id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.978 No Rôle: A. 232663/VIII-11585 Affaire: Arrêt 252978 - Discipline (fonction publique) - 14/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-25 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 06:15 Fiche Arrêt no 252.978 du 14 février 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 252.978 du 14 février 2022 A. 232.663/VIII-11.585 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 février 2021, XXXX demande l’annulation de « l’arrêté du 17 décembre 2020 lui infligeant la peine disciplinaire de démission d’office ». II. Procédure Un arrêt n° 249.526 du 19 janvier 2021 a ordonné, en extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII – 11.585 - 1/15 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février
- M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Cécile Jadot, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ethel DESPY, loco Mes Eva Lippens et Anne Feyt, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 249.
- IV. Premier moyen IV.
- Thèse des parties Le premier moyen est pris de la violation de l’article 103, §§ 2 et 5, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française , de la violation du principe général de droit et de bonne administration du délai raisonnable et de l’excès de pouvoir. Le requérant indique que l’adoption d’une sanction disciplinaire 17 mois après les faits qui n’ont exigé aucun devoir d’instruction disciplinaire conséquent est en soi contraire au respect du délai raisonnable. Il souligne qu’il a fait toute diligence lors du processus disciplinaire et qu’il a d’emblée reconnu les faits comme VIII – 11.585 - 2/15 cela ressort de son audition du 8 août
- Il soutient que le délai s’étant écoulé entre le 2 août 2019 et le 17 décembre 2020, date de l’acte attaqué, voire le 29 décembre 2020, date de la prise de connaissance du contenu de la décision, est extrêmement long et ne rencontre pas les exigences du délai raisonnable. Il constate que le dossier disciplinaire avait été « complètement balisé par le visionnage des enregistrements vidéo des caméras de vidéosurveillance et par [son] audition du 8 août 2019 », que celle-ci constitue le dernier acte d’instruction disciplinaire et que la procédure disciplinaire ne paraissait nécessiter aucun devoir d’instruction spécifique supplémentaire dès lors que l’autorité disciplinaire n’a pas considéré utile d’en effectuer d’autres puisque le dossier disciplinaire transmis ne contient aucun autre devoir d’instruction. Il cite, sur ce point, un extrait de l’arrêt de suspension précité. Il estime que rien ne justifie le délai de deux mois et demi entre l’audition disciplinaire et la proposition de sanction provisoire par le directeur d’établissement le 21 octobre 2019, ni les 14 jours qui ont précédé sa notification. À l’instar de ce qui a été jugé par l’arrêt précité, il relève que la révision à la baisse de la sanction par le directeur de l’IPPJ ne suffit pas à justifier qu’il ait attendu un tel délai pour formuler sa proposition. Il ajoute que « deux mois de latence » ne sont absolument pas justifiés lorsque le comité de direction se saisit de la proposition de sanction provisoire et le convoque à une audition le 13 janvier 2020, pas moins de deux mois après la notification du 8 novembre
- Il observe qu’entre sa comparution le 13 janvier 2020 devant le comité de direction et la décision de celui-ci du 11 mai 2020, s’écoulent encore 4 mois d’inertie qui ne peuvent être raisonnablement justifiés. Il explique que la crise sanitaire ne peut expliquer l’écoulement d’une telle période puisque, non seulement, elle a commencé plus de 2 mois après sa comparution, ce qui était déjà trop long, mais qu’en outre, il serait vain de soutenir que tous les services de la partie adverse étaient purement et simplement à l’arrêt et qu’aucun autre moyen technique n’aurait pu être utilisé pour que le comité de direction se réunisse et décide de la position qu’il devait adopter. Il cite à nouveau sur ce point, un extrait de l’arrêt de suspension. Il estime que l’explication de la partie adverse lors de la procédure d’extrême urgence concernant l’analyse juridique demandée par le comité de direction au sujet de l’utilisation des images de vidéosurveillance qui expliquerait l’allongement du délai n’est pas convaincante. Il indique qu’il a soulevé cette question dès l’audition disciplinaire du 8 août 2019 et que, dès lors, elle aurait eu le temps de l’examiner sans retarder le traitement de cette affaire qui doit être considérée comme une affaire urgente. Il estime d’ailleurs que rien ne peut justifier qu’il ait encore fallu attendre pas moins d’un mois pour lui notifier cette décision le 8 juin
