id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.001 No Rôle: A. 235647/VIII-11906 Affaire: Arrêt 253001 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 16/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-28 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 06:16 Fiche Arrêt no 253.001 du 16 février 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.001 du 16 février 2022 A. 235.647/VIII-11.906 En cause : BOULANGER Alice, ayant élu domicile chez Me Gabriel PERSOONS, avocat, avenue Louise 54 1050 Bruxelles, contre : la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 février 2022, Alice Boulanger demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Collège des Bourgmestre et Échevins de la partie adverse, du 8 février 2022 [de l’]“écarter sur-le-champ, dans l’intérêt de l’enseignement […] sur la base des articles 60 § 4 et 63ter § 2, du décret du 6 juin 1994 et de l’article 57, § 3 du décret du 10 mai 2006” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 10 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 février
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.906 - 1/12 Me Gabriel Persoons, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Cédric Molitor et Victor Davain, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Par une décision du 7 mai 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide d’engager la requérante sous contrat de travail en qualité d’assistant technique – niveau C (puéricultrice), à temps plein, pour une durée déterminée du 13 mai 2002 au 12 mai
- Depuis lors, la requérante exerce la fonction de puéricultrice à l’école communale « Les Goélands » à Anderlecht de manière ininterrompue.
- Par une délibération du collège des bourgmestre et échevins du 17 septembre 2018, elle est nommée à titre définitif en qualité de puéricultrice dans les écoles communales d’Anderlecht, avec effet au 1er septembre
- Le 15 décembre 2021, la directrice de l’établissement où la requérante exerce ses fonctions la convoque en lui expliquant que « des faits quant à son attitude à l’égard des enfants, des collègues et des parents lui ont été rapportés par différents membres du personnel de l’école ». Le procès-verbal de cet entretien reprend entre guillemets les propos qui lui auraient ainsi été rapportés, ainsi que les explications de la requérante à ce sujet. Il en ressort notamment que, dans un premier temps, cette dernière « nie certains faits » en déclarant qu’elle n’a « jamais remis un enfant sale aux parents », qu’elle « aime [s]’occuper des petits, après il y en a avec qui [elle] accroche moins, comme tout le monde », qu’elle n’a « jamais tiré sur le capuchon d’un enfant, [elle n’est] pas là pour blesser un enfant » et qu’elle n’a « jamais levé le lit quand un enfant est couché mais cela arrive qu[‘elle] lève le lit quand l’enfant est assis sur le bord ». VIIIexturg - 11.906 - 2/12 Ce procès-verbal indique, par la suite, qu’elle « admet avoir enfermé un enfant dans la toilette », qu’elle « admet qu’il lui arrive d’attraper un enfant par son capuchon quand ils sont rangés mais nie avoir tiré un enfant sur plusieurs mètres », qu’elle ne se « rappelle pas avoir dit [“Oui, ramasse tes bêtises ], [elle ne s’est] pas rendu compte », qu’elle « reste silencieuse » lorsque la directrice lui « rappelle l’historique depuis son arrivée ainsi que la gravité des faits reprochés », qu’elle « affirme aimer son travail et qu’il est possible qu’elle ne se rende pas toujours compte de son comportement avec les enfants » et que, sur la question de savoir si elle affirme « ne jamais être violente avec les enfants », elle répond qu’elle « ne sai[t] pas… Peut-être parfois, selon le moment, c’est possible que si un jour [elle est] moins bien, les attitudes sont différentes ». La directrice de l’établissement termine l’entretien en affirmant « qu’étant donné que plusieurs faits similaires ont déjà eu lieu dans l’école depuis son entrée en fonction, elle se doit d’informer les responsables du Pouvoir Organisateur en envoyant le pv d’audition de ce jour ».
- Par un premier courrier daté du 30 décembre 2021, la partie adverse convoque la requérante à une audition qui doit se tenir le 18 janvier
- Il y est notamment précisé « qu’une procédure disciplinaire est entamée à [son] encontre conformément à l’article 66 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d’enseignement maternel organisés et subventionnés par la Communauté française ». Les manquements qui lui sont reprochés tiennent dans une « présomption de violences psychologiques à l’encontre d’enfants sous [sa] garde » et il est indiqué qu’ « une sanction disciplinaire majeure est envisagée en vertu du décret précité ». Ledit courrier est envoyé à une adresse située à 1601 Sint-Peters-Leeuw, laquelle se révèle être erronée.
