id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.998 No Rôle: A. 224736/XIII-8286 Affaire: Arrêt 252998 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-22 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 06:17 Fiche Arrêt no 252.998 du 16 février 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 252.998 du 16 février 2022 A. 224.736/XIII-8286 En cause :
- l’association sans but lucratif LES VERSANTS DE LA DYLE,
- PLATTEAU Philippe,
- LION Michel, ayant tous élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau 15 1325 Chaumont-Gistoux, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 mars 2018, l’association sans but lucratif (ASBL) Les Versants de la Dyle, Philippe Platteau et Michel Lion demandent l’annulation de la décision du 10 janvier 2018 du ministre chargé de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, qui retire l’arrêté ministériel du 7 juillet 2015, et octroie un permis unique à la société anonyme (SA) Belpark (Walibi Belgium) pour implanter et exploiter une nouvelle attraction, dans son établissement situé boulevard de l’Europe, 100 à Wavre. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XIII - 8286 - 1/16 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier
- Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Denis Brusselmans, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 25 novembre 2014, la SA Belpark introduit une demande de permis unique en vue de l’implantation d’une nouvelle attraction, du nom de « PowerSplash », au centre du parc de loisirs Walibi , situé boulevard de l’Europe, 100, à Wavre. Le projet porte sur l’installation d’une attraction comportant deux trains de 20 personnes, circulant en alternance sur une piste en ossature métallique culminant à 40 mètres de haut. La piste est placée sur un bassin immergé et l’embarquement se fait dans une gare à créer en bordure du lac (avec presqu’île et digue à créer). Le déplacement d’une cabine à haute tension est également prévu. La demande de permis unique contient notamment une étude acoustique établie par le bureau ATS, une note environnementale, une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement et un rapport urbanistique. Une nouvelle étude acoustique est encore réalisée en décembre
- Le dossier de la demande est déclaré incomplet le 17 décembre
- Des documents complémentaires sont transmis le 12 janvier
- Le dossier de la demande est déclaré complet le 27 janvier
- XIII - 8286 - 2/16
- Une enquête publique est organisée sur le territoire de la ville de Wavre du 10 au 27 février 2015; elle suscite de nombreuses réclamations.
- Les instances consultées émettent des avis favorables ou favorables conditionnels. Parmi celles-ci, la cellule bruit du Service public de Wallonie (SPW) émet un avis favorable conditionnel libellé comme suit : « L’extension de l’établissement existant est techniquement et géographiquement intégrée dans celui-ci, de telle sorte que le bruit qui provient de ces extensions est indiscernable de celui des installations existantes, et que l’imbrication entre installations nouvelles et existantes est telle qu’une étude acoustique spécifique à l’extension n’aurait pas de sens. Les limites de bruit applicables à l’ensemble de l’établissement seront donc celles du permis actuel : - les normes du tableau 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (par dérogation); - les dimanches et jours fériés sont considérés comme des jours ouvrables; - 10 manifestations exceptionnelles sont autorisées par an et ne font pas l’objet d’une limitation en matière de bruit. (…) Une étude acoustique a été réalisée par le bureau agréé ATS et est jointe au dossier de demande. La nouvelle attraction a été modélisée et intégrée au modèle acoustique du parc. Le bruit particulier lié à l’établissement, en situation actuelle et future, a ainsi pu être déterminé pour trois scénarios de fréquentation du parc. Les conditions particulières du permis actuel stipulent que le parc est ouvert de 10h00 à 19h00 au plus tard, sauf nocturnes et événements d’entreprises. Les nocturnes sont limitées à 10 par an et ne font pas l’objet d’une limitation en matière de bruit. Par contre, pour les événements d’entreprises, également limités à 10 par an, les valeurs limites réglementaires sont d’application. L’étude acoustique montre que, quelle que soit la fréquentation du parc, l’établissement respectera les valeurs limites en période de jour. Pour la période de transition, correspondant aux 10 événements d’entreprises autorisés, des dépassements pourraient être observés. Ces dépassements seraient d’autant plus importants que la fréquentation du parc serait élevée (1.3 dB(A) max pour une affluence normale à 3.4 dB(A) max pour une affluence exceptionnelle). (…) XIII - 8286 - 3/16 II est peu probable qu’on observe une affluence forte ou exceptionnelle lors d’événements d’entreprises. Les normes de niveaux de bruit devraient donc être respectées. Si des dépassements devaient être constatés, il serait possible de limiter la fréquentation du parc ou de restreindre l’utilisation de certaines attractions ».
