id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.954 No Rôle: A. 229752/VI-21669 Affaire: Arrêt 252954 - Marchés publics - 10/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-14 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 06:14 Fiche Arrêt no 252.954 du 10 février 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 252.954 du 10 février 2022 A. 229.752/VI-21.669 En cause : la société anonyme ÉTABLISSEMENT GILBERT L’HOMME, ayant élu domicile chez Me Bernard ANDRE, avocat, quai Marcellis 11/5 4020 Liège, contre : la zone de secours Hesbaye, ayant élu domicile chez Me Julie BOCKOURT, avocate, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 12 décembre 2019, la société anonyme Établissement Gilbert l’Homme sollicite : « i. l’annulation de la décision du 26 septembre 2019 prise par la ZONE DE SECOURS D’HESBAYE (ci-après ZS HESBAYE), par laquelle elle attribue le lot 1 d’un marché public de fournitures ayant pour objet “matériel télescopique polyvalent” au soumissionnaire AGRIGEER, pour un montant d’offre contrôlée de 107.200 € HTVA ou 129.712 € TVAC. Il s’agit de l’acte attaqué. ii. une indemnité réparatrice en raison du préjudice subi par cette décision, en application de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État ». VI - 21.669 - 1/5 II. Procédure Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 13 décembre 2019, la requérante a été invité à payer le droit et la contribution visés respectivement aux articles 70 et 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État relatifs à l’introduction de son recours en annulation. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le même jour, la requérante a été invité à payer le droit et la contribution précités relatifs à l’introduction de sa demande d’indemnité réparatrice. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 17 janvier 2020, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. Par un courrier du 27 janvier 2020, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande d’indemnité réparatrice à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 30 janvier 2020, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 22 novembre 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier
- Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Julie Bockourt, avocate, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- VI - 21.669 - 2/5 III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, tant l'introduction d'une requête en annulation que d’une demande d’indemnité réparatrice donnent lieu au paiement d'une contribution de 20 euros et d'un droit de 200 euros. L'article 71, alinéa 1er, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. L’article 71, alinéa 2, dispose qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. En l’espèce, suite à l’introduction de son recours en annulation et de sa demande d’indemnité réparatrice, la partie requérante a été invitée, par deux courriers distincts déposés sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 13 décembre 2019, à effectuer, dans les trente jours, le paiement du droit et de la contribution dus respectivement pour l’introduction de sa requête en annulation, ce qui a été fait, et pour l’introduction de sa demande d’indemnité réparatrice, ce qui a été fait tardivement. Dans son courrier du 30 janvier 2020, par lequel elle demande à être entendue sur la mise en œuvre de l’article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la partie requérante ne conteste pas qu’elle n’a pas payé le droits et la contribution dus pour sa demande d’indemnité réparatrice dans le délai prescrit. Elle fait toutefois valoir ce qui suit : « La requérante précise d’ores et déjà avoir honoré les droits de mise au rôle de 220 € portant sur la demande en annulation, tels que réclamés par courrier du Greffe du 13 décembre
- Elle a en effet procédé au versement de ces droits par virement du 18 décembre 2019 portant la communication suivante “502/0229/75287”. La demande en annulation est donc enrôlée. Concernant la demande d’indemnité réparatrice, la requérante, en commettant une erreur invincible en raison du caractère similaire des invitations à verser les VI - 21.669 - 3/5 droits de greffe émises par le Greffe le même jour, soit le 13 décembre 2019, a omis de procéder au versement d’un même montant de 220 €. La requérante n’a, en effet, à aucun moment, entendu renoncer à l’enrôlement de sa demande en indemnité réparatrice. Informée téléphoniquement par le Greffe de cette situation, elle a immédiatement procédé au versement du montant de 220 € le 30 janvier 2020, en indiquant la communication structurée suivante : “501/0229/75211”. Vu que les délais permettant l’introduction d’une demande d’indemnité réparatrice sont encore ouverts, et vu le caractère excusable de l’erreur commise par la partie requérante, il ne serait pas d’une bonne justice de ne pas procéder à l’enrôlement de la demande ». Par un courriel du 11 janvier 2022, la partie requérante a toutefois informé le Conseil d’État qu’elle entendait finalement se désister de son recours suite à un accord intervenu entre parties. Par un courrier du même jour de même qu’à l'audience du 12 janvier 2022, la partie adverse a confirmé qu’un accord était effectivement intervenu entre les parties. Il est permis de déduire du courriel précité du 11 janvier 2022 que la partie requérante, qui n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 12 janvier 2022, renonce en définitive à contester le paiement tardif du droit et de la contribution dus pour l’introduction de sa demande d’indemnité réparatrice et à se prévaloir d’une erreur invincible pour justifier celui-ci. Conformément à l'article 71, alinéa 7, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande d’indemnité réparatrice doit donc être réputée non accomplie. IV. Remboursement Dès lors que la demande d’indemnité réparatrice est réputée non accomplie, il y a lieu de rembourser le montant de 220 euros payé tardivement par la partie requérante pour l’introduction de celle-ci. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande d’indemnité réparatrice est réputée non-accomplie. VI - 21.669 - 4/5 Article
- Les dépens sont réservés. Article
- Le montant de 220 euros payé tardivement par la partie requérante pour l’introduction de sa demande d’indemnité réparatrice lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 10 février 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI - 21.669 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.954 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.243 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div