- Il fait encore valoir qu’alors qu’il saisit la chambre de recours le 22 juin 2020, celle-ci ne l’entend pour audition que le 27 octobre 2020, soit encore plus de 4 mois plus tard et estime que si les conditions fortuites de difficultés dans la composition de la chambre de recours peuvent expliquer ce retard, elles ne peuvent VIII – 11.585 - 3/15 lui porter préjudice. Il indique que si la partie adverse a adopté l’arrêté fixant la composition de la chambre de recours tardivement, ce fait n’est pas de nature à justifier la lenteur de la procédure, en raison de l’adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Il rappelle aussi que l’article 107 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 prévoit des hypothèses de suppléance et estime que, puisque la partie adverse a soutenu, à l’occasion de l’introduction de la requête en suspension d’extrême urgence, que le suppléant était lui-même décédé, elle doit démontrer qu’elle a veillé à pourvoir à son remplacement en temps utile. Enfin, il indique que la partie adverse a encore attendu 51 jours, soit presque deux mois, pour prendre sa décision à la suite de l’avis de la chambre de recours, alors que, selon lui, un délai de quelques jours suffisait dès lors qu’à une courte majorité, la chambre de recours avait suivi la proposition de sanction. Il fait encore remarquer que la partie adverse n’a pas été diligente en notifiant sa décision le 23 décembre 2020 à l’adresse de l’IPPJ et non à son domicile, et qu’il n’a pu prendre connaissance de son contenu que le 29 décembre, soit encore 2 semaines après son adoption. Il rappelle que l’arrêt précité a souligné que la partie adverse ne peut pas se prévaloir de la crise sanitaire alors qu’elle a déjà fait preuve d’un manque de diligence bien avant que celle-ci n’éclate et que le principe de la continuité du service public lui imposait de prévoir les dispositifs nécessaires pour assurer le traitement des dossiers urgents. Il expose que « nonobstant le fait qu’[il] ait vécu une période de plus de dix-sept mois extrêmement angoissante au vu de l’issue possible de la procédure disciplinaire, alors qu’il a continué à exercer quotidiennement sa fonction […] de manière irréprochable et dévoué à démontrer qu’il mérite sa place et que l’abandon de son poste la nuit du 19 au 20 juillet 2019 était une erreur de parcours qu’il ne commettra plus, aucune de ces périodes prises chacune séparément mais aussi, et surtout, de manière globale ne se justifie raisonnablement ». Il ajoute que les délais d’ordre prévus par l’article 103, §§ 2 et 5, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française « ont été largement dépassés » dans la mesure où, d’une part, le comité de direction émet la proposition définitive dans un délai de 2 mois prenant cours le jour qui suit celui où la proposition provisoire lui a été communiquée et qu’en l’espèce ce délai a duré plus de 6 mois et, d’autre part, la partie adverse doit prendre sa décision motivée dans le mois qui suit la réception de l'avis de la chambre de recours alors qu’en l’espèce, elle a mis le double du temps. La partie adverse répond que l’appréciation du caractère raisonnable ou non d’un délai est doit être appréhendée in concreto et dépend des circonstances propres à chaque espèce. Elle se réfère à la jurisprudence et relève notamment que le délai raisonnable commence à courir à partir du moment où l’autorité est en mesure VIII – 11.585 - 4/15 de prendre sa décision et non pas à partir de la commission des faits répréhensibles. À propos du délai de 2 mois et demi séparant l’audition disciplinaire de la proposition de sanction provisoire du directeur de l’IPPJ et des 14 jours précédant sa notification, elle explique que ce dernier a la responsabilité de toute l’institution, qu’il dirige et coordonne les différentes équipes, veille au respect du règlement, à la sécurité des jeunes et de l’institution et que sa fonction principale n’est donc pas de mener des procédures disciplinaires, exerçant une fonction davantage opérationnelle qu’administrative. Elle considère qu’il faut tenir compte du fait que 5 autres procédures disciplinaires ont été entamées en même temps que celle du requérant à l’encontre des autres participants au barbecue litigieux et qu’au regard de ces éléments, « le directeur a instruit le dossier, et a formulé une proposition de sanction, dans un délai raisonnable compte tenu qu’il a pris connaissance des faits à son retour de congé et visionné les images des caméras de surveillance le 2 août 2019 ». En ce qui concerne la convocation par le comité de direction 2 mois après avoir reçu la