← België

Arrêt 252967 - Droit pénitentiaire - 11/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.967 No Rôle: A. 231945/XI-23249 Affaire: Arrêt 252967 - Droit pénitentiaire - 11/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-24 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:15 Fiche Arrêt no 252.967 du 11 février 2022 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 252.967 du 11 février 2022 A. 231.945/XI-23.249 En cause : FRANCO Bryan, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, rue Saint-Rémy 5 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 octobre 2020, Bryan Franco demande l’annulation de « la décision disciplinaire prise par le Directeur du Centre de détention de Lantin le 17 septembre 2020 qui [lui] inflige une sanction d’isolement dans l’espace de séjour […] pour une durée de 5 jours et [lui] interdit donc : - La visite à table; - La visite dans l’intimité; - La participation aux activités de formation; - La participation aux activités communes qui se rattachent à un culte ou à la philosophie du détenu ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 21 septembre

  1. Elle en a pris connaissance le 22 septembre
  2. XI - 23.249 - 1/9 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 18 novembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre datée du 24 novembre 2021, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Elle en a pris connaissance le même jour. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d’apprécier si les moyens, qui ont été considérés comme fondés par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifient l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XI - 23.249 - 2/9 IV. Examen des moyens IV.
  4. Thèse des parties A. Premier moyen Le requérant prend un premier moyen « de la violation des articles 130, er alinéa 1 , 2° et 144, § 3, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus et du principe de droit de la défense ». Il expose que l’article 130, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 2005 précitée prévoit comme infraction de seconde catégorie « le non-respect des dispositions prévues par le règlement d'ordre intérieur ». Il précise qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse l’a sanctionné pour violation des dispositions du règlement d’ordre intérieur et reproduit un passage de cette motivation. Il s’étonne de cette motivation dans la mesure où le motif de sa convocation mentionnait : « soustraction illicite de biens »; infraction de première catégorie. Il rappelle le contenu de l’article 144, § 3, de la loi du 12 janvier 2005 précitée et fait grief à la partie adverse d’avoir requalifié tardivement l’infraction à la suite de son audition; retenant « le non-respect des dispositions prévues par le règlement d'ordre intérieur », infraction du second degré plutôt que l’infraction de « soustraction illicite de biens » relevant du premier degré. Il précise que ni lui ni son conseil n’ont pu fournir de moyens de défense concernant cette requalification et que la partie adverse a violé ses droits de la défense. Il reproduit un passage d’un arrêt du Conseil d’État pour étayer ses propos. Il termine en précisant ne pas avoir pu se prononcer sur l’application de l’article 130, alinéa 1er, 2°, de la loi du 12 janvier
  5. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse reproduit le contenu de l’article 144, § 3 et § 6, de la loi du 12 janvier 2005 précitée. Elle reproduit également un passage du rapport au directeur et explique que les faits ont été soumis à la contradiction durant l’audition disciplinaire. Elle précise que la convocation à l’audition disciplinaire mentionnait initialement comme faits reprochés « Code et identifiants de téléphone en cellule » pour être remplacée avant l’audition disciplinaire par « Soustraction illicite de biens ». Elle explique qu’un délai de réflexion est laissé à la direction, après l’audition disciplinaire, pour statuer sur les suites à donner à la procédure disciplinaire. Elle précise qu’après avoir entendu les moyens de défense du requérant lors de l’audition disciplinaire, la directrice de l’établissement XI - 23.249 - 3/9 pénitentiaire a décidé de requalifier les faits en une infraction de seconde catégorie. Elle mentionne également les motifs de ce changement et la