id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.979 No Rôle: A. 231687/VIII-11493 Affaire: Arrêt 252979 - Discipline (fonction publique) - 14/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-16 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 06:15 Fiche Arrêt no 252.979 du 14 février 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 252.979 du 14 février 2022 A. 231.687/VIII-11.493 En cause : MONCHAUX David, ayant élu domicile à la Centrale générale des Services publics place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Zone de police Bruxelles-Ouest (ZP 5340), représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 septembre 2020, David Monchaux demande l’annulation de la sanction du blâme qui lui a été infligée le 8 juillet 2020 par le chef de corps de la partie adverse. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII – 11.493 - 1/14 Par une ordonnance du 4 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février
- M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Louis Masure, loco Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est inspecteur de police au sein des services de la partie adverse.
- Le 20 décembre 2019, le procureur du Roi de Bruxelles informe le chef de corps de la partie adverse que le dossier judiciaire BR.25.L2.35084/2019 a été classé sans suite. Il lui en communique copie et l’autorise à en faire usage en matière administrative.
- Le 4 février 2020, le chef de corps désigne deux enquêteurs préalables concernant ces faits.
- Le 20 février suivant, il désigne un troisième enquêteur pour procéder à l’audition du requérant (pièce n° 4 du dossier administratif).
- Le 27 février 2020, les deux premiers enquêteurs déposent leur rapport d’enquête préalable.
- Le 3 mars 2020, le chef de corps charge les trois enquêteurs susvisés d’une seconde enquête préalable. VIII – 11.493 - 2/14
- Le 23 mars 2020, le troisième enquêteur dépose son rapport d’enquête préalable.
- Le 29 avril 2020, le chef de corps rédige un rapport introductif au terme duquel il envisage d’infliger la sanction disciplinaire du blâme au requérant.
- Le 27 mai 2020, ce dernier dépose un mémoire en défense.
- Le 8 juillet 2020, le chef de corps lui inflige la sanction disciplinaire légère du blâme. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV.
- Thèse des parties Le moyen est pris de la violation des articles 35 et 37 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel de police , et de l’excès de pouvoir. Le requérant fait valoir que l’acte attaqué a été adopté 70 jours après la notification du rapport introductif, sans qu’il n’ait demandé l'audition de témoins, alors que l’autorité disciplinaire ordinaire dispose de 45 jours après la notification de ce rapport pour statuer et qu’à l'expiration de ce délai, elle est considérée comme renonçant aux poursuites. Il cite les articles 35 à 37 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel de police et explique que dans la mesure où aucun témoin n’a été entendu après la notification du rapport introductif, le délai dont disposait l'autorité disciplinaire ordinaire pour statuer était le délai habituel de 45 jours, non prolongé, et que le rapport introductif ayant été notifié le 29 avril 2020 et l'acte attaqué adopté le 8 juillet suivant, elle a statué au terme d'un délai de 70 jours. Il considère qu’en vertu de l'article 37, alinéa 2, de la loi précitée, elle devait considérer qu'elle renonçait aux poursuites en raison de ce dépassement de délai. Il ajoute que « vainement, l'autorité disciplinaire ordinaire invoquerait la loi du 13 mai 2020 portant suspension de certaines échéances et certains délais procéduraux prévus ou en application (notamment) de la loi du 13 mai 1999 précitée » parce qu’elle ne vise que les articles 38quater et 38sexies, c'est- à-dire la procédure devant l'autorité disciplinaire supérieure, et non pas les articles 35 à 37 de sorte qu’elle ne peut avoir pour effet de modifier les délais s'appliquant devant l'autorité disciplinaire ordinaire. VIII – 11.493 - 3/14 La partie adverse cite l’acte attaqué et l’article 2 de la loi précitée du 13 mai 2020 ‘portant suspension de