proposition de sanction du directeur de l’IPPJ, elle estime qu’il faut tenir compte des vacances d’hiver durant lesquelles l’administration est généralement fermée plusieurs jours et qu’au regard de l’ensemble de la durée d’une procédure disciplinaire, ce délai de deux mois ne semble pas excessif. S’agissant du délai de 4 mois entre l’audition et la prise de décision par le comité de direction, elle expose qu’après l’audition du requérant, l’affaire a été tenue en suspens le temps pour le comité de direction d’obtenir une analyse de la jurisprudence actualisée auprès du centre d’expertise juridique relatif à l’utilisation des images de vidéosurveillance, dont la personne responsable était en absence de longue durée, raison pour laquelle il a fallu attendre deux mois pour obtenir une réponse. Elle précise que cette question a été soulevée lors de l’audition disciplinaire du 8 août 2019 devant le directeur mais qu’elle n’avait pas encore été examinée en droit lorsque le comité de direction a été saisi, et qu’en tenant l’affaire ainsi en suspens, il a agi avec minutie, dans l’intérêt du requérant. Elle ajoute qu’il a également pris le temps d’analyser le mémoire déposé par le conseil du requérant quelques jours avant son audition. Elle conteste que la crise sanitaire ne devrait pas être prise en compte pour apprécier le caractère raisonnable du délai de 4 mois pris par le comité de direction pour prendre sa décision. Elle explique que l’apparition soudaine de la crise sanitaire est un fait objectif non contestable, que les premières mesures ont été adoptées par l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, que les membres du comité de direction étaient, certes, tenus de poursuivre les procédures en cours, mais qu’ils avaient également comme obligation de réorganiser leurs services, d’organiser le télétravail, de parvenir à fonctionner avec du personnel à distance, et d’assurer la continuité du service public malgré tout, que la pandémie COVID-19, et les mesures subséquentes, dont le confinement général décidé le 17 mars 2020, ont eu pour VIII – 11.585 - 5/15 conséquence de désorganiser grandement la vie professionnelle et sociale en Belgique, qu’elle n’a pas été épargnée et a été confrontée à la difficulté de se réunir, de délibérer, de notifier des courriers alors que les agents se trouvent à domicile, etc. Elle conclut qu’elle n’essaie pas de se réfugier derrière la crise sanitaire pour se justifier mais qu’« on ne peut suivre le raisonnement du requérant ni celui de Votre Conseil dans son arrêt rendu en extrême urgence. Votre Conseil ne peut nier les difficultés auxquelles ses services ont eux-mêmes été confrontés pour parvenir à convoquer les parties, notifier les courriers ou encore de se réunir, et le Comité de Direction a été confronté aux mêmes difficultés. Compte tenu de ces circonstances, ce délai de quatre mois ne peut être considéré comme déraisonnable ». À propos de l’audition par la chambre de recours 4 mois après l’introduction de son recours, elle relève que celui-ci a été introduit juste avant les vacances d’été et que bien que le règlement de procédure de la chambre de recours ne prévoit pas de suspension pendant cette période, il est plus difficile de traiter les recours puisque de nombreuses personnes sont en congé. Elle rappelle que l’audition a été fixée initialement au 11 août 2020 mais que le président a été victime d’un grave accident domestique dans la soirée du 20 au 21 juillet, qu’il a averti la greffière dès le lendemain qu’il serait dans l’impossibilité de siéger, que son suppléant étant décédé le 26 janvier 2019, il a fallu attendre la désignation d’un remplaçant « un mois plus tard », qu’à la suite de cette désignation, des dates ont été proposées au conseil du requérant, que la première date utile était le 14 octobre et que c’est finalement la date du 27 octobre qui a été retenue, en concertation avec lui. Quant à la notification de la décision à l’adresse de l’IPPJ et non pas à son domicile, elle répond que le délai de moins de deux mois dans lequel elle a pris sa décision à la suite de l’avis de la chambre de recours n’est pas déraisonnable, que rien n’interdit la notification à ladite adresse, que le requérant n’était pas suspendu de sorte qu’elle pouvait considérer qu’il serait valablement et rapidement touché par la notification à l’IPPJ et que « puisqu’il a continué à se rendre à l’IPPJ, [il] a d’ailleurs probablement pris connaissance du courrier avant de le recevoir effectivement chez lui ». Elle conclut que « la durée de la procédure suivie se justifiait par l’application de la règlementation, les devoirs d’enquête effectués et le respect des droits de la défense à toutes les étapes de la procédure, ainsi que par diverses circonstances indépendantes de [sa] volonté et sur lesquelles elle n’avait aucune emprise (maladie longue durée, accident domestique, crise sanitaire) ». Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que la proposition provisoire de sanction a été formulée en moins de le moitié du délai de prescription de six mois prévu par l’article 105 de l’arrêté du 22 juillet