raison pour laquelle la directrice de l’établissement pénitentiaire n’a pas poursuivi le requérant pour soustraction illicite de biens mais pour non-respect du règlement d’ordre intérieur (ROI). Elle considère que lors de son audition disciplinaire, le requérant a reconnu avoir méconnu une disposition du « ROI » et considère qu’il a dès lors eu l’occasion de se défendre lors de cette audition. Elle précise que le fait qu’il n’ait pas eu connaissance de la requalification des faits poursuivis n’entache en rien la procédure en cause. Elle termine en précisant ne pas avoir méconnu les droits de la défense du requérant. Dans son mémoire en réplique, le requérant rappelle les arguments développés dans le cadre de son moyen ainsi que la position de la partie adverse. Il estime ne pas avoir pu se défendre sur la qualification donnée par la suite aux faits par la partie adverse. Il conteste avoir reconnu lors de son audition disciplinaire une violation du « ROI » et précise ne pas avoir été interrogé à ce sujet. B. Deuxième moyen Le requérant prend un deuxième moyen « de la violation des articles er 144, § 1 , alinéa 5 et 144, § 3, de la loi du 12 janvier 2005 [de principes] concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus et du principe de droit de la défense ». Dans son moyen, le requérant reproduit le contenu des articles 144, § 1er, alinéa 5 et 144, § 3, de la loi du 12 janvier 2005 précitée. Il explique que lors de son audition disciplinaire, il a été indiqué à Madame D.W. que son dossier disciplinaire était incomplet et rappelle les éléments manquant sur la base desquels la partie adverse entendait fonder sa décision. Il ajoute avoir indiqué que la prise en compte de ces éléments, non présents dans le dossier administratif, engendrerait une violation de ses droits de la défense. Il explique encore que la directrice de l’établissement pénitentiaire de Lantin a clôturé son audition en vue de procéder aux vérifications et a adjoint ces éléments au dossier administratif sans qu’il n’ait pu prendre connaissance de ces éléments et faire valoir ses objections. Il considère que ses droits de la défense ont été violés. Il reproduit un passage d’un arrêt du Conseil d’État pour étayer ses propos. Il fait grief à la partie adverse de n’avoir communiqué ces éléments, sur la base desquels la décision attaqué est fondée, que postérieurement à la prise de la décision, l’empêchant de pouvoir se défendre utilement. XI - 23.249 - 4/9 Dans son mémoire en réponse, la partie adverse reproduit le contenu de l’article 144, §1er, alinéa 5, et § 3, de la loi du 12 janvier 2005 précitée. Elle explique que le requérant et son conseil ont pu prendre connaissance du rapport au directeur et rappelle ce qui était indiqué dans ce rapport. Elle considère qu’il a donc pu prendre connaissance des faits à l’origine de la procédure disciplinaire et ainsi préparer ses moyens de défense. Elle précise que lorsque le requérant a signalé que le dossier disciplinaire n’était pas complet, la directrice a proposé de suspendre l’audition afin de se procurer lesdits documents. Elle ajoute que le conseil du requérant a refusé cette suspension et sollicité que les pièces lui soient envoyées après l’audition disciplinaire. Elle reproduit un passage de la décision attaquée et considère qu’en refusant la proposition de la direction de suspendre l’audition disciplinaire et en demandant de faire parvenir les pièces après l’audition disciplinaire, le requérant a choisi de renoncer à soumettre les pièces demandées au principe du contradictoire. Dans son mémoire en réplique, le requérant rappelle les arguments développés dans son moyen ainsi que la position de la partie adverse. Il explique qu’il ne peut être tenu compte d’éléments externes et absents du dossier administratif pour prendre une décision. Il regrette la manière dont s’est déroulée son audition disciplinaire, l’absence de préparation; la direction souhaitant suspendre plusieurs heures l’audition afin de compléter son dossier. Il rappelle que son conseil a insisté sur le fait que les éléments extérieurs ne pouvaient être pris en compte. Il précise que son conseil a sollicité qu’une copie de la décision lui soit remise ainsi qu’une copie des documents « qui seraient éventuellement attachés au dossier au mépris de règles ». IV.
