id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.961 No Rôle: A. 235578/VIII-12224 Affaire: Arrêt 252961 - Huissiers de justice - 11/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-11 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:15 Fiche Arrêt no 252.961 du 11 février 2022 Justice - Huissiers de justice Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.961 du 11 février 2022 A. 235.578/XI-23.877 En cause : CESTER Julie, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 24 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 janvier 2022, Julie Cester demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse de date inconnue de ne pas la nommer à la fonction d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut ainsi que de la décision de relancer une nouvelle procédure de nomination pour l’attribution de cette place, portée à sa connaissance par un courriel du 27 janvier 2022 ». II. Procédure Par une ordonnance du 31 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 février
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 23.877 - 1/8 Me Patricia Minsier, loco Mes Marc Uyttendaele et Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits La requérante est candidat-huissier de justice. Le 2 décembre 2020 est publié au Moniteur belge un appel à candidature pour plusieurs places vacantes dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut, dont une place laissée par Maître [B. C.]. Après avoir entendu et fait passer une épreuve écrite aux candidats à cette place, la commission de nomination établit, le 3 septembre 2021, la liste visée à l’article 515, § 5, du Code judiciaire, sur laquelle la requérante est classée en deuxième place. Le 21 janvier 2022, le ministre de la Justice adresse le courrier suivant à la candidate placée en première place, Madame [S. G.] : « La direction générale de l’ordre judiciaire a bien réceptionné le procès-verbal de votre présentation à la fonction d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut. Cependant, j’ai décidé de ne pas y donner suite pour les raisons suivantes : - La référence faite par la Commission de nomination de l’avis du Procureur du Roi près le parquet de Namur vous concernant est incorrecte. En effet, le Procureur du Roi avait rendu un avis "réservé" et non "favorable" comme l’indique le procès-verbal de la Commission, au motif que vous faites l’objet d’une information pour des faits de détournement par fonctionnaire. - Les services de la direction générale de l’ordre judiciaire a été informée par le Procureur du Roi près le parquet de Namur que vous étiez finalement citée devant le tribunal correctionnel de Namur pour des fait[…]s de détournement par fonctionnaire. Vous comprendrez, dès lors, que vous nommer sur la base d’une motivation de la commission de nomination comportant une erreur matérielle ouvrirait la porte aux recours d’autres candidats non-retenus. De plus, même si je ne néglige pas la XIexturg - 23.877 - 2/8 présomption d’innocence dont vous jouissez toujours, j’estime qu’il n’est pas opportun de procéder à la nomination d’une candidate faisant l’objet d’une procédure judiciaire en cours. Cette place fera donc l’objet d’une republication au Moniteur belge. Le recours en annulation de l’acte précité à portée individuelle peut être soumis à la section du contentieux du Conseil d’Etat endéans les soixante jours après cette publication. » Par un courrier électronique du 24 janvier 2022, les services de la partie adverse envoient une copie du courrier du 21 janvier à la requérante. Le même jour, la requérante adresse un courrier électronique pour savoir si le courrier joint en annexe au courrier électronique qui lui a été adressé lui était bien destiné, pour obtenir la motivation concernant les deuxième et troisième candidats sur la liste et pour connaître les raisons pour lesquelles une nouvelle publication sera organisée. Le 27 janvier 2022, les services de la partie adverse répondent comme suit à la requérante : « Par le présent e-mail, je reviens vers vous concernant votre courriel de ce lundi 24 janvier. Le Ministre de la Justice n’ayant pas pris d’arrêté de nomination concernant la place vacante à laquelle vous avez candidaté, il a formalisé sa décision de republier la place dans un courrier, certes adressé à la candidate classée première, mais qui vous a été transmis afin de vous informer de cette décision. Le Ministre de la Justice y a exposé clairement ses motivations, à savoir que la présentation reçue de la Commission de nomination ne lui permettait pas de nommer l’un des candidats présentés, quel que soit leur classement. Cette motivation n’est pas différente vous concernant. Le Ministre de la Justice ayant décidé de ne pas faire suivre la présentation de la Commission de nomination d’effets en droit pouvant mener à la nomination de l’un des candidats classés, il a demandé à ce que cette place soit republiée. La lettre qui vous a été transmise étant le véhicule de l’acte administratif par lequel le Ministre de la Justice a refusé de procéder à une nomination et a marqué sa volonté de republier cette place au Moniteur belge, vous êtes libre d’attaquer cette décision dans les 60 jours de sa notification. » IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux XIexturg - 23.877 - 3/8 susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. L’urgence et l’extrême urgence V.