- Le 20 mars 2015, le collège communal de Wavre émet un avis favorable.
- Le 16 avril 2015, les fonctionnaires technique et délégué délivrent et envoient le permis unique sollicité. Cette décision contient notamment les mesures suivantes : - en ce qui concerne les heures d’ouvertures du parc (Titre XI, chapitre 2, article 2, p. 44) : « Le parc d’attractions est ouvert de 10h à 19h au plus tard sauf : - lors de dix manifestations annuelles maximum dites exceptionnelles avec feu d’artifices; ces jours-là, le parc est ouvert jusqu’à 23h au plus tard, afin de permettre le tir des feux d’artifice. Ces manifestations sont indiquées au calendrier remis aux membres du comité d’accompagnement lors de la réunion précédant l’ouverture de la saison du parc. Les riverains le désirant seront également avertis des journées dites exceptionnelles. Dans la mesure du possible, le tir a lieu le plus tôt possible; dans tous les cas, l’exploitant prend les dispositions utiles afin que maximum un quart d’heure après la fin du tir, toutes les attractions soient fermées; - lors de manifestations d’entreprises où une partie du parc est louée à une entreprise (ce nombre de manifestations est limité à 10 par an); ces jours-là, le parc est ouvert jusqu’à 23h au plus tard. L’exploitant informe les membres du comité d’accompagnement des dates de ces manifestations au moins 15 jours à l’avance. Aucun feu d’artifices ne pourra avoir lieu lors de ces soirées »; - en ce qui concerne le bruit (Titre XII, chapitre 1er, p. 45) : « Art. 1er. L’exploitant respecte les valeurs limites du tableau 2 de l’AGW du 4 juillet 2002 relatif aux conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. (…) Art.
- Par dérogation aux conditions générales, les samedis, dimanches et jours fériés sont assimilés aux jours ouvrables. Art.
- Par dérogation aux conditions générales, les manifestations exceptionnelles ne font pas l’objet d’une limitation en matière de bruit. XIII - 8286 - 4/16 Art.
- Les manifestations d’entreprises ne font l’objet d’aucune dérogation aux conditions générales ».
- Le 11 mai 2015, trois recours administratifs sont introduits contre la décision des fonctionnaires technique et délégué du 16 avril 2015, dont l’un par la première requérante.
- Le 16 juin 2015, la cellule bruit confirme son avis favorable conditionnel émis en première instance. Elle y énonce notamment, en réponse à l’argument soulevé dans les recours administratifs selon lequel il convient d’appliquer les valeurs limites de bruit aux dix manifestations exceptionnelles organisées par an, ce qui suit : « appliquer les valeurs limites à ce type d’activité n’aurait pas de sens. En effet, les nuisances sonores provoquées par le tir de feux d’artifices sont extrêmement difficiles à contrôler et les résultats de ces contrôles ne sont pas reproductibles ».
- Le 24 juin 2015, le conseil de la demanderesse de permis envoie à la partie adverse une lettre dans laquelle il répond à l’argumentation développée par les requérants dans leur recours administratif. On y lit notamment ce qui suit : « Lors du spectacle pyrotechnique qui a lieu le soir des journées dites “exceptionnelles”, le tir des feux d’artifice est précédé d’une période de mise en situation sonore d’environ 15 à 20 minutes durant laquelle, il est possible que les limites acoustiques “jours” soient dépassées. Ces journées étant limitées à 10 par an, le parc fermant au plus tard à 22 heures et les périodes de dépassement des limites acoustiques “jour” étant extrêmement réduites (+/- 30 minutes), il y a lieu de conserver la règle selon laquelle les manifestations exceptionnelles ne font pas l’objet de limitation en matière de bruit. II en est d’autant plus ainsi que cette règle a été créée pour permettre à la SA Belpark d’organiser un spectacle nocturne comprenant le tir de feux d’artifice, ce qui est une demande tout à fait raisonnable dans le cadre de l’exploitation d’un parc d’attractions ».
