id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.980 No Rôle: A. 234380/VIII-11764 Affaire: Arrêt 252980 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 14/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-17 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 06:15 Fiche Arrêt no 252.980 du 14 février 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 252.980 du 14 février 2022 A. 234.380/VIII-11.764 En cause : NOËL Jean-François, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 août 2021, Jean-François Noël demande d’une part, la suspension de l’exécution de : « - la décision de M. le directeur général des personnels de Wallonie Bruxelles Enseignement du 29 juin 2021 qui refuse la demande de changement d’affectation du requérant pour circonstances exceptionnelles […]; - la décision de la Commission zonale d’affectation de Namur - zone 6 du 23 février 2021 qui n’approuve pas la demande de changement d’affectation sollicitée par le requérant […]; - la décision de date inconnue de la partie adverse qui désigne, sauf erreur, [E. V.] en qualité de professeur de sciences dans l’enseignement secondaire, degré inférieur, à temps plein dans un emploi vacant à l’Athénée royal de Tamines à dater du 1er juillet 2021 ou ultérieurement » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. . II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. VIIIr - 11.764 - 1/6 M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 30 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 243.177 du 7 décembre
- Il y a lieu de s’y référer en tenant compte des éléments suivants.
- Par un arrêt n° 251.190 du 1er juillet 2021, le Conseil d’État rejette le recours en annulation dirigé contre l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 2018 infligeant au requérant la sanction de déplacement disciplinaire de l’Athénée royal de Tamines vers l’Institut technique de la Communauté française (ITCF) Félicien Rops à partir du 12 mars
- Le 10 février 2021, le requérant sollicite un changement d’affectation en direction de l’Athénée royal de Tamines. À l’appui de cette demande, il fait valoir les éléments suivants : « Circonstances exceptionnelles motivant cette demande Je sollicite un changement d'affectation au motif du rapprochement du domicile pour les raisons suivantes : Le temps de parcours aller-retour entre mon domicile et mon affectation actuelle est d'un peu moins de deux heures. Namur est une ville malheureusement quotidiennement embouteillée aux heures de pointe, au vu de sa localisation (proximité d'autoroutes et voiries régionales qui relient le centre ville), son nombre d'écoles, ainsi que son développement économique et administratif (chantiers et travaux). Le temps de parcours VIIIr - 11.764 - 2/6 aller-retour vers l’athénée royal de Tamines représente une dizaine de minutes en voiture, la différence de temps ainsi dégagée (90 minutes) permettrait de garantir une qualité de vie vis-à-vis de mes obligations familiales et ma vie privée. De plus, ma proximité géographique avec l’athénée royal de Tamines inclus une proximité sociale et culturelle avec les publics fréquentant l'athénée et ce, au service des valeurs de l’enseignement dispensé par WBE. Détail des annexes : 1 calcul des trajets via Google Maps Mise en évidence d'un gain de temps considérable pouvant être mis à profit dans la gestion de maladie neurodégénérative. Le parking de l’ITCF Félicien Rops situé place de l'École des Cadets comporte une quarantaine de places et arrive à saturation entre 7h50 et 8h00 Le stationnement payant aux abords de l'établissement s'effectue en zone orange ou verte, ce qui occasionne un surcoût considérable. Le parking de l'AR Tamines se situe rue Reine Elisabeth, et même en cas de saturation, le stationnement peut s'effectuer sans conditions dans cette même rue ou à proximité. 2 Handicap Situation de handicap existant avant le diagnostic de DFT. 3 Attestation médicale La DFT est reconnue et suivie par une neurologue. 4 Explication DFT Renseignements sur la DFT et ses implications pour les personnes proches. 5 Attestation médicale charge psychosociale La nécessité de ma présence vis-à-vis de ma mère est attestée médicalement. (…) Remarques : Je sollicite également ce changement d'affectation au motif du rapprochement du domicile pour une raison impérieuse à caractère médical m'obligeant à être présent auprès de mes parents, dans la gestion de la maladie neurodégénérative qui affecte mon père. La démence fronto - temporale (DFT) dont souffre un de mes parents, est une affection ne connaissant aucun traitement et ne pouvant, actuellement, être gérée en milieu hospitalier. Une assistance via les proches est nécessaire pour la prise en charge de son hygiène et sa nutrition entre 7h et 8h du matin. Cette aide est initialement fournie par ma mère, ce qui lui occasionne une charge psychosociale relativement lourde, ainsi qu’une grande fatigue. Mon aide est requise à plusieurs moments clés de la journée, afin de soulager la charge de ma mère dans cette gestion, ainsi que lui permettre certaines activités permettant d'échapper à cette situation. Ces éléments sont attestés par son médecin traitant. Un rapprochement du domicile permettrait de garantir cette aide à caractère médical, au vu des trajets courts (une dizaine de minutes) dans ce triangle Domicile - Parents - AR Tamines ».
