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Arrêt 252955 - Autres contrats - 10/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.955 No Rôle: A. 231553/VI-21836 Affaire: Arrêt 252955 - Autres contrats - 10/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-16 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 06:14 Fiche Arrêt no 252.955 du 10 février 2022 Marchés et travaux publics - Autres contrats Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 252.955 du 10 février 2022 A. 231.553/VI-21.836 En cause : la société à responsabilité limitée EUFOR INTER, ayant élu domicile chez Mes Guido ZIANS, Andrea HAAS, Rainer PALM, Frédéric MARAITE, David HANNEN et Inès LASCHET, avocats, Aachener Straße 76 4780 Saint-Vith, contre : la Société wallonne des eaux (SWDE), ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX, Bernard de COCQUÉAU et François PAULUS, avocats, place des Nations Unies, 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 août 2020, la SRL Eufor Inter demande l’annulation de la décision du 31 juillet 2020 par laquelle la partie adverse a décidé d'attribuer un marché public comportant la fourniture et la maintenance de 4 unités de désinfection de l'eau en vue de la potabilisation par rayonnement ultraviolet à la société LIT UV ELEKTRO GmbH et de ne pas retenir l'offre de la requérante. II. Procédure Un arrêt n° 248.242 du 10 septembre 2020 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la demande de poursuite de la procédure. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VI-21.836 - 1/3 Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 18 janvier

  1. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 11 mai 2021, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriers du 12 mai 2021, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI-21.836 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 10 février 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI-21.836 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.955 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.242 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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