certaines échéances et certains délais procéduraux prévus par ou en application de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière’. Elle admet que cet article ne vise que les articles 38quater et 38sexies de la loi du 13 mai 1999 mais elle considère « qu'il n'y a pas de justification admissible à traiter différemment la procédure qui se déroule devant l'autorité disciplinaire ordinaire et celle qui se déroule devant l'autorité disciplinaire ordinaire [lire : supérieure], cette dernière pouvant au demeurant également infliger des sanctions disciplinaires légères ». Elle cite les travaux préparatoire de la loi du 13 mai 2020 et relève que dans son avis n° 67.265/2 du 23 avril 2020, la section de législation du Conseil d’État avait invité le législateur à « vérifier si d’autres dispositions ne doivent pas être mentionnées à l’article 2 et, à défaut, d’être en mesure d’indiquer ce qui peut justifier, au regard du principe d’égalité et de non-discrimination, que les délais prévus dans ces dispositions ne soient pas suspendus ». Elle reproduit les travaux préparatoires et la réponse apportée par le législateur, et estime que ses justifications ne permettent pas de comprendre la différence de traitement entre la procédure devant l'autorité disciplinaire ordinaire et celle devant l'autorité disciplinaire supérieure, alors qu’à l’instar de la première, celle-ci est habilitée à infliger des sanctions disciplinaires légères et que la procédure devant l'autorité disciplinaire ordinaire ne se distingue pas de manière essentielle de celle qui se déroule devant l'autorité disciplinaire supérieure que ce soit au regard de droits de la défense du membre du personnel poursuivi, du traitement administratif du dossier ou de la prise de décision. Elle ajoute que l'intervention d'un organe collégial dans le cadre de la procédure devant l'autorité disciplinaire supérieure ne constitue pas, au regard de l'examen des travaux préparatoires, un élément qui a amené le législateur à réserver un traitement particulier à cette procédure. Elle soutient que la différence de traitement est d'autant moins compréhensible au vu d’autres délais qui ont été suspendus par la loi du 13 mai 2020 précitée et elle conclut qu’il convient de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L'article 2, § 3, de la loi du 13 mai 2020 portant suspension de certaines échéances et certains délais procéduraux prévus par ou en application de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions VIII – 11.493 - 4/14 administratives communales et de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il suspend les délais visés aux articles 38quater et 38sexies de la loi précitée du 13 mai 1999 et non ceux visés aux articles 35 et 37 de cette même loi alors qu'il s'agit, dans les deux cas, de délais qui fixent respectivement le délai imparti au membre du personnel poursuivi pour introduire un mémoire et celui imparti à l'autorité disciplinaire pour adopter et notifier sa décision ? ». Le requérant réplique que les délais débattus lors des travaux parlementaires ne visent pas la procédure devant l'autorité disciplinaire ordinaire et que la section de législation « ne s'est pas inquiétée du délai dont dispose l'autorité disciplinaire ordinaire pour statuer après la notification du rapport introductif ». Selon lui, c’est abusivement que la partie adverse soulève que l’autorité disciplinaire supérieure peut infliger une sanction légère parce qu’il s’agit d’une faculté purement théorique. Il rappelle les hypothèses dans lesquelles une autorité disciplinaire supérieure peut être saisie ou se saisir du dossier et fait valoir qu’en l’espèce, l'autorité disciplinaire supérieure ne pouvait pas évoquer le dossier et n'en a pas été saisie par l'autorité disciplinaire ordinaire puisqu'une sanction légère était envisagée. Il soutient que l’éventuelle discrimination entre les autorités ordinaire et supérieure ne doit pas être appréhendée de manière générale mais qu’elle doit être circonscrite à la situation d’un agent « du cadre d'agent de police de base ou moyen en fonction dans une zone de police pluricommunale » et dont l'autorité disciplinaire ordinaire est le chef de corps et l'autorité disciplinaire supérieure le collège de police. Il indique qu’il est manifeste que réunir l'autorité disciplinaire ordinaire, en l’occurrence le chef de corps, n'est pas devenu plus difficile en raison de l'épidémie de Covid-19 tandis que la tenue de réunions de l'autorité disciplinaire supérieure, à savoir le collège de police, a pu devenir plus complexe durant le premier pic de l'épidémie au printemps
