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Arrêt 252994 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.994 No Rôle: A. 233863/XI-23603 Affaire: Arrêt 252994 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-16 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-10 06:16 Fiche Arrêt no 252.994 du 15 février 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 252.994 du 15 février 2022 A. é.863/XI-23.603 En cause : SNOUSSI Abdelouahed, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Vanderlinden 35 1030 Bruxelles, contre : la commune d’Etterbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Margot CELLI, avocats, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 juin 2021, Abdelouahed Snoussi demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision prise le 31 mai 2021 par la Directrice de l’établissement déclarant le requérant “élève libre” et lui refusant la sanction des études pour l’année scolaire 2020-2021 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 251.004 du 21 juin 2021 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence, ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. L’arrêt a été notifié aux parties le 25 juin

  1. La partie adverse en accusé réception le 29 juin
  2. XI – 23.603- 1/6 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 22 septembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par des lettres datées du 24 et du 27 septembre 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie adverse a accusé réception du courrier du 27 septembre
  3. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 251.004 du 21 juin 2021 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XI – 23.603- 2/6 IV. Examen du moyen unique. Le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 21bis, er § 1 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, de l'article 26 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire et de l’illégalité de l'acte adopté. Après un rappel de la législation applicable, il expose qu’il n’a pas été informé des conséquences du dépassements des 20 demi-jours d’absence injustifiée et qu’il n’apparaît pas qu’un contrat d’objectifs individuels lui ait été soumis, « le responsabilisant concernant son implication dans le travail afin de lui permettre d’être admis à la sanction des études en fin d’année ». Il estime avoir été privé de la possibilité de pouvoir accéder aux examens et valider son année scolaire si un plan d’accompagnement de raccrochage scolaire avait été mis en place. Il explique également qu’il n’est pas en possession « de la décision du conseil de classe [l’]autorisant ou non […] à présenter ses examens qui aurait dû en principe intervenir entre le 15 et le 31 mai dernier de sorte qu’il ne lui est pas permis de vérifier si le conseil de classe a rempli sa mission parmi ses missions obligatoires de service à l’école et aux élèves ». Il en déduit que « dès lors que les garanties pour tout élève en situation de décrochage scolaire lui permettant d’être informé des conséquences de son absentéisme important et d’avoir une chance d’être admis à la sanction des études, par la mise en place d’un contrat d’objectifs individuel n’ont pas été respectées, la décision prise par la Directrice [le] déclarant […] élève libre et lui refusant la sanction des études est illégale ». L’arrêt n° 251.004 du 21 juin 2021 a jugé ce moyen unique sérieux pour les motifs suivants : « L’article 26 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire – tel qu’applicable au présent litige- énonce ce qui suit : “ A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4, l'élève qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée, ne satisfait plus à l'obligation de fréquenter effectivement et assidûment les cours, telle que prévue par l'article 2, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, et ne peut donc plus prétendre à la sanction des études en fin d'année scolaire, sauf décision favorable du conseil de classe telle que visée à l'article 21bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. XI – 23.603- 3/6 L’élève majeur qui compte, au cours d’une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée peut être exclu de l’établissement selon les modalités fixées aux articles 81, § 2, 82, 83, 89 § 2, 90 et 91 du décret ‘Missions’. Dès le retour de l'élève, l'équipe éducative, en concertation avec le centre psycho-médico-social, définit collégialement des objectifs visant à favoriser l'accrochage scolaire de l'élève, en lien avec le plan de pilotage visé à l'article 67, § 2, du décret ‘Missions’. Ces objectifs sont définis au cas par cas et répondent au(x) besoin(s) de l'élève. Le document reprenant l'ensemble des objectifs est soumis, pour approbation, aux parents ou aux responsables légaux de l'élève, ou à l'élève lui-même s'il est majeur. Entre le 15 mai et le 31 mai, il revient au Conseil de classe d'autoriser ou non l'élève à présenter les examens de fin d'année, sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés. La décision de ne pas admettre l'élève à la sanction des études ne constitue pas une attestation d'orientation C, telle que définie à l'article 23, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. Les objectifs fixés à l'élève font partie de son dossier. Par conséquent, en cas de changement d'établissement après que l'élève ait dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée, l'établissement d'origine transmet le document reprenant la liste des objectifs au nouvel établissement, qui peut les conserver en l'état ou les adapter, auquel cas ce document devra à nouveau être approuvé par les parents ou responsables légaux de l'élève s'il est mineur, ou par lui-même s'il est majeur. L'élève qui dépasse les 20 demi-jours d'absence injustifiée après le 31 mai peut prétendre à la sanction des études, sans décision préalable du conseil de classe […] ”. L’alinéa 2 de cette disposition a été inséré par l’article 104 du décret du 3 mai 2019 portant diverses dispositions en matière d’enseignement obligatoire et de bâtiments scolaires et a remplacé le précédent alinéa 2 mis en exergue par la partie requérante qui était rédigé comme suit : “ Lorsqu'un élève a dépassé 20 demi-jours d'absence injustifiée, le directeur informe par écrit ses parents ou responsables légaux, ou l'élève lui-même s'il est majeur, des conséquences de ce dépassement sur la sanction des études. Le directeur précise également que des objectifs seront fixés à l'élève, dès son retour dans l'établissement scolaire, afin qu'il puisse être admis à présenter les épreuves de fin d'année ”. C’est, dès lors, à tort que le requérant reproche à la partie adverse de ne pas l’avoir informé par une lettre du directeur de l’établissement des conséquences de ses absences sur la sanction de ses études et d’avoir de la sorte méconnu l’article 26 du décret du 21 novembre 2013, une telle information par un courrier du directeur n’étant plus prévue par cette disposition. L’article 26 prévoit, toutefois, toujours en ses alinéas 3 et 4 qu’au retour de l’élève, un document reprenant l’ensemble des objectifs visant à favoriser son accrochage scolaire doit lui être soumis pour approbation. S’il ressort du dossier administratif qu’un tel contrat d’objectifs a bien été établi, aucune pièce ne permet d’établir qu’il ait été soumis à l’approbation du requérant. Dans sa note d’observations, la partie adverse explique que cette invitation a été faite par téléphone, ce que le requérant a contesté lors de l’audience du 18 juin
  5. Le XI – 23.603- 4/6 dossier administratif ne permettant pas d’établir concrètement – ne serait-ce que par un courrier adressé au requérant - que la partie adverse bien soumis le contrat d’objectifs au requérant conformément à l’alinéa 4 de l’article 26 du décret du 21 novembre 2013, le Conseil de classe n’a pu prima facie valablement, “sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés”, décidé de ne pas admettre le requérant à la sanction de ses études. Le moyen est dans cette mesure sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 251.004, précité. Le moyen unique est ainsi jugé fondé dans la mesure précitée. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en la limitant à 700 euros dès lors qu’en vertu de l’article 67, §2, alinéa 3, du Règlement général de procédure, aucune majoration n’est due lorsque -comme en l’espèce – il est fait application de l’article 11/2 du même règlement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du Conseil de classe du 18 mai 2021 déclarant Abdelouahed SNOUSSI élève libre en raison de son nombre de demi-jours d’absence injustifiée est annulée. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. XI – 23.603- 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 15 février 2022 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI – 23.603- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.994 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.004 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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