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Arrêt 252973 - Médias - 14/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.973 No Rôle: A. 234275/XV-4828 Affaire: Arrêt 252973 - Médias - 14/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-21 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:16 Fiche Arrêt no 252.973 du 14 février 2022 Enseignement et culture - Médias Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.973 du 14 février 2022 A. 234.275/XV-4828 En cause :

  1. la société anonyme RTL BELGIUM,
  2. la société anonyme RTL BELUX S.A. & Cie S.E.C.S., ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur, 3 1000 Bruxelles, contre : le Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA). I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 6 août 2021, la société anonyme (SA) RTL Belgium et la société anonyme (SA) RTL Belux SA & Cie SECS, demandent l’annulation de « la décision prise le 3 juin 2021 par le collège d’autorisation et de contrôle (CAC) du Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA), relative au dossier d’instruction n° 02-21, par lequel il condamne RTL Belgium SA à une amende de 8.000 euros ». II. Procédure M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 septembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 29 septembre 2021, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le même jour, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. XV - 4828 - 1/8 Par une lettre du 13 octobre 2021, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Par une ordonnance du 9 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 novembre
  3. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Jean-François De Bock, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. III.
  5. Faits
  6. Par un courrier du 10 août 2021, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le même jour, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le XV - 4828 - 2/8 paiement des droits visés à l’article 70 et de la contribution visée à l’article 66, 6° de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité.
  7. Par un courrier du 29 septembre 2021, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le même jour, le greffe a informé les parties requérantes que le compte ouvert à cette fin n’avait pas été crédité dans le délai requis et que, conformément à l’article 71, alinéas 4 à 7, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, la chambre allait réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours, à moins qu’elles ne demandent à être entendues.
  8. Par un courrier du 13 octobre 2021, les parties requérantes ont demandé à être entendues, conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent, précité, et ont formulé un certain nombre d’observations.
  9. À l’audience du 30 novembre 2021, il a été constaté, et les parties requérantes ne l’ont pas contesté, que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’avait pas été crédité du montant dû par les parties requérantes pour l’introduction de la requête en annulation. III.
  10. Observations des parties requérantes Dans son courrier du 13 octobre 2021, le conseil des parties requérantes formule les observations suivantes : « […] Les faits ayant donné lieu à cette absence de paiement sont les suivants : la requête en annulation a été déposée sur la plateforme en ligne du Conseil d'État le 6 août 2021 (dans le délai de 60 jours). Le 10 août 2021, le greffe du Conseil d'État dépose sur la plateforme une invitation à payer les droits de greffe. La personne chargée de faire le suivi indique par email interne qu'elle fait le nécessaire avec la comptabilité, mais omet cependant de le faire, de sorte que la comptabilité ne reçoit aucune instruction de paiement. Le 29 septembre, le greffe signale sur la plateforme qu'aucun paiement n'est intervenu. Je suis bien conscient du caractère particulièrement strict de l'article 71 de l'arrêté du Régent précité et de la jurisprudence du Conseil d'État sur les circonstances dans lesquelles un paiement tardif des droits et de la contribution en cause peut être admis, et du fait qu'une erreur de secrétariat ne peut a priori pas constituer un cas de force majeure ou une erreur invincible au sens de cette jurisprudence. Cependant, tant cette jurisprudence que la disposition sur laquelle elle se fonde paraissent excessives au vu des circonstances suivantes : - Un bandeau vert indiquant la mention “Attente de paiement” apparait sur la plateforme du Conseil d'État lorsque les droits de rôle sont dus dans une affaire dans laquelle l'on est partie intervenante, tandis qu'aucune mention XV - 4828 - 3/8 similaire n'apparaît sur la plateforme lorsque les droits de rôle sont dus dans une affaire dans laquelle l'on est requérant ; ceci peut créer (et a créé) la confusion. Or ce bandeau permanent est un rappel plus qu'utile. Pourquoi ce statut différent ? - Aucun rappel de paiement n'est effectué par le Conseil d'État avant l'expiration du délai de paiement, ce qui rend toute erreur d'inattention fatale ; or, aucune personne normalement prudente et diligente ne peut prétendre à la perfection en tout temps et il y aurait lieu de prévoir un tel rappel au vu de la sévérité radicale de la sanction liée au défaut de paiement dans le délai requis. Or, la plateforme envoie des rappels quand un document n'est pas ouvert. Pourquoi, ici aussi, ce régime différent ? Au vu des éléments qui précèdent, je vous demande par conséquent, au besoin, d'écarter l'application de l'article 71 du Régent sur base de l'article 159 de la Constitution en raison de son caractère disproportionnément restrictif du droit d'accès à un juge consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ou à tout le moins de reconsidérer votre jurisprudence sur les circonstances qui peuvent constituer une erreur involontaire de nature à justifier un retard de paiement et d'admettre le présent cas comme une telle erreur. Ma cliente demande à être autorisée à payer les droits du recours qu'elle a introduit en temps utile ». À l’audience, les parties requérantes ont développé la même argumentation. III.