- Elle admet que ce délai vise l’ouverture de l’action disciplinaire et non pas la formulation de ladite proposition mais elle considère qu’il « apparaitrait surréaliste que poser un acte de procédure VIII – 11.585 - 6/15 subséquent à un acte préalable dans le délai fixé à l’administration pour poser cet acte préalable alimente une sanction d’annulation pour dépassement de délai raisonnable ». Elle conteste que le dossier ne présentait pas de difficultés et répète que 5 procédures disciplinaires ont été entamées en même temps « avec la circonstance que les témoignages des personnes poursuivies différaient notamment quant à la prise d’alcool ». Elle ajoute que la légitimité de la preuve par caméra est juridiquement complexe dès lors que les caméras n’ont, entre autres, pas été placées pour surveiller les membres du personnel, que « la simple référence au deuxième moyen […] suffit à fonder cette appréciation », et que la proportionnalité de la sanction « est d’évidence un élément de réflexion qui doit être d’autant mieux pesé qu’au départ un certain nombre de griefs sont en questionnement ». En ce qui concerne les procédures concomitantes, elle conteste l’argumentation du requérant selon laquelle la célérité se justifiait d’autant que seuls les éléments avoués ont été retenus « dès lors qu’elle s’arrête à la conclusion et non aux questionnements suscités par les moyens de défense fournis et leur mise en regard des auditions des collègues également poursuivis ». Elle estime que la proportionnalité est « mise en lumière par le troisième moyen d’annulation développé par la partie requérante, l’existence de peines différentes entre agents poursuivis et l’avis de la Chambre de recours rendu à une voix près », et qu’avec la problématique des caméras, elles ont « été accentuées par une divergence de position entre l’autorité compétente pour formuler la proposition provisoire de sanction et le Centre Matières juridiques et sociales (CMJS) de la Direction générale de la Fonction publique et des Ressources humaines du Ministère (DGFPRH), lequel intervient ponctuellement en appui de l’autorité disciplinaire lorsque le dossier est considéré comme complexe, ce qui a été le cas en l’espèce ». À propos de la proposition définitive, elle se réfère à l’extrait du procès-verbal de la réunion du comité intermédiaire de concertation pour le ministère du 27 octobre 2020 « qui démontre l’attention soutenue manifestée par les organisations syndicales aux motifs du bon exercice du droit de la défense (document joint en annexe) », et répète que la question des caméras était complexe. Elle explique qu’une analyse avait déjà été opérée par les juristes du CMJS formalisée dans le rapport informel transmis au comité de direction, « rapport qui ne fait pas à proprement parler partie de la procédure, qui n’engage ni n’oblige aucune autorité, mais qui est systématiquement établi à l’attention des membres du Comité de direction lorsque ce Comité est saisi d’une proposition provisoire de sanction. Il ressort de ce rapport joint en annexe qu’il y avait des réserves du CMJS sur la proposition provisoire de sanction ». Elle explique que le comité de direction, compétent pour formuler la proposition définitive, est indépendant de l’autorité compétente pour formuler la proposition provisoire de sanction. Selon elle, « la perplexité du comité de direction est compréhensible, demander au responsable du CEJ était légitime car il ne s’agissait assurément pas d’un dossier “tout venant”. VIII – 11.585 - 7/15 Pour le Comité de direction, l’intérêt n’était pas de bénéficier de l’analyse d’un juriste lambda, il l’avait déjà du CMJS, mais d’avoir un engagement du CEJ lui- même, sous la supervision de sa responsable, avec le choix des moyens qui sont les siens soit un juriste du CEJ considéré comme ayant suffisamment d’accointance avec la matière soit une consultation externe ou les deux. Cette perspective a sans doute fait long feu et s’est avérée en définitive d’une valeur ajoutée relative ». Elle ajoute que « si au délai écoulé ne répond pas un apport proportionné au dossier de la procédure, il n’en traduit pas moins un état de perplexité sur la question de l’utilisation des caméras comme moyen de