- Il fait valoir que le collège de police de la partie adverse se réunit normalement toutes les deux semaines et que l'article 38sexies de la loi du 13 mai 1999 lui impose d'adopter une décision dans un délai de 15 jours suivant le délai dont dispose l'article 38quater de la même loi. Il en déduit que dans les circonstances de l'épidémie, il existait un risque de devoir décaler les réunions des collèges de police, ce qui justifiait les prolongations de délais organisées par la loi du 13 mai
- Il soutient en revanche qu’il n'existait aucun besoin de prolonger les délais s'appliquant à l'autorité disciplinaire ordinaire en vertu des articles 35 à 37 de la loi du 13 mai 1999 puisque le chef de corps agit seul. Il en déduit que les deux autorités disciplinaires se sont trouvées dans des situations objectivement et concrètement très différentes, non comparables au regard des articles 10 et 11 de la Constitution et ne nécessitant donc pas le respect d'une égalité de traitement. Il soutient qu’il se déduit des travaux parlementaires que le législateur a examiné les dispositions légales en y recherchant une éventuelle nécessité de prolongation de délais et qu'à l'examen de la loi du 13 mai 1999, aucune prolongation de délai n'a été jugée nécessaire concernant les articles 35 à
- Il ajoute que les comparaisons VIII – 11.493 - 5/14 avancées par la partie adverse ne sont pas pertinentes en ce qui concerne les différentes législations qu’elle vise, et qu’il est raisonnable de ne pas considérer que des retards dans la procédure disciplinaire devant l’autorité disciplinaire ordinaire risqueraient d'affecter gravement ou d'entraver le fonctionnement de la police et ne justifient dès lors aucune prolongation des délais. Il en conclut que l'article 2, § 3, de la loi du 13 mai 2020 ne viole manifestement pas les dispositions constitutionnelles visées et que le Conseil d’État n'est par conséquent pas tenu de poser la question préjudicielle formulée par la partie adverse. Subsidiairement, il soutient qu'une éventuelle question préjudicielle devrait être circonscrite à la situation précise et à la disposition précise applicables en l’espèce et devrait donc être reformulée comme suit : « L'article 2, § 3, de la loi du 13 mai 2020 portant suspension de certaines échéances et certains délais procéduraux prévus par ou en application de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il suspend le délai visé à l'article 38sexies de la loi précitée du 13 mai 1999 et non celui visé à l'article 37 de la même loi, lorsque la procédure vise un agent du cadre de base ou moyen d'une zone de police pluricommunale, alors qu'il s'agit, dans les deux cas, de délais qui fixent le délai imparti respectivement à l'autorité disciplinaire ordinaire et à l'autorité disciplinaire supérieure pour adopter et notifier sa décision ? ». Il estime que la question suggérée par la partie adverse a une portée plus large que le présent litige puisqu’elle vise également le délai imparti à l'agent pour introduire un mémoire en réponse, non contesté en l’espèce, et est à ce point générale qu’elle vise également les situations où l’autorité disciplinaire ordinaire est un organe collégial et celles où l’autorité disciplinaire supérieure est une seule personne. Dans son dernier mémoire, il reproduit son argumentation et ajoute que le préambule de la proposition de loi mentionne que son objet est de prévenir d'un péril pour certaines procédures disciplinaires, de sorte que, selon lui, il est manifeste qu'étaient seules visées les procédures dont il était à craindre que les délais ne seraient pas respectés en raison de la pandémie. Il admet que « pour certaines procédures, l'autorité disciplinaire