  11. Appréciation L’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, dispose comme il suit : « Donnent lieu au paiement d'un droit de 200 euros : [...] 2° les requêtes introductives d'un recours en annulation contre les actes et règlements et les demandes de suspension ou de mesures provisoires, dans les conditions fixées par l'alinéa 2, ainsi que les requêtes introductives d'un recours en cassation et les demandes d'indemnité réparatrice; [...] ». L’article 71 du même arrêté dispose comme il suit : « Les droits visés à l'article 70 et la contribution visée à l'article 66, 6°, sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte […] ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. Dès qu'un droit et la contribution visée à l'article 66, 6°, sont dus, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à effectuer à l'acte de procédure auquel il se rapporte. [...] XV - 4828 - 4/8 Si le compte visé à l'alinéa 1er n'a pas été crédité dans le délai de trente jours suivant la réception de la formule de virement, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours. Si la partie concernée ne demande pas à être entendue, la chambre statue sans délai en réputant non accompli ou en rayant du rôle la demande ou le recours introduit. Si la partie concernée demande à être entendue, le président ou le conseiller d’État désigné par lui convoque les parties à comparaître à bref délai. À cet égard, la demande d'audition est communiquée à la partie adverse et, le cas échéant, à la partie qui est intervenue. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai et décide de réputer non accompli ou de rayer du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si la force majeure ou l’erreur invincible est établie. Le Conseil d'État peut consulter à tout moment le compte visé à l'alinéa 1er ». En ce qui concerne la procédure électronique, l’article 85bis, § 13, de l’arrêté du Régent, précité, dispose comme il suit : « §
  12. La communication des actes de procédure par le Conseil d'État ainsi que les notifications, avis et convocations se font par dépôt dans le dossier électronique. Elles se font conformément à l'article 84 à l'égard des autres personnes. Les gestionnaires de dossier et leurs délégués sont avisés de ce dépôt par courrier électronique. Une copie électronique des envois qui leur sont adressés est conservée sur le site. Le délai que ces envois font courir prend cours lors de la première consultation de la pièce par leur destinataire, qu'il s'agisse du gestionnaire de dossier ou d'un de ses délégués. Lorsqu'une pièce n'a pas été consultée par son destinataire dans les trois jours ouvrables de l'envoi du courrier, un courrier électronique de rappel est envoyé. A défaut de consultation de la pièce, celle-ci est réputée avoir été notifiée à l'expiration du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du courrier électronique de rappel ». Concrètement, lorsqu’une partie introduit un recours en annulation sur la plateforme électronique et que celui-ci est enrôlé, elle reçoit un courriel l’informant de l’enrôlement et lui communiquant son numéro de rôle. Le greffe dépose, ensuite, le cas échéant, un courrier invitant la partie requérante à s’acquitter du droit de rôle et de la contribution. Un courriel avertit la partie requérante du dépôt de ce courrier sur la plateforme. Un courriel de rappel n’est envoyé que si le courrier l’invitant à payer les droits de rôle n’a pas été consulté par son destinataire dans les trois jours ouvrables de son envoi. S'il est exact que la sanction du défaut de paiement des droits de rôle dans le délai imparti est lourde de conséquences, le droit d'accès au juge, garanti par XV - 4828 - 5/8 l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est cependant pas absolu. À cet égard, il y a lieu de relever, tout d'abord, que la restriction à ce droit fondamental qu'emporte le mécanisme mis en place poursuit un but légitime, mis en évidence dans le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, à savoir « empêcher qu'un requérant reporte pour une durée indéterminée l'examen du bien- fondé de son recours et la décision concernant celui-ci, et pendant ce temps, entretienne l'incertitude concernant la validité de l'acte qu'il attaque, à l'insu tant de l'autorité dont cet acte émane que de toutes les autres parties intéressées, avec toutes les conséquences préjudiciables qui en découlent ». Ainsi qu'a déjà pu le relever la Cour constitutionnelle s'agissant d'autres obligations procédurales, il peut être attendu de toute partie requérante qu'elle coopère au déroulement rapide et efficace de la procédure devant le Conseil d'État. Du reste, compte tenu de la durée raisonnable du délai imparti pour s'acquitter du droit de rôle (30 jours) et de la possibilité de démontrer l'existence d'une force majeure ou d'une erreur invincible, ce mécanisme ne restreint pas de manière disproportionnée le droit d'accès au juge. Un événement ne constitue une force majeure que s'il présente un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui s'en prévaut. L'erreur peut être considérée comme invincible lorsqu'il peut se déduire des éléments apportés par la partie qui s'en prévaut que celle-ci a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation. En l’espèce, les parties requérantes ont bien pris connaissance, le 10 août 2021, du courrier les invitant à payer le droit de rôle. Aucun courriel de rappel ne leur a donc été envoyé. Conformément à l’article 85bis, § 13, de l’arrêté du Régent, précité, la première consultation de la pièce a fait courir le délai de paiement des droits de rôle, qui venait donc à échéance le 9 septembre