preuve en l’espèce. Cette question a été considérée comme complexe par l’administration active », et elle considère que « la reconnaissance ou le rejet de cette complexité ne saurait être préjugé par la Haute Juridiction sans un examen par celle-ci du deuxième moyen ». Elle répond encore que la désignation du président de la chambre de recours participe d’un processus plus complexe qu’il n’y parait, que l’initiative en revient au CMJS et la décision à son gouvernement. Elle explique que depuis l’entrée en vigueur du statut du 22 juillet 1996, le CMJS a accordé un soin particulier aux propositions adressées à l’autorité gouvernementale en amenant à ces fonctions des personnes reconnues pour leur particulière expertise et leur particulière sensibilité au droit social et des relations sociales, et que « c’est bien à l’initiative du CMJS que la désignation de ces magistrats a été autorisée par le Ministère de la Justice avec deux valeurs ajoutées : – le raccourcissement du délai de validation par le pouvoir judiciaire, délai nettement plus long lorsqu’aucun candidat n’est proposé par l’administration active – l’évitement du risque d’une correspondance d’expertise moins affirmée si le magistrat avait dû être désigné d’office par le Ministère de la Justice ». Elle ajoute que c’est le même soin qui a présidé à la désignation de Monsieur C.C. et qu’à son décès le 26 janvier 2019, le CMJS a pris divers contacts pour pourvoir à son remplacement « tant du côté des relais qu’il pouvait avoir directement ou indirectement auprès de la magistrature qu’auprès des quelques fonctionnaires généraux honoraires pouvant présenter un profil plus particulièrement en rapport avec cette fonction ». Elle explique que « le seul résultat tangible a été l’engagement de Monsieur M. R., Directeur général adjoint expert dirigeant le Centre d’Expertise Juridique du Ministère, proche de l’admission à la retraite, de l’envisager avec bienveillance en fonction de la nouvelle organisation de vie qui allait être la sienne », et que « la difficulté de procéder au choix le mieux éclairé possible de la désignation des Présidents de Chambre de recours était connue du CMJS, et que l’article 107 du statut du 22 juillet 1996 limitait la possibilité de désignation aux seuls magistrats et fonctionnaires généraux honoraires » et un seul suppléant. Elle indique que c’est à l’initiative du CMJS que, par un arrêté du 12 avril 2019, ce dispositif a été modifié par le Gouvernement afin, d’une part, d’ouvrir la désignation aux fonctionnaires généraux en exercice et, d’autre part, d’étendre à trois le nombre VIII – 11.585 - 8/15 possible de suppléants, que l’extension de la possibilité de désignation aux fonctionnaires généraux en exercice visait à permettre en toutes circonstances, en cas de besoin, de procéder à une désignation rapide d’un président, qu’à la date de l’accident domestique susvisé, M. R. « était devenu en possibilité de se déterminer, ce qu’il a fait positivement pour une première période d’un an », et qu’« il ne peut dès lors être raisonnablement conclu à l’inertie coupable de l’administration active et les actions qu’elle a menées en vue d’assurer la bonne continuité de la Chambre de recours ne sauraient en aucune manière légitimer que la Haute Juridiction fasse sien le sentiment d’effroi exprimé par la partie requérante ». Selon elle, c’est bien grâce aux initiatives prises par le CMJS avant et après le décès de C. C. que la suppléance du président a pu, au moment où il en était réellement besoin, être assurée à bref délai, soit 1 mois ½ en période de juillet/août, sachant qu’aucun Gouvernement ne se réunit entre la dernière semaine de juillet et l’avant-dernière semaine d’août. Elle considère que pour une indisponibilité survenant un 20 juillet, un arrêté pris sur délibération du Gouvernement le 31 août et publié au Moniteur belge le 18 septembre, le grief d’un manque de célérité ne peut être retenu. Quant à la réunion subséquente de la chambre de recours, elle précise « qu’un délai de 15 jours au moins doit séparer la date de la convocation de la Chambre de recours et la date d’audition du réclamant (AGCF du 23 mars 1999, Mb du 27 avril 1999) ». Elle observe encore que le requérant n’a jamais soutenu, directement ou indirectement, que les délais écoulés à chacun des stades de la procédure auraient porté préjudice au bon exercice de ses droits de la défense, qu’il se limite à évoquer une période extrêmement angoissante sans la décrire et sans prétendre qu’il en aurait fait part aux autorités administratives qui se sont succédées en vue de les inviter à accélérer leur processus de décision, et que ce n’est pas l’administration