- Par un second courrier identique au précédent mais daté du 10 janvier 2022 et envoyé à une nouvelle adresse située à 1500 Hal, la requérante est à nouveau convoquée pour une audition disciplinaire qui doit se tenir le 25 janvier
- La requérante confirme que ce courrier lui est bien parvenu, contrairement au précédent. VIIIexturg - 11.906 - 3/12
- Par un courriel du même jour, une collègue de la requérante adresse une nouvelle plainte à la direction.
- Selon les indications communiquées à l’audience par la partie adverse, la requérante est absente pour raison de santé, couverte par un certificat médical, entre le 10 et le 14 janvier
- Le 17 janvier 2022, elle est entendue dans le cadre d’un « entretien préalable à la suspension à titre de mesure administrative conservatoire » fondé sur les articles 72 et suivants du décret du 2 juin 2006 ‘relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d’enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française’. Il ressort du procès-verbal de cette audition, daté du 21 janvier 2022, qu’elle a lieu en présence de Y. D. C., directeur du département des Matières communautaires francophones, et de M. D., responsable du service des Affaires juridiques, le secrétaire communal étant excusé. Il y est précisé entre autres ce qui suit : « Madame Boulanger, invitée prend place dans le bureau de [Y. D. C.]. Il est 9h
- [Y. D. C.] remercie Madame Boulanger d’avoir répondu à son invitation. Le 15 décembre 2021 la Directrice de l’école Les Goélands, [B. B.] a rédigé un rapport faisant état de faits graves concernant Madame Boulanger. Ce rapport a été porté à la connaissance de Madame Boulanger. Le 10 janvier 2022, l’Inspectrice pédagogique et lui ont reçu un mail réitérant les mêmes constatations. Ce mail a été porté à la connaissance du PO. Monsieur le Secrétaire communal qui est un organe du PO et qui est actuellement empêché en raison de sa présence au Collège l’a chargé de suspendre sans retenue de salaire Madame Boulanger Alice. Il s’agit d’une mesure administrative purement conservatoire et non une mesure disciplinaire. Cette mesure est justifiée pour 3 raisons : 1) elle permet d’éloigner provisoirement et temporairement du service Madame Boulanger à qui sont reprochés des agissements qui menacent l’intérêt des enfants, 2) elle permettra d’éviter un risque d’escalade à l’école avec les parents des enfants, 3) elle permettra à Madame Boulanger de préparer sereinement sa défense à l’occasion d’une procédure disciplinaire. L’application de cette mesure ne préjuge pourtant en rien du bien-fondé ou du non-fondé d’une éventuelle sanction à l’égard de Madame Boulanger. Elle sera entendue sur la forme du dossier par le PO lors de sa séance du 25 janvier 2022 dans le cadre de la confirmation éventuelle de cette décision. Lors de la procédure disciplinaire qui traitera du fond du dossier, Madame Boulanger [pourra] se faire assister par un conseil de son choix. Madame Boulanger a rapporté à la direction de l’école les Goélands qu’elle n’avait pas eu de nouvelles du PO. Or, une convocation a été adressée à Madame Boulanger à l’adresse […] à 1500 Hal. Cette adresse est-elle correcte ? Si non, VIIIexturg - 11.906 - 4/12 Madame Boulanger est invitée à communiquer l’adresse exacte ainsi qu’une adresse courriel. Madame Boulanger répond que l’adresse renseignée est bien la sienne. Son adresse courriel est […]. [Y. D. C.] précise que les documents seront adressés à Madame Boulanger par courrier et par courriel. L’audition du 25 janvier 2022 à 9h00 est maintenue non plus dans le cadre de la procédure disciplinaire, mais pour la confirmation éventuelle de la mesure de suspension. Lors de la séance du 25 janvier, elle peut se faire assister par un conseil. Le PO a décidé d’instruire le dossier à charge et à décharge. Lorsque cette instruction sera terminée, Madame Boulanger aura des nouvelles du PO quant aux suites disciplinaires de cette affaire. Le courrier de suspension est remis à Madame Boulanger. Elle signe pour réception la copie du courrier. Le procès-verbal de cet entretien sera notifié à Madame Boulanger. Plus personne n’ayant quelque chose à ajouter, Madame Boulanger quitte le bureau de [Y. D. C.] à 9h
- Par Ordonnance : Par Délégation : Le secrétaire communal Directeur des Matières Communautaires Francophones [signé M. V.] [signé Y. D. C.] ».
- Le même jour, le directeur du département des Matières communautaires francophones et la responsable du service des Affaires juridiques notifient à la requérante leur décision de la suspendre préventivement de ses fonctions, sans retenue de traitement.
