id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.960 No Rôle: A. 235600/XV-4970 Affaire: Arrêt 252960 - Divers (économie) - 10/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-10 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 06:14 Fiche Arrêt no 252.960 du 10 février 2022 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.960 du 10 février 2022 A. 235.600/XV-4970 En cause : la société privée à responsabilité limitée CINÉ MIRANO, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR, et Audrey LACKNER, avocats, avenue Louise, 140 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED Lofti BOUHYAOUI et Dolorès SERAFIN, avocats, boulevard Bischoffsheim, 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 2 février 2022, la société privée à responsabilité limitée Ciné Mirano demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de l’arrêté royal du 27 janvier 2022 modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de Coronavirus COVID-19, qui a été publié au Moniteur belge en sa troisième édition du 27 février 2022 ». II. Procédure Par une ordonnance du 3 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 février
- XV - 4970 - 1/14 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me François Viseur, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Nicolas Bonbled et Lofti Bouhyaoui, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La partie requérante a été créée le 28 février 2018 et son objet social porte sur l’activité horeca et, plus spécifiquement l’exploitation d’une boîte de nuit, le « Mirano Brussels », située au numéro 38 de la chaussée de Louvain à Saint- Josse-ten-Noode. Après des travaux de rénovation importants, cet établissement a rouvert en septembre 2019 avant d’être contraint de suspendre ses activités entre le 18 février 2019 et le 1er octobre 2021, d’abord en raison d’un incendie puis des arrêtés ministériels successifs adoptant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-
- La loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police lors d’une situation d’urgence épidémique a été adoptée pour donner, notamment, un cadre juridique spécifique aux interventions du gouvernement dans le contexte de la crise sanitaire. L’article 4, § 1er, de cette loi prévoit la possibilité pour le Roi d’adopter des mesures de police administrative lorsqu’il déclare l’état d’urgence épidémique.
- Le 28 octobre 2021, le Roi, d’une part, déclare l’urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 jusqu’au 28 janvier 2022 inclus et, d’autre part, adopte un arrêté royal portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de XV - 4970 - 2/14 coronavirus COVID-
- Il s’agit de lutter contre une nouvelle recrudescence des contaminations (dite « quatrième vague »). Dans sa première version, l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative, précité, n’ordonne pas la fermeture d’établissements en particulier mais imposait des mesures préventives de lutte contre la propagation du coronavirus. En novembre 2021, il subit des modifications qui concernent, notamment, le télétravail obligatoire et, à la suite de l’adoption de l’arrêté royal du 27 novembre 2021, il ordonne la fermeture des discothèques et des dancings. Cette fermeture est maintenue par l’arrêté royal du 4 décembre 2021 qui fixe des mesures préventives complémentaires.
- L’arrêté royal du 23 décembre 2021 modifie à nouveau l’arrêté royal du 28 octobre 2021, précité, et a notamment pour effet de fermer les cinémas et d’interdire totalement les représentations culturelles organisées à l’intérieur, de même que les évènements « de masse » organisés à l’intérieur, en vue de lutter contre la propagation du nouveau variant Omicron risquant d’entraîner une nouvelle recrudescence (dite « cinquième vague »).
- Par l’arrêt n° 252.564 du 28 décembre 2021, le Conseil d’État, saisi en extrême urgence, ordonne la suspension de l’exécution de l’article 7, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 28 octobre 2021, précité, tel que modifié par l’article 4 de l’arrêté royal du 23 décembre 2021, « en tant qu’il utilise l’adjectif “culturel” ».
- L’arrêté royal du 29 décembre 2021 modifie notamment les articles 7 et 12 de l’arrêté royal du 28 octobre 2021, précité, afin de se conformer à l’arrêt n° 252.564, précité. L’article 7 de l’arrêté royal du 28 octobre 2021, précité, se lit comme il suit à la suite des modifications apportées par cet arrêté: « Art.
