id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.959 No Rôle: Affaire: Arrêt 252959 - Concessions - 10/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-16 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:14 Fiche Arrêt no 252.959 du 10 février 2022 Marchés et travaux publics - Concessions Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 252.959 du 10 février 2022 A.225.414/VI-21.260 A.225.415/VI-21.261 En cause : la société à responsabilité limitée Compagnie des croisières mosanes, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Charles-Henri de LA VALLÉE POUSSIN, avocats, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : la ville de Dinant, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Louise LAPERCHE, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par des requêtes introduites le 7 juin 2018, la société à responsabilité limitée Compagnie des croisières mosanes demande l’annulation de : - « la décision de date inconnue, portée à [sa] connaissance [...] par un courrier de la partie adverse du 20 avril 2018 […], par laquelle cette dernière [lui] a attribué [...] une concession domaniale sur les quais 1 et 2 ainsi que sur les embarcadères E1 et E2 situées sur la Meuse » (il s’agit de l’acte visé par le recours enrôlé sous le n° A.225.414/VI-21.260, ci-après dénommé le « premier acte attaqué »); - « la “décision initiale [de répartition des quais et embarcadères prise] au moment de la réception du chantier de la Croisette”, dont [elle] a pris connaissance par le courrier adressé par la partie adverse le 20 avril 2018 aux “sociétés de bateaux de tourisme de Dinant” […] » (il s’agit de l’acte visé par le recours enrôlé sous le n° A.225.415/VI-21.261, ci-après dénommé le «second acte attaqué»). II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés. VI - 21.260-21.261 - 1/6 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, rapport concluant à l’annulation des actes attaqués. Le rapport a été notifié aux parties. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 26 juillet 2021, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par des courriers du 29 juillet 2021, le greffe a informé la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation des actes attaqués à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Connexité Les deux requêtes enrôlées sous les numéros A.225.414/VI-21.260 et A.225.415/VI-21.261 ont été introduites par la même partie requérante, contre la même partie adverse, le même jour, et visent deux décisions étroitement liées. Elles comportent des critiques similaires. Dans l’intérêt d’une bonne justice, il y a lieu de joindre les deux affaires. IV. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation. VI - 21.260-21.261 - 2/6 La partie adverse n'a sollicité la poursuite de la procédure dans aucune des deux affaires. L'auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l'article 14quinquies du règlement général de procédure. La partie adverse n’a pas demandé à être entendue. Il convient dès lors d'apprécier si les recours sont recevables et si le premier moyen identique dans les deux recours, qui a été considéré comme fondé en ses deux branches par le rapport de l'auditeur rapporteur, justifie l'annulation des deux actes attaqués. Dans l'affirmative, ceux-ci pourront être annulés via la procédure abrégée visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. V. Recevabilité des recours Il se comprend, à la lecture du rappel des faits contenu dans la requête, que le recours enrôlé sous le numéro de rôle A.225.414/VI-21.260 est dirigé contre la décision d'attribuer aux sociétés de bateaux de tourisme de Dinant des concessions domaniales sur différents quais et embarcadères situés sur la Meuse, dont un extrait seulement a été notifié à la requérante par courrier du 20 avril
- La requérante critique la décision d'octroi de concessions dans son ensemble, en tant qu'elle lui accorde les quais 1 et 2 et embarcadères E1 et E2 et attribue à ses concurrents les autres emplacements. Contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, la requérante dirige donc bien son recours contre la décision d'attribuer à ses concurrents des emplacements qu'elle convoite. Une telle décision lui cause bien grief puisqu'elle ne s'est pas vu attribuer les quais et embarcadères qu'elle souhaitait. Il ressort du dossier administratif transmis par la partie adverse que cette décision a été prise le 18 avril
- Quant à la « décision initiale » de répartition des quais et embarcadères « prise au moment de la réception du chantier de la Croisette » qui constitue l'objet du recours enrôlé sous le numéro de rôle A.225.415/VI-21.261, il constitue bien un acte attaquable aux sens de l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
- Il apparaît, à la lecture des pièces du dossier administratif, que la décision d'attribution de concessions prise le 20 avril 2018 se fonde sur cette « décision initiale » et « maintient celle-ci », laquelle a, comme le relève la requérante, emporté des effets définitifs pour elle en ce qui concerne la répartition des quais et des embarcadères à concéder. Du reste, il importe peu que cette décision n'ait pas été formalisée par un écrit. VI - 21.260-21.261 - 3/6 Les deux recours sont recevables. VI. Examen du premier moyen Dans le premier moyen, « pris de la violation des articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; […] des articles 10 et 11 de la Constitution ; […] des principes d’égalité et de non-discrimination, de concurrence, de transparence, de proportionnalité et de la motivation interne des actes administratifs ; […] du devoir de minutie et de l’obligation de procéder à un examen particulier et complet de l’espèce ; […] des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs [et de] l’erreur manifeste d’appréciation », la partie requérante rappelle tout d’abord que l’octroi d’une concession domaniale est soumis au respect des principes généraux du droit administratif, parmi lesquels le principe d’égalité des citoyens, celui de l’examen sérieux d’un dossier, celui de la motivation interne des actes administratifs et les principes résultant du droit de la concurrence. Dans une première branche, elle affirme que les concessions litigieuses ont été accordées sans égard à un quelconque critère objectif, de sorte que les actes attaqués ne peuvent avoir respecté l’égalité entre les opérateurs économiques. Elle relève que même si des critères ont existé, ils ne lui ont pas été communiqués. Enfin, elle ajoute que l’acte attaqué a attribué l’essentiel des emplacements désirables pour son activité à une société concurrente. Dans une seconde branche, elle considère que les actes attaqués sont dépourvus de toute motivation formelle, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure de les comprendre. Elle indique également qu’elle a informé la partie adverse des quais et embarcadères qui l’intéressaient. Elle estime que l’absence de réponse à l’indication de ces souhaits est également constitutive d’une violation des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 précitée. L’auditeur chargé de l'instruction de l'affaire estime dans son rapport que le premier moyen est fondé dans les termes suivants : « Premier moyen Quant aux deux branches réunies, il faut constater que le premier acte attaqué est totalement dépourvu de motivation. Aucun critère de sélection n’est explicité, et aucun motif de droit ou de fait ne vient fonder la décision entreprise. Celle-ci est donc manifestement illégale. VI - 21.260-21.261 - 4/6 Il en va a fortiori de même en ce qui concerne le second acte attaqué. Le premier moyen est fondé ». La partie adverse s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur et n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. Le premier moyen est fondé en ses deux branches. En application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, il convient d’annuler les deux actes attaqués. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros dans chacune des deux affaires. Dès lors que la jonction des causes n’est intervenue qu’en toute fin de procédure, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires A.225.414/VI-21.260 et A.225.415/VI-21.261 sont jointes. Article
- La décision adoptée le 18 avril 2018 par la ville de Dinant d’attribuer aux sociétés de bateaux de tourisme de Dinant des concessions domaniales sur différents quais et les embarcadères situées sur la Meuse ainsi que la "décision initiale" de répartition des quais et embarcadères "prise au moment de la réception du chantier de la Croisette" sont annulées. VI - 21.260-21.261 - 5/6 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et les deux indemnités de procédure de 700 euros chacune accordées à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 10 février 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI - 21.260-21.261 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.959 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div