ordinaire est collégiale, avec pour conséquence que le péril demeurait quant au respect des délais concernant ces autorités en particulier. Cependant, relever cette éventuelle erreur légistique n'est guère pertinent dans l'examen de la présente affaire, dans laquelle l'autorité disciplinaire ordinaire est formée du seul chef de corps, alors que l'autorité disciplinaire supérieure est formée du collège de police ». Selon lui, il serait plus pertinent de considérer que les VIII – 11.493 - 6/14 délais auraient dû se voir prolongés lorsque l'autorité disciplinaire ordinaire est collégiale. Il répète que les situations des autorités disciplinaires ordinaire et supérieure en période de pandémie ne sont pas comparables et il reproduit sa formulation de la question préjudicielle. La partie adverse cite, dans son dernier mémoire, l’article 26, §§ 1er et 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et observe que le requérant fait implicitement référence à l'article 26, § 2, alinéa 2, qui ne s'applique cependant qu'aux juridictions dont les décisions sont susceptibles de recours, ce qui n'est pas le cas du Conseil d'État. Elle ajoute, subsidiairement, qu’il ne peut être considéré que l'article 2.3 de la loi du 13 mai 2020 ne violerait manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Elle expose que selon une jurisprudence bien établie du Conseil d'État, est manifeste ce qui s'impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n'apparaissent pas nécessaires. Selon elle, l'analyse de l'article 2.3 de la loi précitée à laquelle elle et l’auditeur rapporteur ont procédé démontre que la question de la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution se pose et qu'elle n'apparaît pas dénuée de pertinence. Elle ajoute que les interventions qui ont eu lieu lors des travaux préparatoires de la loi du 13 mai 2020 traduisent elles aussi un questionnement quant au champ d'application de cette loi et que l'examen de sa constitutionnalité « doit s'opérer au regard de sa nature ». Elle explique qu’une loi a une portée générale et abstraite et n'a pas vocation à régler spécifiquement la situation individuelle d'un administré ou d'un agent de sorte que la référence à la composition de son collège de police et à la fréquence de ses réunions apparaît sans aucune pertinence, la loi n'ayant pas pour objet de régler la seule situation de ces services. Elle fait encore valoir que la différence entre l'autorité disciplinaire ordinaire et l'autorité disciplinaire supérieure fondée sur le caractère collégial de cette dernière « n'avait pas inspiré le législateur lorsqu'il a adopté la loi du 13 mai 2020 puisque l'autorité disciplinaire ordinaire peut être un organe collégial tandis que l'autorité disciplinaire supérieure peut être un organe individuel ». Elle ajoute que l'article 2.3 suspend certains délais pour statuer prévus par d'autres législations alors que l'autorité investie du pouvoir de décision n'a pas un caractère collégial et que la discrimination qu’elle dénonce concerne l'ensemble de la procédure qui se déroule devant l'autorité disciplinaire, en ce compris le délai dans lequel le membre du personnel poursuivi doit transmettre son mémoire en défense. Elle en conclut qu’il n'y a pas lieu de modifier la question préjudicielle qu’elle suggère parce que, selon la doctrine qu’elle cite, elle ne doit « pas coller aux circonstances qui se sont présentées lors des poursuites disciplinaires qui ont été engagées à l'encontre du requérant ». Elle répète encore qu’elle soulève une discrimination qui découle « d'une comparaison du traitement réservé à la procédure devant l'autorité VIII – 11.493 - 7/14 disciplinaire ordinaire et de celui de la procédure qui se déroule devant l'autorité disciplinaire supérieure », et que la procédure ne se limite pas à la phase décisionnelle mais vise également la phase préalable au cours de laquelle le membre du personnel poursuivi exerce son droit de défense. Elle observe que le requérant relève lui-même, dans son dernier mémoire, l'interdépendance entre ces deux phases à propos de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité des matchs de football. IV.