- Par un courrier daté du 18 janvier 2022, la partie adverse la convoque devant le collège des bourgmestre et échevins en vue de la « confirmation éventuelle de la mesure de suspension à titre conservatoire », le 25 janvier
- Par un courriel du 19 janvier 2022, la partie adverse transmet son « invitation en date du 25/01 à l’effet d’être entendue dans le cadre d’une procédure disciplinaire » qui se trouve « en pièce jointe », ce courrier ayant été, selon ledit courriel, « envoyé en simple et en recommandé en date du 13/01 » mais le recommandé lui étant revenu « comme non réclamé ce jour ». Comme demandé dans ce courriel, la requérante en accuse réception.
- Le même jour, C. D., la collègue qui a adressé la plainte du 10 janvier 2022 par courriel, est entendue comme témoin par le secrétaire communal.
- Par un courriel du 20 janvier 2022, la partie adverse précise à la requérante que la « convocation devant le Collège des Bourgmestre et Échevins lors de sa séance du mardi 25 janvier 2022 à 09h00 concernera la confirmation éventuelle de la mesure de suspension prononcée à [son] égard le 18 janvier
- Il VIIIexturg - 11.906 - 5/12 ne s’agira donc pas de statuer sur le fond du dossier, qui fera l’objet d’une nouvelle convocation à une séance ultérieure ».
- Le 25 janvier 2022, la requérante et son conseil sont auditionnés par le collège des bourgmestre et échevins au sujet de la mesure de suspension sans retenue de traitement, prise le 17 janvier
- Par une délibération du même jour, le collège des bourgmestre et échevins confirme cette mesure de suspension. Cette décision est notifiée à la requérante par un courrier daté du même jour encore.
- Les 2 et 3 février 2022, la partie adverse procède à plusieurs auditions.
- Le 3 février 2022, la requérante introduit un recours en annulation ainsi qu’un recours en suspension sous le bénéfice de l’extrême urgence à l’encontre de la mesure de suspension sans retenue de traitement du 17 janvier 2022 et celle du 25 janvier 2022 confirmant cette mesure. L’affaire est fixée à l’audience du 9 février
- Par une délibération du 8 février 2022, le collège décide de retirer la décision de suspension du 25 janvier
- Le même jour, le secrétaire communal et le directeur du département des Matières communautaires francophones décident également de retirer leur décision du 17 janvier
- Par un arrêt n° 252.940 du 9 février 2022, le Conseil d’État constate la perte d’objet du recours en annulation et en suspension introduit par la requérante.
- Toujours le 8 février 2022, le secrétaire communal dépose son rapport disciplinaire concernant les faits reprochés à la requérante. Il en ressort, notamment, les éléments suivants : « […] Les faits J’ai été avisé via un rapport établi le 15 décembre par [B. B.], la Directrice de l’école maternelle “Les Goélands de manquements graves dans le chef de VIIIexturg - 11.906 - 6/12 Madame Alice Boulanger, puéricultrice au sein de cette école (annexe 2). Ce rapport a été assez interpellant quant aux éléments reprochés à Mme Boulanger. Le 11 janvier [lire : le 10 janvier], un mail de dénonciation de la titulaire des classes, [C. D.] m’a été transmis (annexe 3). Il convient ici de préciser que Madame Boulanger était sous certificat entre le 16 décembre 2021 et le 14 janvier
- Ce mail reprend les éléments suivants : “…/… je suis le témoin récurrent de faits odieux et totalement inadmissibles. Madame Boulanger maltraite les enfants…/… Je ne peux pas concevoir que Madame Boulanger puisse encore travailler avec des enfants après ce que j’ai vu (rabaisser les enfants, ‘petite chose inutile’, enfermer les enfants dans les toilettes lorsqu’ils pleurent trop longtemps, les attraper violemment, etc..) et entendu de collègues qui se sont ouvertement exprimées (mettre la tête d’un enfant dans son urine car il a eu un accident, obliger à boire la soupe alors que l’enfant a vomi dedans) et ce ne sont que quelques exemples. …/… Je pleure tous les jours et je n’arrive pas à effacer de mon esprit la vision de certains petits yeux apeurés ainsi que la vision du regard de Madame Boulanger rempli de haine et de jouissance par ce rapport de domination . […] Sur base des faits dénoncés supra, j’ai donc procédé à l’instruction du dossier disciplinaire à charge et à décharge. Pour ce faire, j’ai auditionné l’ensemble des collègues directs et indirects de Madame Boulanger (annexes 12 à 34). L’ensemble des auditions m’a permis de comprendre que Mme Boulanger s’exprime “sans filtre” dans ses communications tant avec les collègues qu’avec les enfants, et cela depuis toujours. De manière générale, les personnes pour qui elle ressent de l’inimitié le comprennent très vite dans son comportement tant verbal que non-verbal. Certains collègues en ont fait les frais et ont même parlé d’emprise qu’elle pouvait avoir sur eux. Eu égard aux enfants, plusieurs témoignages ont confirmé les éléments consignés par la direction et relayés par [C. D.]