  13. L’erreur intervenue au sein du cabinet d’avocats des parties requérantes, après la consultation effective du courrier les invitant à payer les droits de rôle, n’est pas de nature à constituer un cas de force majeure ou une erreur invincible. Les particularités de la plateforme, mises en évidence par les parties requérantes, ne constituent pas une différence de traitement discriminatoire entre deux catégories de justiciables, à savoir les parties requérantes et les parties intéressées qui introduisent une demande d’intervention. XV - 4828 - 6/8 Le bouton « placer en attente de paiement », surligné sur la plateforme électronique, ne constitue pas une modalité de rappel à la partie intéressée de son obligation de verser les droits de rôle, mais une mention technique nécessaire au travail du greffe. Cette mention est requise pour toute requête déposée postérieurement à la requête introductive, qui nécessite le paiement de droits de rôle, qu’il s’agisse, par exemple, d’une requête en intervention, d’une requête en annulation à la suite d’une demande en suspension d’extrême urgence ou encore d’une demande d’indemnité réparatrice. Dans ces hypothèses, l’écrit de procédure est déposé dans le dossier électronique dès sa réception, mais il ne peut être accessible aux autres parties tant que les droits de rôle n’ont pas été versés, ce qui justifie la modalité particulière consistant à le placer « en attente de paiement ». Les parties requérantes se prévalent de situations différentes et non comparables. Il n’y a pas de discrimination entre les catégories de justiciables qu’elles invoquent. Au demeurant, les particularités de la présentation de la plateforme électronique, relevées par les parties requérantes, n’ont pas pu raisonnablement les induire en erreur en l’espèce, puisqu’elles ne prétendent pas ne pas avoir pris connaissance du courrier les invitant à payer les droits de rôle. Les annexes à la lettre du 13 octobre 2021 confirment que ce sont des erreurs internes au cabinet de leur conseil, postérieures à cette prise de connaissance, qui ont eu pour conséquence une absence de paiement des droits de rôle. L’absence d’un courriel de rappel avant l’échéance du délai prescrit pour le paiement des droits de rôle, alors qu’un tel courriel est envoyé lorsqu’un document déposé sur la plateforme n’est pas ouvert par son destinataire, n’est pas non plus discriminatoire. Les parties requérantes rapprochent des situations non comparables. L’article 85bis, § 13, prévoit l’envoi d’un courriel de « rappel » lorsqu’une partie n’a pas pris connaissance, sur la plateforme, du dépôt d’un écrit de procédure dont la première consultation constitue le point de départ d’un délai de rigueur (par exemple, lors de la notification électronique du mémoire en réponse à la partie requérante). Le rapport au Roi précédant l’insertion de l’article 85bis dans l’arrêté du Régent précité indique que « cette première consultation est en somme le pendant de la réception d'un pli recommandé ». Cette mesure assure donc une certaine égalité de traitement entre les parties qui ont fait le choix de la procédure électronique et celles qui ont fait le choix des notifications par plis recommandés. Les parties requérantes regrettent qu’un rappel ne soit pas envoyé à l’approche de l’échéance du délai de rigueur pour le paiement des droits de rôle, ce XV - 4828 - 7/8 qui est une hypothèse fondamentalement différente. Ainsi, il n’est pas non plus prévu d’envoi de rappel à l’approche d’une échéance pour le dépôt des écrits de procédure. Il ne se justifierait pas que les parties ayant fait le choix de la procédure électronique bénéficient de tels rappels, alors que les parties ayant choisi les notifications par courriers recommandés, n’en bénéficient pas. Il n’y a, en conséquence, pas lieu d’écarter la mise en œuvre de l'article 71 de l’arrêté du Régent, précité, en application de l'article 159 de la Constitution. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A.234.274/XV-4828 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 14 février 2022 par : Élisabeth Willemart conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV - 4828 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.973 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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