- Appréciation En vertu de l'article 26, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, « lorsqu’est invoquée devant une juridiction la violation, par une loi [...], d'un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d'abord à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution ». La même disposition stipule toutefois, en son alinéa 2, 2°, que, par dérogation à l'alinéa 1er, « l'obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne s'applique pas [...] lorsque la juridiction estime que la disposition du titre II de la Constitution n'est manifestement pas violée ». Cette dispense de poser la question préjudicielle, qui, selon la ratio legis, concerne précisément le Conseil d’État (Doc. parl., Sén., session 2007-2008, rapport, n° 4-12/14, p. 6), consacre la théorie dite de l’« acte clair » (Doc. parl., Sén., session 2007-2008, rapport, n° 4-12/14, p. 38), dans l'hypothèse où elle permet de constater une absence manifeste de violation de la Constitution, telle qu’elle est appliquée en droit communautaire à la suite de l’arrêt Cilfit du 6 octobre 1982 de la Cour de justice des Communautés européennes qui dispense une juridiction suprême d’un État membre de la saisir d’une question préjudicielle lorsque « l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (avis de l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État n° 45.905 du 3 mars 2009, pp. 27-28). Cette théorie ne vaut donc que lorsque les conditions liées à l'économie de la procédure font apparaître que la question est « manifestement superflue » (Doc. parl., Sén., session 2007-2008, rapport, n° 4-12/14, p. 49). En l'espèce, les parties invoquent exclusivement une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lesquels, comme cela fut relevé lors des travaux préparatoires de la disposition précitée, consacrent le principe d'égalité et de non- discrimination de façon totalement ou partiellement analogue à l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (Doc. parl., Sénat, commentaire VIII – 11.493 - 8/14 des articles, s.e. 2007, n° 4-12/1, p. 6). Il convient, partant et conformément aux dispositions précitées, de vérifier si l’article 2.3 de la loi du 13 mai 2020 ‘portant suspension de certaines échéances et certains délais procéduraux prévus par ou en application de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière’, ne viole manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Cette disposition, publiée et entrée en vigueur le 15 mai 2020, est libellée comme suit : « Art.
- À condition qu'ils ne soient pas encore expirés à la date de publication de la présente loi, les échéances et les délais procéduraux suivants sont suspendus pendant la période s'étendant du 18 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus, date de fin que le Roi peut adapter par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, ces échéances et délais procéduraux étant prolongés de plein droit de quinze jours à l'issue de cette période éventuellement prolongée : […]
- Dans la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, sont suspendus les délais visés à : - l'article 38quater, - l'article 38sexies ». Les articles 38quater à 38sexies de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel de police’, qui figurent dans la section relative à « la procédure devant l'autorité disciplinaire supérieure », disposent comme suit : « Art. 38quater. Le membre du personnel concerné ou son défenseur dépose son mémoire dans les trente jours à compter du jour qui suit celui de la réception du rapport introductif. Passé ce délai, le membre du personnel est censé ne pas vouloir déposer de mémoire écrit. Art. 38quinquies. L'autorité disciplinaire supérieure entend en tout temps, d'initiative ou sur demande du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les dépositions de témoins utiles qu'elle estime nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier. Les dépositions de témoins recueillies après consultation du dossier disciplinaire par le membre du personnel concerné lui sont communiquées. Il dispose d'un délai déterminé par l'autorité disciplinaire qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables à compter de la réception de ces dépositions, pour déposer, s'il échet, un mémoire complémentaire. Art. 38sexies. Sur la base du dossier complet et du mémoire, l'autorité disciplinaire supérieure communique sa décision par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, au membre du personnel concerné. La décision peut être soit