id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.982 No Rôle: A. 225476/XIII-8385 Affaire: Arrêt 252982 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-17 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:15 Fiche Arrêt no 252.982 du 14 février 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 252.982 du 14 février 2022 A. 225.476/XIII-8385 En cause :
- LOYENS Marc,
- D’HEUR Jean-Marc, ayant tous les deux élu domicile chez Me Alexandre PIRSON, avocat, rue Saint-Hubert 17 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. Partie intervenante : NEVEN Steve, ayant élu domicile chez Me Thomas HAUZEUR, avocat, rue des Colonies 56 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 14 juin 2018, Marc Loyens et Jean-Marc d’Heur demandent l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2018 du ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, octroyant sur recours, un permis unique à Steve Neven, relatif à l’extension de l’exploitation fruitière « NEVEN Fruits » par l’adjonction d’un espace de stockage et de nettoyage de matériel agricole, avec un logement pour l’exploitant, et la réalisation d’un forage pour exploiter une prise d’eau, sur un bien sis chaussée de Nivelles, 100 à Waremme (Oleye). II. Procédure XIII - 8385- 1/14
- Par une requête introduite le 3 octobre 2018, Steve Neven a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 23 octobre
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties, à l’exception de la deuxième partie requérante, ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier
- Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Alexandre Pirson, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Thomas Hauzeur, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Le 29 mai 2017, Steve Neven introduit auprès de la ville de Waremme une demande de permis unique pour la construction d’un espace de stockage et d’entretien de matériel, pour le forage et l’exploitation d’une prise d’eau et le logement de l’exploitant dans un bien sis à Waremme, chaussée de Nivelles, 100 et XIII - 8385- 2/14 sur une parcelle cadastrée 2e division, section B, n° 267b. Le bien est repris en zone agricole au plan de secteur de Huy-Waremme. Il précise notamment que le bâtiment permettra de séparer la zone technique de la zone de stockage de fruits qui se situe actuellement dans les bâtiments implantés de l’autre côté de la chaussée.
- Par un courrier du 21 juin 2017, le département des permis et autorisations du Service public de Wallonie (SPW) informe le demandeur du caractère incomplet de la demande. Le 5 juillet 2017, la ville de Waremme adresse aux fonctionnaires technique et délégué les documents complémentaires qui lui ont été transmis. Le 17 juillet 2017, le département des permis et autorisations du SPW accuse réception du caractère complet et recevable de la demande de permis.
- Une enquête publique est organisée du 16 au 30 août
- Elle ne donne lieu à aucune objection ni observation. Les avis suivants sont émis sur la demande : - le 8 août 2017, avis favorable conditionnel de la direction des eaux souterraines (antenne de Liège); - le 10 août 2017, avis d’implantation et avis technique favorables de la direction du développement rural du département de la ruralité et des cours d’eau; - le 11 août 2017, avis de la direction des risques industriels, géologiques et miniers du département de l’environnement et de l’eau; - les 22 août et 22 septembre 2017, avis de la zone de secours Hesbaye qui estime que le projet n’est pas conforme aux normes de sécurité applicables; - le 13 octobre 2017, avis favorable conditionnel de la zone de secours Hesbaye.
- Le 19 septembre 2017, les fonctionnaires technique et délégué informent le demandeur et le collège communal de Waremme de leur décision de proroger de 30 jours le délai dont ils disposent pour transmettre à l’autorité leur rapport de synthèse. Le 24 octobre 2017, les fonctionnaires technique et délégué adressent au collège communal de Waremme et au demandeur leur rapport de synthèse par lequel ils proposent d’accorder le permis unique sollicité. XIII - 8385- 3/14 Le 7 novembre 2017, le collège communal de la ville de Waremme refuse le permis unique sollicité.
- Le 1er décembre 2017, le mandataire de l’intervenant introduit un recours à l’encontre de la décision de refus précitée. Une nouvelle enquête publique est organisée du 29 janvier au 12 février
- Elle donne lieu à trois objections ou observations, dont deux formulées par les requérants. Le 19 février 2018, le collège communal de Waremme émet un avis défavorable à propos de la demande de permis. Le 27 février 2018, les fonctionnaires technique et délégué transmettent à l’autorité compétente sur recours leur rapport de synthèse qui propose de confirmer la décision de première instance et, partant, de refuser le permis unique sollicité.