- Thèse de la partie requérante La requérante soutient que l’acte attaqué est de nature à entacher gravement sinon irrémédiablement sa réputation, ce qui constitue un préjudice moral ; que la partie adverse soutient que la décision de ne pas la nommer est motivée par des considérations identiques à celles de la décision de ne pas nommer la première candidate proposée par la commission de sélection ; que cette dernière décision est motivée par le fait que la première candidate proposée est poursuivie pénalement et qu’elle a récemment été « citée devant le tribunal correctionnel de Namur pour des faits de détournement par fonctionnaire » ; que la requérante ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale ; qu’en soutenant que la décision de ne pas la nommer repose sur des motifs identiques, la partie adverse prête à la requérante des comportements potentiellement répréhensibles qui ne lui sont pas imputables et qui portent atteinte autant à sa réputation personnelle qu’à sa réputation professionnelle ; que la décision attaquée lui cause un préjudice moral majeur qui est de nature à ternir sa réputation dans le milieu professionnel qui est le sien ; qu’elle est d’autant plus stigmatisée que la candidate classée troisième – soit après elle et disposant a priori d’aptitudes moindres – a bel et bien été désignée dans une autre étude ; que ceci ne fait que rendre plus incompréhensible et attentatoire à son honneur la décision de ne pas la nommer ; que les actes querellés sont même de nature à apparaître comme motivés par une intention de lui nuire, ce qui serait constitutif d’un détournement de pouvoir ; et qu’il a été jugé que, lorsqu'un moyen pris du détournement de pouvoir est considéré comme sérieux, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'acte entaché d'une telle illégalité, qui constitue l'illégalité morale par excellence, parce qu'en pareil cas, la gravité et le caractère difficilement réparable du préjudice sont fonction de la gravité de cette illégalité. Elle ajoute qu’il en va d’autant plus qu’elle remplissait toutes les conditions pour être nommée et que sa nomination était proposée par la commission de nomination ; que le classement de la commission de nomination a été porté à la connaissance de tous les candidats à des fonctions visées par l’appel à candidature du 2 décembre 2020, et non seulement à celle des candidats pour la place vacante d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut ; et que tous ces XIexturg - 23.877 - 4/8 candidats vont donc apprendre que, malgré ces circonstances, la requérante n’a pas été nommée, ce qui va d’autant plus entacher sa réputation. Elle avance qu’en refusant de la nommer sans aucun motif exact et pertinent alors qu’elle remplit les conditions pour ce faire et que sa candidature était proposée par la commission de nomination, la partie adverse commet un excès de pouvoir, ce qui est de nature à aggraver le préjudice moral dans la mesure où son préjudice découle directement de cet excès de pouvoir. Elle soutient que l’extrême urgence se justifie d’autant plus en l’espèce que seul un arrêt intervenant hic et nunc est de nature à éviter que ne soient posés des actes qui sont de nature à créer une situation portant atteinte à la sécurité juridique et qui serait de nature à tromper la légitime confiance de tiers et partant de créer entre eux et la requérante une situation potentiellement conflictuelle ; que, dès la publication de la vacance, d’autres candidats pourront se manifester et prendront part à un processus de sélection qui s’avèrera totalement inutile en cas d’annulation ultérieure de l’acte querellé ; que ceci aura inévitablement pour conséquence de créer entre ceux-ci et la requérante une situation conflictuelle ainsi, plus que probablement, un prolongement du contentieux ; et qu’elle subirait de ce fait un préjudice professionnel, se trouvant dans une situation d’opposition ou de confits avec des confrères en raison de la seule attitude de la partie adverse et de l’illégalité des actes querellés. Elle relève qu’elle a été informée de la décision de la partie adverse de ne pas la nommer le 27 janvier 2022 et qu’elle a saisi le Conseil d’Etat le 31 janvier 2022, soit le quatrième jour calendrier et le deuxième jour ouvrable après la date à laquelle elle a pris connaissance de la décision querellée. A l’audience, elle ajoute que les deux autres places d’huissier de justice pour lesquelles elle avait été classée sur la liste établie en application de l’article 515, § 5, du Code judiciaire ont été pourvues et qu’elle ne pourrait plus être nommée à celles-ci. V.