  6. Appréciation sur les deux moyens réunis Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que les deux premiers moyens sont fondés dans les termes suivants : « 1.- L’article 144, § 1er, alinéa 5, de la loi du 12 janvier 2005 visée au moyen dispose que : “ Le directeur recueille toutes les informations qu'il juge utiles pour le traitement de l'affaire”. L’article 144, § 3, de la même loi dispose quant à lui que : “ Lorsque le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, le détenu est informé, par la remise d'un document écrit reprenant la prévention, du fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jour et heure fixés XI - 23.249 - 5/9 par le directeur. Le détenu qui n'est pas en mesure de lire la prévention écrite ou ne comprend pas la langue dans laquelle elle est rédigée est mis dans les conditions de comprendre le contenu et la description de la prévention. Le ministre établit le modèle du formulaire visé à l'alinéa 1er”. Dans un arrêt n° 244.564 du 21 mai 2019, […] le Conseil d’État a considéré que “le principe général du respect des droits de la défense implique notamment que, préalablement à son audition, la personne concernée par une procédure disciplinaire soit informée de manière claire et précise de l'ensemble des éléments sur lesquels l'autorité entend se fonder pour statuer et que la personne poursuivie disciplinairement ait la possibilité de contester ces éléments. En ne permettant pas au détenu de prendre connaissance, avant l'audition, des éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée pour adopter la sanction disciplinaire et en empêchant dès lors celui-ci de contester ces éléments, l'autorité méconnaît les droits de la défense du détenu …” […] Il résulte de l'article 144 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus que les moyens de défense du détenu doivent porter sur l'ensemble des informations jugées utiles et préalablement rassemblées par l'autorité disciplinaire. 2.- Il ressort du dossier administratif que le requérant s’est vu notifier une convocation en vue d’une audition disciplinaire dont les faits reprochés étaient : “Code et identifiants de téléphone en cellule”. Ces faits sont ensuite barrés et remplacés manuscritement par “Soustraction illicite de biens”, ce qui ressort également du courrier transmis à son conseil en vue de son audition. Il ressort également du compte-rendu de son audition disciplinaire que les faits reprochés de “Code et identifiants de téléphone en cellule” ont été barrés et remplacés manuscritement par “Non respect ROI”. De ce même compte-rendu d’audition, on déduit que le requérant a uniquement été entendu concernant la présence des codes et identifiants de téléphone dans sa cellule. Il a par ailleurs expliqué que ceux-ci lui avaient été donnés et qu’il ne s’en servait plus depuis longtemps […]. La décision attaquée est motivée comme il suit : “ L’intéressé reconnaît la détention en cellule de codes téléphoniques appartenant à d’autres détenus (19 au total). Bien que l’intéressé signale que ces codes lui ont été volontairement donnés par d’autres détenus, leur utilisation est interdite par le ROI qui spécifie par ailleurs que ces codes sont personnels. L’intéressé ne peut ignorer cette disposition du ROI (IV. Contacts avec le monde extérieur
  7. Téléphone : ‘le détenu reçoit un code téléphonique personnel. Il est interdit de téléphoner avec le code appartenant à un autre détenu’). En effet, le 10/06/2020 l’intéressé a préféré rembourser un détenu dont il avait utilisé le code téléphonique et qui se plaignait que son compte était vide, plutôt que de subir un rapport disciplinaire. Le rappel de cette disposition du ROI lui avait été fait. Le conseil de l’intéressé a demandé que je lui apporte les preuves de ces éléments par email (envoi ce jour) vu qu’elles manquent au dossier. Ces éléments nécessitent des recherches et recoupements (cf. pièces jointes) établissement (lire : établissant) clairement que des codes téléphones n’appartenant pas à l’intéressé ou à son codétenu ont été utilisés depuis la cellule qu’ils occupent et cela même après le 10/06/