- Le 20 mars 2018, le ministre décide d’infirmer la décision dont recours et d’accorder le permis unique sollicité pour « l’extension de l’exploitation fruitière Neven Fruits dûment autorisée, par l’adjonction d’un espace de stockage et de nettoyage du matériel agricole avec un logement pour l’exploitant et la réalisation d’un forage pour exploiter une prise d’eau » à Waremme. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie intervenante
- Dans le mémoire en intervention, postérieur au mémoire en réplique, l’intervenant soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt des requérants au recours. Il fait grief aux requérants de se contenter d’affirmer être des « riverains directs » du projet, quod non, sans démontrer in concreto les nuisances vantées, et d’exposer de manière générale de prétendus troubles environnementaux causés par l’exploitation fruitière, alors que l’intérêt au recours doit s’apprécier par rapport à l’objet limité de l’acte attaqué et non en fonction d’éventuels permis antérieurs et devenus définitifs. XIII - 8385- 4/14
- Il constate que les propriétés des requérants sont distantes du projet de respectivement 915 et 418 mètres. Il estime que le premier requérant ne peut certainement pas prétendre être un riverain direct du projet, sur lequel il n’a aucune vue directe et dont il ne peut subir aucune nuisance sonore, olfactive, visuelle ni esthétique. Par ailleurs, il considère que le second requérant ne démontre pas non plus disposer de vues directes sur le projet, ou à tout le moins de vues suffisamment pertinentes pour justifier d’un intérêt, ni de quelle manière ces vues sont concrètement impactées par le projet.
- Quant aux prétendus « troubles environnementaux » générés par l’exploitation, il rappelle que l’objectif du projet ne consiste qu’en une réorganisation interne de l’exploitation, sans augmentation de sa capacité, de sorte que l’ensemble des nuisances alléguées par les requérants, à les supposer établies, quod non, ne peuvent émaner que de l’exploitation existante. À son estime, seules les nuisances éventuelles en termes de vue, d’ombre portée, et de prise d’eau peuvent être qualifiées de « nouvelles » et c’est uniquement sur celles-ci que l’examen de l’intérêt à agir des requérants doit porter, puisque ceux-ci ne peuvent mettre à mal des permis antérieurs devenus définitifs. À cet égard, il indique que les nuisances en termes de vue et d’ombre portée sont tout simplement inexistantes ou, à tout le moins, non significatives pour pouvoir justifier un quelconque intérêt à agir. Par ailleurs, il n’aperçoit pas en quoi les requérants auraient intérêt à remettre en cause la prise d’eau, alors que si trois prises d’eau souterraine sont actuellement exploitées dans un rayon de 1100 mètres, ils n’exploitent aucune d’elles.
- Il conteste que le projet génère une augmentation du volume de pulvérisation, dès lors que des pulvérisations ont déjà lieu actuellement dans les mêmes quantités et que le stockage − qui ne peut en tant que tel porter préjudice − et la préparation sont déjà effectués dans les hangars existants, en sorte que l’annulation de l’acte attaqué n’est pas de nature à procurer un avantage aux requérants. Il précise qu’avant l’emménagement du premier requérant, les parcelles situées à l’arrière de sa propriété faisaient déjà l’objet d’une culture traditionnelle impliquant les mêmes « nuisances » en termes de pulvérisation et de charroi et que la seule différence est désormais la présence de piquets anti-grêle, au demeurant dûment autorisés par un permis du 30 avril
- Concernant le charroi, il renvoie au formulaire de demande qui mentionne des livraisons par camionnette, environ une fois par semaine, dans un XIII - 8385- 5/14 environnement agricole avec quasiment aucun riverain, ce qui n’est pas remis en cause par les requérants. Il ajoute que, situé à 600 mètres de l’autoroute E40, le terrain est facilement accessible, sans nuisance excessive, et ce d’autant plus que cet accès se fait généralement sans devoir passer par le village. Il souligne à nouveau que le charroi ne peut être retenu à titre de nuisance causée par le projet puisqu’il existe déjà actuellement, que le projet litigieux se réalise ou non.
- Enfin, il indique avoir ouï dire que le second requérant a déménagé, entraînant dès lors une perte d’intérêt à agir. IV.
- Derniers mémoires A. Les parties requérantes
- Dans leur dernier mémoire, les requérants confirment que le second requérant n’est plus propriétaire ni domicilié dans l’habitation concernée depuis l’été 2020, en sorte qu’il n’est « plus repris comme requérant dans le présent mémoire ».
