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Arrêt 252974 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 14/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.974 No Rôle: A. 229427/VIII-11290 Affaire: Arrêt 252974 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 14/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-15 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:16 Fiche Arrêt no 252.974 du 14 février 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.974 du 14 février 2022 A. 229.427/VIII-11.290 En cause : JEHENSON Fabrice, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, boulevard Émile de Laveleye 64 4020 Liège, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 octobre 2019, Fabrice Jehenson demande, d’une part, la suspension de l’exécution du « rapport défavorable établi à son encontre le 28 avril 2019 par Mme [S.], chef d’établissement de l’Athénée Royal de Vielsalm-Manhay » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 247.638 du 26 mai 2020 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.290 - 1/7 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sara Habibi, loco Me Laura Merodio, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 247.638 du 26 mai 2020 qui a rejeté la demande de suspension pour défaut d’urgence. Il y a lieu de s’y référer. IV. Premier moyen IV.
  2. Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen « de la violation du principe général de droit “audi alteram partem , des articles 1 à 3 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence, de l’inadéquation ou de l’obscurité des motifs de droit et de fait invoqués, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements […] (en particulier son article 27), du principe général de l’impartialité des autorités administratives, du principe général de bonne VIII - 11.290 - 2/7 administration et d’équitable procédure, des principes du raisonnable, de proportionnalité, de prudence, du devoir de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ». Il fait valoir que lorsqu’une fiche relatant des faits défavorables a été rédigée à son encontre le 13 février 2019, il n’a pu exposer au préalable ses moyens de défense mais n’en a pas moins adressé les 21 et 22 février 2019 une note à sa hiérarchie afin de lui fournir des explications à propos des reproches qui lui étaient adressés, ce malgré le fait que le chef d’établissement concerné ait tenté de l’en dissuader. Il ajoute que, comme il l’annonçait dans un courrier envoyé à la direction déconcentrée du Luxembourg au cours du mois d’avril 2019, le préfet des études de l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay n’a manifestement pas tenu compte de ses explications puisque l’acte attaqué reprend mot pour mot les griefs figurant dans la fiche précitée, en les complétant d’accusations supplémentaires telles qu’un manque de collaboration notamment lors de la confection des horaires, l’absence d’accompagnement des élèves lors des navettes entre le chantier et l’établissement, un défaut de surveillance et une médiation organisée dans l’école. Il conteste cette manière de procéder en ce qu’il n’a, selon lui, été procédé à aucune vérification du bien-fondé de ces différentes accusations alors que, pour l’essentiel, elles émanaient d’un chef d’atelier qui entretenait des relations conflictuelles avec lui. Après avoir exposé les objections auxquelles se heurte chacun des griefs qui lui ont été adressés, il souligne qu’outre le fait qu’elles sont souvent imprécises et dès lors difficiles à cerner, les accusations en cause sont relatives, non pas à la manière de servir de l’intéressé et notamment à la qualité des cours qu’il a dispensés, mais uniquement à de prétendus problèmes relationnels qui ne sont pas établis et qui présentent un caractère fort subjectif. Ayant rappelé qu’en 2017, il a fait l’objet d’une évaluation favorable et que le nombre d’étudiants inscrits dans sa section augmente depuis qu’il y enseigne, il estime que la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait d’emblée observer que, dans l’interprétation qu’il donne de la pièce n° 5 de son dossier, le requérant se livre à un procès d’intention à l’encontre du préfet des études de l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay. Elle conteste tout élément évoqué dans le recours qui ne repose pas sur une pièce justificative et considère qu’il doit ainsi être tenu pour non établi. S’agissant des griefs à l’encontre de la fiche de faits défavorables du 13 février 2019, elle considère qu’ils doivent être écartés dès lors que les délais pour agir contre cette fiche sont, selon elle, manifestement dépassés et que, comme le requérant le reconnaît, il a pu faire valoir ses observations à ce propos dans un note adressée à sa hiérarchie. Par ailleurs, se fondant sur le compte-rendu des réunions de VIII - 11.290 - 3/7 médiation qui se sont déroulées le 18 mars 2019 et le 20 mai 2019 en présence du chef d’établissement concerné et du requérant, elle estime que c’est à tort que ce dernier reproche à la décision contestée de ne pas avoir pris en compte les considérations qu’il avait émises au sujet des problèmes d’horaire, de navette et de surveillance des étudiants. Selon elle, le principe général audi alteram partem et les principes de bonne administration ont donc été respectés. Elle considère encore que, loin d’être le fruit d’une erreur manifeste d’appréciation, l’acte attaqué est motivé de manière adéquate. Ainsi et à ses yeux, contrairement à ce que soutient le requérant, l’acte attaqué formule bien des griefs d’ordre pédagogique à son encontre puisqu’il lui est reproché de se conduire en simple formateur, sans intégrer suffisamment le fait qu’il doit fournir des modèles de conduite, des repères aux jeunes adultes en construction que sont les étudiants. De plus, elle est d’avis que c’est à juste titre que l’évaluation contestée lui reproche de ne pas avoir respecté le devoir de loyauté en ayant admis la présence de l’ancienne directrice, B. F., sur le chantier alors que celle-ci n’était pourtant pas autorisée à y accéder. Elle souligne que, bien que le requérant démente cette accusation en remettant en cause la parole de son chef d’établissement, ses propos ne sont pas cohérents puisque, lors du processus de médiation, il a, à un certain moment, précisé que B. F. avait apporté de la tarte. Elle ajoute que, selon la décision contestée, le requérant prend des contacts personnels avec les membres de la société C., leur demande des suivis de dossier gérés par le chef d’établissement et sollicite un droit de regard sur l’achat de machines, outrepassant ainsi ses droits et devoirs, soit des griefs dont l’intéressé reconnaît le bien-fondé. Enfin, elle indique que ce dernier ne conteste pas non plus être en possession d’échanges de mails entre B. F. et une juriste en charge des marchés publics mais se contente, en cas de manquement au devoir de confidentialité, d’en rejeter la responsabilité sur B. F. Dans son dernier mémoire, elle ne revient plus sur l’argumentation susvisée. IV.