active qui est responsable de cette angoisse. Elle relève qu’il reconnaît son erreur de parcours de sorte que, selon elle, la responsabilité de cet état d’angoisse est à tout le moins partagée et que « l’annulation n’est pas un mode de réparation de l’angoisse vécue par la partie requérante. Si elle a subi un dommage à raison d’une faute imputable à l’administration active, elle a tout loisir d’agir en responsabilité, dommages et intérêts devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire ». Elle observe que l’auditeur rapporteur considère que le dossier n’est pas complexe et relève que « cette appréciation induit que l’analyse des deuxième et troisième moyens soulevés par la partie requérante ne présente aucune difficulté » alors que « cette analyse n’a toutefois aucunement été réalisée et est dès lors indubitablement préjugée », de sorte que les débats doivent être rouverts sur ces points. Elle dresse un tableau des « délais pris au contentieux de la démission d’office au départ des arrêts publiés sur le site du Conseil d’État » en distinguant le « délai long » et sa moyenne de 2 ans, 4 mois et 15 jours, du « délai court » et sa moyenne de 8 mois et 4 jours, et elle conclut « que le degré d’exigence retenu par Madame le Premier auditeur n’est tout simplement pas VIII – 11.585 - 9/15 audible même s’il sera sans nul doute confirmé par la Haute juridiction. C’est sans aucun souci. Le “y a qu’à” alimente le “à quoi bon” et le “tant pis” en sorte qu’en définitive, les institutions ont aussi les administrations qu’elles méritent ». IV.
- Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe général implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour en avoir une connaissance suffisante afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. Enfin, la procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. L’article 103 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 ‘portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française’ est libellé comme suit : « § 1er. Les sanctions disciplinaires sont proposées provisoirement par le supérieur hiérarchique immédiat, titulaire d’un grade du rang 12 au moins. Celui-ci transmet sa proposition provisoire au Comité de direction dans un délai de dix jours ouvrables prenant cours le jour qui suit celui où celle-ci, dûment motivée, a été notifiée à l’agent concerné. Le Comité de direction visé à l’alinéa précédent comprend également, selon le cas, l’ensemble des supérieurs hiérarchiques de rang 15 et 16 de l’agent, qui participent sans voix délibérative. §
- Le Comité de direction tel que défini au § 1er émet la proposition définitive dans un délai de deux mois prenant cours le jour qui suit celui où la proposition provisoire lui a été communiquée. L’agent concerné peut demander à être entendu et peut, à cette occasion, se faire assister de la personne de son choix. VIII – 11.585 - 10/15 §
- La proposition du Comité de direction tel que défini au § 1er est notifiée à l’agent concerné par les soins de son président. §
- L’agent à charge duquel une sanction disciplinaire est définitivement proposée peut introduire, dans les quinze jours de sa notification, un recours contre cette proposition auprès de la Chambre de recours qui donne un avis motivé avant toute décision de l’autorité. §
- L’autorité visée à l’article 102 prend, dans le mois qui suit la réception par celle-ci de l’avis de la Chambre de recours, sa décision motivée, laquelle : - soit est conforme à la proposition définitive; - soit suit l’avis émis par la Chambre de recours ». Il résulte de cette disposition que plusieurs délais sont imposés à l’autorité disciplinaire pour diligenter la procédure disciplinaire. S’il s’agit de délais d’ordre dont la méconnaissance n’induit pas ipso facto l’irrégularité de l’acte, ils n’en constituent pas moins des éléments de référence permettant d’apprécier la diligence dont l’autorité disciplinaire doit faire preuve quant au traitement du dossier au regard du respect du principe général du délai raisonnable. En l’espèce, la diligence pour entamer la procédure disciplinaire et convoquer le requérant à une audition n’est pas critiquable dès lors que les faits ont été commis dans la nuit du 19 au 20 juillet 2019, que la décision d’entamer la procédure et la convocation à l’audition datent du 2 août 2019, que l’audition s’est déroulée le 8 août suivant et que le procès-verbal y afférent a été signé pour accord le 28 août
