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Arrêt 252966 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 11/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.966 No Rôle: A. 230212/XIII-8903 Affaire: Arrêt 252966 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-18 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 06:15 Fiche Arrêt no 252.966 du 11 février 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 252.966 du 11 février 2022 A. 230.212/XIII-8903 En cause : DEMORTIER Isabelle, ayant élu domicile chez Me Vincent DUPONT, avocat, place Achille Salée 1 4900 Spa, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : CLOSE Stéphane, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Nicolas HENRY, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 février 2020, Isabelle Demortier demande l’annulation de la décision prise le 18 décembre 2019 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne qui octroie à Stéphane Close un permis d’urbanisme pour la construction d’un volume de 4 chambres d’hôtes sur un bâtiment existant sis à Stavelot, avenue Constant Grandprez. II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 9 mars 2020, Stéphane Close a demandé à être reçue en qualité de la partie intervenante. XIII - 8903 - 1/3 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 5 juin

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier
  2. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Vincent Dupont, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Genthsy George, loco Mes Thierry Wimmer et Nicolas Henry, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Non lieu à statuer Par un courriel du 26 janvier 2022, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État que l’acte attaqué avait été retiré par une décision du 20 mai
  4. Celle-ci a été notifiée au bénéficiaire du permis par un courrier recommandé du 21 mai
  5. Aucun recours n’ayant été introduit à l’encontre de la décision de retrait, il y a lieu de constater que la requête a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. XIII - 8903 - 2/3 IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 11 février 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8903 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.966 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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