 février 2022 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 252.950 du 10 février 2022 A. 231.738/XI-23.185 En cause : BATINAR Radenko, détenu à la prison de Forest avenue de la Jonction 52 1190 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 septembre 2020, Radenko Batinar demande, d’une part, la suspension de l’exécution et d’autre part, l’annulation de « la décision du 10 septembre 2020 de le sanctionner par un isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu d’une durée de 30 jours, dont 7 jours avec sursis ». II. Procédure L’arrêt n° 248.278 du 16 septembre 2020 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé à statuer sur les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties. La partie adverse en a accusé réception le 9 août

  1. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 septembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par des lettres du 29 septembre 2021 et du 1er octobre 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XI - 23.185 - 1/4 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si la première branche du moyen unique, qui a été jugé sérieuse par l’arrêt de suspension n° 248.278 du 16 septembre 2020 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen eu la première branche du moyen unique Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 144, §§ 5 à 7 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit du respect dû aux droits de la défense et de l’erreur manifeste d’appréciation. XI - 23.185 - 2/4 Dans une première branche, il constate que la partie adverse a auditionné l’agent auteur du rapport postérieurement à son audition disciplinaire et en son absence. Il soutient qu'il s'agit là d’une violation de ses droits de la défense dans la mesure où il n’a pu faire valoir ses moyens de défense relativement à cette audition et que cela constitue, en outre, une violation de l’article 144, § 5, alinéa 5 qui prévoit que l’audition de l’auteur du rapport se fait « en présence du détenu ». Il ressort de l’arrêt n° 248.278 du 16 septembre 2020 qu’au cours de l'audience du 16 septembre 2020, la partie adverse a expliqué, en ce qui concerne la première branche du moyen, que l'auteur de l'acte attaqué n'avait pas procédé à une réouverture des débats après l'audition de l'agent auteur du rapport dès lors que celui-ci n'avait rien ajouté, mais avait simplement confirmé son rapport. L’arrêt n° 248.278 du 16 septembre 2020 a jugé cette branche du moyen unique sérieuse pour les motifs suivants : « Il ressort de l'acte attaqué qu'à la suite de l'audition disciplinaire du requérant au cours de laquelle celui-ci a contesté la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, l'auteur de l'acte attaqué a procédé à une “vérification auprès de l'agent B”, auteur du rapport disciplinaire. Au cours de l'audience du 16 septembre 2020, la partie adverse a confirmé que l'auteur de l'acte attaqué avait interrogé l'auteur du rapport disciplinaire à la suite de l'audition du requérant. Cette “vérification” s'est effectuée en l'absence du détenu et sans que celui-ci n'ait eu la possibilité de faire valoir par la suite ses observations. La circonstance que l'agent auditionné n'ait, selon la partie adverse, rien ajouté à son rapport est, à cet égard, sans incidence. La première branche du moyen unique, en tant qu'elle est prise de la violation des droits de la défense, est sérieuse ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 248.278 du 16 septembre 2020, précité. La première branche du moyen unique est ainsi jugée fondée. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en la limitant à 700 euros dès lors qu’en vertu.de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due notamment dans l’hypothèse de l’application de l’article 11/2 du même règlement. Les autres dépens sont également mis à la charge de la partie adverse. XI - 23.185 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 10 septembre 2020 prise par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Forest infligeant à Radenko Batinar une sanction d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu d'une durée de trente jours dont sept avec sursis durant trois mois est annulée. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 10 février 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.185 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.950 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.278 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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