. À plusieurs reprises, les phrases suivantes adressées aux enfants ont été évoquées : “ta maman aurait mieux fait de fermer les cuisses , “petite chose inutile , “arrête de me regarder , “tu me donnes de l’urticaire , : “tu ne fais jamais rien comme il faut , “tu n’es jamais à ta place , “c’est toujours toi qu’on attend , “tu aurais mieux fait de ne pas venir au monde , “Si j’étais toi, je me serais déjà jeté par la fenêtre“, “si j’étais ta mère il y aurait eu longtemps que je t’aurais noyé et “tu aurais dû rester dans le ventre de ta mère , etc. Ceci est confirmé par les auditions de [C. K.], [A. M.], [F. M.], [R.] et [M. L.]. Au titre de violences physiques envers les enfants, plusieurs témoignages évoquent que Madame Boulanger aurait : - enfermé des enfants dans les toilettes parce qu’ils pleuraient trop (cf. annexes 12, 15 et 24) - tiré un enfant par le capuchon sur plusieurs mètres pour le conduire dans une classe en en bousculant d’autres qui se trouvaient devant la porte, à tel point que l’enfant fut blessé et dut être soigné (cf. annexes 17, 20) - été particulièrement agressive au moment des repas, - lors d’une activité avec des pinces, un petit n’y arrivait pas, alors Madame Boulanger a tapé la pince sur sa tête (cf. annexe 19) VIIIexturg - 11.906 - 7/12 - elle a soulevé un lit de haut en bas au niveau de la tête pour réveiller l’enfant (cf. annexe 14) - La petite [L.] s’est déjà vomi dessus et Madame Boulanger l’a laissée comme ça (cf. annexe 25) - Les enfants étaient privés de séance de motricité s’ils n’arrivaient pas à mettre leurs pantoufles de gym (cf. annexe 24) - etc. Plusieurs personnes auditionnées ont confirmé que ces comportements ne correspondent pas à de la simple autorité ni une attitude directive qui pourrait être envisagée dans la fonction mais bien de l’agressivité. Cela est confirmé par les auditions de [S. D. M.], [G. D.], [C. K.]. Plusieurs parents se sont plaints de ces comportements et c’est même arrivé lors des stages organisés pendant les vacances scolaires. A décharge, les auditions de [V. J.], [J. P.], [M. S.] et [H.] ont permis d’établir que Madame Boulanger pouvait se montrer maternante, douce envers certains enfants qu’elle aime beaucoup, notamment un enfant qui nécessitait beaucoup d’attentions et de soins. Elle a aussi collaboré aux activités de jardinage des enfants à l’école. Enfin, plusieurs personnes auditionnées ont confirmé que, depuis la suspension par mesure d’ordre de Mme Boulanger, les enfants maltraités revivaient et souriaient à nouveau. La majorité des témoignages recueillis établissent donc que Madame Boulanger a maltraité psychologiquement et physiquement des enfants qui étaient sous sa garde et a eu des comportements irrespectueux envers ses collègues; par ailleurs, ce comportement n’est pas nouveau dans le chef de la concernée. […] ».
- Le même jour encore, le collège décide, d’une part, d’entamer une procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante et, d’autre part, de l’« écarter sur-le-champ, dans l’intérêt de l’enseignement, […] sur base des articles 60 § 4 et 63ter § 2, du décret du 06 juin 1994 et de l’article 57 § 3 du décret du 10 mai 2006 ». Cette mise à l’écart-sur-le champ forme l’acte attaqué qui repose notamment sur la motivation suivante : « Considérant que les griefs qui sont adressés à Madame Boulanger Alice dans le cadre de cette procédure disciplinaire, et qui sont relatés dans le rapport précité, à savoir des faits de violence psychologique sur les enfants, revêtent un caractère d’une importante gravité; Que, selon le rapport, les faits visés par ces griefs ont provoqué un grand émoi tant auprès des enseignants que des enfants; Considérant que, sans préjudice de l’appréciation qui sera faite de ces griefs dans le cadre de la procédure qu’il a décidé d’ouvrir ce jour, le Collège doit prendre dans les plus brefs délais les mesures appropriées pour protéger les enfants et, au- delà, l’établissement scolaire concerné; Qu’il est donc souhaitable, dans l’intérêt des enfants, de l’enseignement et pour préserver la sérénité au sein de l’école, d’interdire immédiatement la présence de Madame Boulanger Alice à l’école ». VIIIexturg - 11.906 - 8/12
- Le 9 février 2022, trois lettres sont adressées par recommandé à la requérante : - un premier courrier l’informe de l’ouverture d’une procédure disciplinaire sur la base du rapport du secrétaire communal du 8 février 2022 et la convoque à une audition dans ce cadre devant le conseil communal, en sa séance du 24 mars 2022; à ce courrier est jointe une copie du dossier disciplinaire inventorié, lequel comprend le rapport du secrétaire communal précité; - un deuxième courrier lui notifie l’acte attaqué; - un troisième courrier la convoque devant le collège le 22 février 2022, afin d’y être entendue relativement à la mesure de suspension préventive. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’urgence V.