- Le 1er juillet 2015, les fonctionnaires technique et délégué communiquent leur rapport de synthèse au ministre dans lequel ils émettent un avis favorable.
- Le 7 juillet 2015, le ministre délivre le permis unique sollicité. Cet arrêté ministériel est notifié par des courriers recommandés le 17 juillet
- Le 18 septembre 2015, cet arrêté ministériel fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État (A. 217.029/XIII-7436). XIII - 8286 - 5/16
- À la suite de la notification du rapport de l’auditorat, lequel conclut à l’annulation du permis attaqué, le ministre décide, le 10 janvier 2018, de retirer l’arrêté ministériel du 7 juillet 2015 et d’accorder à nouveau le permis unique. Il s’agit de l’acte attaqué, qui contient notamment les conditions suivantes : « Article
- Le permis unique est ACCORDÉ, moyennant les modifications suivantes :
- La condition urbanistique suivante est ajoutée : - Les chemins d’accès menant à l’entrée “PMR” devront présenter des pentes conformes aux prescriptions de l’article 415/1 du CWATUP;
- Au chapitre XI des conditions particulières relatives aux heures d’ouverture du parc, les mots suivants sont ajoutés à l’article 2, 1er tiret, in fine : “par dérogation, l’exploitant n’a pas l’obligation de fermer toutes les attractions un quart d’heure après la fin du tir lorsqu’il a lieu entre 20 et 21 heures”.
- Au chapitre XII des conditions particulières en matière de bruit : - l’article 3 est abrogé; - l’article 18 est remplacé par la disposition suivante : “ Article 18.1 Des dépassements des valeurs limites de bruit fixées à l’article 1er sont autorisés dans les situations exceptionnelles suivantes : - les journées complètes où l’établissement célèbre des évènements spécifiques et particuliers (type Halloween, Summer Festival, Easter, 15 Août, ...); - les journées à ouverture tardive jusqu’à 23 h; - les tirs de feu d’artifice. Article 18.
- Dix situations exceptionnelles sont autorisées par an. Article 18.
- Dix jours de fermeture de l’établissement sont imposés par an. Article 18.
- Pour toute situation exceptionnelle, la limite de bruit, hors feu d’artifices, est fixée à 60 dBA au maximum. Article 18.
- Tout tir de feu d’artifices est limité à une durée de 30 minutes maximum entre 20 et 21 heures d’octobre à mars et entre 22 et 23 heures d’avril à septembre” ». L’acte attaqué est notifié, notamment à la première requérante, par courrier recommandé à la poste le 11 janvier
- IV. Deuxième moyen IV.