- En revanche, aucun élément du dossier ne permet de justifier le délai de plus de deux mois qui s’est écoulé entre cette audition et la proposition provisoire de démission d’office du 21 octobre 2019 dès lors qu’aucun devoir d’instruction n’a été effectué durant ce laps de temps. Si la fonction principale du directeur d’une IPPJ n’est certes pas de mener des procédures disciplinaires, cette mission relève néanmoins expressément de ses compétences réglementaires au regard de la disposition précitée, et le conduit donc à instruire les dossiers disciplinaires et à formuler les propositions provisoires de sanctions en faisant preuve de diligence, spécialement lorsque, comme en l’espèce, le dossier ne présente aucune complexité dès lors que les faits ont été immédiatement constatés et non contestés, et qu’une proposition de sanction majeure est envisagée. Les autres procédures disciplinaires concomitantes ont toutes été entamées sur la base des mêmes faits commis lors du barbecue litigieux dans la nuit du 19 au 20 juillet 2019 et ne permettent pas d’appréhender le délai précité comme raisonnable. Il ressort par ailleurs du dossier que le comité de direction a reçu la proposition provisoire le 8 novembre 2019 et qu’il a convoqué le requérant le 8 décembre 2019 à une audition le 13 janvier 2020, de sorte que 2 mois se sont écoulés entre sa saisine et l’audition du requérant. La circonstance que cette période comprend les vacances d’hiver demeure sans incidence sur l’appréciation de son caractère raisonnable dès lors que le comité de direction a reçu la proposition de sanction le 8 novembre 2019, soit plus VIII – 11.585 - 11/15 d’un mois et demi avant le début desdites vacances. Le dossier atteste encore que ce dernier a adopté la proposition définitive de sanction le 11 mai 2020 et l’a notifiée le 8 juin 2020, de sorte qu’il a statué 6 mois après sa saisine et 4 mois après l’audition du requérant alors qu’en vertu de l’article 103, § 2, alinéa 1er, précité, le comité de direction « émet la proposition définitive dans un délai de deux mois prenant cours le jour qui suit celui où la proposition provisoire lui a été communiquée ». L’acte attaqué justifie ce délai par la demande d’une analyse juridique relative à l’utilisation des caméras de vidéosurveillance, dont le dossier administratif atteste qu’elle a été formulée par un courriel du 14 janvier 2020 adressé à Madame L., complété le lendemain, auquel il a été répondu par un message automatique du même jour indiquant l’absence de celle-ci jusqu’au 25 février 2020, qui répondra le 18 mars 2020 à la suite d’un rappel du 17 mars. Cet échange de courriels ne permet cependant pas de justifier le délai précité. En effet, s’il est légitime que le comité de direction ait cherché à se documenter juridiquement avant de statuer, rien ne permet de considérer qu’il aurait fallu forcément attendre le retour de Mme L. pour analyser cette question dès lors que le courriel de réponse automatique du 14 février 2020 indiquait expressément qu’en cas d’urgence, il convenait d’adresser un mail à la CEJ juridique ou de téléphoner au numéro mentionné. Si certains retards peuvent par ailleurs être imputés à la crise sanitaire, il convient de relever que l’audition par le comité de direction a eu lieu le 13 janvier 2020 alors que le premier confinement a débuté le 17 mars 2020, soit deux mois plus tard, et qu’il ne signifiait pas un arrêt total des procédures en cours, aucun élément n’indiquant, et la partie adverse ne soutenant au demeurant pas, que le comité de direction ne pouvait pas, à l’instar de nombreux services qui ont dû ainsi s’adapter, se réunir virtuellement avant la fin du confinement. Il résulte de ce qui précède que plusieurs étapes de la procédure ont connu des retards injustifiés et que la sanction attaquée a été prononcée 17 mois après les faits, alors que le requérant était en aveu dès sa première audition par le directeur de l’IPPJ le 8 août 2019 et qu’aucun devoir complémentaire concernant leur matérialité n’a par la suite été diligenté. Le premier moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation du principe général du délai raisonnable. V. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête. VI. Indemnité de procédure VIII – 11.585 - 12/15 La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII – 11.585 - 13/15 VII. Dépersonnalisation Dans sa requête, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du 17 décembre 2020 infligeant la peine disciplinaire de la démission d’office à XXXX est annulé. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie requérante. VIII – 11.585 - 14/15 Ainsi prononcé le 14 février 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII – 11.585 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.978 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.526 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div