- Appréciation du Conseil d’Etat Toute compétition en vue de l’attribution d’un emploi public comporte en soi un risque d’échec qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne constitue pas un dommage aux conséquences irréversibles établissant l’urgence. XIexturg - 23.877 - 5/8 Par ailleurs, l'atteinte à la réputation d'une personne ou à son honneur relève d'un préjudice moral. En principe, et sauf circonstances particulières, un tel préjudice résultant d'un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d'annulation. Par le courrier du 21 janvier 2022, le ministre de la Justice a informé Madame [S. G.] de sa décision de ne pas la nommer huissier de justice et de relancer la procédure de nomination pour la place laissée vacante par Maître [B. C.]. Cette décision a été communiquée à la requérante par un courrier électronique du 24 janvier
- Donnant suite à la demande de la requérante tendant à se voir communiquer les motifs relatifs aux deuxième et troisième candidats classés sur la liste et les motifs de la décision de relancer la procédure de nomination, les services de la partie adverse ont répondu, le 27 janvier 2022, que la décision du ministre de la Justice repose sur le motif « que la présentation reçue par la Commission de nomination ne lui permettait pas de nommer l’un des candidats présentés, quel que soit leur classement. Cette motivation n’est pas différente vous concernant. » Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision de ne pas la nommer et la décision de relancer la procédure n’est aucunement motivée par le fait qu’elle se serait rendue coupable de faits de détournement par fonctionnaire, ce motif ne concernant que Madame [S. G.], mais sur le motif selon lequel le ministre ne peut donner d’effets à une présentation reposant sur une erreur matérielle, comme l’indique le courrier du 21 janvier. Une telle motivation, qui ne repose en rien sur le comportement de la requérante ou sur ses aptitudes à exercer la fonction d’huissier de justice, n’est donc pas de nature à affecter sa réputation. Interrogée à l’audience, la partie adverse a confirmé qu’aucune suspicion de faits répréhensibles n’existe à l’égard de la requérante, l’avis du procureur du Roi à son propos étant d’ailleurs « favorable ». La nomination en tant qu’huissier dans l’arrondissement judiciaire de Namur de la candidate classée en troisième position pour la place ici en cause constitue les suites d’une procédure de nomination distincte et ne porte donc pas atteinte à l’honneur de la requérante. Le refus de nommer la requérante n’emporte donc aucune atteinte grave à son honneur et à sa réputation. XIexturg - 23.877 - 6/8 Par ailleurs, l’existence de difficultés entre candidats à un même emploi public constitue la conséquence normale de la décision de relancer la procédure de nomination et ne présente aucun caractère de gravité telle qu’elle serait constitutive de l’urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. Enfin, l’urgence est une condition distincte de celle d’invoquer des moyens sérieux. Le fait que la requérante invoque un détournement de pouvoir ou un excès de pouvoir ne suffit pas à justifier que l’urgence serait ipso facto établie et qu’il conviendrait donc d’examiner ces moyens. L’urgence n’est en conséquence pas établie. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XIexturg - 23.877 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 11 février 2022 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 23.877 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.961 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div