- § 1er. Les espaces intérieurs des établissements ou des parties des établissements relevant des secteurs festif ou récréatif sont fermés au public, sauf pour les activités autorisées par le présent arrêté. Sont dans tous les cas fermés au public, les espaces intérieurs : 1° des discothèques et des dancings ; 2° des piscines subtropicales et des parties récréatives des piscines ; 3° des parcs d’attraction ; 4° des parcs animaliers et des zoos ; 5° des plaines de jeux intérieures ; 6° des parcs de trampoline ; 7° des salles de bowling ; 8° des salles de snooker et de billard ; 9° des salles de fléchettes ; XV - 4970 - 3/14 10° des établissements pour les jeux de paintball et les lasergames ; 11° [...] 12° des escape rooms ; 13° des casinos, des salles de jeux automatiques et des bureaux de paris. Peuvent dans tous les cas rester ouverts, les établissements suivants ou les parties suivantes d’établissement, en ce compris les espaces intérieurs : 1° les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques ; 2° les musées ; 3° les salles de fête et de réception, et ce uniquement pour les mariages et les funérailles ; 4° les centres de bien-être, en ce compris notamment les saunas, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams. Pour l’application du présent article, on entend par “musée” : - une structure reconnue comme musée ou comme centre d’art par au moins une de ces entités : le gouvernement fédéral et les entités fédérées ; - une institution permanente au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, transmet et/ou expose le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité́ et son environnement, à des fins d’étude, d’éducation et de délectation par le biais d’expositions, d’activités pour le public et de publications scientifiques ou de vulgarisation, toutes réalisées par des professionnels. §
- Dans les établissements relevant du secteur sportif, culturel ou événementiel, ainsi que dans les établissements et les parties des établissements pouvant rester ouverts conformément au paragraphe 1er, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables : 1° l’exploitant ou l’organisateur informe les visiteurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur ; 2° l’exploitant ou l’organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains ; 3° l’exploitant ou l’organisateur prend les mesures d’hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l’établissement et le matériel utilisé ; 4° l’exploitant ou l’organisateur assure une bonne aération ; 5° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l’espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales. Sans préjudice de l’alinéa 1er, les règles suivantes doivent être respectées dans les cinémas : 1° un maximum de 200 visiteurs peut être accueilli par salle ; 2° l’exploitant prend les mesures adéquates afin que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe. L’alinéa 2, 2°, n’est pas d’application si l’accès est organisé conformément à l’accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d’un décret ou d’une ordonnance ». L’article 12, § 3, relatif notamment aux événements de masse, dispose comme il suit : « §
- Sous réserve des paragraphes 5 et 6, les événements de masse et les expériences et projets pilotes qui ont lieu à l’intérieur ou dans un espace couvert sont uniquement autorisés pour un public assis de minimum 50 personnes, et de maximum 200 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité locale compétente et du respect des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet
- XV - 4970 - 4/14 Sous réserve du paragraphe 5, les événements de masse et les expériences et projets pilotes qui ont lieu à l’extérieur dans un espace non couvert sont uniquement autorisés pour un public de minimum 100 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité locale compétente et du respect des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet
- Un maximum d’un visiteur par 4 m2 de la surface accessible au public est autorisé. Lorsque 100 visiteurs ou plus peuvent être présents simultanément, un plan de circulation à sens unique doit être élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes. La zone d’accueil de l’événement de masse est organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées. Les nombres minimaux visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être modifiés conformément à l’accord de coopération du 14 juillet
- Par dérogation à l’alinéa 1er et 2, un événement de masse avec un public de moins de 50 personnes en intérieur et de moins de 100 personnes en extérieur peut également être organisé en application des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet 2021, à condition que l`organisateur en informe les visiteurs préalablement ».