- Thèses des parties A. La requête en annulation Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 4 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et des articles 18 à 24 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, et en particulier l’article 23, ainsi que de l’annexe de cet arrêté, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’inexactitude et de la contradiction des motifs, de l’irrespect des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. XIII - 8286 - 6/16 Le moyen se divise en deux branches. Dans la première branche, les requérants exposent que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé quant au bruit causé par les feux d’artifice à l’occasion des manifestations exceptionnelles organisées par l’établissement, en ce qu’il indique que ce bruit présente un caractère fortement aléatoire et non reproductible et est dès lors très difficile à encadrer par des valeurs de niveaux sonores. En effet, il ressort, selon eux, du rapport du bureau d’ingénieurs conseils en acoustique et traitement du signal (ATS) du mois de décembre 2017 que le bruit causé par les feux d’artifice est parfaitement mesurable et peut donc être encadré par des valeurs de niveaux sonores. Ainsi, ils lisent que ce rapport identifie, concernant la tranche horaire pendant laquelle a lieu le feu d’artifice, des niveaux variant de 62 à 71 dBA et dissocie le bruit produit par ces feux d’artifice des autres bruits. Ils estiment donc que les assertions figurant dans l’acte sont matériellement erronées et trahissent une erreur manifeste d’appréciation. Dans la seconde branche, ils font valoir que l’acte attaqué prévoit des modalités d’encadrement des feux d’artifice exclusivement sur le plan temporel, alors qu’un encadrement par des valeurs de niveaux sonores est possible. Ils estiment qu’une telle modalité de dérogation aux conditions générales d’exploitation n’est pas autorisée par l’article 23 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, lequel évoque uniquement des « dépassements de valeurs limites » et non la limitation à des durées particulières. B. Le mémoire en réponse La partie adverse répond que l’auteur de l’acte attaqué expose dans celui-ci que les feux d’artifice ne se produisent qu’à de très rares occasions et qu’ils entraînent inévitablement un dépassement important des limites de bruit imposées par les conditions générales. Elle ajoute qu’il ne considère pas que le bruit généré par les feux d’artifice n’est pas mesurable, mais que ce bruit présente un caractère fortement aléatoire et non reproductible, qu’il est très difficile d’encadrer par des valeurs de niveaux sonores. Selon elle, c’est la raison pour laquelle l’auteur de l’acte considère qu’il ne convient pas de fixer une limite de bruit pour ces tirs, mais plutôt de les limiter dans le temps et de les limiter à dix par an. Elle précise qu’il s’agit d’une hypothèse maximaliste, dès lors que chaque journée exceptionnelle n’accueille pas un tir de feux d’artifice. Elle estime qu’en imposant une telle mesure dans l’acte attaqué, son XIII - 8286 - 7/16 auteur a visé à protéger au maximum les riverains des impacts sonores éventuels causés par l’exploitation du parc. Elle est d’avis, par ailleurs, que l’article 23 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité autorise un dépassement des valeurs limites lors de situations exceptionnelles spécifiées. À cet égard, elle estime que l’auteur de l’acte attaqué y précise ce qu’il faut entendre par « situation exceptionnelle ». Elle considère qu’il est indéniable que les tirs de feux d’artifice entraînent un dépassement des limites de bruit imposées par les conditions générales, mais que ces tirs, dont la durée est encadrée dans l’acte, sont limités aux journées exceptionnelles qui auront lieu au maximum dix fois par an. Selon elle, l’article 23 précité n’empêche pas de limiter dans le temps les tirs de feux d’artifice et cette mesure est favorable aux riverains. Elle s’interroge d’ailleurs sur l’intérêt des requérants à la critique. Enfin, elle affirme que l’acte attaqué est valablement motivé et ne contient aucune considération erronée. C. Le mémoire en réplique Les requérants constatent que la partie adverse admet que le bruit des feux d’artifice est mesurable. Ils en déduisent que rien n’empêche que ce bruit soit encadré par des valeurs de niveaux sonores, éventuellement en dépassement des valeurs limites des conditions générales. Ils sont d’avis que les conditions temporelles de l’acte attaqué laissent à l’exploitation la plus totale latitude en matière de dépassement des valeurs limites sur le plan acoustique, ce qui suffit à établir, selon eux, leur intérêt. Ils soutiennent en outre que l’acte attaqué ne répond pas à la critique contenue dans le rapport de l’auditorat déposé dans l’affaire A. 217.029/XIII-7436, selon laquelle l’acte attaqué n’explique pas pourquoi les tirs de feux d’artifice sont exemptés de nuisances sonores. Enfin, ils précisent qu’ils ne contestent pas que l’article 23 de l’arrêté susmentionné n’empêche pas de limiter dans le temps les feux d’artifice, mais affirment que la mesure prévue ne correspond pas aux exigences de cet article 23 qui évoque restrictivement des dépassements de valeurs limites. IV.