  8. La circonstance de récidive est donc retenue dans le chef de Mr Franco. L’infraction est requalifiée en ‘Non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison’ - infraction de 2ème degré”. XI - 23.249 - 6/9 Il en découle que la direction de l’établissement pénitentiaire a finalement retenu à charge du requérant les faits d’utilisation récente de codes téléphoniques appartenant à d’autres détenus; requalifiant ainsi l’infraction en “Non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison - infraction de 2ème degré”. Si l’utilisation des codes téléphoniques d’autres détenus est bien interdite par le “ROI”, il convient de constater qu’il ne ressort pas de son audition disciplinaire que le requérant ait reconnu les avoir utilisés récemment, soit après le 10 juin 2020, date à laquelle il avait préféré rembourser un détenu dont il avait utilisé le code téléphonique plutôt que de subir un rapport disciplinaire. Aucune question ne lui a été posée lors de cette audition quant à une éventuelle utilisation récente desdits codes. Il a d’ailleurs clairement indiqué ne plus les avoir utilisés depuis longtemps. En outre, au moment de son audition, aucun document figurant dans le dossier administratif n’apportait la preuve de cette utilisation récente. La partie adverse reconnait que ces éléments relatifs à l’utilisation récente desdits codes ne figuraient pas dans le dossier administratif. Or, le principe général du respect des droits de la défense implique notamment que, préalablement à son audition, la personne concernée par une procédure disciplinaire soit informée de manière claire et précise de l'ensemble des éléments sur lesquels l'autorité entend se fonder pour statuer et que la personne poursuivie disciplinairement ait la possibilité de contester ces éléments. Dès lors que la direction de l’établissement pénitentiaire a, plusieurs fois, modifié les faits, ne permettant pas au requérant de savoir clairement et précisément les faits qui lui étaient reprochés, il n’a pas été en mesure de se défendre utilement. La direction de l’établissement pénitentiaire prétend, sans que cela ne ressorte du compte-rendu d’audition, avoir proposé la suspension de l’audition afin d’apporter la preuve de ces éléments, mais que le conseil du requérant aurait refusé sollicitant que ces éléments lui soient communiqués par courrier électronique. La partie adverse considère, à tort, qu’en refusant cette opportunité le conseil du requérant a choisi de renoncer à soumettre les pièces demandées au principe du contradictoire, puisque le principe général du respect des droits de la défense implique notamment que, préalablement à son audition, la personne concernée par une procédure disciplinaire soit informée de manière claire et précise de l'ensemble des éléments sur lesquels l'autorité entend se fonder pour statuer et que la personne poursuivie disciplinairement ait la possibilité de contester ces éléments. Dans la mesure où les faits reprochés sont contestés par le détenu requérant et que la direction de l’établissement pénitentiaire s’est fondée sur des éléments ne figurant pas dans le dossier administratif pour prendre la sanction disciplinaire en cause, les droits de la défense, impliquant l'obligation de donner accès à l'ensemble des éléments sur lesquels l'autorité entend se fonder avant l’audition, n’ont pas été respectés. La circonstance que la direction de l’établissement pénitentiaire ait proposé de suspendre l’audition en vue de compléter le dossier disciplinaire ne modifie en rien ce constat et ne peut suffire à garantir le respect des droits de la défense au regard des pièces déterminantes ajoutées au dossier administratif postérieurement à l’audition, à savoir : - Un extrait de sa fiche SIDIS; - Relevé de compte et remise de fonds signée par le requérant; - Relevé des appels effectués depuis les cellules où il a séjourné. XI - 23.249 - 7/9 Le respect des droits de la défense, qui est un principe général de droit d'ordre public et qui s'impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire, lui impose de donner un effet utile à ce principe en veillant à rendre effectif l’exercice des droits de la défense. Sur le vu de ces éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que la direction de l’établissement pénitentiaire n’a pas respecté les droits de la défense du requérant en prenant la décision attaquée. 3.- Les moyens sont fondés. 4.- Il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen qui n’aboutirait pas à une annulation plus étendue ». La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. Les premier et deuxième moyens sont fondés. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision disciplinaire prise par la directrice du Centre de détention de Lantin le 17 septembre 2020 qui inflige à Bryan Franco une sanction d’isolement dans l’espace de séjour pour une durée de 5 jours est annulée. Article
  9. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XI - 23.249 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 11 février 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.249 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.967 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.