- Le premier requérant expose qu’il est voisin direct de l’exploitation, habitant dans la même rue que celle où le projet s’implante, à plus ou moins 830 mètres de celui-ci, et qu’il subit l’ensemble des troubles environnementaux (cultures, charroi, pulvérisations, impact paysager) causés par l’exploitation existante, qui prendront de l’ampleur en cas de mise en œuvre du projet. Il se réfère à un constat d’huissier et le rapport d’un bureau d’étude établis à sa demande qui attestent qu’il aura une vue sur le projet depuis son domicile et que le projet aura un impact indiscutable sur sa situation, non seulement en termes de vues mais également en termes de charroi et de « nuisances par répercussion de l’exploitation », notamment en raison des mouvements de transport nombreux et journaliers durant toute l’année.
- Il rappelle qu’en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, l’évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet doit être globale et porter sur l’ensemble des incidences que le projet est susceptible d’avoir, ce qui implique non seulement que le demandeur de permis ne peut fractionner artificiellement un projet unique afin de contourner le système d’évaluation des incidences sur l’environnement mais aussi que l’évaluation doit inclure l’ensemble desdites incidences, en lien avec les autres composantes de l’exploitation qui fait partie de la même unité technique. Il ajoute en substance que le caractère impératif de cette exigence suffit à démontrer un intérêt à agir contre le permis délivré, aux fins de dénoncer des lacunes de l’évaluation des incidences environnementales sur le XIII - 8385- 6/14 plan de la globalité de cette évaluation, sous peine de priver le requérant des droits procéduraux consacrés pour les bénéfices des membres du public. En l’espèce, il se réfère au premier moyen d’annulation, d’ordre public, qui établit que le projet litigieux s’inscrit dans le cadre d’un ensemble fonctionnel et géographique identifié, à savoir l’exploitation fruitière « Neven » qui couvre plus de cent hectares et qui est concentrée pour l’essentiel à Oleye. Il fait valoir qu’en tout état de cause, on doit lui reconnaître un intérêt suffisant pour agir contre le projet, conformément à l’article 11, § 2, de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2013 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dès lors que le projet attaqué risque de présenter des nuisances environnementales d’une importance particulière sur le cadre de vie du requérant, « en ce qu’il amplifiera les nuisances de l’ensemble de l’exploitation censée être prise en compte dans l’évaluation environnementale ». B. La partie adverse
- Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que la démonstration de l’intérêt doit figurer dès le début de la procédure dans la requête en annulation, quod non, et qu’il appartient au requérant de démontrer que l’acte attaqué lui cause un grief eu égard à sa situation personnelle. Elle estime que, dès lors que le premier requérant est domicilié à 915 mètres du projet, il ne peut sérieusement prétendre être un voisin direct, ne disposant d’aucune vue directe sur le projet. Elle s’étonne qu’il ait attendu le mois d’avril 2021 pour faire établir, de manière tardive, un constat d’huissier afin de démontrer son intérêt au recours et juge que les constatations y relevées sont tardives. Elle considère que, dès lors que le requérant déclare habiter dans la même rue que celle du projet, à une distance de 830 mètres environ, la vue sur celui-ci, à une telle distance, doit être relativisée d’autant qu’il n’a jamais prétendu avoir de vue sur le projet si ce n’est par un constat d’huissier établi pour les besoins de la cause en toute fin de procédure. C. La partie intervenante
- Dans son dernier mémoire, l’intervenant reproche également au premier requérant de n’aborder la question de son intérêt à agir que tardivement dans son dernier mémoire.
- Se fondant sur les indications du site WalOnMap, il précise que la distance entre le projet et l’habitation du premier requérant est plus importante que XIII - 8385- 7/14 celle que celui-ci allègue, et qu’il s’agit bien d’une distance de 915 mètres « à vol d'oiseau ». Il conteste que le constat d’huissier apporte la démonstration d’une vue suffisamment directe et personnelle pour pouvoir justifier d’un intérêt à agir dans le chef du requérant. Il observe qu’en outre, la vue est obstruée par de nombreux obstacles, telles la couronne arborée qui entoure la propriété du requérant et plusieurs habitations érigées entre cette propriété et la parcelle susceptible d'accueillir le projet litigieux. Il considère que le fait que l’huissier de justice a dû monter au deuxième étage dans une des chambres pour pouvoir espérer esquisser un semblant de vue, suffit à démentir l’existence d’une vue suffisamment directe sur le projet. Par ailleurs, à son estime, l’intérêt par « répercussions » sur le cadre de vie ne peut être retenu, dès lors qu’il a apparemment trait au charroi dont cependant les nuisances éventuelles, comme les nuisances sonores ou olfactives, ne sont pas augmentées par le projet, puisqu’il s’agit d’une simple réorganisation interne de l’exploitation existante. Il ajoute, dans ce cadre, que le rapport d’expert déposé par le premier requérant attestant de certaines nuisances n’est pas pertinent puisqu’à les supposer fondées − quod non − elles proviennent uniquement de l’exploitation existante.
