id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.976 No Rôle: A. 232869/VIII-11611 Affaire: Arrêt 252976 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 14/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-16 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-10 06:15 Fiche Arrêt no 252.976 du 14 février 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.976 du 14 février 2022 A. 232.869/VIII-11.611 En cause : HOGGE Surekha, ayant élu domicile chez Mes François BELLEFLAMME et Virginie FEYENS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Lawi ORFILA et Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 février 2021, Surekha Hogge demande l’annulation de « la décision de la partie adverse de date inconnue de désigner Madame [L. A.] en qualité de directrice de l’IEPSCF de Grâce-Hollogne Alleur ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 30 décembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIII - 11.611 - 1/7 Me Lucas Fontaine, loco Mes François Belleflamme et Virginie Feyens, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margaux Conil-Seon, loco Mes Lawi Orfila et Philippe Levert, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 250.738 du 31 mai
- Il y a lieu de s’y référer en tenant compte des éléments suivants.
- Le 12 juin 2020, la directrice générale a.i. de la partie adverse désigne L. A. pour occuper, du 1er juillet 2020 au 13 octobre 2020, l’emploi vacant de directeur à l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) à Grâce-Hollogne. Il s’agit de l’acte attaqué.
- La requérante en est informée par un courriel du 11 décembre 2020 qu’un agent de la partie adverse lui envoie, à la suite de démarches entamées à cet effet dès le 24 août 2020, et auquel est joint un tableau intitulé « Situation administrative des directions d’écoles d’enseignement de promotion sociale WBE au 21.09.2020 ». Ce tableau précise la mention suivante, en ce qui concerne l’emploi litigieux : « Emploi vacant et désignation sur base d’un DGT de 15 semaines ».
- Il ressort du dossier administratif que cette désignation est prolongée par une première décision du 15 octobre 2020, pour la période du 14 octobre 2020 au 26 janvier 2021, et par une seconde décision de date inconnue, pour la période du 27 janvier 2021 au 11 mai
- Ces décisions ne sont toutefois pas attaquées.
- Entretemps, la désignation dont la requérante bénéficiait depuis le 14 mars 2019 en tant que directrice de l’IEPSCF à Braine-L’Alleud prend fin le VIII - 11.611 - 2/7 31 août 2020 en raison de l’octroi, à un directeur nommé, d’un changement d’affectation en direction de l’emploi en cause.
- Du 17 septembre 2020 au 16 septembre 2021, elle obtient un congé pour mission auprès du Conseil général de l’enseignement de promotion sociale.
- Le 21 avril 2021, un appel aux candidats est publié pour le poste de directeur à l’IEPSCF de Grâce-Hollogne.
- Il ressort de l’une des pièces jointes au mémoire en réplique de la requérante qu’elle pose sa candidature notamment à cet emploi.
- Néanmoins, par une décision du 29 juin 2021, le directeur général de la partie adverse la désigne et l’admet au stage en qualité de directrice à l’IEPSCF de Rance à partir du 1er juillet
- IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est irrecevable. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse excipe de l’irrecevabilité du recours à défaut d’intérêt à agir dans le chef de la requérante. Elle relève que cette dernière n’a pas contesté le congé qui lui a été accordé du 17 septembre 2020 au 16 septembre 2021 pour une mission auprès du Conseil général de l’enseignement de promotion sociale, pas plus qu’elle n’a formulé de réserve concernant cette décision. Elle ajoute que, comme ledit congé est, en vertu de l’article 6, § 2, du décret du 24 juin 1996 ‘portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française’, rémunéré et assimilé à une période d’activité de service, la requérante n’a subi aucune perte d’ancienneté ou de rémunération. Enfin, elle souligne que cette dernière s’est abstenue de postuler pour l’emploi litigieux alors que celui-ci avait pourtant fait l’objet le 21 avril 2021 d’un appel aux candidats. VIII - 11.611 - 3/7 Dans son mémoire en réplique, la requérante indique que, contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, elle a postulé pour l’emploi litigieux. Elle fait, toutefois, valoir que les membres de la commission de sélection ne l’ont pas écoutée lorsqu’elle s’est présentée devant eux car ils semblaient bien avoir connaissance de la désignation dont elle allait bénéficier dans un autre établissement d’enseignement de promotion sociale. Elle admet, par ailleurs, que, lorsque la décision du 29 juin 2021 qui l’admet au stage de directeur sera devenue définitive, elle n’aura plus intérêt au présent recours. V.
- Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015). Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3 et B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, lorsque la requérante a introduit le présent recours, elle n’était pas chargée de diriger un établissement de promotion sociale mais se trouvait en congé pour mission auprès du Conseil général de l’enseignement de promotion sociale. Or, dans la mesure où le bénéficiaire d’un tel congé conserve, durant celui- ci, la fonction dans laquelle il a été antérieurement nommé – en l’occurrence, de recrutement, en ce qui concerne la requérante - et que, de surcroît, aucune VIII - 11.611 - 4/7 disposition décrétale ou règlementaire n’assimile l’accomplissement d’une mission auprès du Conseil précité à l’exercice d’une fonction de promotion, le présent recours était bien recevable au moment où il a été introduit, contrairement à ce qu’affirme la partie adverse. En revanche, la requérante admet elle-même qu’elle ne justifie plus d’un intérêt actuel suffisant à obtenir l’annulation de l’acte attaqué. Compte tenu de la décision du directeur général de la partie adverse du 29 juin 2021 la désignant et l’admettant au stage en qualité de directrice de l’IEPSCF de Rance, décision qui est devenue définitive, un éventuel anéantissement ab initio de cet acte n’est, en effet, plus susceptible de lui procurer le moindre avantage. Le recours est donc irrecevable en raison de la perte d’intérêt à agir de la requérante. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure VI.
- Thèse de la requérante À titre principal, la requérante considère qu’elle a obtenu gain de cause et a droit à l’indemnité de procédure, conformément à l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Elle fait valoir que la perte de son intérêt à agir est due à l’octroi, en sa faveur et au terme d’une procédure régulière, d’un emploi vacant de directeur d’un établissement d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française, alors qu’elle a contesté l’attribution d’un emploi vacant de directeur d’établissement d’enseignement de promotion sociale, décidée au mépris des règles d’égal accès de tous aux emplois publics. Elle en déduit qu’une indemnité de procédure de 700 euros lui est due, à charge de la partie adverse. À titre subsidiaire, elle est d’avis que cette dernière ne saurait être considérée comme ayant obtenu gain de cause, de sorte qu’aucune indemnité de procédure ne peut en toute hypothèse être allouée à cette dernière. VI.
- Appréciation Dès lors que la perte d’intérêt de la requérante est liée à une décision l’admettant au stage dans l’un des emplois de direction qu’elle convoitait, le rejet du présent recours ne permet pas de considérer que la partie adverse aurait obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VIII - 11.611 - 5/7 D’un autre côté, la décision prise en sa faveur le 29 juin 2021 est le fruit d’une procédure menée en vertu des articles 35 et suivants du décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement’. Cette décision ne permet de tirer aucune conclusion quant à la régularité de l’acte attaqué qui correspond à la mise en œuvre, par la partie adverse, des articles 1er et 3 de l’arrêté royal du 13 juin 1976 ‘réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion’, lesquels permettent, sans devoir procéder au préalable à un appel à candidatures, de pourvoir provisoirement à un poste de chef d’établissement par l’octroi de fonctions supérieures à un membre du personnel enseignant. Il s’ensuit que, pas plus que la partie adverse, la requérante ne peut être considérée comme étant la partie ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1, § 1er, précité. Il n’y a donc pas lieu de condamner l’une ou l’autre partie au paiement d’une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé le 14 février 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. VIII - 11.611 - 6/7 Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.611 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.976 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div