- Examen XIII - 8286 - 8/16
- Dans la mesure où les requérants disposent d’un intérêt au recours et où le fondement éventuel du moyen est de nature à avoir une influence sur le sens de la décision prise, ils disposent d’un intérêt à celui-ci au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. En l’espèce, les requérants ont un intérêt à ce que l’acte attaqué soit subordonné au respect des normes d’encadrement sonore adéquates.
- Selon le tableau 2 annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité, les valeurs limites de niveaux de bruit pouvant être appliquées dans les conditions particulières relatives à un établissement existant, ayant fait l’objet d’une autorisation d’exploitation avant l’entrée en vigueur de cet arrêté, sont les suivantes : Zone d’immission dans laquelle les mesures sont Valeurs limites (dBA) effectuées Jour Transition Nuit 7 h - 6h-7h 22 h - 19 h 19 h - 22 h 6 h I Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé à 60 55 50 moins de 500 m de la zone d’extraction, de dépendance d’extraction, d’activité économique industrielle ou d’activité économique spécifique, ou, à moins de 200 m de la zone d’activité économique mixte, dans laquelle est situé l’établissement II Zones d’habitat, zone d’enjeu communal et d’habitat à 55 50 45 caractère rural, sauf I III Zones agricoles, forestières, d’espaces verts, naturelles, 55 50 45 de parcs, sauf I IV Zones de loisirs, de services publics et d’équipements 60 55 50 communautaires L’article 23 du même arrêté dispose que « Les conditions particulières peuvent prévoir des dépassements de valeurs limites lors de situations exceptionnelles spécifiées ». Cette disposition doit être lue à la lumière de l’article 6 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dont il assure la mise en œuvre. Celui-ci autorise que des conditions particulières puissent être « moins sévères » que les conditions générales « dans les cas et limites arrêtés par ces dernières ». Il précise néanmoins, en son second alinéa, qu’ « en cas de dérogation, le résultat escompté pour la protection de l’homme ou de l’environnement doit être au moins équivalent à celui qui serait obtenu s’il n’y avait pas dérogation, sous réserve de l’application de l’article 7bis, § 2 ». XIII - 8286 - 9/16 Une condition particulière n’imposant aucune limite ne peut être considérée comme autorisant un « dépassement de valeurs limites », sous peine de vider de son sens l’alinéa 2 de l’article 6 du décret du 11 mars
- En effet, l’absence de limites est incompatible avec la volonté du législateur d’obtenir, pour la protection de l’homme ou de l’environnement, un résultat équivalent à celui qui serait obtenu si des limites avaient été fixées. Par conséquent, si l’article 23 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité autorise, dans certaines conditions, des dépassements des valeurs limites, il exclut en revanche les exonérations.