- Il fait ensuite un renvoi aux développements du mémoire en intervention qui répondent au premier moyen d’annulation, relatifs à l’absence d’intérêt audit moyen pris de la violation de la réglementation en matière d’évaluation des incidences du projet mais aussi à l’absence d’atteinte, en l’espèce, de cette réglementation. IV.
- Examen
- À titre liminaire, un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément de son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel ainsi fixé.
- En l’espèce, le second requérant n’est plus propriétaire ni domicilié dans l’habitation située à environ 420 mètres du projet contesté depuis l’été
- Il n’a plus intérêt au recours. XIII - 8385- 8/14
- Par ailleurs, chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie.
- En l’espèce, l’intervenant indique, sans être contredit, que l’exploitation fruitière actuelle est dûment autorisée et qu’elle est constituée d’un premier hangar autorisé le 17 octobre 1988, d’un second hangar autorisé le 18 mai 1992, un permis d’urbanisme ayant autorisé l’extension d’un hangar agricole en juin 2010, et de la maison d’habitation du premier exploitant. Il résulte du dossier de demande que celle-ci porte principalement sur la construction d’un bâtiment composé d’un espace de stockage de produits et d’entretien de matériel, outre le logement futur de l’intervenant à l’étage. La demande précise que le bâtiment permettra de séparer la zone technique et la zone de stockage de fruits qui se situent actuellement toutes deux dans les hangars sis de l’autre côté de la chaussée. L’intervenant peut dès lors être suivi lorsqu’il souligne que le projet vise une réorganisation interne de l’exploitation sans augmentation de capacité. Les conditions actuelles de l’exploitation demeurent, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les inconvénients vantés « de manière générale » dans la requête en annulation et consistant en « l’ensemble des troubles environnementaux (cultures, charroi, pulvérisations (pesticides et turbines), impact paysager etc.) ». Ces nuisances potentielles trouvent en effet leur origine dans l’exécution de permis antérieurs définitifs. À l’égard de ces nuisances issues directement de l’exploitation fruitière, le premier requérant reste en défaut de démontrer qu’elles prendront de l’ampleur à cause du projet autorisé par l’acte attaqué et dans quelle mesure cela surviendra. Par conséquent, seules les nuisances éventuelles en termes de vue sur le bâtiment à construire peuvent, en l’espèce, être qualifiées de nouvelles. XIII - 8385- 9/14
- En ce qui concerne les nuisances visuelles alléguées, toute atteinte à une vue paysagère existante n’est pas nécessairement suffisante pour pouvoir justifier d’un intérêt au recours. En l’espèce, le projet critiqué est conforme à la destination de la zone agricole dans laquelle il s’implante. Si le premier requérant habite dans la même rue que le projet, il convient d’observer que ni le constat d’huissier de justice ni le rapport du bureau d’étude Groupe AEP SCRL, produits à l’appui de son dernier mémoire, ne permettent de conclure qu’il aura, depuis son bien, une vue directe sur le projet. Ces documents infirment plutôt cette hypothèse, notamment eu égard au fait que toutes les photographies prises par l’huissier de justice pour appuyer l’argument ont été réalisées depuis les deuxième et premier étages de l’habitation et qu’elles ne révèlent qu’une visibilité partielle du bâtiment en projet. En outre, la vue alléguée est éloignée de plus de 900 mètres de la nouvelle construction, séparée de celle-ci par plusieurs habitations et voilée par les arbres existants du jardin du requérant. En effet, les environs de la zone agricole dans laquelle s’inscrit le projet, sont loin d’être vierges de toute construction et le requérant ne peut prétendre à aucun droit acquis au maintien de la situation visuelle existante. Il résulte de ce qui précède que la vue que le premier requérant est susceptible d’avoir sur la construction en projet n’est pas d’une importance telle qu’elle doive être considérée comme modifiant son environnement et son cadre de vie, notamment compte tenu des volumes et de l’exploitation d’ores et déjà autorisés et existants. Pour le surplus, la seule circonstance que, lors de promenades, le requérant peut être amené à passer devant le projet ne suffit pas à établir que son cadre de vie sera affecté par le projet contesté. En conclusion, la proximité toute relative de l’habitation du premier requérant par rapport au projet autorisé par l’acte attaqué ne suffit pas à lui conférer un intérêt suffisamment individualisé à agir, dès lors qu’il reste en défaut de démontrer en quoi sa situation personnelle est directement affectée par le projet litigieux.