  3. Appréciation Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre au destinataire de l’acte administratif de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. De plus, selon l’article 3, VIII - 11.290 - 4/7 alinéa 2, de cette loi, elle doit être adéquate, c’est-à-dire qu’elle doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts et partant conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’obligation de motivation formelle n’implique pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Dans le cadre du présent recours, il résulte des considérations qui précèdent que tout rapport défavorable relatif à la manière dont un temporaire s’est acquitté de sa tâche doit indiquer les considérations adéquates qui, en droit et en fait, en constituent le fondement. Il en va d’autant plus ainsi que, selon l’article 25, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, cette évaluation négative entraîne, pour le membre du personnel qui en fait l’objet, une réduction des possibilités d’être redésigné dans la fonction en cause lors de l’année scolaire suivante. Il s’impose, dès lors, que la motivation d’une telle mesure précise les raisons qui ont conduit son auteur à ne pas retenir les arguments pertinents que le membre du personnel concerné a invoqués pour sa défense. En l’espèce, il apparaît que, dès le 22 février 2019, le requérant a pu s’expliquer sur la plupart des griefs que l’acte attaqué a par après retenus contre lui, en veillant à montrer que, selon le cas, les faits qui lui étaient reprochés n’existaient pas ou n’étaient pas établis, ne lui étaient pas imputables ou ne possédaient pas de caractère répréhensible. Il ressort, cependant, de la motivation de l’acte attaqué que celui-ci ne dit mot des arguments qu’il a invoqués pour se justifier, empêchant ainsi de vérifier si son auteur les a effectivement examinés et, si tel a été le cas, de connaître les raisons qui l’ont déterminé à ne pas les retenir. Comme il a été indiqué ci-dessus, cette motivation doit figurer dans la décision en cause, de sorte que la partie adverse ne peut chercher à pallier les lacunes que présente la motivation de son acte, en invoquant a posteriori, dans son mémoire en réponse, des motifs qui figureraient le cas échéant dans le dossier administratif dont le destinataire de cet acte n’a cependant pu avoir connaissance à la lecture de celui-ci. Aussi et contrairement à ce qui est prévu pour les membres du personnel nommés à titre définitif qui sont soumis au signalement, l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité ne contient aucune disposition permettant au chef d’établissement de VIII - 11.290 - 5/7 rédiger une fiche relatant des faits défavorables à charge d’un temporaire durant la période où celui-ci est désigné. La fiche établie le 13 février 2019 à l’encontre du requérant n’a, dès lors, pu modifier sa situation administrative, de sorte qu’un tel acte n’était pas susceptible de recours devant le Conseil d’État. Partant, la partie adverse ne peut lui reprocher de remettre en cause le bien-fondé des reproches qui lui ont été adressés par la fiche précitée, dans le cadre du présent recours, au motif qu’il n’en aurait pas sollicité l’annulation en temps utile. En tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, le premier moyen est donc fondé. V. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens. VI. Indemnité de procédure VI.
  4. Thèses des parties La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dans son dernier mémoire, la partie adverse demande que, dans l’hypothèse où le Conseil d’État déciderait de joindre la présente affaire avec celles enrôlées sous les numéros A. 229.428/VIII-11.291 et A. 229.429/VIII-11.292 et d’y faire droit, une seule indemnité de procédure soit mise à sa charge « compte tenu de ce qu’un seul avocat a rédigé le recours dans le cadre des trois dossiers et que deux recours sont presqu’identiques ». VI.
  5. Appréciation L’arrêt n° 252.871 du 3 février 2022 ayant décrété le désistement d’instance du requérant dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 229.428/VIII- 11.291, il n’apparaît pas que le présent recours et celui enrôlé sous le numéro A. 229.429/VIII-11.292 seraient à ce point similaires qu’il se justifie de n’imposer le paiement que d’une seule indemnité de procédure pour ces deux affaires. Il y a donc lieu de faire droit à la demande du requérant. VIII - 11.290 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le rapport défavorable établi à l’encontre de Fabrice Jehenson le 28 avril 2019 par le chef d’établissement de l’Athénée Royal de Vielsalm- Manhay est annulé. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 14 février 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.290 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.974 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.638 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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