← België

Arrêt 252951 - Marchés publics - 10/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.951 No Rôle: A. 235449/VI-22228 Affaire: Arrêt 252951 - Marchés publics - 10/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-10 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 06:14 Fiche Arrêt no 252.951 du 10 février 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.951 du 10 février 2022 A.235.449/VI-22.228 En cause : la société anonyme ROBERTY, ayant élu domicile chez Mes Frédéric POTTIER et Nicolas DUCHATELET, avocats, boulevard d'Avroy 280 4000 Liège, contre : la commune de Manhay, représentée par le collège communal, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, Avenue des Mélèzes 31 1410 Waterloo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 janvier 2022, la société anonyme Roberty demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 20 décembre 2021 du Collège Communal de Manhay d’attribution du marché public PIC 2019-2021 – Création de trottoirs à Manhay – Axe Harre - Baraque de Fraiture et axe Grandmenil - Vaux-Chavanne en ce qu’elle considère l’offre de la SA Roberty comme nulle et décide d’attribuer le marché public précité à la SA Entreprises Mathieu » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 14 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. VIexturg -22.228 - 1/4 M. Imre Kovalovszky, Président de chambre, a exposé son rapport. Me Fanny Coton, loco Mes Frédéric Pottier et Nicolas Duchatelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cyrille Dony, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement et non-paiement des droits et de la contribution En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'une contribution de 22 euros et d'un droit de 200 euros. L'article 71, alinéa 1er, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. L’article 71, alinéa 2, dispose qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation et la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée. En l’espèce, les conseils de la société requérante ont, par un courrier électronique du 25 janvier 2022, informé le Conseil d’État du souhait de leur cliente de se désister de son recours. Les droits et la contribution dus pour l’introduction de la demande de suspension n’ont en conséquence pas été payés. Dès lors, VIexturg -22.228 - 2/4 conformément à l'article 71, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, la demande de suspension d’extrême urgence doit être rejetée. Á l’audience du 2 février 2022, le conseil de la requérante a précisé que sa cliente souhaitait se désister tant de sa demande de suspension que de son recours en annulation. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que, au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requérante souhaite se désister de sa requête en annulation. Rien ne s’oppose à ce désistement. IV. Confidentialité La partie requérante et la partie adverse demandent que certaines pièces qu’elles déposent demeurent confidentielles. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ces demandes. V. Indemnité de procédure Dans un courriel du 1er février 2022, le conseil de la partie adverse a fait savoir au Conseil d’État que sa cliente renonçait à sa demande d’indemnité de procédure en raison d’un accord intervenu entre les parties, ce qu’il a par ailleurs confirmé à l’audience. Il y a lieu de prendre acte de cette renonciation. VIexturg -22.228 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  3. Il est donné acte du désistement de la requête en annulation. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 10 février 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIexturg -22.228 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.951 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.