- Par ailleurs, tout acte administratif à portée individuelle satisfait aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, lorsqu’il fait l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
- La motivation formelle de l’acte attaqué indique ce qui suit en ce qui concerne les situations exceptionnelles au sens de l’article 23 précité : « Considérant qu’il s’impose de déterminer de manière précise et non équivoque les “situations exceptionnelles” justifiant l’octroi d’une dérogation; que ces situations exceptionnelles, au nombre de 10 par année, sont les suivantes : - les journées complètes où l’établissement célèbre des évènements spécifiques et particuliers (type Halloween, Summer Festival, Easter, 15 Août, ...). Ces journées sont exceptionnelles en ce que, à cette occasion, des activités supplémentaires sont organisées (ajout d’attractions temporaires en rapport avec le thème, par exemple des maisons hantées pour Halloween, une chasse aux œufs géante pour Pâques,...) générant un surcroît de fréquentation, ce qui a pour conséquence que les limites de bruit imposées par les conditions générales sont alors difficilement respectées; - les journées à ouverture tardive jusqu’à 23 h; - les tirs de feu d’artifice. Ces tirs ne se produisent qu’à de très rares occasions festives et entraînent inévitablement un dépassement important des limites de bruit imposées par les conditions générales; Considérant que, pour garantir le caractère exceptionnel des dépassements des limites de bruit imposées par les conditions générales, il s’impose de n’autoriser la dérogation que pour 10 situations exceptionnelles par an telles que déterminées ci-dessus; Considérant par ailleurs que, afin de respecter le prescrit de l’article 6 précité, il convient, comme l’a indiqué le Conseil d’État dans son arrêt n° 236.684 du 7 décembre 2016, d’assortir le permis d’une “mesure compensatoire”; qu’il convient dès lors d’imposer la fermeture obligatoire de l’établissement 10 jours par an (pour rappel, le permis délivré en 1ère instance autorise l’exploitation 365 jours par an); Considérant enfin qu’il s’impose d’encadrer les situations exceptionnelles de la manière suivante : XIII - 8286 - 10/16 - pour toute journée où la dérogation est mise en œuvre, la limite de bruit, hors feu d’artifice, est fixée à 60 dBA au maximum (valeur reprise à la catégorie 4 du tableau 2 des conditions générales applicable aux zones de loisirs); - étant entendu que le bruit causé par les feux d’artifices présente un caractère fortement aléatoire, par nature non-reproductible, et qu’il est dès lors très difficile à encadrer par des valeurs de niveau sonore, aucune limite de bruit ne peut être fixée pour les tirs d’artifices mais il convient de leur appliquer les limites dans le temps suivantes : tout tir de feu d’artifices est limité à une durée de 30 minutes maximum entre 20 et 21 heures d’octobre à mars et entre 22 et 23 heures d’avril à septembre ».
- Sur la première branche, l’acte attaqué n’indique pas que le bruit des feux d’artifice n’est pas mesurable, mais qu’il « présente un caractère fortement aléatoire, par nature non-reproductible, et qu’il est dès lors très difficile à encadrer par des valeurs de niveau sonore ». Ces éléments ne sont pas incompatibles avec le caractère mesurable de ce bruit. Les requérants n’établissent pas d’erreur manifeste d’appréciation. La première branche n’est pas fondée.
- Sur la seconde branche, le dispositif de l’acte attaqué encadre comme suit le tir de feux d’artifice : « Article 18.
- Dix situations exceptionnelles sont autorisées par an. Article 18.
- Dix jours de fermeture de l’établissement sont imposés par an. Article 18.
- Pour toute situation exceptionnelle, la limite de bruit, hors feu d’artifice, est fixée à 60 dBA au maximum. Article 18.
- Tout tir de feu d’artifices est limité à une durée de 30 minutes maximum entre 20 et 21 heures d’octobre à mars et entre 22 et 23 heures d’avril à septembre ». Ainsi, l’acte attaqué prévoit un encadrement temporel des feux d’artifices, lesquels sont limités à 30 minutes dix fois par an, à certaines heures. En revanche, aucune valeur limite de bruit n’est imposée. Il ne s’agit donc pas d’une condition particulière « moins sévère », mais d’une exonération de respecter toute limite de bruit. Une telle exonération, même limitée dans le temps, n’est pas autorisée par l’article 6 du décret du 11 mars 1999 ou par l’article 23 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité. L’étude acoustique du bureau ATS de décembre 2017 produite au dossier administratif atteste d’ailleurs du caractère mesurable du bruit relatif aux tirs de feux d’artifice, ce que la partie adverse reconnaît d’ailleurs dans son mémoire en réponse. Le caractère « très difficile » de l’encadrement des nuisances sonores des feux d’artifice, évoqué dans l’acte attaqué, ne permet pas non plus, en soi, de déroger aux conditions générales sans qu’aucune limite ne soit prévue. XIII - 8286 - 11/16 La seconde branche du deuxième moyen est fondée. XIII - 8286 - 12/16 V. Troisième moyen V.