- Thèse de la requérante La requérante fait valoir que l’exécution de l’acte attaqué l’expose à des « conséquences particulièrement dommageables » et occasionne pour elle un « préjudice moral et professionnel provoqué par une atteinte évidente à sa réputation » qui s’aggrave de jour en jour. Elle soutient, par ailleurs, que la procédure en suspension ordinaire ne lui permettrait pas de réparer adéquatement son dommage. Elle relève qu’en vertu de l’article 60, § 4, du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’, le pouvoir organisateur doit entamer la procédure de suspension préventive dans les dix jours suivant le prononcé de la mesure d’écartement sur le champ, que « cette disposition prévoit un délai de trois jours ouvrables afin de [la] convoquer […], et la décision sort ses effets 3 jours ouvrables seulement après la notification de la décision ». Selon elle, un tel délai n’est pas compatible avec la procédure en suspension ordinaire, précisant qu’elle a fait preuve de la diligence VIIIexturg - 11.906 - 9/12 requise en introduisant son recours le lendemain de la notification de la décision du collège. V.
- Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension n’était accordée qu’au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage craint. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence de la partie requérante et l’imminence du péril sont des conditions pour que la suspension puisse être ordonnée selon la procédure d’extrême urgence. En l’espèce, l’acte attaqué ayant été notifié à la requérante par un courrier recommandé du 9 février 2022, celle-ci a agi avec la diligence requise en introduisant sa requête dès le lendemain. En revanche, en tant que la requérante se limite à invoquer, dans sa requête, des « conséquences particulièrement dommageables » liées à un « préjudice VIIIexturg - 11.906 - 10/12 moral et professionnel provoqué par une atteinte évidente à sa réputation », force est de constater qu’elle ne donne aucune indication concrète qui justifierait la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Reprenant la même argumentation que celle invoquée à l’appui de sa précédente demande de suspension d’extrême urgence, elle ne soutient nullement qu’une publicité particulière aurait été donnée entre-temps à cet acte, et elle n’identifie pas davantage les personnes à l’égard desquelles sa réputation serait entachée par cette décision. La partie adverse relève, à bon droit, à cet égard, qu’il ne peut s’agir de ses collègues ou des parents d’élèves, puisque, selon le rapport disciplinaire du secrétaire communal du 8 février 2022, c’est sur la base de plaintes de ces derniers que la procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante a été entamée, et que la mesure d’écartement sur-le- champ attaquée a été adoptée. Des auditions de ses collègues au plan disciplinaire ont par ailleurs eu lieu les 19 janvier et 2 et 3 février
- Pour le surplus, la requérante ne donne pas de précisions, alors que le recours à la procédure de suspension d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel, eu égard au respect des droits de la défense, et qu’il lui appartient, dans ce cadre, de justifier concrètement en quoi l’exécution de la décision attaquée présenterait des inconvénients d’une gravité telle que l’on ne peut les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond et même d’un référé ordinaire. Cette exigence s’impose d’autant plus, dans le cas présent, que le préjudice allégué est exclusivement d’ordre moral, l’acte attaqué décidant de suspendre préventivement la requérante, sans procéder à une retenue de traitement dans son chef. Or, il est de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que les reproches formulés à son encontre n’étaient pas fondés. Ce n’est que si elle fait apparaître in concreto, dans sa requête, que l’exécution d’une décision porte gravement atteinte à sa réputation ou procède d’appréciations infamantes à son égard qu’il peut être considéré qu’un arrêt d’annulation viendrait trop tard pour réparer parfaitement un tel préjudice et que l’on se trouve en présence d’un préjudice moral difficilement réparable, sinon irréversible. À défaut d’indication précise et concrète en ce sens, le préjudice moral invoqué par la requérante ne peut être retenu. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence ne peut en conséquence être accueillie. VIIIexturg - 11.906 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 16 février 2022, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIexturg - 11.906 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.001 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.952 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div