id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.975 No Rôle: A. 229429/VIII-11292 Affaire: Arrêt 252975 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 14/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-15 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 06:16 Fiche Arrêt no 252.975 du 14 février 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.975 du 14 février 2022 A. 229.429/VIII-11.292 En cause : JEHENSON Fabrice, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, boulevard Emile de Laveleye 64 4020 Liège, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant tous deux élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 octobre 2019, Fabrice Jehenson demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision ministérielle de date inconnue de désigner à titre temporaire [D. C.] dans la fonction PP/DS/Engins de chantier à l’Athénée Royal de Vielsalm-Manhay, pour un nombre inconnu de périodes (probablement 18 périodes) à dater de septembre 2019 » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 247.640 du 26 mai 2020 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.292 - 1/8 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sara Habibi, loco Me Laura Merodio, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 247.640 du 26 mai 2020 qui a rejeté la demande de suspension pour défaut d’urgence. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie adverse Dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose que, si par deux recours introduits simultanément (A. 229.428/VIII-11.291 et A. 229.429/VIII- 11.292), le requérant a contesté respectivement les désignations dont J.-P. M. a bénéficié pour quatorze heures par semaine ainsi que celle de D. C. qui porte sur un volume hebdomadaire de trente heures, il n’a en tout cas pas intérêt à obtenir une annulation « à concurrence de plus d’un temps plein ». Elle ajoute qu’il ne retirera aucun avantage de l’annulation de la décision prise en faveur de D. C. qui a pris fin le 30 juin
- VIII - 11.292 - 2/8 Dans son dernier mémoire, elle ne revient plus sur l’argumentation susvisée. IV.
- Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass.gén.), 22 mars 2019, n° 244.015). Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3 et B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, comme le souligne la partie adverse, un candidat évincé ne possède un intérêt à agir contre des désignations à titre temporaire dont ont bénéficié ses concurrents que pour autant que les prétentions qu’il formule n’excèdent pas la limite de l’horaire complet. Néanmoins, par un arrêt n° 252.871 du 3 février 2022, le Conseil d’État a décrété le désistement d’instance du requérant. Il s’ensuit que l’argumentation de la partie adverse devient, à cet égard, sans objet. Par ailleurs, il résulte de l’acte attaqué que le requérant n’a pu obtenir aucune attribution durant l’ensemble de l’année scolaire 2019-
- Il a, dès lors, subi une perte de rémunération et a, également, été lésé en ce que, pour l’application des dispositions statutaires fondées sur l’ancienneté de service ou de fonction, ce qu’il peut actuellement faire admettre est inférieur à ce dont il aurait pu se prévaloir VIII - 11.292 - 3/8 si l’emploi litigieux lui avait été confié. Contrairement à ce que suggère la partie adverse, ce double préjudice subsiste par la suite et n’est nullement effacé du fait que, conformément au terme dont il est assorti, l’acte désignant D. C. a pris fin le 30 juin
- En outre, la recevabilité d'une demande d'annulation de la désignation à titre temporaire d'un enseignant n'est pas négativement affectée du fait que cet acte a généralement cessé de sortir ses effets au moment où le Conseil d'État est en mesure d'en apprécier la régularité. En effet, les désignations à titre temporaire effectuées sur la base des articles 18 et suivants de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ portent sur des périodes qui n’excèdent jamais dix mois, de sorte qu’admettre la thèse défendue par la partie adverse reviendrait à priver de toute effectivité les recours en annulation qui sont dirigés contre de telles décisions, ce qui ne peut être admis. En conséquence, le recours est recevable. V. Moyen unique V.
- Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique « de la violation de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements […], de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'État […], des articles 1 à 3 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence, de l’inadéquation ou de l’obscurité des motifs de droit et de fait invoqués, du principe général de bonne administration et d’équitable procédure, du principe d’égal accès aux emplois publics, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ». Il fait valoir que l’article 25, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 prévoit, non pas qu’il est interdit à un temporaire d’être redésigné l’année suivante dans le même établissement s’il y a fait l’objet d’un rapport défavorable, VIII - 11.292 - 4/8 mais qu’il perd sa priorité pour une telle désignation. Il déduit par ailleurs de la disposition statutaire précitée, de l’article 20 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ainsi que des articles 2, § 2, et 3, § 2, alinéas 5 à 7, de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 qu’étant, pour la fonction litigieuse, titulaire d’un titre suffisant, il pouvait, malgré le seul rapport défavorable dont il a fait l’objet, être redésigné en 2019-2020 dans le même établissement scolaire que l’année précédente. Il ajoute qu’excepté pour les porteurs d’un titre requis qui peuvent retrouver plus facilement un autre emploi, un rapport défavorable vise d’ailleurs, non pas à évincer le membre du personnel concerné, mais à lui permettre de s’améliorer. Il relève encore qu’à sa connaissance, le bénéficiaire de l’acte attaqué est titulaire d’un titre de pénurie ou d’un autre titre et qu’en vertu de l’article 20 du statut du 22 mars 1969, il bénéficiait par rapport à cette personne, d’une priorité telle qu’il aurait dû obtenir l’emploi litigieux, indépendamment du fait qu’il était déjà désigné dans l’établissement en cause l’année précédente. Enfin, il souligne que, comme il a sollicité la suspension et l’annulation du rapport défavorable dont il avait fait l’objet, il devait en toute hypothèse être désigné à nouveau dans l’emploi en cause. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse considère que pour pouvoir être redésigné au sein du même établissement, un temporaire ne doit pas y avoir fait l’objet d’un rapport défavorable. Selon elle, cette règle qui découle de l’article 25, § 1er, alinéa 2, du statut du 22 mars 1969, s’impose au pouvoir organisateur et ne lui laisse aucune marge d’appréciation, ce d’autant que, d’après ses travaux préparatoires, ledit article 25, § 1er, alinéa 2, tend à stabiliser chaque équipe pédagogique qui pourrait au contraire être déstabilisée par les éléments figurant dans un rapport défavorable. À ses yeux, le temporaire qui reçoit cette évaluation négative ne peut donc être redésigné au sein du même établissement. Elle ajoute qu’en tout état de cause, un temporaire ne peut choisir l’établissement au sein duquel il sera amené à travailler mais uniquement la ou les zones au sein desquelles il souhaite être désigné. Partant et à titre subsidiaire, à suivre l’interprétation que préconise le requérant de l’article 25, § 1er, alinéa 2, du statut du 22 mars 1969, elle est d’avis qu’en refusant de redésigner au sein du même établissement un membre du personnel qui a satisfait si peu qu’il a fait l’objet d’un rapport défavorable, elle ne commet aucune erreur manifeste d’appréciation susceptible d’être censurée par le Conseil d’État. Elle relève encore que l’article 20, § 4, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 est étranger au présent litige et concerne uniquement le cas du porteur d’un titre suffisant qui, s’il a fait l’objet de deux rapports défavorables, ne pourra plus jamais être désigné dans la fonction en cause. Enfin, elle fait observer que l’introduction d’une requête en suspension et en annulation devant le Conseil d’État n’a pas d’effet suspensif de sorte que la circonstance qu’il conteste le rapport VIII - 11.292 - 5/8 défavorable établi à son encontre n’empêchait pas la désignation de D. C. qui est d’ailleurs bien antérieure à ce recours. Dans son dernier mémoire, elle ne revient plus sur l’argumentation susvisée. V.