- Le 21 janvier 2022, le comité de concertation approuve le « baromètre corona » qui se veut un outil de préparation proactive des politiques et de communication et entend offrir plus de prévisibilité aux secteurs concernés, structurer les décisions et les rendre plus transparentes. Cet outil comporte trois phases qui reflètent le niveau de pression sur les soins de santé, dont le code rouge, qui implique notamment le maintien de la fermeture des discothèques, est d’application à partir du 28 janvier
- Le 27 janvier 2022, le Roi, d’une part, déclare le maintien de l’urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 jusqu’au 27 avril 2022 inclus et, d’autre part, modifie l’arrêté royal du 28 octobre 2021, précité. Un article 5bis inséré dans cet arrêté est rédigé comme suit : « § 1er. L’exercice professionnel d’activités horeca destinées à une clientèle dynamique est interdit à l’intérieur, sauf dans les cas visés à l’article 5ter, § 2, alinéa 1er. §
- Lors de l’exercice professionnel d’activités horeca destinées à une clientèle dynamique à l’extérieur, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables et sous réserve de l’article 5ter, § 2, alinéa 2 : 1° l’exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur ; 2° l’exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains ; 3° l’exploitant prend les mesures d’hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l’établissement et le matériel utilisé ; XV - 4970 - 5/14 4° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l’espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales ; 5° l’exercice professionnel d’activités horeca est interdit entre 00h00 et 5h00 ; 6° des repas et des boissons ne peuvent pas être proposés à emporter et à livrer entre 00h00 et 5h
- §
- Le présent article n’est pas d’application en cas de prestations de service à domicile ». L’article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: « § 1er. Par dérogation à l’article 4, dans les établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables : 1° l’exploitant ou l’organisateur informe les visiteurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur ; 2° l’exploitant ou l’organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains ; 3° l’exploitant ou l’organisateur prend les mesures d’hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l’établissement et le matériel utilisé ; 4° l’exploitant ou l’organisateur assure une bonne aération des espaces intérieurs ; 5° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l’espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales. Sans préjudice de l’alinéa 1er, les règles visées à l’article 12, § 4, alinéas 4 et 5 doivent être respectées dans les cinémas. §
- Par dérogation au paragraphe 1er, les espaces intérieurs des discothèques et des dancings sont fermés au public ». L’article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sans préjudice des articles 5, 5bis, 7, 9, 22 et 23 et du protocole applicable, les activités organisées sont autorisées pour un ou plusieurs groupes de maximum 80 personnes à l’intérieur et un ou plusieurs groupes de maximum 200 personnes à l’extérieur, les collaborateurs et organisateurs non compris. Les personnes rassemblées dans un groupe visé à l’alinéa 1er, doivent rester dans ce même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d’un autre groupe. Chaque participant jusqu’à l’âge de 17 ans accomplis et chaque participant ayant besoin d’une assistance peut être accompagné par deux personnes majeures. Les nombres maximaux visés à l’alinéa 1er et l’alinéa 2 ne s’appliquent pas aux activités sportives, à l’exception des camps sportifs. §
- Les événements privés dynamiques qui se déroulent à l’intérieur sont interdits. Les événements privés non-dynamiques qui se déroulent à l’intérieur et les événements privés dynamiques et non dynamiques qui se déroulent à l’extérieur sont autorisés, sans préjudice des articles 5, 5bis, 5ter, 7, 9 et
- XV - 4970 - 6/14 Lorsqu’un événement privé visé à l’alinéa 2 se déroule avec plus de 200 personnes, les règles minimales suivantes s’appliquent, sans préjudice des articles 5, 5bis, 5ter, 7, 9 et 22 : 1° le nombre de personnes accueillies, les collaborateurs et les organisateurs non compris, est limité à 70 % de la capacité totale du lieu où se déroule l’événement ; 2° si l’événement se déroule à l’extérieur avec plus de 1000 personnes, un compartimentage doit être prévu conformément à l’article 12bis. L’alinéa 3, 1°, n’est pas d’application si la norme cible visée à l’article 9, § 2, alinéa 1er, peut être respectée en moyenne sur la durée de l’événement. Sans préjudice des articles 5, 5bis, 5ter, 7, 9 et 22, le présent paragraphe n’est pas d’application aux événements privés lorsqu’ils se déroulent : 1° à domicile ; 2° dans un hébergement touristique ; 3° dans le cadre d’un mariage ou de funérailles. §