- Quant à l’argument soutenant, en substance, que la partie adverse a, à tort, autorisé un projet, fractionné artificiellement, dont l’évaluation des incidences sur l’environnement n’a pas été globale et est dès lors lacunaire, et que ce seul fait suffit à démontrer l’intérêt à agir, il ne peut être retenu pour les raisons suivantes. XIII - 8385- 10/14 D’une part, l’article D.68, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l’environnement dispose comme suit : « S’il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, l’évaluation des incidences sur l’environnement est mis en œuvre une seule fois et elle porte sur l’ensemble des incidences sur l’environnement que le projet est susceptible d’avoir ». Pour apprécier si deux « projets » présentés comme distincts forment en réalité un seul projet et doivent dès lors être soumis à un système global d’évaluation des incidences sur l’environnement, il y a lieu de vérifier, d’abord, l’existence d’une proximité géographique entre eux. Il y a lieu, ensuite, de vérifier l’existence d’un lien d’interdépendance fonctionnelle entre les projets. Ce lien d’interdépendance est établi quand les deux opérations sont incomplètes l’une sans l’autre. Ce lien n’est pas établi quand les deux projets peuvent être mis en œuvre indépendamment l’un de l’autre. Il y a encore lieu de tenir compte de ce que l’application du système d’évaluation des incidences unique suppose une certaine simultanéité dans la mise en œuvre des projets, mais un phasage des projets n’est pas de nature à exclure le projet unique quand il s’agit bien de réaliser un ensemble fonctionnel caractérisé par l’interdépendance de ses éléments. Il convient d’observer, enfin, qu’à défaut de cette interdépendance fonctionnelle, des liens ou des interactions entre des projets ne suffisent pas à créer le projet unique. Il y a dans la conception et la délimitation d’un projet par le maître de l’ouvrage une part nécessaire de subjectivité. La proximité géographique et l’interdépendance fonctionnelle ont, en revanche, un caractère objectif. L’article D.6, 16°, du même Code définit la notion de « projet » comme étant « tout opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffectation d’installations modifiant l’environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou privé et est subordonnée à autorisation préalable ». En l’espèce, le premier requérant reste en défaut d’identifier le ou les projets dont la réalisation est « envisagée » par la partie intervenante et qui, formant un projet unique avec le projet litigieux, auraient dû, avec celui-ci, faire l’objet d’un système d’évaluation des incidences unique. L’argument pris du non-respect des règles européennes et régionales en matière d’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, pour justifier d’un intérêt à agir dans le chef du premier requérant, est rejeté. XIII - 8385- 11/14
- D’autre part, il ressort de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement que le demandeur de permis a bien analysé les incidences du projet en lien avec les composantes de l’exploitation existante, contrairement à ce que le premier requérant soutient. Ainsi, elle indique notamment, à titre de principales activités et infrastructures présentes à proximité, que « les alentours du projet sont constitués de terres agricoles, de quelques habitations et des bâtiments existants de Waremme Fruit » et, quant à l’intégration au cadre bâti existant et la compatibilité du projet avec le voisinage, qu’« il y a très peu de constructions existantes dans les environs du projet, uniquement des bâtiments agricoles en face. Le projet est également un projet agricole » et qu’« il s’agit de l’implantation d’équipements d’agriculture et du logement de l’exploitant en zone agricole, en face d’équipements existants ». L’exception d’irrecevabilité est accueillie. V. Indemnité de procédure et dépens
- La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
- Les dépens sont à mettre à la charge des parties requérantes. Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril
- Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue. PAR CES MOTIFS, XIII - 8385- 12/14 LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence de 10 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Article
- La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 14 février 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, XIII - 8385- 13/14 Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8385- 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.982 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div