id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.956 No Rôle: A. 230798/VI-21764 Affaire: Arrêt 252956 - Maisons de repos - 10/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-15 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-18 12:17 Fiche Arrêt no 252.956 du 10 février 2022 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 252.956 du 10 février 2022 A. 230.798/VI-21.764 En cause : la société anonyme VESPER, ayant élu domicile chez Mes Patrick DELLA FAILLE et Olivier VAN HERSTRAETEN, avocats, drève des Renards 6/3 1180 Bruxelles, contre : la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Collège réuni, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 mai 2020, la SA Vesper demande l’annulation de la décision du 20 février 2020 par laquelle le Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale décide que l'autorisation de mise en service et d'exploitation dont elle dispose, en tant que gestionnaire, pour 24 lits, est expirée et qu’en conséquence, elle dispose à ce jour d'une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation pour 120 lits. II. Procédure L’arrêt n° 249.003 du 24 novembre 2020 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. VI – 21.764 - 1/3 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 16 février 2021, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 18 mars 2021, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. VI – 21.764 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 10 février 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI – 21.764 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.956 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.003 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.