- Appréciation L’article 25, § 1er, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité dispose : « Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service dans l'ordre de leur classement et compte tenu des préférences qu'ils ont exprimées quant à la zone. Sans préjudice de l'alinéa 1er, pour autant qu'ils n'aient pas fait l'objet d'un rapport défavorable, les membres du personnel sont redésignés dans l'emploi qu'ils occupaient l'année scolaire précédente si cet emploi existe toujours au 1er septembre et qu'il n'a pas fait l'objet d'une réaffectation, d'un changement d'affectation, d'une extension de nomination, d'une désignation d'un temporaire prioritaire ou de la désignation d'un membre du personnel mieux classé ». Il résulte de l’alinéa 2 de cet article que, lorsqu’un temporaire fait l’objet d’un rapport défavorable sur sa manière de servir, un tel acte s’oppose à sa reconduction dans l’emploi qui lui était attribué l’année précédente mais non dans tout l’établissement où il était désigné durant cette période. En l’espèce, il apparaît qu’en réponse aux sollicitations du requérant quant à l’emploi susceptible de lui être attribué à titre temporaire durant l’année scolaire 2019-2020, la partie adverse lui a répondu, le 28 août 2019, qu’en raison du rapport défavorable dont il avait fait l’objet à l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay, il ne pouvait être redésigné dans cet établissement et qu’« il n’y a[vait] pas d’autre emploi disponible pour le moment ». Cette position qui est confirmée dans le mémoire en réponse ne peut, toutefois, être admise eu égard à la disposition qui précède. En effet, le requérant s’est ainsi vu refuser toute désignation dans l’établissement où il avait été désigné au cours de l’année précédente. L’emploi dans lequel D. C. a été désigné par l’acte attaqué ne correspondait, par ailleurs, pas à celui qu’il a exercé durant ladite année 2018-2019, dès lors que lui-même s’était vu attribuer quinze heures de cours en remplacement d’un enseignant nommé, absent pour cause de maladie, et quatorze heures de cours vacants. La désignation attaquée de D. C. ne prévoit en revanche rien de semblable et ne porte donc pas sur l’emploi occupé l’année précédente par le requérant. VIII - 11.292 - 6/8 À supposer même que l’emploi litigieux coïncide avec celui que le requérant a occupé en 2018-2019 à l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay, il résulte de l’arrêt n° 252.974 du 14 février 2022 que le rapport défavorable dont il a fait l’objet le 30 avril 2019 est annulé. Cela signifie qu’en tout état de cause, l’évaluation négative qui en était l’objet est réputée n’avoir jamais existé et ne saurait dès lors constituer le motif qui, selon l’article 25, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, s’opposerait à ce que le poste litigieux soit confié au requérant pour l’année scolaire 2019-
- En tant qu’il est pris de l’erreur dans les motifs ainsi que de la violation de l’article 25, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, le moyen unique est donc fondé. VI. Indemnité de procédure VI.
- Thèses des parties Le requérant sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dans son dernier mémoire, la partie adverse demande que, dans l’hypothèse où le Conseil d’État déciderait de joindre la présente affaire avec celles enrôlées sous les numéros A. 229.427/VIII-11.290 et A. 229.428/VIII-11.291 et d’y faire droit, une seule indemnité de procédure soit mise à sa charge « compte tenu de ce qu’un seul avocat a rédigé le recours dans le cadre des trois dossiers et que deux recours sont presqu’identiques ». VI.
- Appréciation L’arrêt n° 252.871 du 3 février 2022 ayant décrété le désistement d’instance du requérant dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 229.428/VIII- 11.291, il n’apparaît pas que le présent recours et celui enrôlé sous le numéro A. 229.427/VIII-11.290 seraient à ce point similaires qu’il se justifie de n’imposer le paiement que d’une seule indemnité de procédure pour ces deux affaires. Il y a donc lieu de faire droit à la demande du requérant. VIII - 11.292 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision ministérielle, de date inconnue, de désigner à titre temporaire [D. C.] dans la fonction PP/DS/Engins de chantier à l’Athénée Royal de Vielsalm-Manhay, pour un nombre inconnu de périodes à dater de septembre 2019 est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 14 février 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.292 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.975 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.640 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div