- Thèses des parties A. La requête en annulation et le mémoire en réplique Le troisième moyen est pris de la violation de l’article 6 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’article 23 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif aux permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, d’une erreur dans les motifs et d’une erreur manifeste d’appréciation. Les requérants constatent que l’acte attaqué prévoit, à titre de « mesure compensatoire », une fermeture obligatoire de l’établissement dix jours par an. Selon eux, cette mesure ne peut pas être considérée comme compensatoire dans la mesure où elle ne modifie en rien la situation des riverains. Ils affirment que, conformément à l’article 6 du décret du 11 mars 1999 précité, la dérogation établie sur la base de l’article 23 de l’arrêté du Gouvernement wallon précité ne peut altérer la situation des riverains qui doivent bénéficier d’un cadre de vie et environnemental au moins équivalent à leur situation sans dérogation. Ils estiment que le caractère compensatoire ou de protection équivalente de la fermeture obligatoire de l’établissement dix jours par an doit être envisagé en relation avec la pratique de l’exploitation concernée et non de manière strictement théorique. À cet égard, ils constatent que l’ouverture du parc 365 jours par an n’a jamais été d’actualité et que le parc est fermé environ quatre mois par an. Ils en déduisent que l’imposition d’une fermeture 10 jours ou davantage jusqu’à environ 4 mois par an, ne change rien à la situation des riverains confrontés aux nuisances du parc d’attraction et concluent que la mesure ne peut pas être considérée comme compensatoire. B. Le mémoire en réponse La partie adverse rappelle que, pour imposer la mesure compensatoire fondée sur l’article 6 du décret du 11 mars 1999, l’auteur de l’acte attaqué prend en considération la durée de l’exploitation autorisée, soit 365 jours par an. Elle en XIII - 8286 - 13/16 déduit que la mesure prescrite constitue bien une restriction à cette autorisation d’ouvrir le parc tous les jours de l’année. V.
- Examen L’article 23 de l’arrêté du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement doit être lu à la lumière de l’article 6 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dont il assure la mise en œuvre. Celui-ci autorise que des conditions particulières puissent être « moins sévères » que les conditions générales « dans les cas et limites arrêtés par ces dernières ». Il précise néanmoins, en son second alinéa, qu’« en cas de dérogation, le résultat escompté pour la protection de l’homme ou de l’environnement doit être au moins équivalent à celui qui serait obtenu s’il n’y avait pas dérogation, sous réserve de l’application de l’article 7bis, § 2 ». Dès lors qu’il n’est pas contesté qu’actuellement le parc d’attractions extérieures Walibi ferme quatre mois sur l’année, cette condition ne permet pas de satisfaire à la nécessité de prévoir des mesures compensatoires qui permettent d’atteindre un résultat au moins équivalent à celui qui serait obtenu s’il n’y avait pas dérogation. En effet, si l’exploitant choisit les jours de « fermeture » pendant la période où ce parc n’accueille aucun public, la condition n’a aucune portée utile puisque la dérogation aux valeurs limites bruit ne trouve à s’appliquer que lorsque le parc d’attractions extérieures est ouvert. En d’autres termes, la compensation de cette dérogation, telle qu’elle est formulée dans la condition litigieuse, est purement théorique et donc inexistante du point de vue de la protection de l’homme ou de l’environnement. Le troisième moyen est fondé. VI. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VII. Indemnité de procédure et dépens
- Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. XIII - 8286 - 14/16
- Par ailleurs, elles ont chacune versé, au moment de l’enrôlement, conformément aux articles 66, 6° et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, un droit de rôle de 200 euros, ainsi qu’une contribution de 20 euros. Cependant, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du 10 janvier 2018 du ministre chargé de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, qui retire l’arrêté ministériel du 7 juillet 2015, et octroie un permis unique à la SA Belpark (Walibi Belgium) pour implanter et exploiter une nouvelle attraction, dans son établissement situé boulevard de l’Europe, 100 à Wavre. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 8286 - 15/16 Article
- Les deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 16 février 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8286 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.998 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div