qu'elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu'elle a décidé de prononcer l'une des sanctions disciplinaires légères soit qu'elle a décidé de proposer l'une des sanctions disciplinaires lourdes. La décision est communiquée au membre du personnel VIII – 11.493 - 9/14 concerné, au plus tard quinze jours après l'écoulement du délai de trente jours visé à l'article 38quater et mentionne le droit pour l'intéressé d'introduire une requête en reconsidération à l'encontre de la proposition de sanction disciplinaire lourde auprès du conseil de discipline, conformément à l'article 51bis. Lorsqu'aucune requête en reconsidération n'est introduite conformément à l'article 51bis, l'autorité disciplinaire supérieure confirme et communique, sa décision définitive, sans pouvoir s'écarter de la proposition de sanction disciplinaire lourde, par envoi recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception, au membre du personnel concerné. Dans les cas visés à l'article 24, l'autorité disciplinaire supérieure ne peut toutefois notifier sa proposition de décision qu'après avoir pris connaissance des avis visés à l'article 24, alinéas 1er et 2, ou, à défaut, au plus tôt le lendemain du délai au-delà duquel l'autorité concernée est réputée ne pas désirer formuler d'avis complémentaire. Lorsqu'aucune décision visée à l'alinéa premier n'est prise dans le délai de quinze jours visé à l'alinéa premier, le cas échéant prolongé du délai visé à l'article 24, alinéa 3, ou prolongé du délai nécessaire à l'application de l'article 38quinquies, l'autorité disciplinaire supérieure est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l'intéressé. Les décisions et propositions de décisions de l'autorité disciplinaire supérieure visées à l'alinéa premier sont motivées formellement. » L’acte attaqué n’a pas été adopté par l’autorité disciplinaire supérieure mais sur la base des dispositions de la loi du 13 mai 1999 relatives à « la procédure devant l'autorité disciplinaire ordinaire », dont les articles 35 et 37 spécifiquement visés au moyen. Les dispositions applicables aux sanctions prises par l’autorité disciplinaire ordinaire sont libellées comme suit : « Art.
- Le membre du personnel concerné ou son défenseur introduit son mémoire écrit dans les trente jours à compter du jour qui suit celui de la réception du rapport introductif. Passé ce délai, le membre du personnel est censé ne pas vouloir constituer de mémoire. Art.
- L'autorité disciplinaire ordinaire entend en tout temps, d'initiative ou sur demande du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les dépositions de témoins utiles qu'elle estime nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier. Les dépositions de témoins recueillies après consultation du dossier disciplinaire par le membre du personnel concerné lui sont communiquées. Il dispose d'un délai déterminé par l'autorité disciplinaire qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables à compter de la réception de ces dépositions, pour déposer, s'il échet, un mémoire complémentaire. Art.
- Sur la base du dossier complet et du mémoire, l'autorité disciplinaire ordinaire communique par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, la décision au membre du personnel concerné. La décision peut être soit, qu'elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu'elle a décidé de saisir l'autorité disciplinaire supérieure, soit qu'elle a décidé de prononcer une des sanctions disciplinaires légères. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l'écoulement du délai de trente jours visé à l'article
- Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai de quinze jours visé à l'alinéa premier, le cas échéant prolongé du délai nécessaire à l'application de l'article 36 l'autorité disciplinaire ordinaire est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l'intéressé. VIII – 11.493 - 10/14 Les décisions de l'autorité disciplinaire ordinaire visées à l'alinéa premier sont motivées formellement et immédiatement portées à la connaissance de l'autorité disciplinaire supérieure ». Il résulte de ces dispositions que les délais visés aux articles 38quater et 38sexies de la loi du 13 mai 1999, qui concernent la procédure devant l’autorité disciplinaire supérieure, sont suspendus et prolongés de plein droit du 18 mars au 1er juin 2020 pour autant qu’ils ne soient pas expirés à la date du 15 mai 2020, tandis que les articles 35 et 37 ne bénéficient pas de ce régime de suspension temporaire instauré par l’article 2.3 de la loi du 13 mai 2020 devant l’autorité disciplinaire ordinaire. En l’espèce, le requérant a, le 27 mai 2020, adressé son « mémoire écrit » à l’autorité disciplinaire ordinaire sur la base de l’article 35 de la loi du 13 mai 1999, et celle-ci lui a notifié l’acte attaqué le 10 juillet 2020, soit au-delà du délai fixé par l’article