- Les événements dynamiques accessibles au public qui se déroulent à l’intérieur sont interdits. Les événements non dynamiques accessibles au public qui se déroulent à l’intérieur sont autorisés pour un maximum 50 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 5bis, 7, 9 et 22 et du protocole applicable. Les événements dynamiques et non dynamiques accessibles au public qui se déroulent à l’extérieur sont autorisés pour un maximum 100 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 5bis, 7, 9 et 22 et du protocole applicable. Ce paragraphe n’est pas d’application si l’accès doit obligatoirement être organisé conformément à l’accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d’un arrêté́ de police local ou d’une ordonnance de police locale, d’un décret ou d’une ordonnance. §
- Les événements de masse dynamiques qui se déroulent à l’intérieur sont interdits. Les événements de masse non dynamiques qui se déroulent à l’intérieur sont autorisés pour un minimum de 50 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité locale compétente et du respect des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet 2021, et sans préjudice des articles 5, 5bis, 7, 9 et 22 et du protocole applicable. Les événements de masse dynamiques et non dynamiques qui se déroulent à l’extérieur sont autorisés pour un minimum de 100 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité locale compétente et du respect des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet 2021 et sans préjudice des articles 5, 5bis, 7, 9 et 22 et du protocole applicable. Lorsqu’un événement de masse visé à l’alinéa 2 ou 3 se déroule avec plus de 200 personnes, le nombre de personnes accueillies, les collaborateurs et les organisateurs non compris, est limité à 70 % de la capacité totale du lieu où se XV - 4970 - 7/14 déroule l’événement. Dans ce cas, la valeur moyenne des mesures de CO2 ne peut dépasser la valeur limite telle que visée à l’article 9, § 3, alinéa 1er. La limitation à 70 % visée à l’alinéa 4 n’est pas d’application si la norme cible visée à l’article 9, § 2, alinéa 1er, peut être respectée en moyenne sur la durée de l’événement. Lorsqu’un événement de masse se déroule à l’extérieur avec plus de 1000 personnes, un compartimentage doit être prévu conformément à l’article 12bis. La zone d’accueil de l’événement de masse est organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées. Les nombres minimaux visés aux alinéas 2 et 3 peuvent être modifiés conformément à l’accord de coopération du 14 juillet
- Par dérogation aux alinéas 2 et 3, un événement de masse avec un public de moins de 50 personnes en intérieur et de moins de 100 personnes en extérieur peut également être organisé en application des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet 2021, à condition que l’organisateur en informe les visiteurs préalablement. §
- Les foires commerciales sont autorisées dans le respect des modalités prévues par l’article 4 et par le protocole applicable. L’organisateur prend les mesures adéquates afin que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe. Le présent paragraphe n’est pas d’application si l’accès est organisé conformément à l’accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d’un décret ou d’une ordonnance ». Selon l’article 26 de l’arrêté royal du 27 janvier 2022, précité, il entre en vigueur le 28 janvier et les mesures prescrites par cet arrêté sont d’application jusqu’au 27 avril 2022 inclus. Il s’agit de l’acte attaqué, dont la requête demande la suspension de l’exécution des articles 5, 7 et 10 en ce qu’ils introduisent de nouveaux articles 5bis, § 1er, 7, § 2 et 12, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, dans l’arrêté royal du 28 octobre 2020, précité. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence XV - 4970 - 8/14 qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante soutient que l’extrême urgence est justifiée par le fait que l’acte attaqué lui cause un préjudice en ce qu’il l’empêche d’exercer son unique activité professionnelle. Elle fait valoir que l’exécution immédiate de l’acte attaqué met en péril la survie même de son entreprise dont le crédit se trouve aujourd’hui fortement ébranlé en raison de la fermeture de son établissement, à un moment de l’année où il devrait être le plus rentable et alors que les réserves financières dont elle disposait et les aides qu’elle a obtenues ont été consommées si bien qu’elle n’a plus les fonds pour faire face aux frais fixes qu’elle doit assumer chaque mois. Elle estime qu’une réouverture plus tard dans l’année – après le mois d’avril par exemple – ne permettra pas de compenser les pertes mensuelles subies pendant la période de fermeture et aboutira inévitablement à un exercice 2022 en fortes pertes, dans l’hypothèse où elle n’est pas tombée en faillite avant la fin de l’année. Elle ajoute que sa banque refuse de lui accorder un nouveau financement, voire même un moratoire sur le remboursement de ses crédits, et que la situation globale du secteur horeca, secteur d’activité de ses actionnaires, ne permet plus à ceux-ci d’injecter des fonds dans la société afin de lui permettre de rester à flot. Elle indique que l’exploitation de cet établissement est sa seule source de revenus et qu’elle a dû contracter, conjointement avec la société propriétaire du bâtiment et celle qui est son principal actionnaire, des crédits pour un montant total de 2,6 millions d’euros, ce qui représente une charge d’intérêt mensuelle de 23.278,08 euros. Elle relève qu’elle doit rembourser environ 500.000 euros à ses créanciers, comme cela ressort de son plan financier et de ses comptes de résultat
- Elle indique que, sur la base de son plan financier, l’équilibre devait, en principe, être atteint après deux ans d’exploitation et des bénéfices dégagés à partir de là. Elle souligne qu’elle doit assumer un coût mensuel incompressible de 86.197 euros de frais de fonctionnement. Elle met en exergue le fait qu’en octobre 2021, la banque a mis fin au moratoire sur le remboursement du capital du crédit et que celle- ci refuse désormais de le prolonger, faute de mesures en ce sens adoptées par le gouvernement. Elle soutient que, durant les deux mois d’exploitation, elle a pu générer un chiffre d’affaires d’un peu plus de 500.000 euros, qui s’explique selon elle par l’engouement de la clientèle à la réouverture des discothèques et de la XV - 4970 - 9/14 période hivernale durant laquelle cette réouverture a été autorisée, ce qui lui a permis de dégager suffisamment de liquidités pour payer son emprunt jusqu’en janvier mais qu’actuellement, elle ne dispose plus de suffisamment de liquidités pour y faire face, de même qu’aux autres frais fixes. Elle estime qu’il ne peut être exigé de la société qui exerce la gérance et qui est son actionnaire majoritaire qu’elle injecte indéfiniment des fonds ni de celle qui est propriétaire de l’immeuble qu’elle assume seule le remboursement du crédit bancaire. Elle se réfère à un tableau montrant les résultats mensuels d’une autre boite de nuit qui indique une réduction des revenus entre les mois de mars et de mai 2019, ainsi qu’entre les mois de juin et de septembre de la même année. Elle fait valoir que si elle n’a pas attaqué l’arrêté royal du 4 décembre 2021 qui fermait les discothèques, c’est parce que sa durée était limitée au 28 janvier 2022 et qu’elle disposait encore de liquidités lui permettant de faire face à ses dettes jusqu’à cette date. Elle relève que la jurisprudence du Conseil d’État sur l’extrême urgence ne va pas jusqu’à imposer la preuve d’une faillite inéluctable mais qu’il suffit que la mesure attaquée soit de nature à compromettre sa viabilité. Elle en déduit que l’ébranlement manifeste de son crédit et le risque de dénonciation, par la banque, des crédits obtenus sont des inconvénients suffisamment sérieux pour justifier la suspension immédiate de l’exécution de l’acte attaqué. Elle considère avoir fait toute diligence pour obtenir la suspension de l’exécution de l’acte litigieux, la requête ayant été introduite à peine six jours après l’adoption de l’acte attaqué, alors que de nombreux documents financiers ont dû être produits et qu’il y a eu un week-end entre l’adoption de l’acte et l’introduction de la requête. Elle ajoute qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir minimisé son dommage puisqu’elle a fait usage de tous les moyens (moratoires bancaires, aides COVID, etc.) pour maintenir son entreprise dans une situation financière acceptable mais que ses réserves s’amenuisent et que la situation ne peut plus durer car elle risque de ne pas pouvoir rembourser ses crédits ni assumer ses frais fixes. V.
- Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue XV - 4970 - 10/14 que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. Toute fermeture temporaire d’un établissement déployant une activité économique a nécessairement pour conséquence une diminution du chiffre d’affaires, de sorte qu’il appartient au requérant d’établir que cette circonstance a des effets tels que la survie économique de l’établissement est sérieusement mise en péril. Dans ce contexte, lorsque le requérant invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure au fond ou en suspension ordinaire. Le requérant doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat de la perte de revenus ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision XV - 4970 - 11/14 attaquée entrainerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. En ce qui concerne le préjudice lié à l’impossibilité temporaire pour la partie requérante d’exercer l’activité prévue par son objet social, il convient d’observer que la fermeture des discothèques et dancings au public résulte à l’origine de l’article 6 de l’arrêté royal du 27 novembre 2021 qui est entré en vigueur le jour même. Il s’agit dès lors d’une situation qui n’est pas nouvelle puisqu’elle perdure déjà depuis plusieurs mois. Il n’est pas certain qu’une demande de suspension ordinaire introduite quelques jours après l’entrée en vigueur de cette disposition n’aurait pas pu être examinée avant la fin du mois de janvier
- Même si les mesures prévues par l’arrêté royal du 28 octobre 2021, modifié par l’arrêté précité, devaient initialement prendre fin le 28 janvier 2022, date de la fin de la déclaration initiale de situation d’urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, la partie requérante ne pouvait ignorer que cette déclaration était susceptible d’être maintenue pour trois mois en application de l’article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique. Le recours n’est d’ailleurs pas dirigé contre l’arrêté royal du 27 janvier 2022 portant la déclaration du maintien de la situation d’urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 et l’article 14 de l’acte attaqué qui prolonge les mesures prévues par l’arrêté royal du 28 octobre 2021 ne figure pas parmi les dispositions dont la requête demande la suspension de l’exécution. En ce qui concerne le préjudice lié à la situation financière de la partie requérante, les documents annexés à la requête montrent effectivement que cette dernière connaît des difficultés non négligeables en raison de la durée particulièrement restreinte durant laquelle l’établissement Mirano a pu être exploité depuis
- Toutefois, comme l’indique la requête, la reprise de cet établissement par la partie requérante s’intègre dans le cadre d’une opération plus vaste dans laquelle sont intervenues les sociétés J Invest SRL et BJP Catering SCA, pour l’acquisition de l’immeuble et d’éléments du fonds de commerce de l’ancien exploitant du Mirano. Ces deux sociétés ne sont pas parties à la cause et leur situation financière n’est pas décrite avec précision. Même s’il est évident que ces deux sociétés ne peuvent indéfiniment pallier les difficultés financières de la partie requérante, le fait que certaines des dettes plus importantes de cette dernière, dont celles du loyer et de la quote-part du remboursement des emprunts, soient détenues par des sociétés qui font partie d’un même groupe familial est de nature à minimiser le risque d’une faillite de la partie requérante à très court terme. XV - 4970 - 12/14 Enfin, en ce qui concerne le caractère cyclique de l’activité en 2019 de l’autre boite de nuit exploitée par ce même groupe, il n’est pas certain que la baisse d’activité escomptée à la fin du mois d’avril soit nécessairement pertinente compte tenu de l’effet d’aubaine créé par une réouverture après plusieurs mois de fermeture, comme le montre le chiffre d’affaires important réalisé lors de la précédente réouverture. Par ailleurs, même si le « baromètre corona » approuvé par le 21 janvier 2022 par le comité de concertation est dépourvu de tout caractère réglementaire, il s’agit néanmoins d’une déclaration d’intention qui est de nature à créer des attentes légitimes et qui, compte tenu de la diminution actuelle du nombre d’hospitalisations quotidiennes, rend peu probable le maintien de la mesure de fermeture jusqu’à son terme prévu au 27 avril 2022 inclus. La condition d’extrême urgence n’est pas remplie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- XV - 4970 - 13/14 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 10 février 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 4970 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.960 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div