- Le 23 février 2021, la commission zonale d’affectation de Namur (zone 6) décide de ne pas remettre d’avis favorable concernant la mutation sollicitée par le requérant. Il s’agit du deuxième acte attaqué qui est motivé comme suit : « Pour la fonction 10030 CG/DI/PE Sciences DI, la demande de Monsieur Jean-François Noël a été non approuvée. Cette proposition mérite quelques explications. La CZA est informée par le Président que ce MDP fait l’objet d’une sanction disciplinaire. En effet, Monsieur Noël était professeur de Sciences à l’AR Tamines, celui-ci s'est vu infliger un déplacement par mesure disciplinaire en mars 2018 vers l'ITCF Félicien Rops à Namur. Nous observons aujourd'hui que le MDP demande à retourner à l’AR Tamines. Le MDP a introduit un recours, au conseil d’État contre cette décision, qui est toujours en cours. Cette situation interpelle les membres de la CZA. Les échanges cordiaux ne permettent pas de trouver un consensus. Le Président propose de passer au vote, sur 8 membres effectifs habilités à voter, 1 est favorable à la proposition de changement d’affectation, 6 sont défavorables et un membre s'abstient. La demande est donc “non approuvée . La CZA laisse la décision au PO en attente de la décision du conseil d'État ». VIIIr - 11.764 - 3/6
- Par un courrier du 29 juin 2021, le directeur général de la partie adverse annonce au requérant qu’il rejette sa demande de changement d’affectation. Il s’agit du premier acte attaqué qui est motivé comme suit : « Un changement d'affectation n'est accordé que moyennant un avis favorable de la commission zonale d'affectation (article 48 §2 du statut du 22 mars 1969). Considérant que la commission zonale a refusé le changement d'affectation de Monsieur Noël vers une école où il fait l'objet d'un déplacement disciplinaire. Considérant que Monsieur Noël a introduit un recours en annulation devant le Conseil d'État toujours pendant à la date de l'examen de la demande. Considérant que la Commission zonale ne va pas proposer au PO d'accorder un changement d'affectation à Monsieur Noël ce qui viderait de tout sens la décision de déplacement disciplinaire que celui-ci a précédemment infligée, le changement d'affectation de Monsieur Noël est dès lors refusé ».
- Le 29 juin 2021, la partie adverse désigne E. V. en qualité de temporaire prioritaire dans un emploi vacant à horaire complet pour le poste de professeur de cours généraux (sciences) dans l’enseignement secondaire inférieur. Il s’agit du troisième acte attaqué, le requérant considérant qu’il concerne le poste convoité à l’Athénée royal de Tamines alors qu’il s’agit d’un emploi à l’Athénée royal de Gilly, étranger au présent litige. IV. Recevabilité La recevabilité du recours en annulation touchant à l'ordre public, elle doit être vérifiée d'office par le Conseil d'État. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass.gén.), 22 mars 2019, n° 244.015). Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3 et B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, VIIIr - 11.764 - 4/6 l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce et avant toute chose, il y a lieu de relever que, lorsqu’un membre du personnel enseignant soumis aux dispositions de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ se voit infliger une sanction disciplinaire autre que la peine de révocation, il peut en solliciter et, le cas échéant, en obtenir la radiation dans les conditions et suivant les modalités fixées par l’arrêté royal du 2 juillet 1981 ‘organisant la radiation des peines disciplinaires infligées aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements’. Selon l’article 2, alinéa 1er, de cet arrêté royal, une demande visant à faire radier un déplacement disciplinaire ne peut, toutefois, être formulée au plus tôt, qu’après cinq ans à compter de la date de la décision de l’autorité habilitée à prononcer cette peine. Dans le cas présent, ces textes s’appliquent au requérant. Or, dès le 10 février 2021, il a sollicité un changement d’affectation de retour vers l’Athénée royal de Tamines où il était affecté, avant que, par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 2018 qui est devenu définitif, il soit déplacé disciplinairement en direction de l’Institut « Félicien Rops » à Namur. Accepter cette demande de mutation reviendrait à priver de l’essentiel de ses effets la sanction disciplinaire précitée à un moment où le délai de cinq pendant lequel il n’est pas permis d’en solliciter la radiation, n’est pas venu à échéance. Le requérant obtiendrait ainsi un effacement presque complet du déplacement disciplinaire qui lui a été infligé à un moment où, en l’absence de toute possibilité de radiation de la peine en cause, cette décision doit en principe continuer de produire ses effets. Les développements du deuxième moyen qui tendent à démontrer que le premier acte attaqué constitue une sanction disciplinaire déguisée ne sont pas de nature à remettre en cause les considérations qui précèdent. La motivation de cet acte et les circonstances dans VIIIr - 11.764 - 5/6 lesquelles il a été adopté montrent, au contraire, que le directeur général de la partie adverse a voulu, non pas punir une seconde fois le requérant, mais uniquement préserver l’effectivité de la peine disciplinaire qui lui a été infligée le 7 mars
- Il convient, par conséquent, de relever l'absence, dans le chef du requérant, de l'intérêt légalement requis pour contester les deux premiers actes attaqués. Le même constat s’impose en ce qui concerne le troisième objet du recours, à supposer même que celui-ci puisse être interprété comme visant en réalité l’acte qui, à l’Athénée royal de Tamines, a confié à un tiers dont l’identité est inconnue l’emploi que le requérant entendait obtenir par la voie d’un changement d’affectation. La demande de suspension est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé le 14 février 2022 par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIIIr - 11.764 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.980 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.885 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div