- Le dépassement de ce délai constitue l’irrégularité exclusivement dénoncée à l’appui du moyen unique alors que si le délai fixé par l’article 35 pour déposer ledit mémoire avait été suspendu jusqu’au 1er juin 2020 à l’instar de ce que prévoit l’article 2.3 susvisé devant l’autorité disciplinaire supérieure, ce délai aurait expiré le 1er juillet 2020 de sorte que celle-ci aurait pu lui notifier sa décision jusqu’au 16 juillet 2020 sans être considérée comme renonçant aux poursuites. Bien qu’aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle l’acte attaqué a été reçu par le requérant, il ressort du dossier qu’il a été envoyé le 8 juillet 2020 de sorte que l’autorité a mis le requérant en mesure d’en prendre connaissance au plus tard le 9 juillet
- Au regard de l’article 2.3 précité, les articles 35 et 37 de la loi du 13 mai 1999 ne sont pas suspendus pendant la période susvisée alors qu’ils ont les mêmes objets et poursuivent les mêmes objectifs que les articles 38quater et 38sexies mais devant l’autorité disciplinaire ordinaire. En outre, l’autorité disciplinaire ordinaire peut, à l’instar de l’autorité disciplinaire supérieure et selon les cas, être un organe collégial (loi du 13 mai 1999, article 19, 1°, b), 2°, c) et 3°, b)) et l’autorité disciplinaire supérieure peut, à l’instar de l’autorité disciplinaire ordinaire et selon les cas, être un organe individuel (loi du 13 mai 1999, article 20, 1°, a) et b), 2°, a) et b), et 4°). Enfin, l’autorité disciplinaire supérieure est légalement compétente pour prononcer une sanction disciplinaire légère, compétence expresse que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle exerce concrètement comme en atteste la jurisprudence citée par l’auditeur rapporteur ( arrêts n° 193.333 du 15 mai 2009, n° 209.656 du 10 décembre 2010, n° 216.209 du 9 novembre 2011, n° 228.770 du 16 octobre 2014 et n° 246.937 du 3 février 2020). Il ressort des écrits de procédure qu’il n’y a pas de justification donnée dans les travaux préparatoires à cette différence de traitement, quant à la suspension des délais durant la période visée par l’article 2.3 de la loi du 13 mai 2020, entre la VIII – 11.493 - 11/14 procédure applicable devant l’autorité disciplinaire supérieure et celle qui concerne l’autorité disciplinaire ordinaire, de sorte qu’il n’est pas manifeste que les articles 10 et 11 de la Constitution ne seraient pas méconnus. Il convient dès lors de poser la question préjudicielle telle que formulée dans le dispositif à la Cour constitutionnelle sans la circonscrire à ce qui est suggéré par le requérant, les dispositions légales litigieuses n’opérant pas de distinction selon que l’agent relève du cadre de base ou du cadre moyen d’une zone mono ou pluricommunale. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est sursis à statuer. Article
- La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle : « L'article 2.3 de la loi du 13 mai 2020 ‘portant suspension de certaines échéances et certains délais procéduraux prévus par ou en application de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière’ viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il suspend les délais visés aux articles 38quater et 38sexies de la loi précitée du 13 mai 1999, applicables aux poursuites des membres du personnel lorsqu’ils sont poursuivis devant l’autorité disciplinaire supérieure et non les délais visés aux articles 35 et 37 de cette même loi, applicables aux mêmes membres du personnel lorsqu’ils sont poursuivis devant l’autorité disciplinaire ordinaire ? ». Article
- Après un examen de la réponse donnée par la Cour constitutionnelle à la question posée à l’article 2, le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’Auditeur général adjoint est chargé de rédiger un rapport complémentaire. À dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d’un délai unique de 30 jours pour déposer un dernier mémoire. Article
- Les dépens sont réservés. VIII – 11.493 - 12/14 VIII – 11.493 - 13/14 Ainsi prononcé le 14 février 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII – 11.493 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.979 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.493 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div